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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Le titre, il est vrai, peut prêter à confusion. En effet, dans notre cour d'assises française, là où des jurés rejoignent les magistrats professionnels, il n'y a pas de véritable "sélection".

  L'explication du titre est ailleurs.

  Dans le journal Le Figaro (en ligne, daté du 3 juin 2010), un intéressant article fait état d'une enquête menée par une ONG aux Etats Unis sur ce qui peut expliquer que les communautés noires soient à ce point sous-représentées quand il est fait appel aux jurés (1). L'article donne l'exemple de l'Etat d'Alabama dans lequel, entre 2005 et 2009, 50% des jurys n'ont été composés que de blancs et dans les 50% autres un seul noir en a fait partie, alors que la communauté d'origine africaine représente 27% de la population.

  L'article explique certains des stratagèmes, plus ou moins ouvertement aberrants, utilisés par le Ministère public pour écarter les américains noirs. Et il rappelle que dans l'affaire Thomas Miller, individu qui clamait son innocence, la condamnation à mort a été annulée pour vice de procédure par la cour suprême car le procureur avait écarté 10 des 11 jurés noirs présélectionnés.

  Et tout ceci, comme le rappelle le journaliste, alors qu'une loi sur les droits civiques de...1875 est supposée empêcher ce genre de dérives.

  En clair, il s'agit du racisme le plus flagrant sauf à démontrer, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, que génétiquement les êtres humains d'origine africaine sont inaptes à siéger au sein d'un jury et d'apprécier les tenants et les aboutissants d'un procès.

  En France, heureusement, la législation nous protège de telles dérives. Les jurés sont choisis selon les mécanismes successifs suivants :

  - Chaque premier semestre de chaque année a lieu un premier tirage au sort sur les listes électorales. Le nombre de personnes tirées au sort est fixé par arrêté préfectoral. (art. 261 du code de procédure pénale). Ne peuvent être tirées au sort les personnes de moins de 23 ans
, celles qui ne savent pas lire ou écrire, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire comporte une condamnation pour crime ou pour délit à au moins six mois de prison, les majeurs protégés, les magistrats ainsi que les policiers, gendarmes. Les plus de 70 ans peuvent demander à être dispensés. (art. 255 svts (2)

  - Chaque automne, u
n tirage au sort fixe la liste des jurés titulaires et celle des jurés suppléants pour l'année civile suivante. On parle alors de "liste annuelle".
Cela concerne 1.800 personnes à Paris et une personne pour mille  trois cents habitants dans les autres départements, avec un minimum de 200. (art. 262)

  - Au moins trente jours avant chaque session de la cour d'assises, donc au moins une fois par trimestre sauf dans les plus petits départements, est organisé le tirage au sort de 40 jurés titulaires et 12 jurés suppléants, groupe de jurés parmi lesquels seront tirés au sort ceux qui auront à siéger dans les affaires fixées à cette session. C'est la "liste de session" (art. 266).

  Ce qui apparaît clairement dans notre législation française, c'est qu'à chaque étape du processus c'est uniquement le hasard qui définit les personnes appelées à être juré, aucun autre paramètre ne devant être pris en compte.


  Il existe toutefois trois soupapes de sécurité.

  Le premier contrôle est effectué par la commission qui procède au tirage des listes annuelles et accessoirement par les maires informés du contenu de ces listes. Il s'agit de s'assurer que les personnes tirées au sort remplissent bien les conditions pour siéger. En pratique le contrôle porte principalement sur l'âge, le domicile, le casier judiciaire, les demandes de dispense.

  Le second a lieu juste avant le premier procès de la session, à l'occasion de ce que l'on appelle la révision de la liste des jurés (
art. 288 et svts). Les 52 personnes tirées au sort sont convoquées. Elles ne sont jamais toutes présentes car il y a ceux qui ont déménagé, ceux qui n'ont pas reçu la convocation, et ceux qui ont envoyé une demande de dispense par écrit, souvent pour raison médicale.

