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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été mis en ligne une première fois en mars 2018 sous le titre "Faut-il juger les crimes sans jury ?". Il s'agissait à l'époque de commenter un projet de réforme. La cour criminelle étant créée par la loi de mars 2019 et expérimentée à compter de septembre 2019, il a été actualisé, complété et reproposé.

 

Lors de la présentation par le gouvernement de son plan de réforme de la justice, en 2018, a été avancée l'idée de remplacer, pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de prison, la cour d'assises de première instance, qui réunit magistrats professionnels (3) et jurés (6), par une juridiction composée uniquement de magistrats (5).

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (texte intégral ici) a créé une "cour criminelle" et a prévu essentiellement, dans son article 63 II, que :

- "les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa."

- " La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs (..). Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles (..) ".

- Le délai maximal de comparution (à compter de la décision de renvoi) devant la cour d'assises d'un an "est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation."

- "La cour criminelle délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure."

- " Si la cour criminelle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises."

- L'appel contre la décision de la cour criminelle est porté devant la cour d'assises d'appel qui existe actuellement (3 magistrats et 9 jurés), ce qui ne modifie pas la situation actuelle.

- Cela "est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements (..), pendant une durée de trois ans (..), pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l'instruction."


Un arrêté du 25 avril 2019 a fixé la liste des sept départements participant à cette expérimentation  (doc. ici) : Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, et Yvelines. 

Il s'agit là de la modification majeure d'une pratique très ancienne consistant à faire juger (presque) tous les crimes (les infractions punies de 15 ans de prison et plus) par des cours d'assises comprenant des jurés.

Une réforme d'une telle ampleur mérite une réflexion approfondie. Et de repartir de la réalité pratique pour analyser, de la façon la plus exacte possible, l'opportunité et les conséquences d'une telle évolution.
 

Les jurés à la cour d'assises, une participation citoyenne non indispensable mais précieuse

Évidemment, il n'est nul besoin de jurés pour juger les crimes. Les magistrats professionnels, sans les jurés, jugent l'immense majorité des infractions pénales (les 3100 crimes jugés en 2016 formaient 0,3 % des 902.000 infractions pénales sanctionnées au cours de l'année). Ces magistrats peuvent, demain et sans aucune difficulté, juger seuls les crimes. Et, déjà actuellement, les cours d'assises spécialisées notamment en matière de terrorisme ne comprennent pas de juré. Sous cet angle là, la suppression des jurés pour juger certains crimes ne rencontre aucun obstacle théorique insurmontable.

Par ailleurs, l'expérience de la cour d'assises montre que l'absence des jurés n'aura pas d'impact majeur sur les décisions rendues. Quand il y a des lignes de fracture dans le délibéré, ce n'est jamais entre magistrats d'un côté et jurés de l'autre. Les opinions des uns et des autres se mélangent. Peut-être les peines prononcées seront-elles globalement très légèrement inférieures, les magistrats ayant le réflexe, que n'ont pas les jurés qui ne viennent qu'une fois, de relativiser comparativement la gravité des faits jugés pour préserver une certaine équité d'une affaire à l'autre.

L'intérêt majeur de la présence des jurés, qu'ils expriment à chaque session avec souvent beaucoup de conviction et d'émotion, et que les professionnels de la justice constatent, n'est donc pas dans le traitement judiciaire de l'affaire criminelle mais ailleurs.
 

Cet intérêt se trouve principalement dans leur découverte de la justice et dans leur participation au processus judiciaire. Ils approchent ce que les autres citoyens ne voient jamais de près : les crimes qui sont commis à côté de chez eux, les protagonistes et leurs histoires, les comportements humains dans toutes leurs composantes, le déroulement des investigations, les techniques scientifiques, puis le débat judiciaire, enfin la difficile prise de décision.

A la fin de chaque session, beaucoup de jurés expriment de la fierté et une très grande satisfaction d'avoir pu participer à une telle expérience. Et aussi nombreux sont ceux qui disent qu'à l'avenir ils n'auront plus du tout la même vision de la justice. (témoignages de jurés ici)

En cela la présence de citoyens-jurés à la cour d'assises est, collectivement, un bien précieux. (cf. la citation de Tocqueville dans l'article ici),quand bien même cette présence n'a rien d'indispensable.

