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    <title><![CDATA[Paroles de juge (Justice familiale)]]></title>
    <link>http://www.huyette.net/categorie-10626383.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;Justice familiale&quot; du blog &quot;Paroles de juge&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
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        <title><![CDATA[Paroles de juge (Justice familiale)]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/categorie-10626383.html</link>
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    <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:20:30 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:20:30 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 www.huyette.net</copyright>            <category>Justice familiale</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Quelle limite au droit des parents de choisir le prénom de leur enfant ?]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-quelle-limite-au-droit-des-parents-de-choisir-le-prenom-de-leur-enfant-99430388.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <span style="font-family: 'times new roman', times; color: #000000; font-size: 10pt;">Par Michel Huyette</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; Le droit est une matière vivante, en perpétuelle mutation. Ce sont d'une part les textes qui évoluent,
    et d'autre part les juridictions qui, chaque jour, à travers la mise en oeuvre et l'interprétation des normes, viennent préciser et compléter les règles applicables.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; La jurisprudence repère est d'abord celle de la cour de cassation. La juridiction suprême a mis en
    place un système lui permettant de mettre en avant ses décisions qu'elle estime les plus importantes. Parmi les moyens utilisés se trouve la diffusion des décisions qui sortent du lot sur son
    site internet (cf. <a href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/">ici</a>). Les juristes, au premier rang desquels les magistrats, ont donc en permanence un
    oeil sur ces pages, et peuvent même recevoir des alertes à chaque mise en ligne d'un nouvel arrêt. Le progrès est en marche.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt; color: #000000;">&nbsp; &nbsp;C'est par ce biais que l'on apprend que la première chambre civile de la cour de cassation vient
    de rendre une décision susceptible d'intéresser tous les citoyens, la question posée étant non seulement une question juridique mais autant une véritable question de société. La problématique est
    celle de la limite de la liberté octroyée aux parents de choisr le prénom de leur enfant.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Dans notre code civil, il est
    indiqué que "</span><span style="background-color: #ffffff; line-height: 19px; text-align: left;">L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant,
    les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille", et que "</span><span style="background-color: #ffffff; line-height: 19px; text-align: left;">Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses
    père et mère". Le texte ne donne aucune indication sur ce que peuvent être ces prénoms. &nbsp;Mais il y est quand même précisé que "</span><span style=
    "background-color: #ffffff; line-height: 19px; text-align: left;">Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de
    l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires
    familiales.&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; line-height: 19px; text-align: left;">Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le
    droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine
    lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant"</span><span style=
    "background-color: #ffffff; line-height: 19px; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp;(art. 57, lire</span> <a style=
    "font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;" href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=305D9BE38AB84B4B0D14D4C23B08CD1A.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006420911&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20120216">
    ici</a><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">).</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Le fait que les prénoms puissent évoluer d'une génération à l'autre est sans doute une bonne chose. Les Anatole et les
    Germaine ont fait leur temps, les Gérard et les Simone ne sont plus vraiment d'actualité. Même les Jennifer et les Kevin, qui ont eu leur heure de gloire, commencent à appartenir au passé.
    D'autres séries télévisées américaines apporteront sans doute leurs remplaçants.<br></span><br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; En même temps que ces phénomènes de mode, est apparu une autre pratique qui consiste, pour certains parents, à
    rechercher l'originalité marquante. D'où des prénoms qui dans un premier temps peuvent surprendre. C'est ainsi que sont apparus comme prénom, entre autres, des noms de fruits (nous connaissons
    bien Cerise qui nous vante régulièrement les mérites d'un assureur) ou de modèles de voiture.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Là où la problématique devient sérieuse, c'est quand le prénom présente un risque certain pour l'enfant à qui les
    parents, par hypothèse, ne demandent pas son avis. C'est le cas quand ce prénom est susceptible d'entraîner des moqueries, est d'emblée ridicule ou grotesque. Mais faute de pouvoir aller très
    loin dans le positionnement de la ligne rouge à ne pas franchir, le législateur n'a pas pu faire autrement que de se contenter de mentionner un prénom contraire à l'intérêt de l'enfant. En
    renvoyant le problème au juge chargé de dire à partir de quand le choix parental est contraire à l'intérêt de l'enfant concerné.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Le récent arrêt de la cour de cassation est une illustration de cette problématique.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Des parents choisissent comme premier prénom de leur fils "Titeuf". Tout le monde sait d'où vient cette idée, la bande
    dessinée du même nom ayant eu un succès phénoménal auprès des enfants mais aussi parfois des adultes. L'officier d'Etat civil ayant douté de l'opportunité de ce choix, il a saisi le procureur de
    la République qui a lui même saisi un juge aux affaires familiales. Ce dernier a refusé l'inscription de ce prénom. Les parents ont fait appel et la cour d'appel a confirmé la décision du JAF.
    Enfin, sur pourvoi des parents, la cour de cassation a confirmé les décisions antérieures.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Dans son arrêt du 15 février 2012 (lire</span> <a style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;"
    href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/188_15_22260.html">ici</a><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;"><span style=
    "font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">), la cour de cassation mentionne d'abord l'argumentaire des parents. Ceux-ci ont classiquement mis en avant les conventions
    internationales en soulignant par ailleurs que le personnage de bande dessinée est éphémère et que ce prénom a déjà été attribué sans opposition. La cour de cassation juge ensuite, sobrement, que
    la cour d'appel a statué par une décision motivée et a pu considérer que le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; On peut se demander, si les bandes dessinées deviennent source d'inspiration au moment de choisir un prénom, si un
    enfant à venir sera appelé Vomito (Titeuf n'est pas la seule vedette de la BD) ou, souvenirs obligent, Rahan ou Picsou.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Le sujet est d'autant moins anodin que chacun sait combien un nom ou un prénom excessivement typés peuvent être
    difficiles à porter et source de réelles souffrances. Tout prénom est prononcé plusieurs fois par jour, notamment dans les établissements scolaires. Cela peut générer, en cas de railleries
    permanentes, de graves perturbations psychologiques d'autant plus inacceptables qu'elles auraient pu aisément être évitées. C'est bien pour cela que la législation autorise le changement de nom
    sous certaines conditions (lire</span> <a style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;" href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A49245DC3762C5F28DA5FE07D7A45179.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006420953&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20120216">
    ici</a><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">). Et tout autant un changement de prénom (art. 60, lire</span> <a style=
    "font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;" href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A49245DC3762C5F28DA5FE07D7A45179.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000024039829&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20120216&amp;categorieLien=id">
    ici</a><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">).</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Chacun se fera sa propre opinion sur la façon de concilier liberté de choix des parents et protection de l'intérêt des
    enfants. La recherche d'un équilibre suppose que l'égoïsme des premiers n'anéantisse pas les droits de ces derniers. En tous cas, la possibilité de faire appel au juge pour trancher le litige
    reste manifestement indispensable et le sera sans doute chaque jour un peu plus.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;">&nbsp; Quoi qu'il en soit, quand arbitrer est difficile, il est sans doute possible de conserver en tête un repère simple :
    puisque la liste des prénoms admis sans difficulté est immense, la protection de l'enfant doit l'emporter puisque le refus d'un prénom présentant un risque excessif n'empêche en rien les parents
    de choisir un autre prénom plus raisonnable.<br>
    <br></span><br>
    <span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 12pt;"><br></span></span></span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:04:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">ad140afdf03382234b40b0d0c07cd2b3</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-quelle-limite-au-droit-des-parents-de-choisir-le-prenom-de-leur-enfant-99430388-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Séparation des parents et aliénation mentale des enfants]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-separation-des-parents-et-alienation-mentale-des-enfants-62616625.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <span style="color: #181818; font-family: times new roman,times; font-size: 10pt;">Par Michel Huyette</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Certains sujets sont beaucoup plus difficiles à aborder que les autres car on sait, à
    l'avance, qu'ils déclenchent inéluctablement d'importantes polémiques.&nbsp; Il en va ainsi de la situation souvent extrêmement préoccupante des enfants après la séparation de leurs
    parents.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Le mardi 7 décembre 2010, une chaîne de télévision publique a diffusé un reportage intitulé "Couple
    déchiré, enfant otage" (1).</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Ce que le reportage a bien mis en avant, et que les professionnels constatent ou en tout cas
    pressentent trop souvent, c'est qu'il arrive que des enfants soient tellement influencés par l'un de leurs parents, celui qui en a la garde après séparation, qu'ils en arrivent à avoir une
