Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

 

 

On l'a bien compris, la CEDH jette son regard dans tous les coins et recoins des procédures judiciaires. Y compris sur le travail des cours suprêmes.

Dans un arrêt du 30 juillet 2015 (texte intégral ici) la CEDH en apporte une nouvelle illustration.

Les faits sont les suivants : A la suite d'un accident de circulation, un blessé (l'assuré qui cette fois-ci était passager de son propre véhicule) intente une action civile contre son assureur pour être indemnisé. Il saisit un tribunal civil en faisant valoir, s'appuyant sur une directive européenne intégrée à la législation portugaise, qu'il a droit à un complément d'indemnisation.

Après le rejet de sa demande par le tribunal, il saisit une cour d'appel en demandant qu'une question préjudicielle soit posée à la CJCE. La demande fût une nouvelle fois rejetée et pour finir la cour supême rejeta le pourvoi.

Quelques années plus tard l'intéressé saisit de nouveau une juridiction civile cette fois-ci d'une action contre l'Etat. Il met en avant une erreur judiciaire commise à l'occasion de la première procédure. Il invoque, à l’appui de ses assertions, un arrêt de la CJCE qui, selon lui, allait dans le sens de sa demande. Il se référe aussi à deux arrêts de la Cour suprême qui allaient dans le même sens. Il estime enfin que la Cour suprême aurait dû saisir la CJCE d’un renvoi préjudiciel concernant la question litigieuse.

Le tribunal rejette sa demande, une cour d'appel y fait droit, mais l'arrêt est cassé par la cour suprême en 2009.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l'intéressé a plaidé devant la CEDH que l’interprétation de la loi concernant la responsabilité civile extracontractuelle de l’État pour erreur judiciaire donnée par la Cour suprême dans son arrêt de 2009 est en contradiction avec une jurisprudence interne constante et qu’elle a enfreint le principe de la sécurité juridique et de l’équité de la procédure.

C'est donc la question de la cohérence de la jurisprudence, notamment des cours suprêmes, qui a été posée à la juridiction européenne. Et ce sont les attendus de principe de son récent arrêt qui nous intéressent tout particulièrement.

La CEDH a répondu de la façon suivante :

"Les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être considéré comme contraire à la Convention."

" Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, consistent à déterminer s’il existe dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et persistantes », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la suppression de ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application. (..) L’appréciation de la Cour repose constamment sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’état de droit. (..)  Le principe de la sécurité juridique tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de décisions de justice divergentes risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l’une des composantes fondamentales de l’état de droit. (..)   Cependant, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (..). En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice, car l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration."

"La Cour rappelle que les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial.

Cependant, la Cour souligne que le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions (..). Par conséquent, si une pratique divergente se développe au sein d’une des plus hautes autorités judiciaires du pays, cette dernière devient elle-même source d’insécurité juridique, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique et réduisant la confiance du public dans le système judiciaire. (..) Dans la présente espèce, la Cour observe que la Cour suprême a adopté une solution diamétralement opposée à une jurisprudence interne constante, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait dans un arrêt du 19 juin 2008 (..). Elle estime qu’on ne saurait néanmoins considérer ces deux arrêts comme des revirements jurisprudentiels fondés sur une nouvelle interprétation de la loi, étant donné que la Cour suprême est revenue ultérieurement à sa jurisprudence constante (..), comme le démontrent les arrêts du 28 février 2012 et du 23 octobre 2014 (..). Aux yeux de la Cour, ces deux interprétations divergentes quant à la recevabilité d’une action en responsabilité civile de l’État pour dysfonctionnement de la justice ont inévitablement, s’agissant de la Cour suprême, créé une situation d’incertitude jurisprudentielle de nature à porter atteinte au principe de la sécurité juridique."

"La Cour prend note de l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant disposait de deux moyens pour remédier à cette situation. Cependant, s’agissant du premier recours (julgamento ampliado de revista), la Cour constate que sa mise en œuvre dépend d’une décision du président de la Cour suprême et qu’il n’a pas fonctionné dans la présente espèce. En effet, malgré l’existence d’une divergence de jurisprudence au sein de la Cour suprême, le président de cette haute juridiction n’a pas saisi d’office l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême aux fins d’assurer l’uniformité de la jurisprudence, alors qu’il aurait pu le faire conformément à l’alinéa 1 de l’article 732-A du code de procédure civile (paragraphe 28 ci-dessus). Quant au recours extraordinaire en harmonisation de jurisprudence (recurso extraordinário de uniformização de jurisprudência), la Cour note – à l’instar du Gouvernement qui l’admet – qu’il n’était pas applicable au moment des faits.."

"  La Cour en conclut que l’incertitude jurisprudentielle qui a entraîné le rejet de l’action formée par l’intéressé, à laquelle s’ajoute, dans la présente espèce, l’absence d’un mécanisme apte à assurer la cohérence des pratiques au sein même de la plus haute juridiction interne, a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité de faire examiner son action en responsabilité dirigée contre l’État, alors que d’autres personnes dans une situation similaire se sont vu reconnaître ce droit. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article