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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Deux évènements récents nous invitent à nous arrêter quelques instants sur une situation particulièrement délicate du processus judiciaire : le décès d'un mis en examen avant son procès.



  En janvier 2010, la chaîne de télévision France 2 a diffusé un reportage particulièrement intéressant.


  Il nous a été présenté l'histoire de cet homme, violé à de nombreuses reprises alors qu'il était mineur, mais qui n'a trouvé la force d'en parler et de faire une démarche vers la justice qu'une fois écoulé le délai de prescription de l'action publique. Ce délai est celui au delà duquel il n'est plus possible d'engager des poursuites contre l'auteur d'une infraction pénale, même si les preuves sont réunies contre lui. Habituellement de dix année à compter du crime ou du dernier acte d'enquête (art. 7 du code de procédure pénale), en matière de viol il est de vingt années (1) et ne commence qu'au jour de la majorité de la victime (même article, troisième alinéa).


  Réalisant qu'il lui serait impossible de déposer plainte, cet homme a lui-même enquêté pendant des années afin de rechercher d'éventuelles autres victimes de faits plus récents. non atteints par la prescription. Il a finalement trouvé d'autres jeunes gens agressés à une période permettant d'engager des poursuites judiciaires et, finalement, un juge d'instruction a été saisi.


  Le reportage a également montré le nombre important d'enfants victimes de ce même pédophile, étant précisé que devant les journalistes qui l'ont filmé à cet instant ce dernier a pour une grande part reconnu les faits.


  Mais peu de temps avant la fin de l'information judiciaire, et avant son renvoi devant une cour d'assises, le mis en examen s'est suicidé (par noyade en rivière).


  Il n'y aura donc aucun procès.


  L'homme autrefois victime d'agressions sexuelles a très bien expliqué les conséquences de cette situation. Il a souligné qu'il a été privé d'exposer publiquement et devant des juges les infractions dont il a été victime, et il a souligné craindre que les proches de l'agresseur ne se servent de l'interruption des investigations pour répandre le bruit que les accusations sont mensongères, sans que lui-même, victime, ne dispose des moyens, notamment juridiques, pour démontrer que ce qu'il a avancé est bien exact.



  Hier, c'est un homme soupçonné du meurtre de deux femmes qui s'est suicidé en prison. Aussitôt les proches de celles-ci ont exprimé combien il leur était douloureux d'être privés d'un procès qui, peut-être, aurait pu leur permettre de s'approcher de la vérité.



  Dans ces deux situations, la procédure judiciaire n'ira pas à son terme puisqu'elle  se termine avec le constat du décès du mis en examen.

 

  En effet, selon les termes de l'article 6 du code de procédure pénale : "L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée."


  Cela a pour conséquence que si ce décès se produit pendant l'instruction, les investigations s'arrêtent aussitôt et aucune juridiction de jugement n'est saisie.

 

  Seules resteront des interrogations, des doutes, des certitudes plus ou moins étayées.

 

  Et chacun pourra y aller de ses affirmations.



  Certains présentent le suicide comme une reconnaissance de culpabilité, d'autres comme le résultat d'une souffrance liée à une accusation injuste. Comme dans tout procès chacun essaie d'aller dans le sens qui lui convient le mieux.


  Pourtant, un mis en examen qui se sait auteur du crime poursuivi peut mettre fin à ces jours pour éviter un procès et une condamnation probablement lourde et certainement infamante. Mais à l'inverse, une personne injustement accusée peut ne pas supporter d'être mise en cause sans raison suffisante.


  Tout est possible, et son inverse aussi.


  Quoi qu'il en soit, de telles situations ne peuvent satisfaire personne.


 

  Alors peut-on envisager une autre façon de procéder ?


  On pourrait être tenté de se rapprocher de la nouvelle procédure relative aux mis en examen considérés comme irresponsables par les experts psychiatres.


  Dans une telle configuration, il est prévu que soit le juge d'instruction "rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés", ou bien la chambre de l'instruction, après un vaste débat entre toutes les parties concernées, rend un arrêt dans lequel elle "déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés" avant de la reconnaître pénalement irresponsable. (art. 706-125 du cpp).


