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Publié par Parolesdejuges

 

Régulièrement, il est proposé d'abaisser la "majorité pénale" à 16 ans.  (1)

Ces démarches font souvent suite à des faits divers à connotation pénale (agressions, dégradations..), susceptibles d'impliquer des mineurs.

L'argument principal mis en avant, la plupart du temps, est que le cadre juridique actuel ne permet pas de réprimer suffisamment les mineurs délinquants ou, à l'envers, que ceux-ci bénéficient d'un régime juridique beaucoup trop favorable.

La proposition, souvent, n'est accompagnée d'aucune étude approfondie ni d'aucun argumentaire juridique étayé.

Cela rend nécessaire du préciser les quelques données essentielles du débat. Autour de trois éléments fondamentaux : un principe et deux règles

 

Le principe : La responsabilité pénale aménagée des mineurs.

Les mineurs, sous réserve qu'ils aient le discernement nécessaire (personne ne propose - jusqu'à ce jour - de sanctionner pénalement un enfant de 4 ans..), peuvent être condamnés à des sanctions pénales.

En même temps, comme par définition ce sont des êtres humains en pleine évolution, l'objectif est, plus encore que de les sanctionner, d'intervenir pour que les dérapages ne se reproduisent pas. D'où la nécessité, pour les plus déstructurés, d'un encadrement éducatif en même temps que les poursuites pénales.

C'est ce qui est mentionné dans l'article fondateur du code pénal (art. 122 - 8, ici) :

"Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge."

C'est ce que le Conseil Constitutionnel a rappelé dans une décision du 29 août 2002 (document ici) :

" l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ."

D'où, dans la législation relative aux mineurs, la double mission fixée aux professionnels : sanctionner et éduquer.

En application de ce texte, les sanctions pénales classiques (amende et prison notamment) ne peuvent être infligées qu'à partir de 13 ans. Peu nombreux sont ceux qui voudraient que l'on puisse envoyer un enfant de 11 ans dans l'une de nos prisons.

Mais le principe est clair : tout mineur de 13 à 18 ans risque de se voir imposer une véritable sanction pénale, notamment de l'emprisonnement. Il est donc inexact de prétendre que les mineurs bénéficieraient d'une sorte d'impunité de principe. Cela ne correspond en rien à notre droit pénal actuel.

 

La première règle : La réduction de moitié de la sanction encourue

L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative "à l'enfance délinquante" (qui n'a plus grand chose de "1945" mais en a toutefois conservé le nom) rappelle le principe déjà énoncé et rajoute une indication (texte ici) :

"Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale."

Le principe d'atténuation est le suivant : La peine encourue par les 13/18 ans est la moitié de la peine encourue par les majeurs.

Ceci est mentionné dans le premier alinéa de l'article 20-2 de cette même ordonnance (texte ici) :

"Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.

 

La deuxième règle : La possible application aux 16/18 ans des peines des majeurs

La règle est simple : Quand cela est nécessaire, le bénéfice de la réduction de moitié de la peine encourue peut être supprimé aux mineurs de 16 à 18 ans. Dans ce cas ils risquent la même peine que les majeurs.

C'est encore l'article 20-2 qui précise le cadre juridique :

"Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle."

 

Par exemple :

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement (texte ici).

Si de telles violences sont commises par un 13/15 ans, le tribunal pour enfant peut prononcer une peine de prison allant jusque 18 mois de prison ferme (la moitié de 3 ans).

Si elles sont commises par un 16/18 ans, le TPE peut écarter le bénéfice de la réduction lié à la minorité et condamner le mineur à 3 ans de prison ferme (même peine que pour un majeur).

Mentionnons aussi que, actuellement, un 16/18 ans qui détruit un véhicule par incendie peut se voir infliger une peine allant jusque 10 ans de prison ferme si le bénéfice de la réduction est écarté (5 ans de prison s'il est maintenu) (texte ici).

Ajoutons enfin que s'appliquent aux mineurs les règles de la récidive (qui pour faire simple multiplient les maximums encourus par deux).

 

Souvenons nous qu'il n'y a pas très longtemps un mineur a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité (lire ici).    Notons en passant que depuis une loi de novembre 2016 (art. 30)  (texte intégral ici) le maximum prononçable contre un mineur, même non bénéficiaire de l'excuse de minorité, est de 30 ans de prison.

Sur une condamnation récente à 7 années de prison d'un mineur "radicalisé (cf. ici)

 

Revenons en maintenant à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans.

L'objectif serait, même si cela n'est pas clairement exprimé, de supprimer pour les 16/18 ans le bénéfice de la réduction de moitié de la peine encourue. Ou plus précisément, de faire de l'exception (leur retirer le bénéfice préexistant) une règle générale (pas de bénéfice de réduction de peine).

Et par la même occasion de faire comparaître les 16/18 ans non plus devant le tribunal pour enfants mais devant le tribunal correctionnel.

