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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette

nb : Cet article a été mis en ligne le 31 mars 2009, puis complété et de nouveau publié le 20 mai 2009


  Alors que la fureur autour du procès de Monsieur Colona n'est pas encore totalement retombée, l'une des questions qui se pose inéluctablement, une fois de plus, est celle de la motivation des décisions de la cour d'assises.

  Quand une juridiction statue, de quelque nature qu'elle soit (civile, pénale, commerciale, prud'homale....), ce qui fait que la décision rendue pourra  être admise et respectée, c'est la qualité de sa motivation qui, en elle-même, doit prouver l'existence, chez les juges, d'un raisonnement logique ayant sérieusement conduit à une conclusion indiscutable.

  Par ailleurs, et cela est très important, toute personne qui sait qu'elle est autorisée à émettre un point de vue sans avoir à le motiver est naturellement tentée d'en profiter/abuser quand elle veut  imposer une décision pourtant difficile à justifier. Permettre à une juridiction de rendre une décision non motivée c'est ouvrir la porte à l'arbitraire, ce qui est insupportable en matière de justice.

  En tous cas, quand une décision est rendue mais n'est accompagnée d'aucune motivation exprimée, n'importe qui peut prêter aux juges des intentions peu nobles et des raisonnements aberrants, même si cela n'a pas été le cas. En présence d'une décision non motivée un prévenu peut facilement proclamer « je n'ai rien fait, le dossier est vide ». L'exercice est nettement plus délicat quand une décision comportant de nombreuses pages de motivation reprend un à un tous les éléments du dossier qui montrent, si tel est le cas, qu'il était impliqué jusqu'au cou dans l'infraction qui lui a été reprochée.

  Le fait est que, s'agissant de la cour d'assises, nombreux sont les accusés et leurs avocats qui utilisent sans fin cette opportunité qui leur est offerte de critiquer une décision non motivée tout en sachant que même s'ils énoncent les plus invraisemblables des mensonges aucun des juges ou des jurés ne viendra à son tour expliquer devant les caméras tous les éléments qui ont été retenus au cours du délibéré. Une décision non motivée, c'est un boulevard ouvert à toutes les contre-vérités et les manipulations de l'opinion publique.

  Mais même quand il ne s'agit pas de ces stratégies visant aussi délibérément que malhonnêtement à saper l'autorité d'une décision non motivée pour détourner l'attention du crime commis, il n'en reste pas moins que l'absence de motivation peut aisément être source de malaise et de malentendus. Pourquoi le meurtre a-t-il été retenu plutôt que l'assassinat (le meurtre plus la préméditation) ?  Pourquoi la légitime défense n'a-t-elle pas été admise ? Pourquoi une telle différence de sanction entre des accusés poursuivis pour les mêmes faits ? Pourquoi un acquittement/une condamnation devant une première cour d'assises et l'inverse devant la seconde, à partir du même dossier ?

  C'est pourquoi l'incompréhension d'une décision, à l'issue d'un procès criminel, peut être à l'origine d'une souffrance supplémentaire pour l'une ou l'autre des personnes qui y ont été impliquées, et parfois pour les proches.

  Enfin, devant toutes les autres juridictions, c'est souvent après avoir lu la motivation de la décision de première instance que les parties apprécient l'opportunité de faire appel. En effet c'est  à la lecture du texte des juges que va apparaître soit le peu de chance d'obtenir une autre décision, soit au contraire les faiblesses du raisonnement qu'il sera judicieux de faire valoir devant d'autres magistrats.

  La logique voudrait donc que plus une décision est lourde de conséquences, plus elle doit être  explicitée.

  C'est ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Taxquet c/ Belgique, non définitif car sur demande de la Belgique l'affaire sera soumise prochainement à la formation plénière de la Cedh).

  Dans cette décision, la Cour européenne rappelle quelques principes fondamentaux qui semblent difficilement contestables. Elle écrit notamment (parag. 40 à 50) :

  "(..) les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. (..) L'exigence de motivation doit aussi s'accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d'assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction. (..) La Cour relève que l'arrêt de la cour d'assises repose sur trente-deux questions posées au jury dans le cadre du procès litigieux. (..) Le requérant est visé par quatre d'entre elles (..) .Le jury a répondu par l'affirmative à toutes les questions. (..) Or, en l'espèce, la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés.
  La Cour estime que ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui n'était pas à même de comprendre – et donc d'accepter – la décision de la juridiction.
  Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. Il est donc important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs.
  La Cour conclut qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention."

  Comment ne pas être d'accord avec cela ?