  La différence est certes que le mis en examen qui a présenté de graves troubles de la personnalité au moment des faits peut être présent devant les juges et exposer son point de vue, avec l'aide d'un avocat, alors que le mis en examen décédé ne peut pas présenter sa version des faits.

  On relèvera toutefois que la loi prévoit expressément le cas du mis en examen toujours psychiatriquement trop perturbé pour participer à l'audience, qui est alors uniquement représenté par un avocat.


 

  Il n'empêche, il est juridiquement plus que difficile de concevoir un procès, susceptible de se terminer par une déclaration de culpabilité, sans que le mis en cause ait - du fait de son décès - la possibilité d'exprimer son point de vue.

  Et il est tout aussi difficile d'envisager que le mis en examen décédé soit représenté par un avocat. En effet, un avocat porte la parole de son client, l'aide à s'exprimer et met en forme ce que l'intéressé veut faire valoir. Or personne ne peut porter la parole de celui qui n'en a plus.

 

  Alors, pourrait-on trouver une point d'équilibre en inscrivant uniquement dans la loi, comme un modèle en réduction de celui qui est utilisé en cas de maladie mentale, et sans même aller jusqu'à une audience publique, qu'avant de refermer son dossier sur le constat du décès du mis en examen le juge d'instruction doit faire le bilan des éléments récoltés et, quand ils le permettent, doit se prononcer par écrit sur l'existence d'éventuels éléments de culpabilité ?

 

  Mais à supposer que cela soit juridiquement envisageable, ce qui n'est pas certain, un tel mécanisme ne pourait réellement s'appliquer que lorsque le mis en examen décède alors que le juge d'instruction a quasiment terminé ses investigations et que son dossier comporte suffisamment d'éléments utiles.


  Et de toutes façons, le constat du juge d'instruction n'aurait pas la même valeur qu'une décision rendue par une formation collégiale après un débat public impliquant toutes les parties.


 

*  *  *

 


  Le décès du mis en examen et l'absence de procès peut-être pour la victime et/ou ses proches une nouvelle souffrance.  Et la douleur est certainement d'autant plus vive quand l'instruction a permis de réunir des éléments susceptibles de démontrer de façon plus que probable, sinon certaine, la culpabilité du mis en examen.

 

  Car même si cette culpabilité est incontestable, elle n'apparaît qu'à la lecture du dossier d'instruction, et rien n'empêchera des tiers, proches ou non du suicidé, de faire valoir que ce dernier n'a pas été définitivement condamné par une juridiction pénale, autrement dit d'insinuer aussi longtemps qu'ils le voudront que ce que racontent les victimes n'est pas forcément conforme à la réalité.


 

  Finalement il nous faut constater et admettre que même si de telles situations sont épouvrantes pour tous les intéressés, l'institution judiciaire n'a aujourd'hui aucune solution à proposer (2).

 

 

--------------------

 

1. Impossible donc de déposer plainte au-delà du 38ème anniversaire pour des viols commis pendant la minorité.


2.  Le décès du mis en examen dans la procédure pénale n'empêche toutefois pas la victime de demander l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction civile, contre les ayants droit du décédé. Elle ne doit plus alors prouver la "culpabilité" au sens pénal du terme, mais la "faute" au sens civil (art. 1382 du code civil).

  Mais les limites de cette possibilité qui reste offerte sont vites atteintes, parce que devant la juridiction civile le demandeur doit en principe rapporter lui même la preuve de son préjudice.

  C'est pourquoi en matière de crimes il s'agit d'un principe théorique qui de fait n'est quasiment jamais mis en oeuvre.