    attitude de rejet total envers l'autre parent qui ne repose sur rien de compréhensible.&nbsp;<br>
    <br>
    &nbsp; Une scène était particulièrement éprouvante.&nbsp; Un homme, qui n'était autorisé à rencontrer sa fille que dans un point-rencontre, en présence d'un tiers, et quelques minutes de temps en
    temps, a été équipé d'un discret micro. Cela a permis au journaliste d'enregistrer les hurlements de la petite fille au moment où son père est entré lui-même dans la pièce dans laquelle elle se
    trouvait déjà. Et cette jeune enfant n'arrêtait pas de hurler : "Je veux qu'on me laisse partir, je ne veux pas le voir".</span> <span style=
    "font-family: times new roman,times; font-size: 12pt;">Sans que personne ne puisse expliquer un tel comportement à partir de la seule personnalité du père.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Le journaliste a aussi interviewé deux jeunes adultes qui avaient pendant longtemps été élevés par
    leur mère qui demeurait dans un pays d'Afrique. Quand le journaliste les a rencontrés, ils étaient revenus auprès de leur père en Europe. Ils ont expliqué tous les deux avoir mis très longtemps à
    comprendre à quel point leur mère avait tenté de les convaincre que leur père était quelqu'un de particulièrement odieux et dangereux, et qu'ils avaient découvert, après avoir repris contact avec
    lui, à quel point tout ce que leur mère avait tenté de leur mettre dans la tête était contraire à la réalité.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Le psychiatre sollicité pour l'émission a expliqué qu'il s'agissait là d'un mécanisme de plus en
    plus fréquent que les praticiens appellent l'aliénation mentale des enfants. Le concept est très simple : l'enfant est tellement influencé par l'un de ses parents qu'il se convainc lui-même que
    l'autre est monstrueux, quand bien même cet enfant n'a aucune raison de raisonner de cette façon parce qu'il n'a jamais rien vécu qui soit de nature à l'inciter à craindre à ce point son autre
    parent.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Cette émission m'a rappelé un souvenir tout à fait particulier. Juge des enfants à l'époque,
    j'avais convoqué dans mon bureau un garçon d'une dizaine d'années à propos duquel les travailleurs sociaux disaient qu'il évoluait mal, qu'il présentait des troubles de la personnalité, et,
    surtout qui ne voulait absolument pas aller rencontrer son père. Ce garçon, très sage et très posé dans mon bureau, m'a expliqué avec une décontraction surprenante mais une conviction absolue
    qu'il était impossible qu'il se rende chez son père qui était agriculteur parce que son père avait comme seul objectif de le faire venir près de son tracteur pour pouvoir le tuer avec. Toutes les
    investigations pratiquées en direction du père avaient démontré qu'il n'en était rien et que ce père était par rapport à cet enfant largement inoffensif.<br>
    <br>
    &nbsp; En tout cas, c'était là une illustration particulièrement flagrante de cette aliénation mentale qui est particulièrement impressionnante en ce sens que les enfants sont tellement
    convaincus de ce qu'ils racontent que l'on ne peut s'empêcher de penser, si l'on n'est pas avisé de ce qui peut se passer, qu'il y a peut-être bien une part de vrai dans leur récit.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Et c'est bien là l'argumentaire principal du parent qui cherche, par tous les moyens, même les plus
    malhonnêtes et les plus dévastateurs pour l'enfant, à écarter quand ce n'est à supprimer totalement la présence de l'autre parent auprès de cet enfant. Le parent qui rencontre le juge déclare : "
    Vous voyez bien monsieur le juge à quel point il est perturbé, et je vous demande de l'écouter. Il vous dira lui-même ce qu'il pense de son père/sa mère. Moi je ne veux pas l'influencer, bien
    sûr, mais d'un autre côté je ne peux pas l'obliger à aller voir son père sa mère&nbsp; s'il n'en a pas envie, vous comprenez."</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; C'est alors que le piège se referme sur l'autre parent. Car le juge est souvent impressionné
    par le comportement de l'enfant. Étant le témoin d'un refus catégorique de celui-ci de rencontrer l'autre parent, le juge hésite à imposer de telles rencontres car il craint d'être à l'origine,
    de ce fait, de troubles supplémentaires de l'enfant.&nbsp; Ce que ne manquera pas de souligner le parent qui cherche à écarter l'autre.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; La machine infernale se met alors en route. On demande à l'autre parent de patienter, on désigne
    des intermédiaires et des travailleurs sociaux, on passe d'un essai à une tentative de rencontre, l'enfant manifeste encore son désarroi par des troubles du comportement, on demande à l'autre
    parent de patienter, on ordonne des expertises, et les mois passent, quand ce ne sont les années. Il est alors facile au parent gardien de dire&nbsp; que des rencontres avec l'autre parent sont
    d'autant moins opportunes que cela fait maintenant longtemps que l'enfant ne l'a plus rencontré.<br>
    <br>
    &nbsp; Et comme l'ont expliqué plusieurs parents dans le film, après avoir désespérément cherché à garder le contact pendant une longue période, ils peuvent en arriver par lassitude ou désespoir
    à laisser tomber. Le parent manipulateur se voit alors gagnant sur tous les plans. Au détriment de l'enfant.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Une des solutions qui peut pourtant être envisagée, c'est, lorsque le juge a récolté suffisamment
    d'éléments pour pouvoir envisager sérieusement qu'il s'agisse d'un cas d'aliénation mentale d'un enfant à cause du comportement du parent gardien, de confier provisoirement cet enfant à un tiers,
    afin d'observer comment évolue la relation entre cet enfant et l'autre parent quand l'enfant n'est plus au quotidien à proximité du parent gardien. Mais cela suppose d'accepter que pendant
    quelque temps, juste après la rupture avec le parent gardien, l'enfant n'aille pas très bien. Ce que, une fois de plus, ne manquera pas de mettre en avant ce parent gardien pour s'y
    opposer.</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Certains parents, obnubilés par leur conflit avec leur ancien conjoint, ne se rendent probablement
    pas vraiment compte des dégâts qu'ils occasionnent en cherchant à faire de leur enfant un instrument de guérilla. Ce sont des adultes qui sont pendant un temps totalement incapables de raisonner
    en dehors de leurs propres préoccupations. Alors qu'ils mettent en avant l'intérêt de leur enfant,&nbsp; ils n'ont en réalité aucun intérêt pour lui.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Sans doute, chez certains d'entre eux, y a-t-il la hantise de ne plus avoir leur enfant au
    quotidien. D'une certaine façon, on peut comprendre que pour un parent se contenter d'avoir auprès de soi son enfant un week-end sur deux et une partie des vacances, alors que le bonheur c'est de
    le voir à tout moment, génère une douleur très importante. On peut intellectuellement comprendre que ces parents, devant la hantise de se retrouver seuls, mettent en place consciemment ou non des
    stratégies pour faire en sorte que leur enfant ne les quitte&nbsp; jamais.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; Mais, au moment où le juge doit faire des choix, la douleur même réelle d'un parent ne peut
    pas&nbsp; justifier le mal fait à un enfant en le privant de son autre parent et, surtout, en le blessant psychologiquement. La priorité du juge c'est le second, par le premier.</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; C'est en partie pourquoi, dans les décisions des juges aux affaires familiales, on voit de plus en
    plus souvent apparaître comme critère d'attribution, soit de l'autorité parentale soit de la résidence de l'enfant, la capacité de l'un des parents, supérieure à celle de l'autre, de maintenir un
    contact entre cet enfant et ses deux parents, sans aucune tentative de mise à l'écart de l'autre.</span> <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt;">Autrement dit, c'est le
    plus conciliant, le moins égoïste qui a gain de cause.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; De ce fait, certains parents devraient éviter de faire trop valoir dans leur argumentaire remis au
    juge à quel point l'autre parent est incapable de s'occuper voire de s'approcher de leur enfant commun,&nbsp; certains arguments étant un peu comme des boomerangs. On croit en le jetant devant
    soi pouvoir atteindre celui qui est en face, mais la victime c'est celui qui le lance.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #181818;">&nbsp;&nbsp; En tout cas, une chose est certaine. Ce n'est pas demain que l'on verra ce genre de situation
    disparaître.&nbsp;</span><br>
    <br>
    --<br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt;">1. Film d'Olivier Pighetti, journaliste qui a réalisé plusieurs films très intéressants sur des problématiques
    judiciaires.&nbsp; Film accessible pendant huit jours sur le site de France télévision, en <a href="http://documentaires.france5.fr/documentaires/couple-dechire-enfant-otage">cliquant
    ici</a><span style="color: #181818;"><br>
    <br></span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:59:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">a625fe8f81d1213c047d6c47806f4bc5</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-separation-des-parents-et-alienation-mentale-des-enfants-62616625-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[L'adoption dans les couples homosexuels, la cour de cassation, et le conseil constitutionnel]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-l-adoption-dans-les-couples-homosexuels-la-cour-de-cassation-et-le-conseil-constitutionnel-58627908.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 10pt; color: #202020;">Par Michel Huyette</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Depuis des années, il existe un débat complexe et difficile autour des couples homosexuels et des
    enfants. L'approche est d'autant plus compliquée que des considérations morales ou religieuses croisent d'autres considérations juridiques.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Afin de pouvoir élever ensemble un enfant en disposant toutes deux de prérogatives d'autorité parentale
    sur lui, les couples de personnes du même sexe ont exploré diverses possibilités juridiques dont, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'adoption simple.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Une récente décision du conseil constitutionnel (<a href=
    "http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html">son site</a>), par le biais une fois encore d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
    (<a href="http://www.huyette.net/article-un-nouveau-droit-des-justiciables-le-controle-de-la-constitutionnalite-des-lois-45534382.html">cf. ici</a>), apporte de nouveaux éléments de
    réflexion.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; La problématique est la suivante : Dans notre droit, il existe l'adoption plénière (<a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006425845&amp;idSectionTA=LEGISCTA000006150070&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">articles 343</a> et svts
    du code civil), qui fait totalement disparaître le lien de filiation initial (<a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1AEB2B001D77B652E5BDB6A512F97FD.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006426142&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">cf.
