Quelques réflexions autour des peines plancher
Par Michel Huyette
Le gouvernement vient de préciser le contenu de son projet de loi concernant les peines dites "plancher". Et le débat qui s'amorce risque d'être vif.
De quoi s'agit-il ?
L'idée de départ est que les personnes (restons en ici aux infractions commises par les majeurs) qui commettent des infractions à répétition doivent impérativement être condamnées très sévèrement en cas de récidive (la récidive est le fait de commettre un nouveau délit après avoir été condamné pour un premier), et qu'elles doivent savoir à l'avance la sanction minimale qui risque d'être prononcée, en terme d'années de prison, ceci afin que l'effet dissuasif soit maximal. Actuellement le code pénal ne fixe pas de seuil inférieur de peine, même en cas de récidive.
Cette nouvelle règle appelle un premier commentaire, en attendant le texte définitif dans quelques semaines.
1. Que trouve-t-on aujourd'hui dans le projet du gouvernement ?
Le principe est le suivant : en cas de récidive la peine prononcée par une juridiction pénale ne peut pas être inférieure à un minimum, qui dépend de la peine maximale encourue (par exemple si un délit est puni de 3 ans de prison le minimum encouru est de 1 an, si le maximum est 5 le minimum est 2 etc..).
Mais le juge dispose d'un certain pouvoir d'adaptation. Il peut, même s'il y a récidive, prononcer une peine inférieure à ce minimum "en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion".
Toutefois, pour certaines infractions spécifiques (violences, agressions sexuelles, délits punis de dix ans de prison), et à partir de la deuxième récidive (donc de la troisième infraction), il ne peut prononcer une peine inférieure à ce même minimum que si le prévenu présente "des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion".
2. Ce compromis s'explique par le fait que la légitimité gouvernementale à influencer la réponse à la délinquance se heurte a un principe fondamental de notre droit, créé dans l'intérêt de chaque citoyen français (tout citoyen est un justiciable en puissance…), celui de l'individualisation des sanctions.
De fait, toute réponse judiciaire à un acte de délinquance doit être en adéquation non seulement avec la nature de l'infraction envisagée abstraitement, mais aussi et surtout avec le fait concrètement poursuivi et la personnalité de l'auteur. Et cela ne vaut pas seulement pour la première infraction.
Par exemple, si un voleur commet un important cambriolage la première fois et se voit infliger une peine déjà sévère, il ne sera pas forcément nécessaire de le sanctionner plus sévèrement la seconde fois si le deuxième vol est de très faible importance et si depuis qu'il a été commis l'intéressé a fait l'effort de chercher un emploi, en a trouvé un, et donne entière satisfaction à son employeur. Il n'est pas certain qu'il soit utile pour la société de briser cette remise au travail et de prendre le risque de marginaliser de nouveau cet individu en l'envoyant en prison alors que le retour à l'emploi peut mettre un terme définitif à sa dérive.
3. Dès lors, la question essentielle qui se pose est celle du maintien dans le projet de loi du pouvoir d'individualisation de la sanction par le juge, dans toute ses composantes. Et c'est là que le bât blesse.
Le système prévu dans l'avant-projet est critiquable pour plusieurs raisons.
Il l'est d'abord parce qu'il n'est pas aisé de comprendre quelle est la différence entre la garantie de réinsertion ordinaire, et la garantie de réinsertion "exceptionnelle". Quand un individu qui est resté sans emploi retrouve un travail, quel est le qualificatif applicable ? Cette réinsertion n'a pas grand chose d'exceptionnel. Mais alors que doit faire un prévenu qui s'est réinséré dans le monde du travail pour que ce qualificatif d'exceptionnel soit retenu ?
Il l'est ensuite parce que pour les infractions les plus graves il exclut comme raisons pour modérer la peine les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur. Or ce qui vaut pour la première récidive vaut tout autant pour les autres.
Peut-on envisager qu'une condamnation même si elle n'est pas la première soit prononcée sans la moindre considération pour la réalité des faits, sachant que derrière un même intitulé se cachent des situations extrêmement différentes ? Certainement pas. La gravité des faits est l'un des éléments impérativement à prendre en compte par tout juge pour fixer la sévérité de la peine.
C'est ici que le conseil constitutionnel devrait exercer son pouvoir de contrôle puisque pour une catégorie de délinquants la personnalisation de la peine va être partiellement impossible.
4. Au-delà, c'est l'utilité même du projet qui apparaît incertaine.
En effet, soit les juges réalisent, eu égard aux infractions commises et à la personnalité des personnes poursuivies que actuellement ils ne sont pas assez sévères et qu'une plus grande sévérité s'impose. Mais cette conviction ne peut découler que d'un débat social et non de la modification d'articles du code pénal.
Soit les juges estiment que les sanctions habituellement prononcées sont dans la plupart des cas amplement suffisantes et, sauf en cas de deuxième récidive et hors gages de réinsertion comme expliqué plus haut, ils utiliseront leur pouvoir modérateur et ne retiendront pas forcément la nouvelle peine minimale. Dans ce second cas rien ne changera véritablement à la situation actuelle et le texte sera privé d'effet réel.
Il devront seulement, ainsi que le prévoit le texte, motiver plus "spécialement" le choix de la peine. Mais si leur argumentaire est logique et cohérent, cela ne sera pas une difficulté.
5. Cela veut-il dire que tout débat autour des peines à prononcer en cas de récidive est exclu ? Bien au contraire. Mais ce débat doit essentiellement avoir lieu à l'audience, publiquement. Et c'est d'abord au ministère public d'expliciter la peine requise, puis au juge de motiver ensuite son choix. Au demeurant, alors qu'il est proclamé par le gouvernement qu'il faut prononcer des peines plus sévères qu'aujourd'hui envers les récidivistes, on relèvera avec intérêt que ce n'est que très rarement que les procureurs de la républiques font appel des jugements correctionnels au motif que la peine prononcée est trop faible. Mais alors, pourquoi les peines considérées aujourd'hui comme appropriées par les Parquets hiérarchiquement rattachés au ministère de la justice et donc au gouvernement deviendraient-elles demain beaucoup trop indulgentes ?
6. C'est aussi la question de la cohérence de l'ensemble des dispositions du code pénal qui va se poser. En effet, le projet ne modifiant que le quantum des peines de prison, cela voudrait dire que le juge d'un côté sera tenu de prononcer une ou plusieurs années de prison en cas de récidive, mais pourra toujours remplacer ces années d'emprisonnement par une suspension de quelques semaines ou mois du permis de conduire ou quelques dizaines d'heures de travail d'intérêt général (ce que l'on appelle les peines de substitution)… La logique de l'ensemble devra nous être réexpliquée.
7. Deux autres réflexions pour finir.
Ce débat est une nouvelle fois l'arbre qui cache la forêt. La justice pénale serait dès à présent bien plus efficace si toutes les peines prononcés étaient rapidement exécutées, ce qui est loin d'être le cas, et si les services judiciaires, et notamment les services des juges d'application des peines, disposaient d'un personnel en nombre suffisant pour suivre efficacement tous les condamnés.
Par ailleurs, sanctionner est certes indispensable. Mais rechercher sans cesse une plus grande sévérité est le signe d'une incapacité majeure à mettre en place des mécanismes de soutien et de solidarité permettant très tôt à ceux qui connaissent échecs et embûches de reprendre une place plus sereine dans le groupe social.
Punir toujours plus sévèrement est pour certains une manifestation de force. C'est surtout un terrible aveu de faiblesse et d'impuissance.