 

 


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N
<br /> Je voudrais faire observer que sans victime, pas de délit, ni de crime...<br /> <br /> Tout "focaliser" sur le coupable au lieu de se préoccuper d'établir la vérité avec tous les protagonistes en cause me semble une acception du rôle de la justice très préoccupante.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />
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V
<br /> mettons nous d'accord : l'action publique est celle qui est exercée par le ministère public, représentant de la société, à l'encontre d'une personne poursuivie parce qu'elle aurait commis des faits<br /> qui, suite à la rédaction de textes par certains d'entre nous, sont qualifiés d'infraction.<br /> <br /> La mort de la personne poursuivie est bien une cause d'extinction de cette action publique mais celle ci est personnelle, elle ne concerne que l'action entre le ministère public et la personne<br /> décédée mais "l'affaire" en tant que telle subsiste... tout n'est pas jeté à la poubelle du jour au lendemain et i lpeut surgir de nouveaux éléments...<br /> <br /> je vous conseille à ce sujet la lecture de cet article<br /> <br /> <br /> Soyons froid et allons à l'essentiel, leproblème est sans doute aussi de laisser croire à la victime qu'elle va avoir droit à son procès, de le présenter comme l'étape nécessaire pour pouvoir<br /> "faire son deuil".<br /> Or, au départ, le procès pénal n'est pas celui de la victime.<br /> Le droit pénal est consacré à la protection général.<br /> Le ministère public agit au nom de la société, dont la victime et la personne poursuivie font partie, et non pas simplement au nom de la défense de la victime.<br /> <br /> Le véritable acteur du procès pénal devrait être la personne poursuivie car juger ce n'est pas seulement vérifier que les faits ont été commis et infliger une peine en conséquence... c'est bien<br /> plus, c'est aussi notamment comprendre comment on en est arriver au passage à l'acte, c'est aussi comprendre qui on juge, c'est aussi essayer de faire comprendre à la personne poursuivie la gravité<br /> de son acte...<br /> <br /> Difficile quand elle n'est plus là...<br /> Petit à petit, texte après texte, on a fait entrer de plus en plus la victime dans le procès pénal le plus souvent au détriment de la personne poursuivie.<br /> La procédure concernant les irresponsables en est une bien triste illustration.<br /> <br /> Mettons maintenant en parrallèle, comme vous le proposez, les deux hypothèses : d'abord, le trouble du discernement est une cause d'irresponsabilité pénale... la lecture de l'article 122-1 du code<br /> pénal nous renseigne très vite. En effet dans ce cas, les faits ont été commis mais un trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement ou le contrôle des actes. La personne n'est donc<br /> pas responsable tout simplement parce qu'elle n'avait pas la conscience des actes.<br /> <br /> Mais dans sa grande bonté, le gouvernant a accordé à la victime son procès, un pseudo "procès pour les fous" qui ne contente au final pas grand monde.<br /> La personne irresponsable qui comprend à peine ce qui est entrain de se passer, la victime qui, certes, a eu le droit à son procès, mais pour en retirer quoi...<br /> et la société ? que gagne-t-elle à mettre en place une telle procédure ???<br /> <br /> Dans l'autre cas, il s'agit d'une personne accusée mais toujours présumée innocente qui est renvoyée devant la cour d'assisses pour y être jugée.<br /> On suppose donc qu'il n'existe pas de causes d'irresponsabilités pénales venant entraver la tenue de l'audience.<br /> Une procédure en cas de décès serait donc surtout là pour rassurer la victime, lui dire qu'elle aussi a le droit à son procès avec ces vertus curatives et pourquoi au final ??<br /> une audience où le principal acteur n'est pas là, où celui qui devrait être au centre des débats, qui devrait aider à la compréhension de l'acte n'est pas là...<br /> Encore un pseudo procès.<br /> <br /> On en arrive donc, petit à petit sans trop le dire, à vouloir juger "les fous", les morts,...<br /> L'avenir ne serait il qu'un long passé ??<br /> Quel retour en arrière au final ??<br /> <br /> Pour finir et parce que ce n'est pas encore assez long, je vous propose un peu d'auto promo à travers cette deux lectures :<br /> http://vuparmwa.over-blog.com/article-on-ne-juge-pas-encore-les-monstres--37572224.html<br /> <br /> http://vuparmwa.over-blog.com/article-le-suicide-de-jean-pierre-treiber-ou-la-preuve-par-exemple-que-chaque-victime-n-a-pas-le-droit-a-son-proces-45431956.html<br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> « Le dossier est clos ».