 Ce bien est d'autant plus précieux que très rares sont les endroits où les citoyens peuvent directement, égalitairement entre eux, et avec un effet immédiat sur la réalité, prendre des décisions d'une telle importance pour les personnes impliquées et plus largement pour la société toute entière (lire ici). 

Rappelons aussi que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Et cela n'est pas seulement un rappel historique ou une approche philosophique. Aujourd'hui encore, en haut de toutes les décisions de la cour de cassation, il est écrit : "République française" et "Au nom du peuple français". (aller ici, cocher "décisions de la cour de cassation" et appuyer sur "entrée").

Cette mention signifie clairement que le "peuple" est tout particulièrement intéressé par "sa" justice. Ce qui légitime avec force sa participation au processus judiciaire quand cela est possible. Notamment à la cour d'assises.

Cela ne fait toutefois pas de la cour d'assises la juridiction parfaite. Idéaliser la "justice populaire" est injustifié. En effet, pour les jurés, participer au jugement des crimes est loin d'être simple.

Parfois un juré est en grande difficulté intellectuelle. Une autre fois un juré arrive avec des convictions personnelles excessives qu'il accepte mal de confronter avec les avis des autres. Certains jurés sont trop envahis par l'émotion qui parasite leur raisonnement. D'autres semblent englués dans une histoire personnelle qu'ils n'arrivent pas à tenir à distance, histoire parfois ravivée par les faits à juger.

Par ailleurs, parce que les jurés n'ont aucune référence sur la façon dont sont jugés des dossiers proches, leurs choix notamment en terme de peine peuvent paraître plus aléatoires que ceux des magistrats qui tentent, dans la mesure du possible, de préserver une certaine équité entre dossiers assez semblables comme mentionné plus haut (lire ici).

En plus, dans certaines affaires impliquant des délinquants chevronnés ou dangereux, le raisonnement des jurés est parfois altéré par la peur liée à la personnalité de l'accusé ou la présence de ses proches qui se montrent ostensiblement dans la salle. Raison pour laquelle les jurés ont disparu de la cour d'assises compétente en matière de terrorisme. Et s'agissant de la cour d'assises ordinaire, même si cela est très rare, des cas de pression sur les jurés ont été constatés (cf. p.e. ici, ici).

Mais si cela ne doit pas être dissimulé parce que c'est la réalité quotidienne, ces phénomènes ne sont pas d'une ampleur suffisante pour nuire globalement à la qualité de la participation des jurés à la cour la cour d'assises qui reste bonne. L'écrasante majorité des jurés font de considérables efforts, sont attentifs, sérieux, nuancés. Et font un remarquable travail qui mérite félicitations et remerciements. Les jurés en grande difficulté et dont l'intervention n'atteint pas le niveau minimal espéré restent très peu nombreux par rapport à la masse des jurés qui viennent dans toutes les cours d'assises.

Au demeurant, si l'insuffisante stabilité/fiabilité des jurés était retenue comme un argument pour les écarter du jugement des crimes, alors il faudrait en toute logique les écarter en première instance comme en appel. Insister sur les critiques vis à vis des jurés tout en les conservant partiellement dans le système n'aurait aucun sens.

En tous cas, ne conserver les jurés que pour certains dossiers en première instance, et en appel, outre l'incertitude quant à la cohérence du projet sur ce point (cf. plus loin), va considérablement limiter leur participation au sein de l'institution judiciaire.

Il est donc indispensable, alors que va débuter l'expérience des cours criminelles, de s'interroger, tous ensemble, professionnels et citoyens, et tout au long de cette expérimentation, sur l'opportunité de mettre un terme, ou de modifier considérablement, un système qui permet à de très nombreux français(e)s de participer un temps au fonctionnement de la justice de leur pays.
 

Les dérives de la correctionnalisation

Un des arguments avancés pour justifier la réforme et la création d'une cour criminelle est la correctionnalisation anormale de certains crimes, et principalement des viols (lire ici, §6)

La correctionnalisation, prévue par le code de procédure pénale (texte ici) consiste, au moment de décider quels faits vont être renvoyés devant quelle juridiction, à faire l'impasse sur de potentiels faits criminels et donc à ne pas les renvoyer devant la cour d'assises, pour ne retenir contre la personne poursuivie que des délits et la renvoyer devant le tribunal correctionnel.