  Les 52 noms sont appelés. Outre la vérification que les conditions légales pour être juré sont  bien remplies, les personnes présentes et qui pourtant souhaitent être dispensées peuvent en faire la demande, en exposant leurs arguments devant tous les autres et dans une salle accessible au public. Des jurés viennent régulièrement expliquer, par exemple, qu'étant seuls dans leur toute petite entreprise ils ne peuvent pas s'absenter longtemps sans grave conséquence financière, ou qu'ils avaient déjà engagés les frais d'un voyage prévu de longue date. Certains viennent aussi dire qu'ils ne se sentent pas capables de juger d'aussi graves affaires, à cause de leur fragilité psychologique, ou parce qu'ils ont eu à vivre un crime dans leur environnement proche. Invités à s'exprimer librement, d'autres s'interrogent sur leur impartialité quand ils ont croisé le chemin, même autrefois, de l'une des parties au procès.

  Le président et ses deux assesseurs, après avoir entendu l'avis du ministère public, décident s'ils accordent ou non une dispense.

  Enfin, avant le début de chaque affaire, la liste des jurés peut encore être rectifiée (
art. 291). Par exemple, l'avocat de l'une des parties, notamment de l'accusé, pourrait faire valoir que l'un des jurés inscrits sur la liste est une connaissance d'une autre partie ou de son client. Le juré, interrogé sur cela, pourrait être écarté pour ce qui apparaîtrait alors comme un "motif grave" au sens de notre législation.

   Ces mécanismes sont là pour permettre de prendre en compte les raisons qui ne permettraient pas à une personne tirée au sort d'exercer suffisamment correctement sa fonction de juré. Il n'y a pas besoin de recourir à la récusation pour cela.


  La récusation intervient avant chaque affaire.


  Au tout début de chaque procès, le président de la cour d'assises procède au tirage au sort des jurés : 9 en première instance, 12 en appel, plus un ou plusieurs jurés supplémentaires pouvant remplacer un juré défaillant. (art. 296)

  Les avocats peuvent récuser des jurés (5 en première instance, 6 en appel) de même que le procureur de la République (4 en première instance, 5 en appel). (art. 298

  En droit français, ni l'un ni l'autre n'indique pour quelle raison tel juré est récusé. Cela incite alors à penser, et nous en revenons à notre article sur les USA, qu'un juré peut être récusé pour des raisons plus ou moins nobles et avouables. De fait, rien dans la loi n'empêche un avocat ou un représentant du Parquet de récuser un juré à cause de la couleur de sa peau, ou parce qu'il trouve qu'il a une allure  déplaisante.

  Il faut donc admettre que notre législation permet la mise à l'écart de jurés pour des raisons qui, si elles étaient publiquement exprimées, apparaîtraient odieuses ou scandaleuses.

  Mais il faut relativiser l'ampleur de cette problématique.

  D'abord parce que les récusations concernent de fait des personnes de toutes origines et de tous milieux. C'est ce que l'on constate tout au long de l'année dans nos salles d'audience. La plupart du temps les avocats, par exemple, se contentent de récuser un commerçant parce que leur client a commis un braquage dans un magasin, ou une femme de tel âge parce que leur client a commis un viol sur une femme du même âge.

  Ensuite et peut-être surtout, parce que celui qui, en tout début de procès, récuserait une personne en laissant penser qu'il le fait à cause de la couleur de sa peau, et cela publiquement (3), prendrait le risque de troubler son image. A l'inverse, la meilleure façon de donner du poids à sa thèse et à son argumentaire, c'est de montrer que l'on n'a peur de rien, y compris du profil de chacun des jurés.

 
C'est pour cela que certains avocats - je l'ai encore entendu très récemment - disent ne jamais récuser de jurés pour ne pas donner prise à une quelconque interprétation de leur comportement. Au demeurant, on peut se demander si, au 21ème siècle, il existe encore des raisons de maintenir le droit de récuser des personnes tirées au sort et dont l'aptitude à juger n'est pas sérieusement remise en cause.

  Il n'empêche que c'est ce qui se passe aux USA, pays dans lequel les principes proclamés sont parfois les plus maltraités. Le mécanisme de sélection des jurés ne se fait pas en cachette. Et cela n'empêche pas les pratiques inadmissibles décrites dans l'article du journal. Mais il ne faut pas oublier que les USA ont un lourd passé d'esclavagisme et de violences contre les noirs, cela sur leur propre territoire, pas dans leurs colonies. Et dans certains Etats le racisme contre les noirs est encore très vifs. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les réactions d'une violence verbale inouïe qui sont apparues après l'élection d'un président noir.