<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mais pourquoi, diantre ? POURQUOI ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> TREIBER était le seul suspect certes, mais il n’avait pas été jugé coupable, ni condamné et comme le fait remarquer si justement MASCARIOU, le dossier existe. Pourquoi ne pas en<br /> tirer toutes les conclusions et conséquences avant de décider d’enterrer l’affaire ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Moi, je trouve qu’il s’en passe beaucoup de ces disparitions et crimes à caractère sexuel dans ce département de l’Yonne. Un hasard ou trop de médiatisation de certaines<br /> affaires ? Sans doute, peut-être mais n’empêche …<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Sans rien en connaître du dossier, j’ai néanmoins un avis sur le suicide improbable de TREIBER qui depuis le début dit et écrit son innocence. Sa mort comme preuve de sa<br /> culpabilité ? Nenni.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Surtout si avec sa mort, toute enquête s’arrête !  Ce qui est un profond non sens et une incohérence qui militent en faveur de<br /> l’innocence de TREIBER. Capable de s’exprimer, de résister, de s’évader et sans doute de se tuer pour rester libre, il aurait nécessairement attendu d’être condamné définitivement pour passer à<br /> l’acte. D’autant qu’il avait annoncé haut et fort qu’il serait à son procès. Procès public en assises où le peuple est représenté et la presse présente…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Il avait donc à dire TREIBER. Assurément. Et il semble qu’on ne voulait pas l’écouter.  Comment  empêcher à toutes les oreilles présentes lors d’un procès de l’entendre ? En l’empêchant de parler. Mais comment le faire taire à son propre procès ?<br /> Difficile voire impossible. Euréka ! En le suicidant avant son procès, il ne pourra plus s’y exprimer. Et pour être sûr que personne ne lui prêtera sa voix pour le représenter, pas de<br /> procès !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> A qui profite réellement  la mort de TREIBER ? Pas à lui évidemment. Et s’il avait été coupable, il l’aurait fait savoir avant de<br /> se tuer. Or il n’a pas cessé de dire qu’il était innocent et victime d’un complot. Sa mort donne du crédit à ses déclarations et accusations.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Comme la parole n’est pas ce qui émet du son mais du sens, il est des morts qui parlent,<br /> <br /> <br /> Parfois même,  très longtemps après leur mort.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Alors à la question doit-on juger les morts ?  OUI si ça permet de servir la vérité et  réhabiliter les disparus injustement accusés ou condamnés.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En revanche, à la question que vous ne posez pas mais qui va de soi : arrête-t-on toutes les investigations quand le seul suspect qui a toujours nié avec vigueur  être coupable, se suicide ou est suicidé ? La réponse selon moi devrait être NON.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> A la place des parents des victimes, je  ferais tout ce qu’il est possible de faire pour que l’enquête se poursuive, même si Thiers ne<br /> semble pas comprendre les vertus pour tout à chacun de connaître la vérité quand  l’impensable lui  arrive.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Demander la poursuite de l’enquête donc sauf à percevoir pour soi un danger à le faire …<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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M
<br /> Bonjour M.Huyette,<br /> <br /> comme vous l'indiquez la situation n'est en fin de compte pas satisfaisante, notamment pour la partie civile, partie à l'instruction, à qui l'on signifie, parfois brutalement, qu'il n'y a plus rien<br /> à voir.<br /> <br /> C'est également frustrant pour le ministère public (ainsi que les témoins) et cela nuit à la recherche complète de la vérité.<br /> <br /> Si le mis en examen est l'unique auteur (appelons-le comme ça), alors il n'y plus d'autres enjeux pour l'enquête; il n'y pas d'autre auteur, pas de complice.<br /> <br /> Si le mis en examen n'est pas l'auteur, ou qu'il avait des complices, alors la situation devient problématique.