On relèvera, d'abord, que ceux qui font cette proposition ne fournissent jamais aucune indication et encore moins d'analyse sur les peines prononcées par les tribunaux pour enfants (qui jugent les délits commis par les 13/18 ans et les crimes commis par les 13/15 ans) et les cours d'assises des mineurs (qui jugent les crimes commis par les 16/18 ans). Certains de ceux qui soutiennent la démarche n'en savent probablement rien et sont de ce fait incapables d'argumenter au delà d'une affirmation de principe quant à la nécessité de modifier la loi.

En plus, puisque le but est d'empêcher la diminution du maximum de la peine encourue par les 16/18 ans, pour que la réforme apparaisse utile, il faudrait nous fournir de nombreux exemples de mineurs qui ont bénéficié de façon manifestement aberrante de cette diminution. Plus précisément, il faudrait, dans chaque dossier analysé et retenu, expliquer pourquoi une peine de prison supérieure à la moitié de la peine prévue pour les adultes devait être prononcée par les juridictions pénales alors qu'elle ne l'a pas été.

Pour reprendre nos exemples, il faudrait, cas concret à l'appui, montrer que pour tel mineur (non récidiviste) d'au moins 16 ans qui a commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, il fallait impérativement prononcer une peine de prison ferme de plus de 18 mois. Et démontrer que c'est par une analyse incompréhensible et aberrante que la juridiction pénale a prononcé une peine inférieure à ces 18 mois. Ou que celui qui une fois a brûlé une voiture devait être condamné immédiatement à plus de 5 ans de prison.

Mais cela n'est jamais le cas. Peut-être parce que la démonstration argumentée de l'inadéquation du cadre juridique actuel est difficile à faire.

Et pourtant des éléments d'information existent (cf. not. ici). On peut découvrir que :

"(..) Parmi les peines prononcées à l’encontre des mineurs, l’emprisonnement occupe la plus grande place, avec 32,1 % des peines et mesures principales en 2015 (..). Cette part est restée très stable depuis trente ans. Néanmoins, en effectif, le nombre de peines d’emprisonnement s’est réduit de 19 200 en 1985 à 14 900 en 2015 (- 22 %), accompagnant la diminution générale du nombre de condamnations. L’emprisonnement ferme est loin d’être négligeable pour les mineurs, avec 9,8 % des peines et mesures principales en 2015. Cette part avait progressivement diminué dans les années 1990 et 2000, passant de 10,4 % en 1985 à 8,4 % en 2010, mais elle est repartie à la hausse depuis. Cependant, en effectif, l’emprisonnement ferme a continué de se rétracter, pour atteindre 4 500 peines principales en 2015 (- 29 % par rapport à 1985). En fait, ce sont les courtes peines qui ont le plus diminué : celles de moins d’un mois ont diminué de 87 % en trente ans et celles d’un à moins de trois mois de 19 %. Au total, les peines de moins de trois mois fermes, qui représentaient 7,3 % des condamnations en 1985, n’en représentent plus que 4,6 % en 2015. À l’inverse, les juridictions pour mineurs ont prononcé plus de peines de six mois ou plus : celles de six mois à moins d’un an ont augmenté de 45 % et celles d’un an ou plus ont doublé, l’ensemble représentant 2,6 % des peines et mesures principales en 2015, contre 1,2 % en 1985. Entre les deux, les peines de trois à moins de six mois ont légèrement progressé, leur part atteignant 2,6 % en 2015. (..)"

Nous savons aussi que  (document intégral ici) :

"En 2015, 44 500 condamnations inscrites au casier judiciaire ont été prononcées à l’encontre de mineurs, ce qui représente 7,8 % du total des 573 000 condamnations de l’année.
Les mineurs âgés de moins de 16 ans lors de la commission des faits sanctionnés en 2015 constituent environ 44 % des mineurs condamnés mais 62 % des mineurs condamnés pour crime. Les mineurs condamnés pour crime, au nombre de 504, représentent 1 % des mineurs condamnés, 64 % d’entre eux ont commis un viol.
En matière délictuelle, le premier motif de condamnation est la catégorie des vols et recels qui représente 43 % des délits sanctionnés. Si on y ajoute les escroqueries, les destructions et les dégradations, ce sont 55 % des condamnations qui sanctionnent des atteintes aux biens. Viennent ensuite l’ensemble des atteintes aux personnes (21 % y compris les atteintes sexuelles), les infractions à la législation sur les stupéfiants (11 %) et les outrages (6 %).
Les contraventions de 5ème classe concernent peu les mineurs : elles génèrent 1,3% des condamnations de mineurs, essentiellement pour des violences ou des dégradations de faible gravité."

Pour des statistiques par âge et par nature de condamnations (année 2015) : cf. ici, tableau page 227, et plus largement ici.

 

Alors que penser de tout ceci.

La législation actuelle est adaptée en ce sens qu'elle permet de sanctionner fermement les 13/15 ans et, chaque fois que cela est indispensable, de punir très sévèrement les 16/18 ans, comme des majeurs.