  Oui mais voilà, si ce principe est difficilement contestable, comment le mettre en oeuvre à la cour d'assises ? C'est loin d'être simple, car les obstacles à la motivation des décisions sont de taille.

  Un dossier criminel c'est parfois un homme qui a tiré sur un autre, qui le reconnaît, qui explique pourquoi il a agi ainsi à l'audience, et qui admet devoir être relativement sévèrement condamné pour le fait d'avoir tué. Dans une telle hypothèse il n'est sans doute pas bien  difficile de rédiger quelques paragraphes reprenant le dossier dans ses très grandes lignes et d'expliciter la sanction.

  Mais très souvent c'est autrement plus compliqué. Dans les procédures criminelles il y a parfois des infractions multiples, des accusés qui discutent chaque fait, chaque témoignage, des experts qui n'aboutissent pas à la même conclusion, des témoins qui se contredisent...  Motiver, cela suppose alors, sauf s'il ne s'agit que d'une motivation de façade expédiée en quelques lignes, d'écrire sur chaque aspect important du dossier pourquoi tel argument est retenu et non tel autre. En correctionnelle (le jugement des délits) il faut dans certaines affaires plusieurs jours pour motiver un jugement.

  Mais ce n'est pas la seule difficulté à laquelle il va falloir faire face s'il faut un jour motiver les décisions en matière criminelle.

  Qui va les rédiger ? Le président sans doute car il ne peut pas vraiment y avoir plusieurs mains sur le même clavier ? Mais quand, et comment ?

  Le président devra-t-il rédiger une décision à l'issue du délibéré et avant l'annonce de la décision ?  On imagine difficilement le président assis devant son ordinateur et 11 personnes (14 en appel) le regardant faire en silence... surtout si la motivation demande plusieurs jours de travail.

  Pourra-t-il motiver après la fin du procès ? Mais alors il ne pourra plus y avoir aucun échange avec les autres membres de la cour sur les éléments essentiels à reprendre dans la décision. Il s'agira alors de la motivation du seul président, non de la décision de la cour dans son ensemble. Une telle personnalisation n'est pas véritablement souhaitable.

  Mais si l'on veut écarter cette difficulté, que doit-il reprendre ? Peut-on imaginer que le président demande aux deux autres magistrats et à chaque juré de lui indiquer quels éléments il ont essentiellement retenu pour, dans un deuxième temps, tenter d'en faire la synthèse et ainsi aboutir à une sorte de motivation collective ? Mais cela se heurterait aussitôt à un obstacle insurmontable : le secret des votes. En effet, aucun membre de la cour d'assises n'a l'obligation de s'exprimer pendant le délibéré, et régulièrement des jurés choisissent de rester silencieux, ce qui fait que personne ne connaît ni leur décision (on vote sur un bulletin de papier aussitôt plié en quatre pour que personne ne voit ce qui y est écrit) ni le raisonnement qui y a conduit. Il est donc exclu que le président impose aux autres membres de la cour de dire dans quel sens ils ont voté et pourquoi.

  Il existe une autre difficulté de taille. A la cour d'assises, la décision n'est pas prise à partir du contenu du dossier écrit, que les assesseurs du président et les jurés ne connaissent jamais, mais uniquement à partir de ce qui est dit pendant les débats. Dès lors, il faudrait inéluctablement prévoir l'enregistrement de tout ce qui est dit, et la retranscription intégrale des propos tenus., pour que ceux-ci puissent servir de support à la motivation de la décision. En effet personne, et notamment pas le président, ne peut se souvenir de tout ce qui a été dit par les accusés, parties civiles, témoins, experts. D'autant plus que les sessions se déroulant sur deux ou trois semaines, parfois plus, le président ne commencera à rédiger la décision correspondant aux premières affaires que de nombreux jours ou semaines plus tard. Sans possibilité de se reporter à la retranscription des débats, aucune motivation de qualité ne sera possible.

  Le fait que la Cedh fasse intentionnellement allusion à "un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant", est-il un moyen pour elle d'éviter de rendre l'exercice trop difficile sinon impossible ? Il n'empêche qu'il ne pourrait pas s'agir d'un simulacre de motivation grâce à quelques remarques générales qui n'expliquent pas grand chose du raisonnement suivi et qui ne satisferont personne.

  Il faut également avoir en tête que si les présidents doiventt motiver toutes les décisions, cela va nécessiter de très nombreuses journées supplémentaires de travail pour chacun d'eux, ce qui ne sera réalisable qu'en multipliant leur nombre.... ou en diminuant le nombre des affaires audiencées et en prenant de plus en plus de retard... avec à la clé de nouvelles condamnations de la Cedh pour des délais de jugement non raisonnables !

