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Publié par Parolesdejuges

 

Les personnes interpelées par les forces de police ont parfois un comportement provocateur, agressif, éventuellement violent, qui nécessite, de la part des professionnels, l'usage de la contrainte et de la force.

La problématique récurrente est autour de ce qui est légitime, donc permis, et ce qui excède les nécessités et est donc injustifiable. Avec comme à chaque fois un détour par le droit interne et européen.

 

Un récent arrêt du 28 septembre 2015 (texte intégral ici), rendu (par 14 voix contre 3) par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (son site), en est une illustration. Il est particulièrement intéressant en ce qu'il développe longuement les arguments en tous sens. Il l'est aussi par le contenu de l'opinion dissidente de trois des magistrats, insérée après l'arrêt.

 

À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet État. Alléguant en particulier avoir chacun reçu une gifle d’un agent de police alors qu’ils se trouvaient dans un commissariat, les requérants dénonçaient notamment un traitement dégradant. Ils invoquent les articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention, le premier étant ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Nés respectivement en 1986 et 1979, les requérants sont frères. Ils habitaient avec leurs parents, leur frère et leurs deux sœurs à côté du commissariat de la police locale de Saint-Josse-ten-Noode. Ils se plaignent tous deux d’avoir été giflés par des agents de police – ce que conteste le Gouvernement –, l’un le 8 décembre 2003, l’autre le 23 février 2004, et soulignent que ces événements se sont produits dans le contexte de relations tendues entre leur famille et certains membres du commissariat.

Les requérants indiquent également que, le 23 février 2004, entre 9 heures 44 et 10 heures 20 (cela ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé), alors que le second d’entre eux se trouvait au commissariat de Saint‑Josse‑ten‑Noode et que l’agent P.P. procédait à son audition à propos d’une altercation dans laquelle sa mère et lui avaient été impliqués avec un tiers (et qui avait conduit au dépôt d’une plainte par ce dernier), P.P. lui avait donné une gifle après lui avoir demandé de ne pas s’accouder sur son bureau. Il l’aurait ensuite contraint à signer le procès-verbal en le menaçant de le placer au cachot. Les requérants produisent un certificat médical établi le même jour à leur domicile par un médecin généraliste, qui constate une « contusion [à la] joue gauche » du second d’entre eux. Le certificat ne précise pas l’heure à laquelle il a été dressé. Il est cependant avéré qu’il est antérieur à 11 heures 20, heure à laquelle il a été produit devant le Comité P.

Le Gouvernement expose de son côté que le second requérant s’était montré très arrogant durant son audition : affalé sur sa chaise, il s’appuyait nonchalamment sur le bureau de P.P., rigolait sans raison et répondait laconiquement aux questions qui lui étaient posées. Il aurait de plus fait plusieurs fois modifier le procès-verbal en affirmant que les policiers étaient payés pour ça, et aurait menacé les policiers en partant en criant qu’ils auraient de ses nouvelles. Il souligne que, nonobstant l’attitude du second requérant, qui cherchait manifestement le conflit, P.P. avait su faire preuve de calme et de patience.

La procédure judiciaire entamée s'est terminée par un non lieu pour absence de charges insuffisantes contre les accusés.

Dans son premier arrêt de chambre la CEDH avait estimé que :

« À supposer que gifle il y ait eu, il s’agissait dans les deux cas d’une gifle isolée, infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, et qui ne visait pas à leur extorquer des aveux. Elle serait de plus intervenue dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier. Dans de telles circonstances, même si l’un des requérants n’avait alors que 17 ans et s’il est compréhensible que, dans l’hypothèse où les faits se seraient déroulés comme les requérants le disent, ils éprouvent un fort ressentiment, la Cour ne saurait perdre de vue qu’il s’agissait chaque fois d’un acte isolé, posé dans une situation de tension nerveuse et dénué de tout effet grave ou durable. Elle estime que des actes de ce type, bien qu’inacceptables, ne sauraient être considérés comme générant un degré d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour caractériser un manquement à l’article 3 de la Convention. Autrement dit, en tout état de cause, le seuil de gravité mentionné ci-dessus n’est pas atteint en l’espèce, de sorte qu’aucune question de violation de cette disposition ne se pose, que l’on envisage celle-ci sous son angle matériel ou sous son angle procédural ».