    art 356</a>). A côté, il existe l'adoption simple (<a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C1AEB2B001D77B652E5BDB6A512F97FD.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006150074&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">articles
    360</a> svts) dont les effets sont très différents puisque dans ce cadre d'une part l'enfant conserve ses liens avec sa famille d'origine (ce qui fait notamment qu'il perçoit la succession et
    reste tenu de l'obligation alimentaire), et d'autre part l'autorité parentale est en principe exercée par l'adoptant.&nbsp; Notons en passant que l'adoption simple est révocable, en cas de motifs
    "graves", alors que l'adoption plénière ne l'est pas.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Toutefois l'article 365 du code civil (<a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1AEB2B001D77B652E5BDB6A512F97FD.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006426246&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">texte
    ici</a>), au coeur du débat commenté, tout en fixant cette règle précise que :</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; "<em><strong>L'adoptant est</strong> <strong>seul</strong> <strong>investi</strong></em> à l'égard de
    l'adopté de <em><strong>tous les droits d'autorité parentale</strong></em>, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, <em><strong>à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère
    de l'adopté</strong></em> ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale <em><strong>concurremment</strong></em> avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une
    déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité."</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; En clair, si l'enfant d'une femme, né d'un homme avec qui elle ne vit pas, est adopté par son mari qui
    n'est pas le père, sous la forme de l'adoption simple, tous deux disposent de l'autorité parentale et l'exercent ensemble s'ils le souhaitent et en font la déclaration au greffe du tribunal.
    Autrement dit, contrairement au principe de départ, la femme titulaire de l'autorité parentale dont l'enfant est adopté simplement par le conjoint ne perd pas l'exercice de cette
    autorité.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; A l'origine du procès en cours et ayant abouti à la QPC commentée, se trouvent deux femmes vivant en
    couple. L'une d'entre elle est la mère d'un enfant. Souhaitant que sa compagne ait un lien reconnu avec l'enfant, elles ont saisi un tribunal afin d'obtenir l'adoption simple de l'enfant par
    cette compagne.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; En 2007, la cour de cassation avait pris position sur une telle demande. Dans un arrêt du 20 février 2007
    (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000017636127&amp;fastReqId=1028375591&amp;fastPos=1">décision ici</a>) (cf. aussi <a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000017636211&amp;fastReqId=461175994&amp;fastPos=1">deuxième arrêt</a> du même jour) elle a jugé
    :</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; "Ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en
    cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui
    n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour
    but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision" (1ère décision)</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; "Vu l'article 365 du code civil ;<br>
    &nbsp; Attendu que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; Attendu que pour
    prononcer l'adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, l'arrêt attaqué relève que Mmes Y... et
    X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu'elles apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu'il est
    loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d'autorité parentale sur
    l'enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à
    la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé".</span> <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt;">(2ème décision)</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; L'idée des couples de femmes était dans un premier temps d'obtenir une adoption simple par la compagne de
    la mère, puis dans un second temps, en sens inverse, de faire en sorte que la compagne délègue à la mère une partie de ces prérogatives, par le biais de la délégation d'autorité parentale
    !</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Le raisonnement suivi par la cour de cassation est en clair le suivant : 1. L'adoption simple transfère
    la totalité des prérogatives d'autorité parentale à l'adoptant. 2. La compagne d'une femme n'est pas son "conjoint" au sens de l'article 365 du code civil et donc la règle applicable aux
    personnes mariées, à savoir l'exercice en commeun de cette autorité, ne l'est pas aux personnes mêmes pacsées. 3. Il n'est pas acceptable que le titulaire de l'autorité parentale, à savoir la
    mère biologique, perde tous ses droits sur son propre enfant à cause de l'adoption simple par sa compagne. 4. Le mécanisme de la délégation d'autorité parentale qui aboutit à un partage des
    prérogatives (<a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1AEB2B001D77B652E5BDB6A512F97FD.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006426958&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">cf.
    art. 377</a>) est antinomique avec une adoption simple et n'est pas adapté à une telle configuration.</span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Dans notre nouvelle affaire, deux femmes se trouvant dans la même situation ont présenté une question
    prioritaire de constitutionnalité (<a href=
    "http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-39-qpc/decision-de-renvoi.49692.html">cf. texte
    ici</a>).</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; La cour de cassation a accepté de saisir le conseil constitutionnel en considérant que "les questions
    posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité en ce que l'article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de
    l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique".</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Au final le conseil constitutionnel considère que :</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; -&nbsp; "l'article 365 du code civil fixe les règles de dévolution de l'autorité parentale à l'égard d'un
    enfant mineur faisant l'objet d'une adoption simple ; que, depuis l'arrêt du 20 février 2007 susvisé, la Cour de cassation juge de manière constante que, lorsque le père ou la mère biologique
    entend continuer à élever l'enfant, le transfert à l'adoptant des droits d'autorité parentale qui résulterait de l'adoption par le concubin ou le partenaire du parent biologique est contraire à
    l'intérêt de l'enfant et, par suite, fait obstacle au prononcé de cette adoption ; que, dès lors, la constitutionnalité de l'article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet
    article institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu'il a pour
    effet d'interdire en principe l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du concubin"</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; - "l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit
    être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à
    ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
    l'établit"</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; - " la disposition contestée, dans la portée que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de
    cassation, empêche que, par la voie de l'adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l'égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère ; que,
    toutefois, cette disposition ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son
    choix ; qu'elle ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant ; que le droit de mener une vie familiale normale
    n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; que, par suite, le grief
    tiré de ce que l'article 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté"</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; - "en maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux
    conjoints, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le
    sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs ; qu'il n'appartient pas au
    Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux
    personnes de même sexe ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté".</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; Le conseil constitutionnel a donc estimé que l'article 365 du code civil, tel qu'il est interprété par la
    cour de cassation (1), n'est pas contraire à la constitution française.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">&nbsp; On retiendra pour finir que le conseil constitutionnel a fixé à cette occasion les limites de son
    contrôle sur les grands principes de société. Il est vrai qu'il n'appartient pas à des juges, mêmes des plus hautes juridictions, de se substituer à la volonté du peuple telle quelle s'exprime,
    au moins en principe, par le biais de ses représentants élus.</span> <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">Les juges ont déjà bien assez à faire avec
    l'application et l'interprétation de la loi. Dans une véritable démocratie, ce n'est certainement pas à eux de la faire.</span> <span style=
    "font-family: times new roman,times; font-size: 12pt;"><br>
    <br>
    &nbsp; Aux parlementaires donc de prendre leurs responsabiités et, s'ils l'estiment opportun, de modifier l'article 365 du code civil en ajoutant à la référence aux conjoints une nouvelle
    référence aux personnes unies par un PACS.</span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">--</span><br>
    <span style="font-family: times new roman,times; font-size: 12pt; color: #202020;">1. Cette précision pourrait avoir un impact sur les futures décisions de la cour de cassation de transmettre ou
    de ne pas transmettre certaines QPC, mais c'est un autre débat.....</span><br>
    <br>
    <br>
    &nbsp;
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    &nbsp;
  </p>]]></description>
        <pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:46:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">32829c7042d02777ec7bfb092e920866</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-l-adoption-dans-les-couples-homosexuels-la-cour-de-cassation-et-le-conseil-constitutionnel-58627908-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[L'adoption par les homosexuels]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-l-adoption-par-les-homosexuels-37533798.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  <div style="text-align: justify;">
    <span style="color: #202020;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 10pt;">Par Michel Huyette</span><br>
    <br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; Une femme (et non deux, cf. <a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=442DEB61D04282F3D30DE50C1A4CAE3D.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150070&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">art
    343-1</a> du code civil), vivant en couple avec une autre femme, a sollicité de son Conseil Général <a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=442DEB61D04282F3D30DE50C1A4CAE3D.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006174338&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069&amp;dateTexte=20080529">un
    agrément</a> pour pouvoir adopter un enfant. Un refus lui ayant été opposé, elle a saisi (je simplifie les étapes procédurales qui importent peu) la Cour européenne des droits de l'homme qui,