  Quoi qu'il en soit, il y a peu de raisons de craindre que leur façon d'agir soit un jour transposable chez nous. Notre système juridique comporte, au niveau des grands principes, quelques barrières difficilement franchissables. Et la cour européenne des droits de l'homme opposerait très certainement son véto à toute manipulation tendant à permettre de choisir ses juges.


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1. Les jurés américains ne sont pas appelés que pour les affaires criminelles.
2. A ma connaissance, il n'existe pas d'étude française permettant de vérifier que le tirage au sort sur les listes électorales reflète correctement la diversité des profils et des origines des personnes qui y sont inscrites. Il n'est pas forcément exclu que des personnes tirées au sort soient, à l'initiative de la mairie, mises à l'écart avant même la transmission des résultats au Palais de justice.

3. Si le huis clos est demandé pour une affaire de viol, il ne peut s'appliquer qu'après la constitution du jury qui est toujours publique.


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N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Merci d'accepter toutes mes excuses pour les nombreuses fautes d'orthographe-  plus grossières les unes que<br /> les autres ! - que j'ai faites dans mon post ci-dessus.<br /> <br /> <br />   Je devrais me relire systématiquement et freiner ma spontanéité !<br /> <br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> J'ai lu ce matin qu'il était question non pas de récuser « des » jurés mais de supprimer « les jurés populaires » en<br /> cour d'assises. La démocratie fout le camp à la vitesse V  et dans l'indifférence générale ...<br /> <br /> <br /> La récusation en France est particulièrement mal aisée car comment une partie (inculpé ou partie civile) dont l’adversaire est maçon<br /> pourrait-elle récuser un juré ou un juge pour leur appartenance à la franc-maçonnerie  sans être accusé et condamné aussitôt pour dénonciation calomnieuse ou insulte ou je ne sais quel délit<br /> tant les secret et serment des francs-maçons leur donne un pouvoir occulte quasi absolu, anti-républicain et anti-démocrate en justice.<br /> <br /> <br /> Même motif même punition vis-à-vis de tous les autres réseaux occultes à ceci près néanmoins que dans notre pays, les autres "sectes »<br /> qui « réussissent » sont farouchement combattues (ce que j'approuve) par la maçonnerie qui entend bien garder son hégémonie ...<br /> <br /> <br /> <br />
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T
<br /> <br />  Pourquoi faut-il qu'un jury soit représentatif des diverses catégories sociales, des origines, des activités, des sexes ? Sur 9 personnes, voire douze, vous n'y arriverez jamais.<br /> <br /> <br /> La récusation est un droit souverain qui fait le pendant de la souveraineté populaire dans l'élaboration de la décision. La présence des magistrats de carrière au délibéré n'entrave en rien la<br /> souveraineté des jurés. Si on soupçonne a priori des malhonnêtetés, depuis la Mairie collectrice jusqu'aux avocats, c'est que nous n'avons plus aucune confiance dans nos idéaux. L'exemple<br /> américain est inadapté, pour des raisons historiques.<br /> <br /> <br /> Le parti pris de récusation n'a pas de portée réelle. Récuse t'on un noir parce que l'accusé est noir ? Personne ne s'y risquerait, ou alors, une fois. EN outre, tous ceux qui ont fréquenté les<br /> délibérés savent bien que dans une affaire de viol sur une femme, il ne sert à rien de récuser les femmes, elles sont moins sévères que les hommes, en majorité. De la même façon, lorsqu'on prend<br /> un avocat pour remplacer un magistrat défaillant en correctionnelle, il se montre souvent plus rigoureux que les magistrats, que ce soit par conscience ou par crainte, en<br /> professionnel, de paraître laxiste. Rien ne nous dit, à l'identique, qu'un noir serait laxiste envers son semblable. Je crains beaucoup plus l'influence d'un magistrat dévoyé par<br /> ses opinions politiques.<br /> <br /> <br /> Je suis très déçu de cette attitude envers notre institution qui a des défauts mais  se comporte plutôt bien. En tout cas, cette idée de représentativité sociale me paraît une dérive<br /> opportuniste qui ne fait que confirmer une tendance à l'éclatement des sociétés en intérêts contigus mais pas forcément communs.<br /> <br /> <br /> Quant à la motivation, elle est inopérante puisque, par définition, personne ne connaît les jurés qui ont été déjà examinés en commission locale et lors des révisions par le tribunal, à l'examen<br /> des exceptions. Sommaire, elle ne convainct personne, développée en fondée, c'est impossible.