Mais y a deux sortes de correctionnalisation.

- La première, qui peut se comprendre et être acceptée, est mise en oeuvre quand il y a un doute important sur la commission d'un crime, d'autant plus quand en même temps et de la part du même auteur un délit est reconnu ou au moins suffisamment prouvé.

En matière d'agressions sexuelles, ce sera le cas quand la victime dénonce clairement des attouchements (juridiquement des atteintes sexuelles, textes ici) et de façon plus incertaine un acte de pénétration sexuelle (juridiquement un viol, texte ici), et/ou quand l'auteur reconnaît les premiers mais pas la seconde. Dans une telle configuration il n'est pas aberrant de ne pas retenir la pénétration qui a peut-être existé mais que rien ne vient démontrer, qui serait probablement écartée par la cour d'assises, et de faire juger plus rapidement l'agresseur sexuel devant le tribunal correctionnel, ceci permettant aussi à la victime de tourner plus vite la page.

- Il en va tout autrement de la "correctionnalisation" de faits de viols certains et/ou reconnus. Ce qui se passe dans la réalité est que des actes de pénétration et donc des viols sont artificiellement mais délibérément laissés de côté, afin que l'agresseur puisse être renvoyé devant le tribunal correctionnel uniquement pour des atteintes sexuelles, parfois des violences physiques.

Mais les conséquences très importantes en sont les suivantes : quand bien même l'agresseur a reconnu l'acte de pénétration qui caractérise le viol, il est impossible d'en parler à l'audience puisqu'il n'est renvoyé que pour des attouchements, le viol ne sera pas dans la motivation de la décision du tribunal, le viol ne sera pas pris en compte dans le choix de la sanction, le viol ne figurera pas sur le casier judiciaire de l'auteur, et si l'auteur commet un nouveau viol après avoir été condamné pour des attouchements sexuels il ne sera pas considéré comme étant en état de récidive légale criminelle.

Même si cela peut surprendre et choquer, de fait l'institution judiciaire organise et met en oeuvre une amnistie de fait de certains viols. Ce à quoi le législateur a déclaré vouloir mettre fin.

Mais c'est ensuite que le raisonnement fait une surprenante embardée quand il est annoncé que l'un des objectifs en créant la cour criminelle est que tous les viols soient jugés par une juridiction criminelle.

En effet, puisque la cour d'assises actuelle fonctionne bien, on pouvait s'attendre dans un premier temps à ce qu'il soit dit que l'article du code de procédure pénale sur la correctionnalisation va être supprimé, ou bien que des instructions vont être données aux parquets pour mettre fin aux inacceptables dérives. Dans un second temps que les cours d'assises vont recevoir ces dossiers criminels qui ne seront plus correctionnalisés. Et dans un troisième temps que leur nombre de saisines augmentant les moyens des cours d'assises vont être renforcés. Cela aurait constitué un tout logique et cohérent.

Mais c'est une autre orientation qui a été choisie. Celle de la cour criminelle.

Le choix de départ est donc clair : ne pas allouer de moyens supplémentaires aux cours d'assises qui, déjà, coûtent très cher à l'Etat (lire ici, ici). Notamment à cause des milliers de jurés à indemniser chaque année. Dont découle la volonté de mettre en place quelque chose d’à priori moins dévoreur en moyens matériels, humains et financiers. D'où l'idée de la cour criminelle.

Quoi qu'il en soit, pour apprécier le nombre possible d'affaires à juger par la cour criminelle, il faudra impérativement commencer par faire remonter les informations des parquets et des tribunaux correctionnels afin de quantifier le plus précisément possible le nombre des viols reconnus et correctionnalisés, et qui ne le seront plus.

Il faudra que l'institution judiciaire s'interroge en même temps sur la "correctionnalisation" des vols avec arme, dont on parle moins mais qui est aussi fréquente, qui consiste, bien qu'une arme ait été utilisée et que le fait soit reconnu, à l'oublier artificiellement et à ne pas retenir la circonstance aggravante d'arme. Avec toujours ces mêmes conséquences sur la sanction et un éventuel futur état de récidive.
 