La Grande Chambre de la CEDH dit à l'inverse dans sa décision : 

Le préambule de la Charte des Nations unies du 26 juin 1946 affirme la résolution des peuples des Nations unies à, notamment, « proclamer à nouveau [leur] foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ». La notion de dignité apparaît aussi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dont le préambule énonce que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », et dont l’article 1 dispose que « tous les êtres humains naissent libres et égaux dans la dignité et en droits ». De nombreux textes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme postérieurs font référence à cette notion (..).

Dans sa Recommandation Rec(2001)10 sur le code européen d’éthique de la police adoptée le 19 septembre 2001, le Comité des Ministres se dit « convaincu que la confiance de la population dans la police est étroitement liée à l’attitude et au comportement de cette dernière vis-à-vis de cette même population, et en particulier au respect de la dignité humaine et des libertés et droits fondamentaux de la personne tels qu’ils sont consacrés notamment par la Convention [européenne des Droits de l’Homme] ». Il recommande aux gouvernements des États membres de s’inspirer, dans leurs législation et pratiques internes, et dans leurs codes de conduite en matière de police, des principes énoncés dans le « code européen d’éthique de la police » annexé à la Recommandation, en vue d’en assurer la mise en œuvre progressive et la diffusion la plus large possible.

Ce code précise en particulier que, parmi les principaux buts de la police, se trouve celui de protéger et respecter les libertés et droits fondamentaux de l’individu tels qu’ils sont consacrés, notamment, par la Convention (..). Dans sa partie consacrée aux « principes directeurs concernant l’action / l’intervention de la police », il énonce que « la police ne doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumain ou dégradant, dans quelque circonstance que ce soit » (..), et qu’elle « ne peut recourir à la force qu’en cas de nécessité et uniquement pour atteindre un objectif légitime » (..). Il ajoute notamment que, « dans l’accomplissement de sa mission, [elle] doit toujours garder à l’esprit les droits fondamentaux de chacun » (..) et que « les personnels de police doivent agir avec intégrité et respect envers la population, en tenant tout spécialement compte de la situation des individus faisant partie de groupes particulièrement vulnérables » (..).

L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (..). En effet, l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (..). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (..).

Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (..) Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré. (..)

Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3. (..) Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui. (..) Par ailleurs, au regard des faits de la cause, la Cour estime particulièrement important de souligner que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3. (..)

(La Cour) constate ensuite que les certificats médicaux produits en l’espèce – dont l’authenticité n’est pas en cause –, font état, pour le premier requérant, de son « état de choc », d’un « érythème au niveau de la joue gauche (en voie de disparition) » et d’un « érythème au niveau [du] conduit auditif gauche » (..) et, pour le second, d’une « contusion à la joue gauche » (..). Il s’agit là de conséquences susceptibles de résulter d’une gifle. Elle relève par ailleurs que ces certificats ont été établis le jour des faits, rapidement après la sortie des requérants du commissariat de Saint‑Josse-ten-Noode, ce qui conforte leur caractère probant. Celui relatif au premier requérant a en effet été établi le 8 décembre 2003 à 19 heures 20, alors que l’intéressé se trouvait au commissariat entre 16 heures et 17 heures 30 ..). Daté du 23 février 2004, celui relatif au second requérant est antérieur à 11 heures 20 – heure à laquelle il a été produit devant le Comité P (..) –, alors que l’intéressé se trouvait dans le commissariat entre 9 heures 44 et 10 heures 20 (..). Elle note ensuite qu’il n’est pas contesté que les requérants ne présentaient pas de telles marques lorsqu’ils sont entrés dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. Enfin, certes, les policiers mis en cause ont tout au long de la procédure interne constamment nié avoir giflé les requérants. Cependant, ces derniers ont affirmé le contraire avec une constance comparable. Par ailleurs, dès lors que l’instruction présente des déficiences significatives (..), on ne saurait déduire la véracité des déclarations desdits policiers du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément les contredisant. (..).