<br /> <br /> <br /> Récuser un individu (individu n'a pas de féminin, navré, c'est du neutre) parce qu'il a une crête verte et des oreilles teintes en rouge avec de gros anneaux en inclusion est irrationnel en<br /> apparence mais se réfère à la défiance que peuvent éprouver les professionnels face à l'attitude trop excentrique de la rationalité que postule le fait de juger. Pour des cas moins évidents, je<br /> renvoie à la souveraineté légitime du choix.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> Bonjour Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> et merci pour cette réponse. Voilà que dans ma grande naïveté j'ai oublié qu'en motivant on pouvait mentir, je peux sortir de dessous la table sous laquelle j'ai préféré me cacher de honte?<br /> <br /> <br /> Plus sérieusement, la question de maintenir la récusation ou non m'interpelle.<br /> <br /> <br /> J'ai en mémoire de vieux écrits d'instruction criminelle où l'on disait que la récusation péremptoire avait pour mérite de renforcer la crédibilité des jurés non-récusés aux yeux de la société.<br /> De même qu'elle permettait d'interdire à la défense comme au parquet de sous-entendre quelque suspicion a posteriori puisqu'ils n'avaient qu'à récuser.<br /> <br /> <br /> J'avoue que je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Quand vous dîtes, qu'après tout, le sort reste une vraie preuve d'impartialité je trouve que vous avez aussi raison.<br /> <br /> <br /> En tout cas merci de me faire avancer sur le sujet.<br /> <br /> <br /> Bien cordialement<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Ce qui me fait m'interroger sur le principe même de la récusation, c'est la pratique de terrain de la cour d'assises. On voit bien dans les salles d'audience qu'il ne reste pas rand chose de<br /> plausible en ce début de procès.<br /> D'autant plus, il faut aussi l'avoir en tête, que si un avocat récuse une femme de 30 ans parce que la victime du viol de l'accusé qu'il défend est une femme de 30 ans, les délibérés montrent que<br /> même dans une telle configuration la juré "femme de 30 ans" n'est pas toujours la plus sévère.<br /> D'où une intterogation sur la raison d'être de la récusation, si l'on veut que le jury soit véritablement le reflet de la pluralité des origines, des profils, des milieux socia-économiques etc..<br /> de la société française.<br /> A suivre....<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
L
<br /> <br /> Bonsoir Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> Ayant très exactement la même réaction que Eric, je ne vais pas réécrire ce qu'il a si parfaitement exprimé.<br /> <br /> <br /> Néanmoins, si je comprends bien, nous serions gardés de ce type de dérive en France car la pertinence de la défense, ou du parquet et leur capacité à démontrer aux jurés finalement présents que<br /> les récusations furent de la basse manoeuvre nous protègent.<br /> <br /> <br /> Sans faire de mauvais esprit, j'avoue conserver quelques doutes sur le sujet.<br /> <br /> <br /> Finalement, je crois que la motivation obligatoire de la récusation serait bien plus protectrice, car il me semble qu'elle s'appuie essentiellement sur des critères objectifs.<br /> <br /> <br /> J'ai coutume de dire qu'en matière juridique, comme ailleurs bien souvent, si ce que l'on dit est vrai, cela ne peut pas gêner de l'écrire. Alors, si la raison de la récusation est objective, il<br /> est simple de le confirmer.<br /> <br /> <br /> Je me doute que ce raisonnement est simpliste mais j'avoue avoir du mal à trouver les arguments le contrariant totalement.<br /> <br /> <br /> Bien cordialement,<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> On pourrait, c'est vrai, envisager que le motif de récusation soit énoncé à haute voix.<br /> Cela aurait l'avantage de faire obstacle à des récusations sans véritable motif acceptable (genre il est trop vieux, trop moche, paraît peu intelligent, vient de la campagne, et j'en passe...),<br /> et de permettre au jurer de ne pas imaginer des raisons ne correspondant pas à la réalité (le non-dit est toujours la porte d'entrée du fantasme).<br /> Mais cela n'empêcherait probablement pas, comme aux USA, que soient énoncés des motifs qui ne sont pas les véritables motifs de la récusation. Un avocat voulant récuser un noir pourrait toujours<br /> prétendre qu'il le récuse du fait de son âge, ou de sa profession, puisque nous ne sommes absolument pas dans un système ou celui qui récuse doit démontrer, preuve à l'appui, que sa récusation<br /> est justifiée par le risque d'avoir un juré insuffisamment impartial.