<br /> <br /> La justice (Parquet et enquêteurs) aura une tendance naturelle, parfois réfrénée, à refermer le dossier, sans chercher à en savoir plus alors qu'il faudrait continuer de rechercher le véritable<br /> auteur et ses éventuels complices.<br /> <br /> Nos aieux, pas toujours glorieux (mais le sommes-nous plus qu'eux?), jugeaient les morts.<br /> <br /> On s'en gausse aujourd'hui, mais notre corpus juridique froid, subitement arrêté quand le mis en examen le décide, est-il préférable?<br /> <br /> Le débat public est toujours préférable à la décision d'un homme seul, il catalyse les émotions, réfrène les ressentiments et améliore la vision des événements.<br /> <br /> Un tel débat pourrait fort bien se tenir, même en l'absence du principal intéressé.<br /> <br /> Ne jugeons-nous pas tous les jours des gens en leur absence et même contradictoirement.<br /> <br /> Loin de la salle d'audience, les prévenus y sont parfois représentés par un avocat, y compris pour des délits punis de lourdes peines (et même aux Assises nous jugeons des accusés refusant d'être<br /> extraits).<br /> <br /> L' avocat les a rencontrés (généralement avant le procès) ce qui est certes impossible avec un mort du moins pour la préparation du procès.<br /> <br /> Mais l'avocat a aussi lu le dossier, il le connaît ou est supposé le connaître.<br /> <br /> La plupart du temps il a rencontré le mis en examen lors de la garde à vue et devant le magistrat instructeur.<br /> <br /> Pourquoi ne pas imaginer que l'avocat représente l'intéressé dans une audience sui generis à l'issue de laquelle aucune peine ne pourrait être prononcée?<br /> <br /> Je ne prétends pas que cette idée soit une bonne idée, mais est-il acceptable de toujours dire qu'avec la mort disparaît l'action publique et avec elle la quête de la vérité?<br /> <br /> J'ai au cours de ma carrière constaté qu'un homme soupçonné de meurtre avait été interné plusieurs années en hopital psychiatrique dès lors qu'il avait bénéficié d'un non lieu pour irresponsabilité<br /> mentale.<br /> <br /> A la lecture du dossier il s'est avéré qu'aucune charge véritable ne pouvait être retenue contre lui.<br /> <br /> Il n'y a eu aucun débat sur ce point, le juge ayant rendu non-lieu sur la seule base de l'irresponsabilité mentale, lequel a motivé un enfermement psychiatrique que ne justifiait pas son<br /> comportement.<br /> <br /> La législation sur les irresponsables a été changée et malgré les critiques ce sera peut-être une bonne chose.<br /> <br /> Je vous livre cordialement ces quelques réflexions, les tabous n'étant pas forcément préférables à l'audace.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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T
<br /> Analyse très convaincante et représentative d'un état d'esprit qui ne cantonne pas la Justice à son rôle institutionnel.<br /> Une remarque cependant : la fameuse catharsis chère à Roger Perrot que représente le procès est un effet social ressenti par les intéressés victimes, qui s'enregistre comme une variable<br /> dérivée de la notion de vengeance. La où la justice est passée, il n'y a plus d'action individuelle. Cette purge ne figure dans aucun texte.<br /> Or, envisager un jugement ad hoc pour formaliser la purge reviendrait à faire régresser l'idée de justice vers le traitement individuel de la psychologie de la victime au lieu de la laisser comme<br /> la réponse de la collectivité à l'acte criminel.<br /> Il n'y a pas de maternage de la justice envers les victimes mais un traitement objectif de leur état.<br /> La procédure civile est éclairante sur le sujet, et ne fait pas grief aux victimes en cas de décès de l'auteur.<br /> Il pourrait être satisfaisant pour certains de se voir décerner le label de victime mais force est de constater comme le fait M.H. qu'on léserait alors l'entourage de l'auteur présumé, mal<br /> convaincu par cette décision bancale.<br /> Et quand on sait quel est aujourd'hui le relâchement dans la rédaction des textes législatifs, leur extrême complication, je ne dis pas complexité, et les monstruosités de cette gésine, on ne peut<br /> que redouter la sollicitude du Parlement, ou du Gouvernement si elle trouvait, par aventure, à s'exprimer.<br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> "Or personne ne peut porter la parole de celui qui n'en a plus."<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Il y a des « silences » qui font bien plus de bruit qu’une fanfare ! <br /> <br /> <br /> <br />
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