Au vu de ce qui précède, la Cour juge suffisamment établi que les ecchymoses décrites par les certificats produits par les requérants sont survenues alors qu’ils se trouvaient entre les mains de la police, au commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. Elle constate ensuite que le Gouvernement ne produit aucun élément susceptible de faire douter du récit des intéressés, selon lequel ces ecchymoses résultaient d’une gifle donnée par un agent de police. La Cour estime donc que ce fait est avéré.

Il reste à rechercher si les requérants sont fondés à soutenir que le traitement dont ils se plaignent était contraire à l’article 3 de la Convention. (..)

Comme la Cour l’a rappelé précédemment (..), lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par cette disposition. La Cour souligne que l’on ne saurait voir dans les mots « en principe » l’indication qu’il y aurait des situations où une telle conclusion de violation ne s’imposerait pas parce que le seuil de gravité précité (..) ne serait pas atteint. En affectant la dignité humaine, c’est l’essence même de la Convention que l’on touche (..). Pour cette raison, toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé.

En l’espèce, le Gouvernement ne prétend pas que la gifle dont se plaint chacun des requérants correspondait à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement ; il se contente de nier que gifle il y ait eu. Il ressort du reste du dossier qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui répondait à une attitude perçue comme étant irrespectueuse, ce qui, assurément, ne suffit pas à caractériser une telle nécessité. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu atteinte à la dignité des requérants et, donc, violation de l’article 3 de la Convention.

Cela étant, la Cour tient à souligner que l’infliction d’une gifle par un agent des forces de l’ordre à un individu qui se trouve entièrement sous son contrôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier.

L’impact d’une gifle sur la personne qui la reçoit est en effet considérable. En atteignant son visage, elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et constitue le support des sens – le regard, la voix et l’ouïe – qui servent à communiquer avec autrui. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever le rôle que joue le visage dans l’interaction sociale (..). Elle a également pris en compte la spécificité de cette partie du corps dans le contexte de l’article 3 de la Convention, jugeant qu’« en particulier à cause de sa localisation », un coup de poing asséné sur la tête d’un individu à l’occasion de son interpellation, qui avait causé une enflure et une ecchymose de deux centimètres sur le front, était suffisamment grave pour qu’une question se pose sur le terrain de cette disposition (..).

La Cour rappelle à cet égard qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (..). Or, elle ne doute pas que même isolée, non préméditée et dénuée d’effet grave ou durable sur la personne qui la reçoit, une gifle peut être perçue comme une humiliation par celle-ci.

Il en va à plus forte raison ainsi lorsqu’elle est infligée par des agents des forces de l’ordre à des personnes qui se trouvent sous leur contrôle, puisqu’elle surligne alors le rapport de supériorité-infériorité qui, par essence, caractérise dans de telles circonstances la relation entre les premiers et les seconds. Le fait pour les victimes de savoir qu’un tel acte est illégal, constitue un manquement déontologique et professionnel de la part de ces agents et – comme l’a pertinemment souligné la chambre dans son arrêt – est inacceptable, peut en outre susciter en elles un sentiment d’arbitraire, d’injustice et d’impuissance (..).

Par ailleurs, les personnes placées en garde à vue ou même simplement conduites ou convoquées dans un commissariat pour un contrôle d’identité ou pour un interrogatoire – tels les requérants –, et plus largement les personnes qui se trouvent entre les mains de la police ou d’une autorité comparable, sont en situation de vulnérabilité. Les autorités ont en conséquence le devoir de les protéger (..). En leur infligeant l’humiliation d’une gifle par la main d’un de leurs agents, elles méconnaissent ce devoir.