<br /> Mais je continue à penser que le fond du problème n'est pas là.<br /> On le voit dans les salles d'assises, et de nombreux avocats l'admettent, que bien des récusations ne reposent sur aucun motif véritable. Les avocats récusent... parce qu'ils en ont le droit,<br /> pour montrer à leurs clients qu'ils les défendent efficacement, ou tout simplement pour exister à ce moment là sans céder l'espace aux autres.<br /> La récusation, aujourd'hui, ne semble plus correspondre à grand chose de sérieux et d'indispensable.<br /> Alors faut-il encore la maintenir ?<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
E
<br /> <br /> Je ne comprends pas.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Si je comprends bien votre argumentation en France on pourrait disqualifier un juré pour sa couleur de peau sans avoir à se justifier mais il est irréaliste de le penser tellement cela risquerait<br /> d'installer une suspicion sur son état d'esprit. Mais en même temps d'après l'article du Figaro aux EU on disqualifies justement des jurés en raison de leur couleur de peau.<br /> <br /> <br /> Ca m'apparait comme un contre-sens.<br /> <br /> <br /> Si suspicion il y aurait en France, alors elle serait vraie aussi aux Etats Unis. C'est d'autant plus vrai que eux sont obligés de publiquement donner de faux prétextes donc ça se voit forcément.<br /> C'est d'autant plus vrai que sauf si je ne m'abuse la proportion de personnes de couleurs est plus forte chez eux, donc pour faire un jury "blanc" il faut récuser plus de personnes (récuser 10<br /> personnes noires avec des explications légères ammène plus de suspicions qu'en récuser juste une ou deux personnes sans avoir à expliquer). C'est encore plus vrai que là bas la question raciale<br /> est publique, permanente, donc les gens s'autorisent facilement ce genre de suspicions.<br /> <br /> <br /> Et puis suspicion vis à vis de qui ? des autres jurés ? Je vois mal le jury dire "oh, je pense que l'avocat a récusé sur des motifs raciaux alors ça justifie une (non) condamnation". Ce ne serait<br /> d'ailleurs pas son rôle et ça ne répondrait pas du tout à la question qui leur est posé. (mais je n'ai pas participé à un jury donc je peux me tromper sur leurs réflexions).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bref, je veux bien vous croire sur le fait que ça n'arrive pas chez nous (quoi que la proportion de noirs étant nettement plus faible, ça passerait beaucoup plus facilement innapperçu), mais je<br /> ne vois vraiment pas où est votre argument pour dire que le risque est plus faible. L'absence de motivation des récusations le rendrait même plutôt plus important (ou moins visible).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Les récusations américaines entrainent moins de suspicions. Je n'ose y croire vu que justement les leurs sont motivées et pas les notres. Donner de faux prétextes<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> américains doivent justifier leurs récusations et pas les français, devoir justifier publiquement une récusation raciste avec de faux prétextes rend moins suspicieux que la même récusation "sans<br /> justification" en France. Je n'ose y croire, ce serait un contresens.<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> J'ai peut-être été un peu vite dans mon article, je vais probablement le compléter ce week-end...<br /> Il ne faut pas oublier qu'en France, l'état d'esprit judiciaire n'est pas le même qu'aux USA. Là-bas, dans certains Etats, justement l'Alabama, il y a une très ancienne et très lourde histoire de<br /> racisme et de violences anti-noirs.<br /> Sinon, ce que je voulais dire, c'est que quand une partie au procès a un argumentaire un peu faible, elle risque de perdre un peu (plus ?) de son crédit si les jurés pensent qu'elle a tenté de<br /> limiter les dégâts en récusant des jurés sans raison apparente. C'est de la même façon le cas quand un avocat tente de tronquer la réalité d'un dossier ou des débats avec des arguments aberrants<br /> qui ne peuvent convaincre personne. C'est non seulement l'argument qui est écarté, c'est toute la force de sa plaidoirie qui s'en trouve atteinte.<br /> Au-delà, comme je l'avais écrit dans un autre article (publié dans une revue juridique), on peut se demander s'il existe aujourd'hui des raisons encore suffisamment forte pour accepter le<br /> principe même de la récusation...<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />