Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  La garde à vue a fait l'objet de très vifs débats au cours de ces dernières années. Les visiteurs sont invités à se reporter aux articles classés dans la rubrique du même nom (pour un résumé des derniers épisodes lire ici).

  Rappelons seulement, pour faire le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'après la promulgation de la loi d'avril 2011 ayant élargi la place de l'avocat pendant la garde à vue (cf. les articles 63 et suivants du cpp, ici), le Conseil constitutionnel a été sollicité par le biais d'une série de QPC. Les questions qui lui étaient posées peuvent se résumer de la façon suivante : le périmètre d'intervention de l'avocat défini par la loi est-il conforme à la Constitution, les requérants affirmant que l'avocat doit avoir plus de possibilités d'agir et notamment avoir accès aux premières pièces du dossier.

  Le Conseil constitutionnel a répondu dans sa décision du 18 novembre 2011 (texte ici).  Il a jugé, en résumé, que les nouvelles dispositions relatives à la garde à vue assurent "entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions", de même qu'entre "le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions", une "conciliation qui n'est pas déséquilibrée".


  C'est bien là tout le débat. S'il est certain que la recherche des auteurs d'infractions ne peut pas justifier que soient ignorés les principes fondamentaux du droit, à l'inverse l'invocation des droits de la défense ne doit pas réduire excessivement la capacité de la société de se protéger contre ceux qui l'agressent et par voie de conséquence, en début de procédure, l'aptitude des enquêteurs à les appréhender et à les interroger.

  Le débat autour de la garde à vue est donc clos. Enfin presque.

  En effet, ceux qui prônent une plus grande intervention de l'avocat en garde à vue disposent d'une toute dernière cartouche : la saisine de la CEDH.

  La cour européenne avait jugé, rappelons le, que "le gardé à vue doit pouvoir bénéficier d'une "vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", interventions concernant "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense" mais également "la préparation des interrogatoires" (lire ici).

  Il est donc probable que la CEDH soit un jour ou l'autre saisie par un justiciable français qui soutiendra que les modalités d'intervention de l'avocat sont encore trop limitées au regard des termes utilisés dans les arrêts européens.

  Nous ne sommes donc sans doute qu'à l'avant dernier chapitre d'une (trop) longue histoire.

  En tous cas la décision du Conseil constitutionnel va sécuriser toutes les procédures diligentées sur la base de la loi nouvelle qui n'avait pas, faute de temps, été soumise à son approbation avant sa promulgation.


   Mais il existe une autre difficulté.

  La loi de 2011 a créé une nouvelle modalité d'audition par les enquêteurs, qualifiée parfois "audition libre", en prévoyant à l'article 62 du code de procédure pénale (texte ici) que :

  "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
  S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié (..)."


  Le premier alinéa ne concerne que les témoins. Nous le laisserons donc de côté.

  S'agissant du second, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, "il résulte nécessairement de ces dispositions qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte". (1)

  Sur le fond, le Conseil constitutionnel a d'abord considéré que "si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement".

  Il a ensuite indiqué que "toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie." (2)


  Cela génère une véritable problématique. En effet, le droit à l'assistance d'un avocat est conditionné par le placement en garde à vue. Or il est à craindre que sous l'apparence d'une présence volontaire, d'une audition "libre", se dissimule parfois une véritable retenue contrainte.

  Autrement dit, le risque existe que la personne entendue "librement" soit privée du droit à l'aide d'un avocat alors que, de fait, elle reste dans les locaux de police parce qu'elle est consciente qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle n'a pas véritablement le choix.


  Est-on vraiment certain que, quand une personne se trouvant dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie sans avoir encore été placée en garde à vue comprend que, si dans l'absolu elle est en droit de partir à tout moment, il est fort probable si elle s'en va qu'elle soit rapidement arrêtée à son domicile ou sur son lieu de travail puisque les enquêteurs veulent impérativement l'entendre, c'est "librement" qu'elle consent à rester auprès des enquêteurs et à être auditionnée ?

  Est-il exclu qu'un accord de façade puisse cacher une réelle et forte contrainte morale ?

  Il n'est pas sûr que la réserve posée par le Conseil constitutionnel y change grand chose puisqu'il ne s'agit finalement que d'un rappel du droit de quitter les lieux, ce que l'intéressé est supposé savoir puisqu'il n'est pas en garde à vue.


  C'est bien pourquoi, au moment de la rédaction de la nouvelle loi, certains souhaitaient que le placement en garde à vue d'un individu soit conditionné par les soupçons et les charges déjà collectées imposant son audition par les enquêteurs, ce qui suppose qu'il soit à leur disposition d'une façon ou d'une autre, et non par l'existence ou l'inexistence d'un prétendu accord de l'intéressé pour rester "librement" dans les locaux de police.


  Au-delà, la règle posée et dorénavant avalisée par le Conseil constitutionnel peut sembler déroutante. En effet, la raison d'être de l'intervention d'un avocat auprès de la personne entendue dans leurs locaux par des enquêteurs est de lui rappeler ses droits, de l'informer sur les tenants et aboutissants d'une enquête de police, et de la soutenir au moment de son audition. Ce sont en effet les questions posées et les réponses données qui vont conditionner pour une part l'avenir judiciaire de l'intéressé.

  Or les questions posées vont être les mêmes que l'intéressé soit présent "librement" ou qu'il soit placé en garde à vue. Si les enquêteurs ont besoin de savoir où elle se trouvait au moment d'un braquage, ils ne vont pas formuler différemment leur question selon que la personne est ou n'est pas en garde à vue.

  Dès lors, si la raison d'être du droit à un avocat est d'éviter un huis clos enquêteur/personne soupçonnée quand des charges pèsent sur cette dernière et qu'elle est questionnée, il n'est pas forcément logique de poser comme critère du droit à cet avocat l'existence ou l'inexistence d'un placement administratif en garde à vue.

  Sur ce sujet il serait surprenant que la CEDH ne soit pas saisie.



--------
1 . La problématique soumise au Conseil ne concerne que les enquêtes en flagrance (quand une infraction vient d'être commise). Sa réponse, en théorie, ne concerne pas les dispositions semblables concernant l'enquête préliminaire (cf. art. 78 du cpp, texte ici). Mais les principes dégagés devraient leur être appliqués sans attendre une autre QPC spécifique.
2. Le conseil, pour éviter tout effet rétroactif et toute nullité de procédure, a décidé que la réserve énoncée n'a d'effet que pour les auditions postérieures à la date de publication de sa décision.





 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
B
It is certain that the search for perpetrators can not justify being ignored fundamental principles of law. you have underlined the need of the strong law here in this wonderful article. Thank you for the sharing your idea on this subject.
Répondre
J
<br /> Bonjour à tous,<br /> <br /> <br /> A propos de la garde à vue, j'ai lu hier un article dans les "échos". Il est possible maintenant, à titre "préventif" pour les chefs d'entreprise de bénéficier une formation de simulation d'une<br /> GAV. La question que je me pose : pourquoi pas pour tout le monde ? Bon, il m'a semblé lire que la formation avait un coût de 685 euros... Je ne sais pas si cette proposition est positive ou non<br /> mais elle peut être mal interprétée : à partir du moment où elle n'est proposée qu'aux chefs d'entreprise, cela voudrait dire qu'ils sont moins "honnêtes" ? ...<br /> <br /> <br /> Sur ce, bonne fin d'année à tous,<br />
Répondre