Le cas échéant, le fait que la gifle ait pu être infligée inconsidérément par un agent excédé par le comportement irrespectueux ou provocateur de la victime est à cet égard dénué de pertinence. La Grande Chambre ne partage donc pas l’approche de la chambre sur ce point. Comme la Cour l’a rappelé précédemment, même dans les circonstances les plus difficiles, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (paragraphe 81 ci-dessus). Dans une société démocratique, les mauvais traitements ne constituent jamais une réponse adéquate aux problèmes auxquelles les autorités sont confrontées. Spécialement en ce qui concerne la police, celle-ci « ne doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumain ou dégradant, dans quelque circonstance que ce soit » (..). Par ailleurs, l’article 3 de la Convention met à la charge des États parties l’obligation positive de former les agents de maintien de l’ordre de manière à garantir un degré élevé de compétence quant à leur comportement professionnel afin que personne ne soit soumis à un traitement contraire à cette disposition (..).

Enfin, la Cour relève surabondamment que, né le 22 août 1986, le premier requérant avait 17 ans le 8 décembre 2003. Il était donc mineur au moment des faits. Or un mauvais traitement est susceptible d’avoir un impact – psychologique en particulier – plus important sur un mineur (..). La nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des mineurs est du reste clairement affirmée au plan international (..).

La Cour souligne qu’il est essentiel que, lorsque, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les agents des forces de l’ordre sont en contact avec des mineurs, ils prennent dûment compte de la vulnérabilité inhérente au jeune âge de ces derniers (..). Un comportement de leur part à l’égard de mineurs peut, du seul fait qu’il s’agit de mineurs, être incompatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention alors même qu’il pourrait passer pour acceptable s’il visait des adultes. Ainsi, lorsqu’ils ont affaire à des mineurs, les agents des forces de l’ordre doivent faire preuve d’une vigilance et d’une maîtrise de soi renforcées.

En conclusion, la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors qu’ils se trouvaient sous leur contrôle dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode, laquelle ne correspondait pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à leur dignité.

Les requérants ne faisant état que de lésions corporelles légères et ne démontrant pas avoir enduré de vives souffrances physiques ou mentales, ce traitement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a fortiori, de torture. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce.

Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 dans le chef de chacun des requérants.

 

L'opinion dissidente de trois magistrats de la Grande Chambre illustre parfaitement la nature et la difficulté du débat autour de cette problématique. Ils font valoir les arguments suivants :

Nous estimons, à l’instar de la chambre (..) et de la majorité de la Grande Chambre (..), qu’il est contraire à la déontologie des policiers de frapper sans nécessité une personne qui se trouve sous leur contrôle. Par ailleurs, il ne serait que normal, dans une société démocratique, qu’un tel acte constitue aussi une faute civile et un délit. Nous tenons à souligner le caractère inacceptable d’une gifle infligée par un policier (..). Notre opinion dissidente ne saurait donc en aucune manière être interprétée comme impliquant la reconnaissance d’une quelconque immunité pour des policiers, ni même une tolérance de ce qui s’est passé au commissariat de police de Saint-Josse-ten-Noode. (..) Nous sommes disposés à admettre, à l’instar de la majorité, que l’usage par la police de la force physique à l’égard d’une personne qui se trouve entre ses mains et dont le comportement ne rend pas strictement nécessaire le recours à la force porte atteinte à la dignité humaine. (..)

(..) il y a des traitements qui, bien que portant atteinte à la dignité humaine, n’atteignent pas le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. (..) La question principale que pose la présente affaire est celle de savoir si ce minimum a été atteint dans le cas des requérants. (..) 