  Enfin, il faut avoir en tête que c'est notamment à la lecture de la motivation  de la décision qui le condamne que l'accusé apprécie l'opportunité de faire appel (avec le risque d'une peine alourdie en appel..). Si les décisions des cour d'assises sont motivées, comme pour les raisons précitées cette motivation ne pourra être rédigée que plusieurs jours ou semaines après le prononcé des sanctions, il faudra modifier ce délai d'appel qui est aujourd'hui de 10 jours. Et l'allonger sensiblement.

  Finalement, la question apparaît redoutablement complexe. Ne pas permettre à tous ceux qui ont été concernés par un procès criminel de connaître la raison d'être de la décision prononcée est une inacceptable aberration au niveau du principe. Mais en même temps il est bien difficile de trouver un mécanisme de motivation compatible avec les règles spécifiques de fonctionnement de la cour d'assises.


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N
Merci pour cet article. Il est rédigé depuis 2009. Ce qui m'amène à demander, si une solution efficace a été trouvée pour mettre en application le principe de motivation des décisions si ou comment cela se passe.
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N
<br /> <br /> En fait il en manque plus que je ne croyais. je complète donc :<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Comme je vous l’avais écrit dans un commentaire que vous n’avez pas publié, il y a des<br /> formations qui seraient très utiles aux juges. Ne voyez aucune agressivité de ma part dans cette suggestion. Bien au contraire.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je pense en l’espèce à des outils portant sur les différents types et styles de<br /> décision.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Une réflexion méthodologique subtile mais concrète et très utile pour prendre de « bonnes »<br /> décisions, c’est-à-dire adaptées au problème à résoudre et prenant en compte leur mise en œuvre et leurs conséquences.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Méthodes qui intègrent aussi certains facteurs conjoncturels.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mais pour cela il faudrait que les acteurs judiciaires sachent qu’ils ont à apprendre autre<br /> chose que le droit pour être de bons professionnels.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Et que l’indépendance qu’ils revendiquent avec raison les oblige à rester toujours impartiaux<br /> !<br /> <br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> Merci Michel HUYETTE d'avoir publier pour la seconde fois mon commentaire. Il manque la dernière phrase : <br /> <br /> <br /> Et que l’indépendance qu’ils revendiquent avec raison les oblige à rester toujours impartiaux !<br /> <br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> J'ai voulu relire votre article... Et mon commentaire de l'an dernier que la publication en "pavé ultra compact" a rendu illisible. Je me permets donc de le renvoyer comme je l'avais mis en<br /> page... Merci.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Il n’est pas vrai que la motivation d’une décision de justice participe d’un raisonnement déductif rigoureux. Le juge sélectionne les éléments et les articles de lois qui justifieront la décision<br /> qu’il veut prendre (ou déjà prise avec les avocats, à l’insu des justiciables). Un peu comme quand on fait son marché : selon que je veux cuisiner une ratatouille, une bouillabaisse ou une<br /> choucroute, je me sers à des étals différents …<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Donc, s’il est nécessaire comme vous le dites si pertinemment, qu’une décision soit motivée, ce n’est cependant pas suffisant pour qu’elle soit bien fondée et juste (justesse). Même quand ladite<br /> motivation est longue. J’ai vu des décisions iniques longuement justifiées pour qu’elles ne soient pas contestées mais qui reposaient sur des mensonges éhontés. <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> C’est donc bien la qualité et l’honnêteté de la motivation qui compte. Cette qualité-là est in fine celle du juge. Et de personne d’autre ! <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Pourtant, une décision juste est TOUJOURS ACCEPTEE par les justiciables qu’ils soient innocents ou coupables… L’institution judiciaire n’est d’ailleurs respectée ni pas ceux qu’elle accable ni<br /> par ceux qu’elle favorise. C’est la justesse de ses décisions qui la rend respectable car l’injustice commise par l’homme n’est jamais une fatalité. Alors parler sans cesse de perdant et de<br /> gagnant dans un procès est pour moi indécent. C’est une perversion du concept même de Justice qui devrait faire triompher la vérité et le respect de la loi. Celui qui enfreint cette dernière le<br /> sait bien et respecte qui le confond