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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Vous qui commencez la lecture de cet article, je dois vous avertir tout de suite que aujourd'hui vous allez devoir faire un effort particulier. En effet je vais vous faire passer un test. Enfin, deux. Un test pour échauffer vos neurones, puis le véritable test. Cela vous permettra de mieux comprendre ce qui suivra.

1. Test d'échauffement

- Données du problème :

  Vous avez entre les mains un document sur lequel sont énoncées 20 règles du code de la route.  Il est précisé que toutes les règles s'appliquent aux conducteurs de voiture.

  Il est aussi précisé que les règles 3 à 10 s'appliquent aux conducteurs de vélo.

- La question à laquelle vous devez maintenant répondre :

  La règle n° 6 s'applique-t-elle aux conducteurs de vélo ?

  Prenez votre temps, réfléchissez bien.... et maintenant énoncez votre réponse.

  Bravo ! Vous avez répondu oui et c'est la bonne réponse, car la règle n° 6 fait partie des règles 3 à 10.

  Comme vous êtes manifestement doué(e), nous pouvons passer au véritable test


2. Le test

- Les données du problème

  Il existe dans le code de procédure pénale un chapitre intitulé "Des crimes et délits flagrants", qui comporte des articles numérotés de 53 à 74-2.

  Parmi ceux-ci figure l'article 64-1 (situé entre l'article 64 et l'article 65), dont le premier alinéa est rédigé ainsi :  "Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. (..)". Le reste du texte précise le régime juridique de ces enregistrements.

  Plus loin on trouve l'article 67 rédigé ainsi :  "Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant (..)."

- La question à laquelle vous devez répondre :

  L'article 64-1 (plus précisément l'obligation d'enregistrer les interrogatoires pendant la garde à vue) s'applique-t-il quand est commis un délit flagrant ?

  La réponse semble être encore "oui". En effet, puisque l'article 64-1 est bien entre les articles 54 à 66, il est logique de conclure que quand une personne est arrêtée pour un délit flagrant, ses interrogatoires doivent être enregistrés.

  Mais si tout était si simple, ce serait trop beau.

  Des avocats de personnes arrêtées pour des délits flagrants ont dernièrement demandé à des juges de constater la nullité des procédures, au motif que les interrogatoires de leurs clients n'ont pas été enregistrés.

  Cela a beaucoup troublé les services de police qui n'avaient reçu aucune consigne en ce sens et à qui l'on avait indiqué qu'un tel enregistrement n'était pas nécessaire. Avec quel argument ? Celui-ci (accrochez vous quelques instants..) :

  Avant mars 2007, il n'y avait pas d'article 64-1 dans le code de procédure pénale. Par contre l'article 67 existait déjà, selon les termes mentionnés plus haut. Cela signifie que jusqu'en mars 2007, en renvoyant aux articles 54 à 66, l'article 67 ne renvoyait pas à l'article 64-1 puisque celui-ci n'existait pas.

  Respirez bien et on continue.

  Dans la loi de mars 2007, le parlement a créé l'article 64-1 pour, comme l'indique sa première phrase, que les interrogatoires en garde à vue soient enregistrés, mais en cas de crime seulement. Sinon il aurait été écrit : "Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime ou délit ....".

  Mais voilà, les parlementaires, qui ne voulaient manifestement pas que soient enregistrés les interrogatoires en cas de délit, ont oublié de modifier l'article 67 et de le rédiger de la façon suivante : "Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement."

  Problème pour les juges : On nous apprend en faculté que nous n'avons le droit d'interpréter une loi que quand les dispositions sont peu claires, incohérentes, peuvent être interprétées de plusieurs façons. Autrement dit, dans une démocratie, il est rigoureusement interdit aux juges - heureusement - de faire dire à un texte de loi très clair ce qu'il ne dit pas.

  Alors, fallait-il privilégier une lecture littérale (l'article 67 renvoie à l'article 64-1 un point c'est tout), ou une analyse plus profonde de l'esprit de la législation (l'article 67 est postérieur à l'article 64-1 et son premier alinéa qui ne mentionne que les crimes doit être isolé du reste) ?

  La confusion a commencé à s'installer quand certains magistrats ont décidé d'interpréter la loi telle qu'elle est et donc d'annuler des procédures de flagrant délit (la décision) quand les interrogatoires n'avaient pas été enregistrés, alors que d'autres (la décision) ont pris en compte l'intention du parlement et refusé d'appliquer l'article 64-1 aux délits. La cour de cassation a été saisie et donnera son avis prochainement. En tous cas l'instabilité juridique s'est installée, et les justiciables ne peuvent plus s'y retrouver. (*)

  Mais la déflagration ne s'est pas arrêtée là. Parce que les juges de leur département analysaient la loi strictement  et annulaient des procédures de rétention contre les étrangers en situation irrégulière, certains Préfets ont décidé de déplacer des étrangers d'un centre de rétention à un autre, pour tenter de contourner les juges locaux et d'en trouver d'autres ailleurs, plus favorables à la non application de l'article 64-1 aux arrestations d'étrangers en situation irrégulière.

  Mais il s'est trouvé d'autres juges pour dire illégal ce stratagème géographique, (la décision) et en conséquence pour annuler les procédures au motif de ce déplacement injustifié.... et encore d'autres pour n'y voir aucun problème !

  A une première confusion s'en est ajoutée une seconde.

  Que faut-il penser de tout cela ? Que des mois de désordre juridique, de divergences d'interprétation de la loi, de confusion dans les pratiques, auraient pu être évités si le travail d'élaboration et de vote de la loi avait été fait plus sérieusement, dans les ministères et au parlement.

  Finalement, pour rattraper le coup, les parlementaires viennent de modifier l'article 67 (loi du 12 mai 2009), en y ajoutant la phrase qui manquait, et qui exclut dorénavant explicitement l'article 64-1. Il aura quand même fallu attendre 2 années pour que la bourde initiale soit effacée !
 

  Ce que l'on retiendra pour finir, c'est un silence étonnant. Depuis des mois, au plus haut de l'Etat, on affirme que toute personne qui exerce des responsabilités et qui commet une erreur lourde de conséquences doit "payer", qu'il faut à chaque manquement un coupable aussitôt désigné à la vindicte publique.

  Mais bizarrement, dans notre affaire, alors que les fautes commises sont flagrantes et sont à l'origine de dysfonctionnements graves, parce qu'il s'agit des fonctionnaires des ministères et des parlementaires, la règle ne s'applique plus du tout. Personne ne critique quoi que ce soit, il n'y a aucune enquête, on ne reproche rien à quiconque.

  Allez comprendre...


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* A titre personnel je considère qu'il n'y a pas véritablement d'ambigüité dans l'esprit de la loi. Le premier alinéa de l'article 64-1 prévoit très clairement l'enregistrement des interrogatoires uniquement en cas de crimes, et exclut donc tout aussi expressément les délits. Or puisque ce texte est postérieur à l'article 67, il est difficile pour les magistrats de juger que l'enregistrement, décidé très clairement par le Parlement pour les seuls crimes, s'applique autant aux délits à cause de l'oubli manifeste d'une disposition de coordination.






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