    dans une décision du <a href="http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/93/89/cedh/Cedh-EB08.doc">22 janvier 2008</a>, a jugé ce refus contraire à la convention européenne.<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; La Cedh a considéré que <span lang="fr-FR">la procédure de "demande d'agrément (poursuit) un but légitime, à savoir protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés
    par une procédure d'adoption", que "</span><span lang="fr-FR">les autorités nationales disposent d'une large marge d'appréciation lorsqu'elles sont appelées à se prononcer dans un tel domaine",
    qu'elle avait déjà "</span><span lang="fr-FR">noté la division de la communauté scientifique, qui&nbsp;était partagée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des
    parents homosexuels", que "</span>S'agissant du recours, par les autorités internes, au motif tiré de l'absence de référent paternel ou maternel dans le foyer d'un demandeur à l'agrément en vue
    d'adopter, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il est permis de s'interroger sur le bien-fondé d'un tel motif qui a
    finalement pour conséquence d'exiger de la requérante qu'elle justifie, dans son entourage proche, de la présence d'un référent de l'autre sexe, risquant ainsi de vider de sa substance le droit
    qu'ont les célibataires de demander l'agrément, dès lors que la présente affaire ne concerne pas une demande d'agrément en vue d'adopter présentée par un couple, marié ou non, mais par une
    célibataire. Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité", que
    "dès lors que le demandeur ou la demanderesse, bien que célibataire, a déjà constitué un foyer avec un ou une partenaire, la position de ce dernier et la place qu'il occupera nécessairement au
    quotidien auprès de l'enfant qui viendra vivre dans le foyer déjà formé commandent un examen spécifique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.", que "La Cour constate donc que les juridictions
    administratives ont eu soin de juger que les orientations sexuelles de la requérante, bien que prises en compte, ne fondaient pas la décision litigieuse et ne faisaient pas l'objet d'une position
    de principe hostile.", que "Cependant, de l'avis de la Cour, le fait que l'homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif.",
    que "certains avis étaient rédigés en des termes révélateurs, s'agissant de la prise en compte, de manière déterminante, de l'homosexualité de la requérante", que "malgré les précautions de la
    cour administrative d'appel de Nancy, puis du Conseil d'Etat, pour justifier la prise en compte des «&nbsp;conditions de vie&nbsp;» de la requérante, force est de constater que les orientations
    sexuelles de cette dernière n'ont cessé d'être au centre du débat la concernant et qu'elles ont été omniprésentes à tous les niveaux des procédures administrative et juridictionnelle".<br>
    <br>
    &nbsp;&nbsp; Et la cour conclut : "Compte tenu de ce qui précède, force est donc de constater que les autorités internes ont, pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter présentée par la
    requérante, opéré une distinction dictée par des considérations tenant à son orientation sexuelle, distinction qu'on ne saurait tolérer d'après la Convention." et que "En conséquence, compte tenu
    de ce qu'elle a indiqué au paragraphe 80 ci-dessus, la Cour estime que la décision litigieuse est incompatible avec les dispositions de l'article 14 combiné avec l'article 8."<br>
    <br>
    <br>
    &nbsp; Ecartons nous maintenant de cette affaire locale pour réfléchir plus largement sur le devenir de telles situations.<br>
    <br>
    &nbsp; La position de la cour européenne des droits de l'homme est considérée par les associations homosexuelles comme une victoire. Cela est sans doute vrai si la question posée est : "Un
    adulte&nbsp; homosexuel peut-il se voir refuser l'agrément à l'adoption pour le seul motif de son orientation sexuelle ?", puisque la réponse est dorénavant clairement non.<br>
    <br>
    &nbsp; De fait, si l'on s'en tient au seul critère de l'orientation sexuelle, il est bien difficile de démontrer en quoi un adulte homosexuel est par hypothèse moins apte à élever un enfant qu'un
    adulte hétérosexuel. Le fait que chez les couples "classiques" on trouve en grande quantité des violences entre conjoints, de même que des agressions sexuelles et physiques sur les
    enfants,</span></span> <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">sans oublier les séparations en forme de guerillas dont les enfants manipulés par les uns
    et les autres sont les premières victimes,</span></span> <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">ne permet pas vraiment aux hétérosexuels de se
    positionner en donneurs de leçons.<br>
    <br>
    &nbsp; Seules des oppositions de principe, pour des raisons philosophiques ou religieuses, ou à cause d'un sentiment que l'homosexualité c'est "sale" autrement dit une méfiance instinctive mais
    non issue d'un raisonnement élaboré, peuvent conduire à considérer qu'un enfant est forcément en danger auprès d'un homosexuel ou d'un couple homosexuel.<br>
    <br>
    <br>
    &nbsp; Mais le droit européen suffit-il à ouvrir aussitôt la porte à des adoptions en nombre par des homosexuels ? Cela est bien moins certain, et cette victoire pourrait être pour partie un
    trompe l'oeil.<br>
    <br>
    &nbsp; Aujourd'hui, s'agissant des enfants adoptables français, nous savons qu'il y a beaucoup plus de demandes d'adoption que d'enfants adoptables. C'est très bien côté enfants puisque cela
    signifie que de moins en moins de parents sont dans l'incapacité de les élever. C'est moins bien côté adoptants puisque de plus en plus d'adultes attendent désespérément de pouvoir adopter un
    enfant (d'où des fréquentes tentatives d'adoption d'enfants étrangers).<br>
    <br>
    &nbsp; La nouvelle question, redoutable, qui se pose alors est la suivante : quand les services décideurs devront&nbsp; choisir pour un enfant son adoptant parmi plusieurs candidats aux capacités
    éducatives identiques, quelles raisons auront-ils de préférer un(e) célibétaire homosexuel (1) à un couple constitué d'un homme et d'une femme ?<br>
    <br>
    &nbsp; Autrement dit, le fait de grandir auprès d'un homme et d'une femme vivant en couple présente-t-il&nbsp; a priori des avantages pour un enfant en terme de construction de son identité,
    avantages, si tel est le cas, dont il serait privé auprès d'un(e) homosexuel(le) seule ou vivant en couple avec une personne du même sexe ?<br>
    <br>
    &nbsp; Si tel est toujours le cas, l'intérêt "supérieur" de l'enfant, au sens des conventions internationales, justifierait, en présence de plusieurs candidats à l'adoption, de préférer un couple
    "ordinaire" non pas parce que les célibataires ou les couples homosexuels présentent des carences éducatives, mais parce que la configuration familiale classique apporte un plus à l'enfant
    adopté.<br>
    <br>
    &nbsp; Ce serait une nouvelle situation de conflits de droits, comme nous en avons récemment parlé à propos de <a href=
    "http://www.huyette.net/article-l-accouchement-sous--x---droit-de-la-mere-contre-droit-de-l-enfant-37414234.html">l'accouchement sous x</a>.<br>
    <br>
    &nbsp; Mais ce qui complique encore un peu plus l'appréhension de cette problématique, c'est que les professionnels de l'enfance, notamment les psys, ne sont pas tous du même avis sur
    l'importance, pour les enfants, d'avoir autant que possible, et en même temps, un référent paternel et un référent maternel.<br>
    <br>
    <br>
    &nbsp; Deux positions extrêmes peuvent sans doute être écartées. Ni le "il faut traiter l'adoption par les homosexuels exactement comme l'adoption par les hétérosexuels sans se poser de
    questions", ni le "jamais les homosexuels ne pourront offrir aux enfants les mêmes avantages que les hétérosexuels" ne sont à retenir.<br>
    <br>
    &nbsp; Il reste alors un entre-deux incertain imposant de prolonger l'analyse. Mais quelles soient les décisions finales et les éventuelles évolutions législatives, il est indispensable qu'elles
    prennent en compte d'abord le devenir des enfants, qui ne doivent pas devenir les enjeux, ni les victimes, de conflits de positions de principes trop réductrices.<br>
    <br>
    &nbsp; Le débat reste ouvert, dans lequel chaque citoyen a son mot à dire....<br>
    <br>
    &nbsp;<br>
    --------<br>
    <br>
    <span style="font-size: 10pt;">1. Il ne peut pas en droit y avoir adoption plénière par deux homosexuels en couple car selon les termes de l'<a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3607EF81BE1FC52DCBCA883A8E43819E.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006150070&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">article
    343</a> du code civil l'adoption ne peut être demandée que par des "époux", "mariés" depuis au moins deux années. Si ces conditions étaient maintenues, l'adoption par un tel couple supposerait
    préalablement le droit de se "marier".</span><br>
    <br>
    &nbsp;</span></span></span>
  </div>]]></description>
        <pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:20:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">a55019e720e8c853918271efcae49260</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-l-adoption-par-les-homosexuels-37533798-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[L'accouchement "sous x", droit de la mère contre droit de l'enfant]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-l-accouchement-sous--x---droit-de-la-mere-contre-droit-de-l-enfant-37414234.html</link>        <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #414141;"><span style="font-family: times new roman,times;">Par Michel Huyette</span><br>
    <br></span></span>
  </div>
  <div style="text-align: justify;">
    <div style="text-align: justify;">
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #121212;"><br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; Un jugement du tribunal de grande instance d'Angers concernant le droit, pour les grands-parents d'un enfant "né sous x", de faire
      établir un lien juridique entre eux et lui, a relancé le débat sur une question particulièrement délicate.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; De quoi s'agit-il ?</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; Derrière ce que l'on appelle communément l'accouchement "sous x", se trouve le droit actuellement offert à une femme enceinte de
      mettre au monde son enfant sans que son identité soit relevée et mémorisée.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; L'<a href=
      "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8E97F68E4CFF63B6FA63733C0CBE47DD.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006425119&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20080529">article
      326</a> du code civil prévoit que : "Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé."</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; L'article <a href=
      "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8E97F68E4CFF63B6FA63733C0CBE47DD.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006796805&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069&amp;dateTexte=20080529">
      L 222-6</a> du code de l'action sociale et de la famille précise :</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; "Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un
      établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
      laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est
      informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L.