Cette législation permet de mettre en place deux mécanismes qui se complètent : la procédure pénale vers la sanction et l'accompagnement éducatif. L'immaturité de la plupart des adolescents, au-delà de leur apparence et de leurs actes, de même que les milieux dans lesquels ils évoluent, rendent souvent indispensable cette double approche (2).

La discussion peut s'engager sur l'adéquation des sanctions prononcées par les tribunaux pour enfants et les cours d'assises des mineurs. Mais cela est sans lien direct avec le cadre juridique actuel et la réforme proposée puisque, déjà aujourd'hui, les 16/18 ans peuvent se voir imposer les mêmes sanctions que les plus de 18 ans.  Encore faudrait-il une analyse minutieuse et argumentée des décisions rendues, à partir des cas concrets, dossier par dossier.

Les tribunaux pour enfants sont composés d'un juge des enfants et de deux personnes extérieures à la justice. La cour d'assises des mineurs est composée de trois magistrats et de 6 (ou 9) jurés. Il faudrait aussi se demander pourquoi ces personnes, qui représentent la société française, ne sont pas plus souvent en faveur de peines très sévères pour les mineurs délinquants qu'ils ont à juger.

Rien ne permet de penser que les tribunaux correctionnels seraient systématiquement beaucoup plus sévères que les tribunaux pour enfants. L'expérience des tribunaux correctionnels pour mineurs - qui viennent d'être supprimés (lire ici)  - montre que tel n'a pas été le cas.

La proposition récurrente d'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, jamais minutieusement et sérieusement étayée, ressemble plus à une incantation qu'à une nécessité sociologique et juridique.

Ce dont la justice des mineurs a vraiment besoin ce sont, notamment, des juges des enfants qui n'ont pas des centaines de dossiers à suivre en même temps, des travailleurs sociaux en plus grand nombre pour s'occuper plus efficacement des mineurs qui sont dans les situations les plus critiques, une mise à exécution plus rapide des sanctions prononcées, des solutions éducatives plus nombreuses et plus variées.

Mais dans ce domaine comme dans bien d'autres, il est plus facile de lancer un slogan que de proposer des solutions concrètes, adaptées, et efficaces, sur la base d'une analyse préalable approfondie de la réalité.

Cela permet de faire croire que l'on fait quelque chose. Même quand ce ne sont que des mots.

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1. Sur le cadre juridique dans d'autres pays d'Europe, lire ici.

Pour un retour en arrière, lire ici.

2. Pour une étude régionale sur la délinquance des mineurs :  Bibard D., Borrelli C. Mucchielli L., Raffin V., "La délinquance des mineurs à Marseille. 500 jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse", ​Les Rapports de Recherche de l'ORDCS (son site) , n°9, octobre 2016  (lien de téléchargement ici)

Il est écrit, dans la conclusion de l'étude :

"(..) Les points communs les plus forts sont sans doute, dans cette enquête, le contexte de grande précarité socioéconomique des familles, les ruptures familiales et la désaffiliation scolaire des adolescents. Ce sont là des éléments majeurs de rupture des liens sociaux qui ont de multiples répercussions sur la vie quotidienne des familles et sur le jeune qui subit ces tensions. Mais, en dehors des récurrences, certaines spécificités sont apparues au sein de chaque catégorie : les auteurs d’atteintes aux biens évoluent dans des environnements encore plus tendus et violents. Ils sont souvent dans des familles monoparentales desquelles le père est absent et où les conditions financières sont plus que précaires. Les auteurs d’atteinte au personnes grandissent encore plus souvent dans des environnements violents et l’instabilité affective et matérielle semble désorienter les jeunes de cette catégorie (dans laquelle, rappelons le on retrouve 18 des 49 filles de l’échantillon général). Enfin les auteurs d’infraction à la législation sur les stupéfiants sont plus vieux que les autres, ont été déscolarisés très tôt et ont très majoritairement déjà redoublé lors de leur scolarité. A cela s'ajoute une très forte proportion de jeunes ayant été ou étant dépendants du cannabis. (..)"

 

 

 

 

 

 

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P
Bonjour,<br /> Juge assesseur au TPE depuis 2010, il serait bon de dire qu'en audience nous sommes magistrats comme ceux professionnels. De dire aussi que la base du recrutement des JA est le constat d'une pratique assurée auprès d'adolescents. La bonne connaissance de cette classe d'âge (10-18 ans) est donc importante.<br /> Les fameuses correctionnelles sarkoziennes n'ont pas démontré plus de sévérité, ce qui indique qu'il n'y a pas dans ces enceintes de justice une peur-panique de la jeunesse, comme voudraient le faire croire des politiques en mal de populisme.<br /> Et c'est effectivement scandaleux ! <br /> Une rapide statistique sur ces années passées m'a montré que devant le TPE il y avait davantage de jeunes en rupture (familiale, scolaire, économique, psychologique et personnelle) que de jeunes de "bonne famille", bien intégrés socio-économiquement et par conséquent sans rupture scolaire.<br /> La question sociale est posée. Voir le blog de Laurent Mucchielli à ce sujet.
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