tandis qu’il méprise qui il berne…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> Je développerais cet argument et d’autres quand vous aurez exposé le 3ième volet de vos articles sur l’erreur judiciaire qui m’inspirent nombre de réflexions alors que j’expérimente depuis 9 ans<br /> les dysfonctionnements de la justice. Mais j’ai déjà trop attendu pour dire à ROUCAYROL que la fin de son commentaire sur l’erreur judiciaire est INSUPPORTABLE de condescendance stupide (pardon<br /> mais je suis en colère) :<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  Penser : "Au fond, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui compte le plus c'est d'avoir pu parler et d'avoir été entendu, et reconnu au moins dans ses prétentions. La peine réclamée, ou les<br /> prétentions vindicatives d'une partie, ont une forte valeur symbolique au delà des termes mêmes de la décision rendue, c'est simplement la reconnaissance du droit d'exister, de s'exprimer et de<br /> se défendre, le reste, n'est plus qu'une question de temps et de deuil " traduit un mépris incommensurable du justiciable et une ignorance crasse de l’économie psychique de l’être humain.<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Les juges et/ou les avocats qui se targuent de psychologie sans avoir fait un travail sur soi, ni avoir aucune expérience et réflexion cliniques sont incompétents et dangereux. Certains « psy »<br /> le sont d’ailleurs tout autant. Surtout les comportementalistes qui sévissent tous azimuts depuis une dizaine d’années en France, encourageant d’ailleurs l’illusion des avocats qui s’imaginent<br /> être de fins psychologues … du seul fait d’avoir affaire avec toutes sortes de clients ! Et d’utiliser des concepts consacrés sans en maîtriser le sens. Que vous soyez juge ou avocat ROUCAYROL<br /> sachez que votre propos fait peur tant il est « à côté ».<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Cette imposture « psy » explique sans doute beaucoup d’erreurs judiciaires…Ou tente de justifier des décisions aberrantes ou magouillées. Pour la bonne conscience des décideurs ? Certains de mes<br /> amis me disent : « ils » s’en foutent !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Pourtant et malgré  mon expérience, je n’arrive pas à croire que les juges se moquent des conséquences de leurs mauvaises décisions… Il est vrai que<br /> j’ai besoin de conserver un espoir pour que la vérité et le droit finissent par triompher dans mon affaire et donc avoir un avenir …<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  Ma digression psy n’est pas sans rapport avec l’affaire COLONNA ni avec l’intime conviction des juges ou des avocats. Quand ceux de la partie civile prétendent que le fait de quitter le<br /> procès après s’être caché pendant 4 ans  prouve la culpabilité de COLONNA, j’ai envie de hurler. Ca prouve surtout que ceux qui défendent cette<br /> ineptie nous prennent pour des cons ! Je n’avais aucun avis sur COLONNA ni sur sa personne, ni sur ses activités ou engagements.  Ni sur l'affaire.<br /> Mais qu’il quitte son procès en ne voulant pas cautionner ce qu’il juge être une mascarade, me l’a rendu sympathique. Et je penserais plutôt que sa réaction signe son innocence. J’aurais fait<br /> comme lui : « condamnez-moi puisque vous l’avez décidé avant que le procès n’ait lieu et que vous avez le pouvoir de le faire mais ne comptez pas sur moi pour vous y aider. Que les rôles de<br /> chacun soient clairs. Vous voulez me condamner quoique j’apporte comme éléments alors faites-le au vu et au su de tous ! »<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  Je sais pour le vivre depuis 9 ans que quand la justice ne veut pas  entendre un justiciable ni prendre en compte les éléments objectifs qui<br /> prouvent qu’il dit vrai, le justiciable est réduit au silence et risque le pire… Je sais les turpitudes et subterfuges utilisés pour saboter son dossier. Les connivences et collusions coupables<br /> aussi.<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  Je croyais naïvement que les professionnels de la justice étaient gens compétents et honnêtes ! Soucieux d’établir la vérité et respectueux de leurs concitoyens. Je me trompais lourdement.<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Dans ce contexte, se préoccuper de la motivation des décisions de justice est une question vraiment complexe… Néanmoins, pourquoi le fait d’exprimer la synthèse effective des arguments retenus<br /> par ceux qui ont participé au délibéré trahirait-il le secret de leur vote individuel ?  On peut faire la synthèse écrite des arguments sans les<br /> personnaliser.<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  La décision judiciaire collective doit-elle être consensuelle ? Majoritaire ? Consultative ?  Autant d’éléments qui orientent la façon de<br /> prendre la décision et donc de la motiver.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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L
Au soutien d'une nécessaire motivation des arrêts de Cour d'Assises, cela permettrait peut-être de faciliter l'admission des recours en révision qui, s'ils sont rares, n'en sont pas moins inexistants. Or de deux choses l'une. D'une part, les recours sont très peu à prospérer : à titre d'exemple, en 2006 : - nombre  de requêtes reçues par la commission : 188- nombre de décisions rendues : 181- irrecevabilité : 136 - rejet : 40 - saisine de la cour de révision : 8, dont annulation de la décision : 3 ! (chiffres tirés de l'Annuaire statistique de la justice).Donc on voit qu'il faut s'accrocher pour espérer quelque chose du recours en révision. J'en viens donc à mon deuxième point, en rapport avec votre article : comme la procédure de révision suppose la survenance d'un fait nouveau depuis le procès, comment établir que cette condition est acquise en l'absence de motivation précise de la condamnation contestée par la demande en révision ?Enfin voilà, j'évoque là un argument qui vise une situation exceptionnelle mais c'est tout de même une idée que je voulais partager puisqu'elle n'a pas été évoquée.En tout cas, Monsieur Huyette, vous êtes bien silencieux en ce mois de juillet.... Ca sent les vacances ! (que je vous souhaite excellentes, si tel est le cas).
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P
<br /> Eh oui, même les juges prennent des jours de repos. Un vrai scandale je vous dis...<br /> MH<br /> <br /> <br />
N
Il n’est pas vrai que la motivation d’une décision de justice participe d’un raisonnement déductif rigoureux. Le juge sélectionne les éléments et les articles de lois qui justifieront la décision qu’il veut prendre (ou déjà prise avec les avocats, à l’insu des justiciables). Un peu comme quand on fait son marché : selon que je veux cuisiner une ratatouille, une bouillabaisse ou une choucroute, je me sers à des étals différents …<br /> <br /> Donc, s’il est nécessaire comme vous le dites si pertinemment, qu’une décision soit motivée, ce n’est cependant pas suffisant pour qu’elle soit bien fondée et juste (justesse). Même quand ladite motivation est longue. J’ai vu des décisions iniques longuement justifiées pour qu’elles ne soient pas contestées mais qui reposaient sur des mensonges éhontés. <br /> <br /> C’est donc bien la qualité et l’honnêteté de la motivation qui compte. Cette qualité-là est in fine celle du juge. Et de personne d’autre ! <br /> <br /> Pourtant, une décision juste est TOUJOURS ACCEPTEE par les justiciables qu’ils soient innocents ou coupables… L’institution judiciaire n’est d’ailleurs respectée ni pas ceux qu’elle accable ni par ceux qu’elle favorise. C’est la justesse de ses décisions qui la rend respectable car l’injustice commise par l’homme n’est jamais une fatalité. Alors parler sans cesse de perdant et de gagnant dans un procès est pour moi indécent. C’est une perversion du concept même de Justice qui devrait faire triompher la vérité et le respect de la loi. Celui qui enfreint cette dernière le sait bien et respecte qui le confond tandis qu’il méprise qui il berne… <br /> <br /> Je développerais cet argument et d’autres quand vous aurez exposé le 3ième volet de vos articles sur l’erreur judiciaire qui m’inspirent nombre de réflexions alors que j’expérimente depuis 9 ans les dysfonctionnements du système judiciaire. Mais j’ai déjà trop attendu pour dire à ROUCAYROL que la fin de son commentaire sur l’erreur judiciaire est INSUPPORTABLE de condescendance stupide (pardon mais je suis en colère) :<br /> <br /> Penser : "Au fond, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui compte le plus c'est d'avoir pu parler et d'avoir été entendu, et reconnu au moins dans ses prétentions. La peine réclamée, ou les prétentions vindicatives d'une partie, ont une forte valeur symbolique au delà des termes mêmes de la décision rendue, c'est simplement la reconnaissance du droit d'exister, de s'exprimer et de se défendre, le reste, n'est plus qu'une question de temps et de deuil " traduit un mépris incommensurable du justiciable et une ignorance crasse de l’économie psychique de l’être humain. <br /> <br /> Les juges et/ou les avocats qui se targuent de psychologie sans avoir fait un travail sur soi, ni avoir aucune expérience et réflexion cliniques sont incompétents et dangereux. Certains « psy » le sont d’ailleurs tout autant. Surtout les comportementalistes qui sévissent tous azimuts depuis une dizaine d’années en France, encourageant d’ailleurs l’illusion des avocats qui s’imaginent être de fins psychologues … du seul fait d’avoir affaire avec toutes sortes de clients ! Et d’utiliser des concepts consacrés sans en maîtriser le sens. Que vous soyez juge ou avocat ROUCAYROL sachez que votre propos fait peur tant il est « à côté ».<br /> <br /> Cette imposture « psy » explique sans doute beaucoup d’erreurs judiciaires…Ou tente de justifier des décisions aberrantes ou magouillées. Pour la bonne conscience des décideurs ? Certains de mes amis me disent : « ils » s’en foutent !<br /> <br /> Pourtant et malgré mon expérience, je n’arrive pas à croire que les juges se moquent des conséquences de leurs mauvaises décisions… Il est vrai que j’ai besoin de conserver un espoir pour que la vérité et le droit finissent par triompher dans mon affaire et donc avoir un avenir …<br /> <br /> Ma digression psy n’est pas sans rapport avec l’affaire COLONNA ni avec l’intime conviction des juges ou des avocats. Quand ceux de la partie civile prétendent que le fait de quitter le procès après s’être caché pendant 4 ans prouve la culpabilité de COLONNA, j’ai envie de hurler. Ca prouve surtout que ceux qui défendent cette ineptie nous prennent pour des cons ! Je n’avais aucun avis sur COLONNA ni sur sa personne, ni sur ses activités ou engagements. Ni sur l'affaire. Mais qu’il quitte son procès en ne voulant pas cautionner ce qu’il juge être une mascarade, me l’a rendu sympathique. Et je penserais plutôt que sa réaction signe son innocence. J’aurais fait comme lui : « condamnez-moi puisque vous l’avez décidé avant que le procès n’ait lieu et que vous avez le pouvoir de le faire mais ne comptez pas sur moi pour vous y aider. Que les rôles de chacun soient clairs. Vous voulez me condamner quoique j’apporte comme éléments alors faites-le au vu et au su de tous ! »<br /> <br /> Je sais pour le vivre depuis 9 ans que quand la justice ne veut pas entendre un justiciable ni prendre en compte les éléments objectifs qui prouvent qu’il dit vrai, le justiciable est réduit au silence et risque le pire… Je sais les turpitudes et subterfuges utilisés pour saboter son dossier. Les connivences et collusions coupables aussi. <br /> <br /> Je croyais naïvement que les professionnels de la justice étaient gens compétents et honnêtes ! Soucieux d’établir la vérité et respectueux de leurs concitoyens. Je me trompais lourdement.<br /> <br /> Dans ce contexte, se préoccuper de la motivation des décisions de justice est une question vraiment complexe… Néanmoins, pourquoi le fait d’exprimer la synthèse effective des arguments retenus par ceux qui ont participé au délibéré trahirait-il le secret de leur vote individuel ? On peut faire la synthèse écrite des arguments sans les personnaliser. <br /> <br /> La décision judiciaire collective doit-elle être consensuelle ? Majoritaire ? Consultative ? Autant d’éléments qui orientent la façon de prendre la décision et donc de la motiver. <br /> <br /> Comme je vous l’avais écrit dans un commentaire que vous n’avez pas publié, il y a des formations qui seraient très utiles aux juges. Ne voyez aucune agressivité de ma part dans cette suggestion. Bien au contraire. Je pense en l’espèce à des outils portant sur les différents types et styles de décision. Une réflexion méthodologique subtile mais concrète et très utile pour prendre de « bonnes » décisions, c’est-à-dire adaptées au problème à résoudre et prenant en compte leur mise en œuvre et leurs conséquences. Méthodes qui intègrent aussi certains facteurs conjoncturels. <br /> <br /> Mais pour cela il faudrait que les acteurs judiciaires sachent qu’ils ont à apprendre autre chose que le droit pour être de bons professionnels. <br /> <br /> Et que l’indépendance qu’ils revendiquent avec raison les oblige à rester toujours impartiaux !
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R
La particularité du jury du procès d'Yvan Colonna, sauf erreur, était composé seulement de juges, il n'y avait pas de jurés comme d'ordinaire qui sont de simples citoyens, qui ne sont pas des juristes, et qui sont peut être plus facilement manipulables et influençables que des magistrats. L'absence de véritable débat au sein du jury laisse une impression de malaise devant l'obligation de trancher une telle question de culpabilité. Pour ses citoyens ordinaires, c'est encore plus délicat, mais pour des magistrats, il semblerait au moins utile que les membres puissent parler et débattre, et motiver leur vision et leur jugement sans rien avoir à craindre de quiconque. Le secret des délibérés et l'absence de motivation ou analyse de leur décision peut très bien être interprété comme un très grand risque d'arbitraire... et non d'une simple et intime conviction...  Particulièrement dans un jury composé uniquement de magistrats. Quel est le but poursuivi par le secret et l'anonymat du vote à bulletin secret? et quel est le risque d'arbitraire dans les votes des jurés? s'il faut changer ce mode de procédé, comment l'améliorer?Il semblerait utile de distiguer la justification du vote de chaque juré et l'anonymat du juré. On peut analyser et conclure à une décision sans dire qui l'on est, sans prendre de risque de subir des pressions diverses avant et après le procès pour ce que l'on pense. Avec quel moyen garder l'anonymat d'un raisonnement et d'une décision? l'écriture est très personnelle, difficile; peut être avec un ordinateur portable autonome, sans wifi ni connexion internet, prété à chacun pour pouvoir écrire et conclure, et enregistrer la décision sur un CD vierge non numéroté, et sans aucun élément de rattachement ou de reconnaissance pour l'auteur des écrits. Et en entourant tout ceci de différentes précautions de protection des membres du jury (local spécial, isolé, individuel, protection ultérieure si nécessaire).Ainsi, c'est peut être bien un moyen de comprendre le raisonnement adopté par chacun face à une même situation, et de voir si il y a un consensus clair et non équivoque qui se dégage des votes émis, et si oui, cela aiderait ensuite le juge qui rédige une décision de la motiver plus facilement. Quand dans une affaire, tout est tellement embrouillé, confus, que tout se contredit, témoins, preuves insuffisantes, juste un faisceau d'indices sans véritable preuve de culpabilité, il est très difficile de justifier la solution par des arguments de droit. La question est alors : jusqu'où, jusqu'à quel point le doute doit il profiter à l'accusé? d'autres éléments extérieurs au procès peuvent ils être pris en compte? comme les antécédents? les propos tenus publiquement en d'autres circonstances? mais tenir un propos et poser un acte sont 2 choses différentes et pas forcément liées entre elles. Il parait quand même assez surprenant avec les moyens de police criminelle, càd de police scientifique actuelle, que l'on ne puisse pas établir avec certitude l'identité d'un auteur de crime. Le fait que l'on touche à une question politique sensible n'est il pas un facteur de manque d'objectivité et de véritable volonté de connaitre la vérité? Quand il y a des intérêts importants en jeu qui dépassent le simple cadre de la procédure judiciaire, la procédure suit elle le même cours aussi paisible qu'une autre? Ce sont des réalités qui viennent perturber le paradigme judiciaire habituel, et qui faussent souvent les choses, au détriment de la vérité. Mais qu'est ce que la vérité au fond? un état de faits que l'on observe et décrit simplement? ou une version des faits qui servira de vérité établie? Médecins et juges, votre travail est réellement admirable en lui même, car vous recherchez autre chose que le profit, on a réellement besoin de vous pour traverser des difficultés, et ce n'est pas toujours facile de rester intègre jusqu'au bout. Mais c'est cette intégrité là qui fait votre honneur et votre robe, la noblesse de votre travail qui est fondé sur d'autres valeurs que notre matérialisme ambiant, envahissant, et annihilant. En cela, n'abandonnez pas la tâche.  Vous êtes tellement importants pour tout le monde.
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F
Bonjour,J'aimerai beaucoup savoir comment cette question a pu être posée. Le jugement d'une cour d'assises, m'avait-il semblé, repose sur l'intime conviction d'un jury qui est bien loin de n'être réduit qu'à une personne unique.Hormis le fait qu'une intime conviction serait par ailleurs difficilement motivable (c'est parfois assez flou de définir une impression tenace dont vous êtes l'objet), le nombre conséquent de jurés est à mon sens le principal garant contre les erreurs flagrantes. - en apparté, imaginez vous un seul instant dans un futur où les motivations seraient publiques, l'avocat de la défense triomphant devant les caméras "deux jurés n'étaient pas d'accord avec le verdict, celà prouve qu'il y avait doute, or le doute doit profiter à l'accusé ... scandale, parodie de procès, justice inique, etc ..." -Statistiquement parlant, plus vous augmentez le nombre d'opinions, plus vous allez avoir en résultante une courbe statistique type Gaussienne qui mettra en exergue le réel milieu souhaitable (qu'on pourrait en notre cas appeler LE verdict juste).Je sais, l'histoire nous témoigne des erreurs qui ont pu être commises par des cours d'assises ...Mais réfléchissons un instant: le problème sous-jacent de ces erreurs était-il le parti-pris et l'aveuglement du jury (dans son intégralité), ou plutôt le fond de l'audience qui aurait manqué cruellement de matière pour faire pencher l'initime conviction des jurés dans le bon sens ?Je pense que c'est un faux problème.Que l'on motive les jugements pris par une seule personne, soit, une personne est plus sujette à variations qu'une foule. Le fait que le risque 0 n'existe pas, et que même une assemblée de milliers de personnes commettra des erreurs, soit.Mais il doit bien y avoir un juste milieu quelque part où on pourrait avoir une probabilité d'erreur tellement faible que la probabilité d'une double erreur serait négligeable (je me permet de rappeler ici la présence de cours d'assises d'appel dans ce but).Eventuellement, je suggèrerai comme réforme une troisième audience au cas où une cour d'appel rendrait un jugement allant à l'opposé du jugement initial (j'entends "opposé" par comparaison coupable/innocent, qu'on pourrait étendre à une différence flagrante de quantum de la peine)A mon sens, la motivation des jugements de cours d'assises ne résoud pas le problème ... au contraire, elle l'aggrave.Ferdi.