La compétence de la cour criminelle : les difficultés juridiques à venir

La cour criminelle est compétente pour juger les majeurs accusées d'un crime puni de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive.

A noter que les mineurs ayant commis un crime puni de 15 ou 20 ans de prison continueront à comparaître devant la cour d'assises des mineurs avec jurés. Cette différence de régime n'a pas été réellement argumentée. Mais tel à été le choix du législateur.

Mais revenons aux majeurs et partons des faits et des peines pour arriver à la problématique essentielle.

Les peines criminelles sont uniquement : 15 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité. Il semble donc dans un premier temps possible de répartir les dossiers en fonction de la peine encourue. Mais en réalité cela est bien plus complexe. Pour des raisons purement juridiques.

Sont punis de 15 ans de prison, notamment : les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences mortelles sans intention de donner la mort (appelées "coups mortels") non aggravées, les extorsions non aggravées,

Sont punis de 20 ans de prison, notamment : certains actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestration non aggravés, les vols avec arme, les extorsions aggravées.

Sont punis de 30 ans de prison, notamment : les meurtres, l'empoisonnement, certains actes de torture et de barbarie aggravés, les violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, les viols suivis de mort, les enlèvements et séquestrations aggravés, les extorsions avec arme.

Sont punis de la réclusion à perpétuité, notamment : les assassinats (meurtre avec préméditation), certains meurtres aggravés, les viols accompagnés d'actes de torture et de barbarie, les vols avec des violences suivies de mort.

Venons en maintenant aux difficultés juridiques.
 

Une répartition par le seuil de 20 ans de prison aura pour effet que des infractions factuellement de même nature relèveront soit de la cour criminelle soit de la cour d'assises selon qu'elles sont aggravées ou non.

Or un principe juridique fondamental s'applique à toutes les affaires pénales : La juridiction de jugement peut toujours requalifier les faits (elle doit toujours chercher la qualification la plus adaptée aux faits jugés), et notamment dans le sens de l'aggravation. Et, par ce fait, la peine encourue peut passer de 20 ans ou moins à plus de 20 ans.

Prenons un exemple simple.

Un homme a volontairement donné des coups de couteau à un autre homme qui est décédé. Ces violences volontaires, mortelles, peuvent être qualifiées de trois façons différentes : soit ce sont des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (peine : 15 ans), soit il y avait intention de donner la mort et c'est un meurtre (peine : 30 ans), soit il y a intention de donner la mort et préméditation et c'est un assassinat (peine : perpétuité).

Même quand le juge d'instruction renvoie un accusé devant la cour d'assises sous la prévention la plus basse de coups mortels (peine 15 ans), la cour d'assises peut toujours décider (parce qu'on lui demande ou d'initiative) de requalifier en meurtre voire en assassinat (peine 30 ans). L'inverse étant possible également.

Mais si la cour criminelle ne peut juger que des crimes punis de 20 ans au plus, que se passera-t-il si après cinq jours de débats, et à l'issue du délibéré au moment du vote sur la qualification pénale adaptée, il est décidé de requalifier les faits poursuivis comme des coups mortels punis de 15 ans de prison en meurtre puni de 30 ans ? Comme la loi nouvelle le prévoit expressément, la cour criminelle sera incompétent pour juger ce crime puni de plus de 20 ans, devra arrêter le procès, et renvoyer l'affaire à la cour d'assises de première instance avec jurés. Après cinq journées ayant mobilisé accusé, parties civiles, experts, témoins, forces de l'ordre, et magistrats .. pour rien.

Mais cette cour d'assises avec jurés, qui recommencera le même procès, et qui ne sera nullement tenue par la décision de la cour criminelle, pourra très bien juger quelques mois plus tard qu'il n'y a pas intention homicide et qu'il ne s'agit que de coups mortels punis de 15 ans de prison, et qui sont de la compétence.. de la cour criminelle. Sans, cette fois-ci, se délester du dossier.