      147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à
      l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli.
      Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
      responsabilité de ce directeur."</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; Enfin, il a été créé le Conseil pour l'accès aux origines personnelles (<a href=
      "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8E97F68E4CFF63B6FA63733C0CBE47DD.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157573&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069&amp;dateTexte=20080529">textes</a>
      - <a href="http://www.cnaop.gouv.fr/">site du CNAOP</a>) Le mécanisme de fonctionnement est en substance le suivant : cet organisme reçoit&nbsp; une demande d'information provenant d'un
      enfant&nbsp; à la recherche de sa filiation. Ensuite, si la mère identifiée donne expressément son accord, son identité peut être transmise à l'enfant. Mais cette seule transmission
      d'information ne créé aucun lien juridique mère/enfant, et donc aucune obligation d'aucune sorte entre eux deux.</span><br>
      <br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; Depuis longtemps les enfants nés de cette façon expriment une très importante souffrance&nbsp; (1) de ne pas savoir exactement
      d'où et surtout de qui ils viennent. C'est un peu comme si manquait un important morceau de leur puzzle personnel. D'où des recherches longues et parfois désespérantes pour arriver à savoir qui
      les a mis au monde et pourquoi cette&nbsp; femme a choisi de ne pas les élever.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; C'est pourquoi régulièrement des voix s'élèvent pour contester le droit des femmes d'accoucher sans laisser leur identité.
      L'argument principalement mis en avant, c'est que cette façon de procéder contrevient au droit fondamental de tout enfant de connaître ses origines. Il y a donc conflit entre ce droit et celui
      accordé aux mères d'accoucher anonymement.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp;&nbsp; Quand deux droits sont en conflit, la solution passe nécessairement par leur hiérarchisation, afin de définir lequel prend le pas
      sur l'autre. Mais encore faut-il, pour que la question se pose, que les deux droits soient d'importance très proche sinon égale, sinon le conflit n'existe pas, l'un étant manifestement
      inférieur à l'autre.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Les détracteurs de l'accouchement "sous x" affirment que le droit des enfants de connaître leur filiation est manifestement très
      supérieur au droit des femmes de taire leur identité lors de leur accouchement. Ils soulignent qu'un tel droit&nbsp; à l'anonymat n'a pas toujours existé et que de nombreux pays refusent de
      l'accorder aux femmes enceintes.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Ceux qui sont favorables à l'accouchement anonyme répondent que ce procédé permet de protéger des enfants, dont par définition les mères
      ne sont pas en état physique ou psychologique de s'occuper, et qui seraient en danger auprès d'elle. Ils ajoutent que le procédé permet d'organiser l'adoption des enfants, de leur offrir ainsi
      un environnement familial sûr et stable, à distance d'une mère en grande difficulté.</span><br>
      <br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Faut-il maintenir en l'état le droit actuel, en sachant les souffrances qu'il génère, mais en considérant que tout compte fait les
      enfants concernés sont mieux dans une famille d'adoption que ballotés de droite et de gauche auprès d'une mère en situation de faiblesse et dont le comportement pourrait générer des séparations
      ponctuelles dommageables ?</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Faut-il à l'inverse supprimer le droit à l'accouchement anonyme et considérer que tout accouchement établit automatiquement un lien - au
      moins juridique - mère/enfant ? Mais que deviendront les enfants en danger auprès de leur mère, ou rejetés par elle ?</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Faut-il modifier pour partie la législation actuelle, en autorisant les mères non plus à accoucher anonymement mais à refuser que la
      mise au monde de leur enfant entraîne inéluctablement l'établissement d'un lien juridique de filiation ? L'enfant saurait qui est sa mère, mais restant sans lien juridique avec elle il pourrait
      très rapidement être adopté par une autre famille. Mais alors comment gérer au quotidien, pendant l'enfance et l'adolescence, la présence de cette mère pouvant intervenir ou être sollicitée à
      tout moment ?</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Doit-on rechercher d'autres voies encore non explorées ? Faut-il s'interroger plus qu'aujourd'hui sur les raisons qui poussent certaines
      femmes à accoucher anonymement, et se demander si, en les déculpabilisant et en leur proposant une aide encore plus importante, leur nombre pourrait être réduit ? Mères et enfants en
      bénéficieraient ensemble.<br>
      <br>
      &nbsp; D'autant plus, et c'est là un des aspects à mon sens insuffisamment souligné, que ce n'est pas parce qu'une femme est dans une situation instable au moment de son accouchement que cela
      va inéluctablement durer de nombreuses années. Autrement dit, une mère peut être tentée d'accoucher anonymement à cause de sa détresse au terme de sa grossesse, puis regretter d'avoir agi ainsi
      dès qu'elle a retrouvé une vie plus équilibrée. Or, en droit aujourd'hui, l'accouchement "sous x" crée un cadre juridique définitif, sous forme d'une rupture mère/enfant irréversible. C'est un
      tout ou rien qui ne laisse aucune place au temps et aux évolutions toujours possibles des personnes.</span><br>
      <br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une problématique très difficile à appréhender, car se mélangent des considérations autant juridiques,
      sociales,&nbsp; que psychologiques.</span><br>
      <br>
      <span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Le débat relancé par le tribunal d'Angers est loin d'être clos....</span></span></span>
    </div><br>
    <br>
    ---------<br>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br>
    1. La souffrance des femmes qui accouchent anonymement n'est probablement pas moindre. Mais par définition elles ne l'expriment pas publiquement, et donc cette souffrance est mal
    connue.<br></span></span><br>
    <br>
    <br>
  </div>]]></description>
        <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:09:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">268a5eb6f7dc2afd850551db3510ff68</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-l-accouchement-sous--x---droit-de-la-mere-contre-droit-de-l-enfant-37414234-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[L'amour et les sms : attention danger]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-33116947.html</link>        <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">Par Michel Huyette</span></span><br>
    <br>
    <span style="color: #202020;"><br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Les sentiments amoureux sont parfois d'une telle puissance que les hommes et les femmes ne peuvent
    s'empêcher de les exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais la tendre histoire d'amour peut parfois réserver quelques surprises.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Un homme trompe sa femme. Rien de très extraordinaire jusque là (attention, ne me faites pas dire que
    j'approuve, bien sur que non, mais il y a des réalités....).</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Et la "maitresse", voulant sans doute qu'un fil les relie en permanence, ou ne souhaitant pas qu'il pense à
    autre chose qu'à elle, notamment à sa femme, lui envoie des sms sur son téléphone portable. Mais, la maline, n'envoie ces sms que sur le portable professionnel de l'homme de ses
    rêves.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Manque de chance, l'épouse légitime se doute de quelque chose (il est des situations qu'il est difficile de
    cacher longtemps..) et elle va chercher au plus profond de la mémoire de ce portable les messages reçus. Horreur, il la trompe.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Elle fait venir un huissier de justice qui dans un joli procès verbal recopie soigneusement les messages de
    la concurrente.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; Et toc, procédure en divorce, chacun des deux mettant en avant les fautes de l'autre.</span> <span style=
    "font-size: 12pt;">L'homme se défend en soutenant que sa femme n'avait pas le droit de regarder le contenu de son télépone professionnel et donc, ne peut pas se servir des sms reçus de l'amante
    comme mode de preuve des fautes de son mari.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Dans un <a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020767832&amp;fastReqId=1556561323&amp;fastPos=1">arrêt du 17 juin 2009</a>, la cour de cassation
    énonce d'abord le principe suivant : "en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou
    fraude".</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Puis elle l'applique à notre situation et conclut : "pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle
    et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la
    confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ; Qu'en statuant ainsi,
    sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés".</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Autrement dit, si le mari volage laisse trainer son téléphone professionnel, l'épouse trompée a le droit de
    le prendre et de lire ce qu'il contient, puis de produire en justice le contenu des sms reçus.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; On ne peut s'empêcher de penser que celle qui a envoyé les messages doit être finalement très satisfaite de
    sa manoeuvre puisque l'homme objet de sa convoitise va enfin divorcer. Il existe tant d'hommes qui promettent jour après jour qu'ils vont bientôt - promis juré - dire à leur femme que c'est fini,
    mais qui ne le font pas, et qui agaçent terriblement celle qui attend désespérément que l'homme se décide enfin à venir s'installer avec elle.</span></span><br>
