La situation des mineurs étrangers isolés
Par Michel Huyette
La situation des mineurs étrangers isolés a toujours été source de polémiques et de difficultés. Arrivés en France sans leurs parents, ils ont vocation à bénéficier des dispositifs nationaux de protection de l'enfance qui concernent les moins de 18 ans et, éventuellement, les jeunes majeurs. L'article L 112-3 du code de l'action sociale et des familles (texte ici) mentionne explicitement l'aide à apporter aux "mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille".
Parce que les voix d'accès ont pour effet de concentrer la présence de ces mineurs essentiellement dans quelques départements, les responsables de ceux-ci ont parfois mis en avant les trop importantes difficultés matérielles et financières découlant de la prise en charge de tous ces mineurs. D'où, parfois, des situations extrêmes de refus d'accueil, en contradiction avec les obligations légales.
C'est pourquoi Etat et départements ont cherché comment harmoniser les interventions de chacun, comment éviter les situations d'engorgement et de blocage, et cela a conduit à l'élaboration d'un protocole dénommé "Dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs étrangers isolés".
Dans ce document, signé en mai 2013 (texte intégral ici), il est indiqué, notamment que :
- L'objectif est de limiter les disparités entre les départements et d'harmoniser les pratiques locales,
- L'évaluation est effectuée dans le département à l'intérieur duquel le mineur a été repéré,
- L'Etat assure le financement de cette période d'évaluation, et notamment le coût de l'hébergement de l'intéressé, en versant forfaitairement 250 euros par mineur et par jour, dans la limite de 5 jours,
- Si la minorité et l'isolement le justifient, le président du conseil général saisit le procureur de la République, et ce dernier choisit le département auquel il confie provisoirement le mineur. Puis ce procureur se dessaisit au profit du Parquet du lieu d'hébergement qui à son tour saisit le juge des enfants localement compétent. Mais si l'évaluation n'est pas terminée c'est au département du signalement que le procureur confie provisoirement ce mineur, relayé éventuellement par le juge des enfants si un délai plus long est indispensable,
- Si la minorité n'est pas reconnue une décision de non lieu à assistance éducative peut être prise par le juge des enfants s'il considère le majeur comme n'étant pas en danger,
- Le choix du lieu d'accueil s'effectue à partir d'une clé de répartition nationale correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département, une cellule spécialisée de la protection judiciaire de la jeunesse étant chargée d'actualiser les informations utiles. C'est là l'innovation la plus importante, un mineur pouvant être dorénavant confié à un département dans lequel jusqu'à la décision judiciaire il n'a jamais séjourné.
Un second document concerne plus spécifiquement l'appréciation de l'âge et de l'isolement.
S'agissant de l'appréciation de l'âge réel de l'intéressé, question toujours délicate, il y est indiqué que l'évaluation doit se faire à partir d'un ensemble de critères et notamment les documents d'Etat civil, dont la validité doit être vérifiée, et l'expertise médicale dont les conclusions ne sont qu'un des éléments de l'appréciation.