Les concepteurs du projet ont donc estimé acceptable d'envisager pour une même affaire un premier procès devant la cour criminelle qui ne débouche sur rien, un renvoi devant la cour d'assises avec jurés, puis éventuellement un troisième procès en appel devant une autre cour d'assises. Ils ont prévu qu'il y ait parfois non plus une mais deux juridictions de première instance, et une juridiction d'appel. Tout en affirmant que l'objectif est de simplifier et de juger plus vite...

Quoi qu'il en soit, il est particulièrement malvenu de répartir le jugement des violences mortelles, et plus largement les mêmes crimes aggravés ou non, entre plusieurs juridictions.

C'est pourtant ce que prévoit le projet diffusé.
 

Il en va exactement de même pour les circonstances aggravantes.

Prenons encore un exemple.

Le viol, dont l'une des composantes éventuelles est l'existence de violences (texte ici) est puni de 15 ans de prison. Si l'une des violences commises est qualifiée d'acte de torture ou de barbarie, la peine encourue pour ce viol aggravé devient la réclusion criminelle à perpétuité (texte ici). A compter de septembre 2019, le premier relèvera de la cour criminelle, le second de la cour d'assises avec jurés.

Or, ici encore, si la cour criminelle retient l'acte de torture ou de barbarie dans son délibéré, elle n'est plus compétente pour juger les faits puisque la peine encourue est supérieure à 20 ans (perpétuité). Il y aura là encore renvoi devant la cour d'assises de première instance avec jurés qui pourra décider qu'il n'y a pas acte de torture ou de barbarie et revenir à une peine encourue de 15 ans.
 

Dans le même sens est la problématique de la récidive.

La récidive, en simplifiant, a pour effet de multiplier par deux la peine encourue (texte ici). Il arrive assez souvent que la récidive soit oubliée au moment du renvoi devant la cour d'assises. Et que cet état de récidive soit découvert au cours des débats.

Or la nouvelle loi précise très clairement que la cour criminelle n'est pas compétente pour juger les accusés en accusé en état de récidive, cet état faisant passer la peine encourue la plus basse à 30 ans (2 x 15).

Dès lors, quand la récidive sera découverte pendant les débats devant la cour criminelle, ou vérifiée et retenue pendant le délibéré il faudra donc encore que le procès s'arrête et que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'assises avec jurés. Même si plusieurs jours se sont déjà écoulés.
 

On pourra trouver encore d'autres incohérences.

Par exemple, sur le fait que les vols avec arme (peine 20 ans) seront jugés par le tribunal criminel alors que les extorsions avec arme (peine 30 ans) seront jugées par une cour d'assises. Pourtant, de fait, la matérialité des deux infractions est parfois très proche (celui qui vole prend et celui qui extorque se fait remettre).
 

Pour toutes ces raisons qui se cumulent, prévoir en première instance une répartition des affaires entre cour criminelle et cour d'assises uniquement en fonction de la peine prévue pour l'infraction initialement retenue dans la décision de renvoi est inéluctablement générateur de difficultés juridiques qui ne manqueront pas de se présenter.

Parce que les mécanismes de requalification, de circonstances aggravantes, de constat de récidive peuvent faire considérablement varier la peine encourue, il ne semble pas exister d'autre solution juridiquement cohérente et aisément applicable que de faire juger tous les crimes, sans exception, par la même juridiction.

Dès lors, quitte à supprimer les jurés en première instance, il aurait sans doute été plus opportun de donner à la cour criminelle compétence pour juger en première instance tous les crimes commis par les majeurs, et à la cour d'assises avec jurés compétence pour juger toutes les affaires en appel.


Des audiences plus courtes à la cour criminelle ?

Si dans les cours d'assises on prend tout le temps nécessaire pour traiter les affaires (ce qui n'est pas toujours le cas en correctionnelle), ce n'est pas seulement parce que la présence des jurés et l'oralité des débats imposent une sorte d'inéluctable lenteur.

Si l'on y prend du temps, c'est d'abord et avant toute autre raison parce que les accusés risquent de 15 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité, et que là plus qu'à tout autre endroit il est indispensable, en étudiant à fond toutes les composantes de chaque affaire, d'appréhender le dossier dans ses moindres détails pour rendre une décision adaptée sur la culpabilité et prononcer une peine appropriée.

Il n'existe, au départ, aucune raison pour que ses exigences disparaissent devant une cour criminelle.