    <br>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Les femmes sont capables de tout.....c'est bien connu.</span></span></span><br>
  </div><br>]]></description>
        <pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:00:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">113883f9182dad5cd8faf0f5dff19916</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-33116947-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Mariage, virginité, mensonge, annulation, quelques réflexions autour d'un récent jugement du tribunal de Lille]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-20139426.html</link>        <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 10pt;">Par Michel Huyette</span></span><br>
    <br>
    <br>
    <span style="color: #ff0000;">Mise à jour du 28 mars 2009 :&nbsp;<br>
    <br>
    &nbsp; Cet article a été mis en ligne une première fois le 3 juin 2008.<br>
    <br>
    &nbsp; Vous pouvez dorénavant lire le texte intégral de l'arrêt de la cour d'appel de Douai (format pdf) , daté du 17 novembre 2008, en <a href=
    "http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/93/89/jurisprudence/Douai171108.pdf">cliquant ici</a>.</span><br>
    <br>
    <br>
  </div>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    &nbsp;
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Certaines décisions de justice ressemblent à des morceaux de viande jetés dans la cage aux lions. Chacun s'en
    empare avec vivacité et les déchiquette de telle façon qu'il n'en reste bientôt plus grande chose de reconnaissable. C'est un peu la mésaventure qui est survenue à une récente décision du
    tribunal de grande instance de Lille, à propos d'un mariage qui a été annulé parce qu'un mari aurait été surpris en découvrant la nuit de noces l'absence de virginité de son épouse. Rarement un
    jugement a entraîné autant de réactions parfois virulentes, y compris de la part de ceux qui ne l'ont pas lu...</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Mais de quoi s'agit-il ?</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Un homme français (ingénieur) et de confession musulmane se marie avec une femme française (étudiante) de la même
    religion. D'après les informations transmises par l'avocat de l'homme, la femme aurait juré à son futur époux avoir conservé sa virginité, et le mari aurait découvert au cours de la nuit de noce
    qu'il n'en était rien. Aussitôt une crise éclate, et le lendemain la jeune mariée retourne dans famille. Peu après le mari engage une procédure en annulation du mariage.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Deux séries de commentaires ont été entendus. D'un côté c'est «&nbsp;quelle horreur, nous voici de retour au moyen
    âge avec une répudiation avalisée par des juges&nbsp;», et de l'autre c'est «&nbsp;il s'agit d'une décision conforme au droit donc les critiques sont injustifiées&nbsp;». En réalité c'est moins
    simple que cela, et quelques questions se posent qu'il faudrait pouvoir aborder avec un minimum de sérénité.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Alors essayons d'analyser un peu cette situation inhabituelle.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">1. Il faut d'abord rappeler la différence entre la nullité d'un mariage et le divorce. Le divorce est prévu pour
    ceux qui se sont mariés en étant convaincus de prendre une décision opportune, mais qui au fil du temps voient s'effilocher l'attachement l'un envers l'autre. C'est la solution de difficultés
    nouvelles apparues après le mariage et le moyen de mettre fin à une vie de couple qui ne peut plus durer. A l'inverse, la nullité est prévue pour ceux qui, si certains faits pré-existant avaient
    été portés à leur connaissance avant leur projet d'union, n'auraient pas décidé de se marier. C'est la solution de difficultés nées avant le mariage.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">2. La nullité du mariage est prévue par la loi française, à l'article 180 du code civil. Selon les termes du
    deuxième alinéa «&nbsp;S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage&nbsp;». Laissons aujourd'hui de côté
    l'erreur sur la personne et retenons uniquement l'erreur sur les qualités essentielles, invoquées dans le procès de Lille. Le lecteur du texte réalise tout de suite que la notion de
    «&nbsp;qualités essentielles&nbsp;» est particulièrement floue, et laisse la place à une large appréciation du juge (comme c'est très souvent le cas, les lois étant remplies de mots ou
    d'expressions imprécises que le juge doit interpréter au cas par cas).</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Mais la principale question qui se pose est la suivante : doit-on laisser chacun des époux décider seul ce qui
    pour lui relève des «&nbsp;qualités essentielles&nbsp;» de l'autre, avec sa propre subjectivité, en fonction de son éducation, de son milieu social, de sa profession, de ses croyances etc.., et
    cela sans contrôle du juge ? Cela pourrait être la porte ouverte à des annulations fondées sur tout et n'importe quoi, et l'on se rapprocherait dangereusement de la répudiation discrétionnaire.
    Au contraire, le juge doit-il dire quelles qualités sont réellement essentielles et lesquelles ne le sont pas, mais alors en fonction de quels critères ? Les siens, ceux du groupe social auquel
    il appartient, ceux des gouvernants, des associations féministes, ou d'autres encore ?</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Le système juridique français penche plutôt vers la seconde option. En effet le mariage et la séparation ne sont
    pas des affaires exclusivement privées. Le récent débat sur la déjudiciarisation de certains divorces qui pourraient être confiés à des notaires l'a bien mis en lumière. L'un des arguments les
    plus fréquemment avancés pour que le juge continue à intervenir dans tous les divorces est la nécessité d'exercer un contrôle sur les décisions des adultes, même si en apparence ils semblent
    d'accord sur tout, au moins pour vérifier qu'il ne s'agit pas pour l'un d'entre eux d'un accord de façade dissimulant une contrainte sournoise de l'autre.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">3. Qu'a décidé le tribunal de Lille ? Dans le jugement il est écrit (extraits) :</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">«&nbsp;Il (le mari) indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec Y (la femme) après que cette dernière lui
    a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit des noces. Y lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal.
    Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale,
    il demande l'annulation du mariage.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu (..) qu'il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non
    seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement. Attendu qu'en
    l'occurence Y en acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle
    déterminante du consentement de X (le mari) au mariage projeté. Que dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du
    conjoint&nbsp;».</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">A partir de cette décision plusieurs questions se posent.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">4. Le tribunal ne semble pas (en tous cas il ne l'écrit pas) avoir vérifié si l'acquiescement de la femme à la
    demande d'annulation du mari était réel, ou à l'inverse seulement apparent et en réalité contraint. Pourtant cela était très important puisque la réponse positive à la demande du mari est dans ce
    jugement exclusivement fondée sur l'approbation de la femme. Or on apprend par l'avocat du mari qu'à 4 heures du matin la nuit des noces celui-ci est aller crier sa colère devant les invités
    encore présents, et que le père de la mariée l'a aussitôt ramenée chez lui. Est-il envisageable que ce déchainement de violence, la crainte envers un homme plus âgé, la pression de la famille, ou
    la conviction qu'après ce qui venait de se passer aucune vie de couple n'était plus envisageable, ou d'autres raisons encore, aient pu conduire cette jeune femme à accepter de jouer hypocritement
    l'épouse consentante à la demande d'annulation ? Si l'on considère que le mariage n'est pas un contrat ordinaire que les époux peuvent faire annuler en mettant en avant un pseudo accord sur
    n'importe quelle «&nbsp;erreur&nbsp;» qualifiée tactiquement de «&nbsp;essentielle&nbsp;» (1) pour coller à la loi et ainsi contraindre le juge à accorder l'annulation du mariage, mais qu'au
    contraire le juge doit exercer un contrôle minimal, alors un acquiescement ne peut pas être une motivation suffisante. C'est là l'un des enjeux importants autour de cette décision qui, semblant
    exclure toute vérification du juge en cas d'accord des époux, peut laisser la porte ouverte aux pressions et aux stratagèmes les plus discutables.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">5. Certains commentateurs ont avancé, pour écarter un débat plus que délicat sur la virginité, que le tribunal
    avait retenu l'existence d'un mensonge et que c'est ce mensonge qui à lui seul était à l'origine de l'annulation du mariage. Mais cela n'est pas tout à fait exact. D'abord parce que le tribunal a
    lui même écrit que c'est la virginité qui était la "qualité essentielle" aux yeux du mari. Ensuite et surtout&nbsp;parce que même si un homme met en avant que la qualité manquante chez la femme
    qu'il a épousée est la sincérité parce qu'elle lui a menti, il faudra tout de même vérifier que ce qui a été caché était d'une&nbsp;réelle importance. Ne pas le faire reviendrait&nbsp;à permettre
    par exemple l'annulation d'un mariage parce qu'une femme aura&nbsp;caché à un homme&nbsp;qui&nbsp;considère sa voiture comme son bien le plus précieux&nbsp;que dix ans auparavant elle a eu un
    accident !&nbsp;Tout mensonge ne pouvant être retenu comme motif d'annulation, il faudra donc à un moment ou un autre apprécier l'importance de l'élément caché. Il n'est donc pas possible
    d'éviter le débat sur la virginité en se rabattant sur le seul mensonge, et il faut bien poser la question cette fois polémique : peut-on considérer en France en 2008 que la virginité d'une femme
    puisse être pour son mari une «&nbsp;qualité essentielle&nbsp;», une qualité&nbsp;qui du fait de son importance ne doit pas être cachée&nbsp;et rend si tel est le cas le mensonge insupportable ?