Nous estimons pour notre part que les circonstances concrètes sont essentielles. La Cour n’a pas à imposer des règles de conduite générales aux forces de l’ordre, mais doit se limiter à examiner la situation individuelle des requérants dans la mesure où ils se plaignent d’avoir été personnellement affectés par les traitements dénoncés par eux (..). Or, certaines circonstances conduisent à relativiser la gravité des violences infligées aux requérants. Elles concernent notamment la durée des traitements, leurs effets physiques ou psychologiques, l’intention ou les motifs qui les ont inspirés, et leur contexte (..). Comme la chambre l’a relevé, il s’agit en l’espèce dans les deux cas d’une gifle isolée, infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier, et dénuée de tout effet grave ou durable (..). Même si les traitements dénoncés sont inacceptables (voir le point no 3 ci‑dessus), nous n’arrivons pas à considérer qu’ils atteignent le seuil minimum de gravité requis pour entrer dans la catégorie des « traitements dégradants » au sens de l’article 3 de la Convention.

Nous craignons que l’arrêt n’impose un standard irréaliste en réduisant à néant l’exigence d’un seuil minimum de gravité pour des violences commises par des agents des forces de l’ordre. On aura beau exiger des policiers qu’ils se maîtrisent en toute circonstance, quel que soit le comportement de la personne avec laquelle ils ont affaire (..), cela n’empêchera pas la survenance d’incidents impliquant des personnes provocatrices à leur égard – comme en l’espèce – qui leur feront perdre leur sang-froid. Il incombera au juge national compétent de se prononcer, le cas échéant, sur la question du caractère éventuellement excusable de leur comportement. Conclure, comme le fait la majorité, que l’État est dans tous les cas responsable d’une violation des droits fondamentaux des victimes, notamment du fait d’un manquement à l’obligation de former les agents « de manière à garantir un degré élevé de compétence » (..), nous semble témoigner d’une sous-estimation manifeste des difficultés diverses pouvant être rencontrées sur le terrain.

On ne saurait rétorquer à cela que l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est absolue, quel que soit le comportement de la personne concernée (..). Nous tenons nous aussi au caractère absolu de cette interdiction. Celle-ci n’intervient toutefois qu’à partir du moment où il est établi qu’un traitement déterminé a atteint le seuil de gravité requis. (..)

En concluant à la violation du volet matériel de l’article 3, la majorité a voulu faire preuve d’une tolérance zéro à l’égard des policiers qui ont recours à la force physique alors que celle-ci n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de la personne à laquelle ils sont confrontés. Cet objectif est en soi louable. Les violences policières sont inacceptables.

Nous aurions toutefois préféré, quant à l’appréciation des faits de l’affaire, une approche plus nuancée et plus attachée à la réalité. Pour les raisons développées ci-dessus, nous estimons que le traitement incriminé n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.

 

 

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S
La surprotection des droits et libertés peut fragiliser la préservation de l'ordre public. Comment concilier les enjeux liés au respect de l'autorité à ceux de liberté, de protection des citoyens contre les possibles dérives de la police ? La question n'est pas problématique au regard des avancées obtenues en matière de protection des citoyens. L'espèce dont s'agit semble rompre l'équilibre au détriment de l'intérêt général en assurant une protection disproportionnée (excessive?) des libertés individuelles. Il serait bon de se souvenir avec les Anciens jurisconsultes que "summum jus summum injuria". Trop de liberté, tue la liberté ! On peut objecter que face au comportement manifestement arrogant, irrespectueux d'un interpellé, l'agent de police peut faire valoir le délit d'outrage à agent public de sorte qu'il n'a pas besoin d'user de la moindre violence pour le recadrer mais n'y retiendra t-on pas après une sorte de "pression" ou de harcèlement policier contre celui-ci ?
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D
Je suis tout-à-fait d'accord avec ce que vous dites, en conclusion, dans le dernier paragraphe. Autant je n'accepte pas de voir un policier qui maltraite un SDF malade, autant je suis révoltée de voir à quel point les policiers sont maltraités psychologiquement à chaque fois qu'un incident ou un accident se produit avec des délinquants. N'est-ce pas vouloir humilier le policier que de s'accouder sur son bureau quand on est interrogé? N'est-ce pas un manque de respect, dans certaines circonstances?! Ces personnes avaient un comportement provocateur!! Il était nécessaire que le policier puisse rétablir son autorité et la gifle reçue a eu des conséquences minimes!!
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