Pourtant, une approche inverse était écrite noir sur blanc dans le projet de loi de programme pour la justice (page 13) : "L'article 40 simplifie enfin les dispositions relatives au jugement des crimes afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session (..)". 

L'objectif est clairement énoncé : passer bien moins de temps à juger chaque affaire.

Autour de cet objectif de rapidité, deux dispositions nouvelles introduites dans la loi méritent une attention particulière.

D'abord, à la cour criminelle et comme à la cour d'assises ordinaire dorénavant (texte ici), la loi nouvelle permet aux assesseurs de consulter l'entier dossier avant l'audience. Jusqu'à présent il n'en connaissaient rien. On peut penser dans un premier temps que cela est fait dans le but de gagner du temps d'audience. Il était en effet écrit plus loin dans le projet : "Les audiences se dérouleront comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats avec un principe atténué d'oralité des débats puisque tous les membres du tribunal auront accès au dossier".

Notons toutefois qu'il est peu probable que les assesseurs liront tous les centaines de pages de tous les dossiers, tout simplement parce que n'en auront pas le temps ceux qui sont attachés à d'autres services.

Par ailleurs, et uniquement pour la cour criminelle, les magistrats la composant seront en possession de l'entier dossier pendant le délibéré.

Cela génère deux difficultés.

La première concerne le principe fondamental du contradictoire, qui impose que tout élément retenu par les juges ait auparavant été soumis à un débat contradictoire à l'audience.

Plus encore que lorsque le président, seul, a lu le dossier écrit, quand tous les magistrats composant la cour criminelle pourront l'avoir lu et y auront accès pendant le délibéré, le risque est élevé que la décision de certains de ces magistrats soit, pour partie, induite par un élément du dossier lus au moment de la consultation du dossier, avant l'audience, sans que cet élément ait été soumis au débat contradictoire.

Il en va de même de la consultation du dossier écrit en délibéré. Cette consultation peut rapidement aboutir à la lecture d'une pièce non débattue contradictoirement à l'audience.

Ce risque permanent de violation d'un principe fondamental va donc imposer une très grande vigilance des présidents des cours criminelles qui devront veiller en permanence à ce que cette situation ne se produise pas.

La seconde concerne la raison d'être de ces modifications, sachant que "atténuer l'oralité" des débats signifie manifestement faire venir moins de témoins et d'experts à l'audience et se contenter à la place de lire leur déposition ou rapport.

Cependant, si le ministère public cite moins de témoins et experts et que les avocats (partie civile ou défense) ne sont pas d'accord, leur droit de citer eux-mêmes des témoins et experts reste entier, comme il l'est actuellement.

Quoiqu'il en soit, la crainte exprimée par certains professionnels est de voir se mettre en place des audiences expéditives.

En effet, un projet de loi expliqué au départ avec de tels arguments supposait que lors des audiences devant la cour d'assises actuelle il y a du temps inutile, du temps perdu. Que certains moments des audiences de la cour d'assises pourront disparaître. Mais lesquels ?

La grande majorité des affaires devant les cours d'assises sont traitées sur 2 ou 3 journées. Moins nombreuses sont les affaires audiencées sur 4 journées ou plus. S'agirait-il dans l'esprit des rédacteurs de la loi de tenir des audiences d'une journée, de deux journées maximum ? Mais sur quels aspects du dossier va-t-on grignoter des minutes ou des heures ?

Va-t-on réduire le nombre des témoins et/ou des experts ? Mais si certains sont inutiles à la compréhension de l'affaire, pourquoi les convoquer aujourd'hui devant la cour d'assises actuelle ?

En plus la lecture de la procédure écrite ne fait pas disparaître la nécessité de poser des questions complémentaires aux témoin, experts, parties civiles et accusés. Seules les personnes présentes peuvent expliciter une phrase ou un mot maladroit, ou peu compréhensible, ou nuancer une expression un peu abrupte, ou expliciter des différences voire des contradictions entre deux déclarations.

Va-t-on se dispenser de faire venir les psychologues et psychiatres ? Mais qui répondra aux questions indispensables sur un terme spécialisé et mal connu ? Ecartera-t-on le médecin légiste du débat ? Mais qui répondra aux questions complémentaires au rapport écrit rédigé après l'autopsie ?