    Le tribunal de Lille n'a pas du tout abordé cette question qui reste à débattre. Plusieurs niveaux de réponse semblent envisageables.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">6. Le juge peut considérer que quand deux conjoints sont d'accord pour conclure que les conditions légales de
    l'annulation de leur mariage sont remplies, son contrôle est quasiment inexistant et en tous cas qu'il n'a pas à faire valoir une quelconque appréciation morale subjective, quoi qu'il pense de la
    situation. C'est le choix du tribunal de Lille.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Le juge peut aussi considérer qu'il doit au moins vérifier la réalité et la sincérité de l'approbation du conjoint
    critiqué en ce qui concerne la qualité essentielle et l'erreur, afin d'écarter autant que possible pressions et manipulations. Ce serait là le pendant de ce qui existe en matière de divorce par
    consentement mutuel, le juge devant au minimum vérifier que le consentement est «&nbsp;libre et éclairé&nbsp;» et que les «&nbsp;intérêts des époux&nbsp;» sont suffisamment préservés (art. 232 du
    code civil). Mais une fois l'approbation vérifiée comme libre et sincère, la décision finale resterait une affaire privée sur laquelle le juge n'exerce pas son contrôle. Dans ces deux premières
    hypothèses chaque décision rendue est un cas d'espèce et ne peut servir de référence à d'autres cas.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Le juge peut choisir d'exercer un contrôle de moyenne importance en recherchant si le motif avancé ne heurte aucun
    principe d'ordre public. Pour prendre une exemple caricatural, si un homme vient plaider que contrairement à ce qu'il croyait son épouse qui lui a menti sur ce point n'accepte pas les relations
    sexuelles sado-masochistes, le juge pourra dire que le droit à l'intégrité physique est pour la femme un droit inaltérable et en conséquence rejeter la demande d'annulation au motif qu'accepter
    certaines violences ne peut jamais être une «&nbsp;qualité essentielle&nbsp;». Mais en dehors de cas extrêmes le contrôle resterait limité.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Le juge peut enfin, étendant ses prérogatives, s'arroger le droit d'apprécier la nature «&nbsp;essentielle&nbsp;»
    de la qualité mise en avant. Mais jusqu'où peut aller son pouvoir d'appréciation ? Faut-il par exemple que le juge aille rechercher si dans la religion du mari la virginité est réellement
    considérée comme essentielle (à supposer bien sur qu'elle soit avec certitude reconnue comme telle, et en l'espèce les avis des autorités musulmanes divergent), et faire la distinction entre
    l'action pour non virginité fondée sur un motif religieux avéré considéré comme noble et recevable, et une action pour le même motif mais fondée sur une conception personnelle sans support
    religieux et qui serait alors écartée ? Allant encore plus loin, le juge peut-il ignorer les préceptes religieux et affirmer, par principe, que la non virginité ne peut jamais être une
    «&nbsp;qualité essentielle&nbsp;», en mettant en avant, parmi d'autres arguments, que ce critère porte atteinte à un droit fondamental à une vie affective et sexuelle choisie, que la chasteté
    avant le mariage n'est pas une «&nbsp;qualité&nbsp;» car la relation sexuelle ne souille pas la femme, et d'autre part qu'il introduit une discrimination inacceptable entre la femme (sa virginité
    est vérifiable) et l'homme (dont les relations antérieures ne laisseront pas de traces physiques et sur qui ne pèsent pas les mêmes obligations), et que cela est contraire à notre ordre public
    français ? C'est à titre personnel la solution qui me semble, aujourd'hui et en France, la plus appropriée.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">7. Pour minimiser l'impact de cette décision certains commentateurs ont fait valoir que si le tribunal avait
    refusé l'annulation du mariage, les deux époux auraient de toute façon pu choisir la voie du divorce par consentement mutuel et que leur union aurait inéluctablement pris fin. Mais ce n'est pas
    aussi simple que cela. En effet à la différence du divorce qui laisse subsister le mariage et n'a pour effet que de mettre fin, pour l'avenir, à l'union entre mari et femme, la nullité fait
    totalement disparaître l'union, qui est censée n'avoir jamais existé. Autrement dit, après l'annulation d'un mariage et en cas de nouvelle union, ce n'est pas un(e) «&nbsp;divorcé(e)&nbsp;» qui
    est épousé(e) mais quelqu'un qui peut se présenter comme n'ayant jamais été marié. Pour certains la différence est fondamentale (2). En tous cas, ce qui est probable si ce n'est certain, c'est
    que cette union n'aurait&nbsp;sans doute&nbsp;pas pu durer. En ce sens, et seulement pour cette raison, la décision n'est pas forcément la plus mauvaise pour cette femme qui a pu&nbsp;après ce
    jugement&nbsp;tourner une page de son existence.<br></span><span style="font-size: 12pt;"><br>
    8. Alors pour finir faut-il laisser les juges trancher d'aussi délicates questions sous couvert d'interprétation de la loi ? Faut-il plutôt changer la loi et ne conserver dans l'article 180 du
    code civil que son premier alinéa qui prévoit l'annulation du mariage en cas d'absence de consentement réel de l'un des époux, toute référence à l'erreur et aux «&nbsp;qualités
    essentielles&nbsp;» étant supprimée et le conflit trouvant une éventuelle issue dans une procédure de divorce considérée à tort ou à raison comme moins humiliante ?</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Les questions sont posées, mais les réponses dépassent largement la compétence des seuls juges.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><br></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">---------------</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">(1) Interprétant le terme «&nbsp;essentiel&nbsp;», les juridictions ont récemment jugé que le fait de cacher à son
    conjoint l'existence d'une relation antérieure ne constitue pas une tromperie sur des qualités essentielles (cour de cassation 13.12.2005 arrêt n° 02-21259, et, de façon opposée, que la
    séropositivité ignorée de l'autre conjoint entraîne une erreur sur une qualité essentielle (TGI Dinan 04.042006) parce que «&nbsp;l'état de santé du conjoint constitue un élément déterminant de
    la décision de contracter mariage pour l'autre époux&nbsp;» – n'entraîne pas une telle erreur (cour d'appel d'Agen 04.07.2006) parce que «&nbsp;l'erreur sur la santé du futur conjoint ne saurait
    être cause de nullité du mariage que lorsque la maladie ruine véritablement le couple&nbsp;» et que «&nbsp;en l'espèce la séropositivité de l'épouse oblige à des précautions mais n'interdit pas
    les relations sexuelles&nbsp;».</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">(2) La cour de cassation a jugé le 2 décembre 1997 (arrêt n° 96-10498) que le fait d'ignorer que son conjoint
    avait été marié peut constituer pour celui qui a des convictions religieuses une erreur sur une qualité essentielle, cette qualité étant de ne pas être divorcé.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <br>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <br>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <div style="text-align: justify;">
    <!-- Fin code Compteur.fr v 2.0 -->
  </div>]]></description>
        <pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:31:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">011eab8965d69bf61b6803301ca302e3</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-20139426-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Papa, maman et le juge - La convention parentale ou le jugement]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-25929864.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 10pt;">Par Hugo Rialland</span><br>
  <br></span></span>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; L'une des évolutions récentes du droit de la famille consiste à responsabiliser les parents, mais
    également, et pour cela à les replacer au centre des décisions concernant leurs enfants. C'est en effet leur juste place, et l'on peut s'interroger sur l'utilité et l'efficacité d'une justice
    «&nbsp;familiale&nbsp;» qui infantilise ceux qui doivent définir au quotidien le cadre de vie d'un enfant.</span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Les «&nbsp;outils&nbsp;» existent pour participer à cette restauration de la place des parents, à commencer
    par les avocats, et les médiateurs familiaux qui permettent de trouver des points d'accords entre les parents, nécessairement plus proches des réalités de leurs enfants que le point de vue du
    tiers extérieur qu'est le juge aux affaires familiales.</span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; L'aboutissement de cette responsabilisation des parents consiste inévitablement dans la signature d'accords
    parentaux, ou d'une convention parentale qui, homologuée par le juge, constitue la décision qui fixe le cadre de vie de l'enfant.</span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Ces conventions sont relativement complexes à rédiger, parce qu'un certain nombre de précisions doivent y
    être inclues. Il n'en existe pas à ma connaissance de disponible en accès libre et gratuit, et c'est pour cela que nous avons tenté d'en rédiger une, avec l'expérience modeste de quatre ans de