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F
L'analyse que fait Michel Huyette est parfaite et rejoint en tous points celle qu'avaient faite en son temps les auteurs de l'avant-projet de réforme de la cour d'assises présenté par M. Toubon alors Garde des Sceaux.<br /> On peut y ajouter d’autres paramètres nécessaires à une amélioration du fonctionnement de la cour :<br /> une juridiction permanente et non temporaire comme la cour d’assises actuelle, indispensable pour tenir le délai raisonnable pour permettre à la chancellerie de calculer correctement les effectifs nécessaires et pour ne pas destabiliser le fonctionnement des tribunaux de grande instance qui fournissent les magistrats assesseurs ;<br /> une procédure qui permette de prendre le temps nécessaire au jugement de chaque affaire sans faire siéger la cour jusqu’à une heure avancée de la nuit quand un autre procès doit commencer le lendemain ;<br /> une réduction du coût de fonctionnement, actuellement extravagant<br /> conserver la mixité civils-professionnels tout en augmentant la qualité des juges par une meilleure information et un mécanisme de sélection des jurés qui assure à la fois la neutralité et une bonne qualité humaine des juges non professionnels et une spécialisation plus poussées des magistrats professionnels.<br /> <br /> Pour satisfaire à toutes ces exigences, il avait alors été proposé l’organisation d’un tribunal criminel de première instance composé de trois juges professionnels et de quatre échevins désignés par une processus de sélection dont les magistrats professionnels sont totalement absents. Le système allemand, qui fait procéder à la majorité des deux tiers, par les conseils municipaux à l’élection de deux collèges, l’un de candidats, l’autre de grands électeurs, ces derniers élisant ceux des candidats de l’autre collège qui finalement siégeraient, avait été proposé, mais non retenu. Il donne pourtant d’excellent résultats Outre-Rhin…<br /> Le tribunal criminel, juridiction permanente du premier degré rendrait des décisions motivées en fait et en droit, dont toutes les parties au procès pénal pourraient faire appel devant la cour d’assise d’appel, composée comme aujourd’hui de trois magistrats professionnels et de 9 jurés populaires tirés au sort.<br /> Pour les raisons excellemment expliquées par Michel Huyette, cette cour d’assises d’appel ne rendrait pas d’arrêts motivés, mais il existerait au moins une décision au fond qui se prononcerait sur les charges et la peine. La cour d’appel étant appelée à l’approuver ou à la désapprouver. On saurait alors dans la plupart des cas les motifs retenus, car dans la grande majorité des cas, cas l’incertitude se limiterait alors à la minorité d’hypothèses où la cour d’assises d’appel informerait les décisions de première instance.<br /> A suite d’une protestation des avocats spécialisés réunis dans un colloque à Saintes, le ministre de l’époque a retiré son projet et l’a enterré dans les tiroirs d’une commission. Elisabeth GUIGOU, qui a succédé à M. TOUBON, alléguant l’inopportunité de créer une nouvelle juridiction, a institué l’appel circulaire que nous connaissons. C’était la plus mauvaise solution possible : elle muiltiplie par deux tous les inconvénient de la cour d’assises, ne remédie à aucun de ses vices : pas de juridiction permanente, pas de motivation, des juridictions engorgées, un fonctionnement extrêmement lourd et coûteux (il faut déménager tous les acteurs du procès dans une cour voisine), la convocation pour chaque procès d’une cinquantaine de citoyens appelés à composer le jury criminel, soit une centaine pour un procès qui connaît les deux degrés de juridiction, des tribunaux de grande instance constamment bousculés dans leur fonctionnement par la nécessité de pourvoir la cour d’assises en juges, etc.<br /> La réforme de Madame Guigou n’avait qu’un mérite : elle instituait un double degré de juridiction. Celle de M. Toubon aussi…<br /> Alors la solution aux difficultés est assez simple à trouver : reprendre le projet qu’avait présenté M. Toubon, le mettre sur l’établi, le peaufiner et l’adopter.
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