Sans doute certaines dépositions pourront être légèrement raccourcies. Certaines notions, déjà amplement connues des magistrats, pourront être abordées plus rapidement alors qu'elle doivent être plus longuement explicitées aux jurés qui ne les connaissent pas. Mais il est peu probable que les audiences puissent être fortement réduites.

Là encore, les présidents des cours criminelles, sous le regard vigilant des avocats, devront faire en sorte de ne pas laisser la procédure glisser vers des audiences raccourcies exagérément et ne permettant plus d'appréhender en profondeur le dossier criminel.

C'est par contre le temps du délibéré qui sera certainement impacté par l'absence de jurés. Une longue partie de chaque délibéré est en effet consacrée à leur fournir beaucoup d'explications juridiques et à répondre à leurs très nombreuses questions. Ce temps va disparaître à la cour criminelle. Et puis bien sûr il faut bien plus de temps pour discuter à 9 qu'à 5.

Un autre constat trouble l'esprit. Il était clair dans l'esprit des auteurs du projet que ce sont essentiellement les affaires de viol qui devront être traitées plus vite. La référence à la correctionnalisation excessive des agressions sexuelles était constante.

Or en 2016 les viols ont constitué 42,2 % des crimes sanctionnés (dont 33,1 % de viols aggravés), les violences mortelles en ont constitué 28,1 %, une catégorie de 27,7 % de crimes étant constituée principalement de vols et extorsions aggravés (avec au-delà quelques crimes terroristes et liés aux stupéfiants).

A l'époque ou le discours est à l'attention à porter aux victimes de ces crimes de viol, l'observateur peut s'interroger sur l'existence d'une éventuelle contradiction entre ce discours et l'objectif sous-jacent d'audience accélérées.

Une autre erreur consiste à dire/croire que les audiences concernant les affaires de viol peuvent être plus courtes que les autres. La durée de l'audience dépend d'une pluralité de paramètres qui ne sont pas uniquement en lien avec la nature du crime. De fait, un assassinat (peine : perpétuité) totalement reconnu peut parfois être jugé plus rapidement qu'un viol contesté qui va mériter un débat approfondi.

Au contraire même, c'est peut-être dans les affaires de viol que les audiences détaillées sont les plus utiles. Dans les affaires de viol, l'audience a souvent un effet décisif sur la décision. D'où la nécessité de prendre du temps.

En tous cas l'idée que devant la cour criminelle toutes les affaires pourront/devront être traitées plus rapidement est dangereuse.

Et au-delà, reste plus généralement une question que chacun, professionnel ou non, doit se poser : passer deux ou trois journées à étudier minutieusement une affaire avant d'envoyer un accusé en prison pour 10, 15, 20 ou 30 ans, est-ce vraiment excessif ?
 

Un audiencement plus rapide à la cour criminelle

Actuellement, la loi (texte ici) prévoit que si un accusé ne comparaît pas devant la cour d'assises dans le délai d'un an après la décision de renvoi, il doit être remis en liberté. Toutefois ce délai peut être prorogé pour 6 mois, à deux reprises, par la chambre de l'instruction. Mais la cour de cassation a une interprétation stricte du texte et annule de nombreuses décisions de prorogation au-delà des 1 an.

Devant la cour criminelle le délai de renvoi est de 6 mois. Il est prorogeable une fois.

Si comme cela a été annoncé des crimes de viol correctionnalisés sont à l'avenir orientés vers la cour criminelle, cela signifie que le nombre des dossiers à audiencer va augmenter par rapport à la situation actuelle. Avec ce délai de 6 mois pour audiencer, la situation risque d'être difficile en termes de moyens humains disponibles.

L'expérimentation montrera ce qu'il en est exactement.

Il n'en reste pas moins que la différence de traitement, en première instance et selon la nature des crimes, pose difficulté. Comment expliquer, tant aux accusés qu'aux victimes, que tel crime mérite d'être jugé dans les 6 mois alors qu'un autre peut attendre 1 an ? A supposer que l'on accepte que des juridictions différentes traitent différents crimes, il est bien moins facile de justifier une différence de célérité dans l'audiencement des affaires.