    pratique des affaires familiales et une concertation locale, qui puisse permettre aux parents de réfléchir ensemble et de décider ensemble des conditions dans lesquelles leur enfant vivra la
    séparation de ses parents.</span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; Elle ne dispense absolument pas de prendre conseil auprès d'un avocat, et n'aura de valeur juridique qu'une
    fois homologuée par le juge qui vérifie notamment la sincérité des consentements et la conformité à l'intérêt de l'enfant.</span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;">&nbsp; <a href="http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/93/89/convpar.pdf">La voici</a> (format
    pdf)<br></span></span>
  </p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p>
  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: times new roman,times;"><br></span></span>
  </p><!-- Fin code Compteur.fr v 2.0 -->

  
  
  
  
  <link rel="File-List" href="file:///C:/DOCUME~1/MH/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml">]]></description>
        <pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:34:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">012e70d95f9c5d2b6773fb72d45d9291</guid>
                <category>Justice familiale</category>        <comments>http://www.huyette.net/article-25929864-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[A quoi sert le juge dans le divorce par consentement mutuel]]></title>
        <link>http://www.huyette.net/article-14755964.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;">Par Hugo Rialland</span><br>
  <br>
  <br></span></span>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="color: #010101; font-size: 12pt;">Les audiences de “cons-mut” font partie des audiences les plus rapides, très souvent les plus
    simples, qui ne demandent que très peu de rédaction, et sur lesquelles parfois le juge lui même s’interroge sur son utilité.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="color: #010101; font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Après tout, c’est vrai, si, depuis trois ans d’exercice de la fonction de juge aux affaires familiales, j’ai
    influé sur 5 % des conventions de divorce soumise c’est bien le maximum.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Et pourtant, au delà de la simplicité apparente, le divorce par consentement mutuel exige que l’on exerce un
    travail de vérification minutieuse, et que l’on ne néglige pas la difficulté que peut constituer pour les époux le fait de formaliser leur séparation, avec ou sans enfant.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Depuis la simplification du divorce par consentement mutuel et le fait qu’une seule audience soit désormais
    nécessaire (contre deux auparavant, séparées d’une période de six mois) ce travail de vérification se trouve condensé.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Il consiste d’abord à interroger les époux, séparément et dans la confidentialité, sur la réalité de leur souhait
    de divorcer. C’est rare qu’il y ait un refus net de la part de l’un d’eux. Cela est cependant arrivé, lors de ces trois dernières années.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Dans une affaire, l’avocat commun avait été choisi par l’un d’entre eux, le plus riche et le mieux armé, et
    l’épouse, manifestement, avait finalement le sentiment d’avoir été manipulée. C’est à travers l’entretien individuel qu’elle m’a demandé de m’opposer au divorce, ne s’estimant pas capable
    d’assumer le fait de le refuser elle même.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Dans d’autres affaires, c’est l’un des époux qui n’a pas voulu fâcher son conjoint, et a suivi la procédure, avec
    l’espoir qu’il change d’avis, et qui, au terme de la procédure, devant le juge, craque et explique qu’il ne lui est pas possible d’accepter de divorcer. Ces entretiens là sont longs. On y aborde
    beaucoup plus de chose que ce qui nous est enseigné par l’école : la vie lorsqu’ils étaient mariés, l’origine des problèmes, comment ils voient l’avenir. Ce que j’estime être mon rôle ce n’est
    pas d’accepter purement et simplement, mais ce n’est pas non plus de refuser de manière automatique. Après discussion, la pression retombée, les larmes versées, l’époux hésitant estime parfois
    que la meilleure solution est encore le divorce. Cette discussion était importante pour qu’aucun remord n’apparaisse ensuite, car les séparations déstabilisent parfois psychologiquement l’un des
    époux - combien de délits commis suite à une rupture ? Combien de dépression, d’alcoolisme à la suite d’un divorce ? - et peuvent, plus grave encore, avoir des répercussions sur les
    enfants.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Il faut aussi dans certains cas de vérifier que les consentements mutuels sont de vrais consentements mutuels et
    qu’il n’existe pas entre les époux un contentieux tel qu’il survivra au divorce et aura par la suite des répercussions, notamment sur les enfants. Dans ces affaires, j’avoue faire souvent part de
    mon expérience aux époux en leur indiquant que taire ce contentieux devant le juge le fera nécessairement rejaillir sur les enfants dans quelques mois et qu’un divorce sous une autre forme,
    éventuellement pour faute, permettrait de solder leur histoire en tenant davantage leurs enfants à l’écart. Je les oriente, dans ces cas là aussi, vers la médiation familiale.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Les enfants, ce sont ceux dont se préoccupent particulièrement le juge dans le cadre des divorces par consentement
    mutuel.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Car que les époux transigent sur un certain nombre d’aspect financier, ou de partage de leurs bien, à partir du
    moment où j’ai vérifié qu’il s’agissait réellement de leur souhait, qu’ils étaient informés de leurs droits et qu’ils estimaient que leur intérêt c’était avant tout de divorcer dans des
    conditions convenables rapidement plutôt que de divorcer dans des conditions peut être parfaites dans un délai tout aussi incertain, je ne m’oppose pas à l’homologation.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Encore que parfois, parfaitement informé de leurs droits, leur assentiment au divorce est parfois soumis à
    quelques négociations supplémentaires dans le couloir, ou à un retour dans le cabinet de l’avocat.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Mais lorsque leurs transactions portent sur les enfants, il convient de faire particulièrement attention à ce que
    l’accord soit conforme à leur intérêt. S’il est des dossiers dans lesquels le contrôle est particulièrement méticuleux, ce sont les conventions qui prévoient une résidence alternée. Car il n’est
    rien de pire qu’un couple qui divorce en se partageant les enfants comme les meubles. Lors des entretiens je cherche à savoir comment cela s’est décidé, si la résidence alternée a été essayée,
    comment les parents communiquent, si des arrangements ont lieu en cas d’indisponibilité ponctuelle de l’un ou de l’autre des parents.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">La plupart des conventions qui me sont soumises correspondent réellement à une organisation tournée vers l’intérêt
    des enfants, avec des prises en charge optimisées pour chacun des parents, bien souvent beaucoup plus personnalisées que “une semaine chacun”.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Il reste cependant des cas où l’on refuse d’homologuer, où les pensions négociées sont revues à la hausse, ou à la
    baisse en fonction des charges réelles des enfants, des ressources de chacun des parents...</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">L’intervention judiciaire n’est donc pas inutile, ne serait-ce que pour quelques dossiers, quelques situations
    mais qui demeurent pour les époux concernés l’un des événements majeurs de leur vie.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Et même, peut-on réduire le rôle du juge au 5 % de refus d’homologation, ou d’intervention sur les conventions ?
    Sans doute pas, puisqu’il convient de souligner que les avocats connaissent les critères de décisions des juges aux affaires familiales, les contentieux après divorce, et participent activement à
    préparer un projet de convention définitive qui ne risque pas de rencontrer les réticences du juge et aura la pérennité que les époux et parents recherchent.</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;">Les divorces par consentement mutuel requièrent en fait une bonne expérience des affaires familiales et beaucoup
    d’attention, pour savoir trouver lorsque c’est le cas, sous l’apparence présentée par les époux, les difficultés qui habituellement nous sont livrées sans retenue et risquent de
    s’accroître...</span></span>
  </p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"></p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"></p>
  <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">
    <span style="font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></span>
  </p><!-- Fin code Compteur.fr v 2.0 -->]]></description>
        <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:12:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">690a9795234658f3ae04530bc4081c77</guid>
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