En tous cas, une fois encore, se pose la question de la cohérence d'ensemble.


Une cour d'assises d'appel avec des jurés

En matière de recours contre une première décision, l'idée présente dans tous les domaines est que la juridiction d'appel qui va de nouveau étudier l'affaire doit être plus expérimentée que la première.

La juridiction d'appel est habituellement différente soit parce que des professionnels ont remplacé des non professionnels (par exemple une chambre sociale après un conseil de prud'hommes), soit parce que les professionnels en appel sont plus anciens. C'est pour cela qu'un auditeur de justice qui sort de l'Ecole Nationale de la Magistrature (son site) ne peut pas être tout de suite nommé conseiller de cour d'appel.

Actuellement, à la cour d'assises, la différence est marquée par la présence de trois jurés supplémentaires en appel. Dans les deux cas il y a trois magistrats professionnels.

Avec la cour criminelle en première instance et une cour d'assises avec jurés en appel, c'est l'inverse qui va se produire : 5 professionnels expérimentés en première instance, moins de professionnels expérimentés (3) et une majorité de jurés qui à leur arrivée ne connaissent rien en appel.

Et si l'on réintroduit les critiques habituellement faites à la cour d'assises, il y aura une juridiction très professionnelle, fiable, stable, en première instance, et une juridiction instable et imprévisible en appel.

Ce qui pourra troubler les esprit, sachant que la décision définitive est celle prise en appel.

La logique d'ensemble du système peut donc être questionnée.


Conclusions

La nouvelle loi créant la cour criminelle à titre expérimental doit être analysée dans toutes ses composantes.

Aujourd'hui les cours d'assises peuvent juger plus d'affaires. Un premier choix, non contestable, aurait pu être fait d'y affecter plus de magistrats, plus de greffiers, et d'augmenter le budget destiné à l'indemnisation des jurés. Cela aurait permis de ne pas réduire la précieuse participation citoyenne actuelle et de ne pas créer de disparités entre les divers crimes dans leur traitement judiciaire.

Un deuxième choix, discutable mais cohérent, aurait pu être de soumettre tous les crimes à la cour criminelle en première instance, et tous les crimes à une cour d'assises avec jurés en appel. Les délicates problématiques décrites plus haut auraient été évitées.

Un troisième choix, également discutable mais toujours cohérent, aurait pu être de supprimer tous les jurés à la cour d'assises, en première instance et en appel, et d'en faire une juridiction ou ne siègent que des magistrats professionnels. Il aurait été possible de regretter ce choix pour les raisons mentionnées plus haut mais au moins le tout serait resté logique.

Mais une demi-mesure a été préférée, avec la mise en oeuvre d'une demi-solution. Qui va générer d'importantes difficultés. Et le passage dans certains cas par la cour criminelle puis par la cour d'assises de première instance, puis pas la cour d'assises d'appel, ce qui ne sera certainement pas un avantage pour les accusés comme pour les victimes.

Quoi qu'il en soit, cela n'empêchera pas, a priori, les cours criminelles de juger les crimes relevant de leur compétence de façon acceptable. Rien ne permet de penser et encore moins d'affirmer, en début d'expérimentation, que le travail de ces nouvelles juridictions sera inéluctablement de qualité insuffisante. Les procès d'intention n'ont pas lieu d'être.

Rappelons en passant que depuis longtemps, en matière correctionnelle, seulement trois magistrats professionnels peuvent, en cas de récidive légale sur un délit puni de 10 ans de prison, condamner un prévenu à une peine allant jusqu'à 20 ans de prison (texte ici).

L'enjeu majeur, au delà de la nature et de la composition des cours criminelles, va être le temps consacré à l'avenir au traitement des affaires qui relèvent de sa compétence.

La philosophie initiale du projet était de juger plus vite et dans des audiences plus courtes un plus grand nombre d'affaires criminelles. Avec tous les excès que l'on entrevoit déjà.

Au moins pendant le temps de l'expérimentation, il appartiendra à chacun des professionnels participant à la cour criminelle de veiller à ce que la ligne rouge ne soit jamais franchie.

 

 

 

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C
Merci pour cette excellente démonstration très instructive.
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