Paroles de juges

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Dimanche 18 novembre 2007
Par Michel Huyette


  Lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime est renvoyée devant une cour d'assises, elle bénéficie du double degré de juridiction. Elle comparaît devant une première cour d'assises (9 jurés et 3 juges), puis peut faire appel devant une cour d'assises d'appel (12 jurés et 3 juges). Ensuite, cette personne peut former un pourvoi devant la cour de cassation, juridiction suprême du système français.

Devant la cour de cassation, à Paris, il ne s'agit pas d'un troisième procès. Il n'y a ni étude du dossier d'accusation, ni débat sur l'affaire. La cour de cassation contrôle uniquement si les juges ont correctement appliqué la législation en vigueur.

Il faut savoir qu'il existe – schématiquement - deux sortes de règles : les unes organisent le débat mais sans être d'une grande importance, les autres ont pour objet de protéger les droits essentiels de l'accusé. Le non respect des premières peut être sans conséquence sur le caractère loyal et équitable du procès, la violation des secondes rend la procédure suivie irrégulière et impose, par le biais de la cassation de la décision rendue, l'organisation d'un troisième procès (qui pourra être de nouveau suivi d'un pourvoi en cassation…).

Il faut avoir aussi en tête que lorsque il n'existait pas d'appel des décisions des cours d'assises, la cour de cassation, pour contourner cette aberration juridique, utilisait chaque opportunité pour casser la décision rendue et permettre à l'accusé d'obtenir un second procès, ceci même lorsque la règle violée rentrait dans la première catégorie précitée. Mais aujourd'hui l'appel est de droit, et la cour de cassation refuse de casser des décisions pour des irrégularités sans importance et qui n'ont à aucun moment porté atteinte aux droits des accusés. Et tous les professionnels, en premier lieu les avocats pénalistes, le savent parfaitement bien.

Dès lors, quand le second procès s'est déroulé de façon tout à fait correcte, les avocats ont de plus en plus de difficultés à trouver des arguments sérieux à présenter à la cour de cassation.

On pourrait penser qu'ils prennent soin d'expliquer à leur client quelle est la jurisprudence de la cour de cassation, pour dans un second temps leur indiquer qu'il est inutile de se lancer dans un recours voué à l'échec.

Mais, bizarrement, tel n'est pas le cas, et l'on voit de très nombreux avocats saisir la cour de cassation d'arguments parfois… étonnants. En voici quelques exemples récents.

- L'article 331 du code de procédure pénale prévoit que les témoins doivent déposer "séparément les uns des autres". Dans une affaire quatre témoins viennent témoigner, et le procès-verbal (le compte-rendu) des débats précise qu'ils ont été entendus "successivement" et "à tour de rôle". L'avocat de l'accusé dépose un pourvoi en soutenant que puisque les témoins ont déposé "successivement et à tour de rôle" ils n'ont pas été entendus "séparément" comme le prévoit le texte. La cour de cassation répond d'une ligne (décision n° 06-85918 *) que la loi a été respectée. Bien sûr, le "successivement et à tour de rôle" mentionné dans le procès verbal est égal au "séparément" mentionné dans la loi. Ajoutons que l'avocat qui était présent à l'audience a personnellement constaté que la règle de l'article 331 a été parfaitement respectée.

- Le même texte indique que les témoins ne doivent pas être interrompus pendant qu'ils déposent. Cela signifie qu'il ne peut leur être posé aucune question tant que leur déposition spontanée n'est pas terminée. Le but est qu'ils s'expriment dans un premier temps totalement librement, sans aucune influence de quiconque. Dans une affaire un témoin a commencé à déposer en fin de matinée. Son témoignage étant long, pour permettre à chacun d'aller manger, le président a fait une suspension d'audience, et à la reprise ce témoin a continué sa déposition spontanée, sans qu'à aucun moment une quelconque question lui soit posée. C'est ce qu'a constaté de ses propres yeux l'avocat de l'accusé. Pourtant il a formé un pourvoi en cassation en soutenant que puisque le président avait suspendu l'audience la règle de l'article 331 n'avais pas été respectée. La cour de cassation a rejeté l'argument d'une phrase (arrêt n° 06-87990).

- A la cour d'assises, et sauf rares exceptions prévues par la loi, les débats sont publics (art. 306 du code de procédure pénale). Dans une affaire il a été mentionné sur la première page du procès verbal que l'audience était publique. L'avocat de l'accusé a saisi la cour de cassation en affirmant que puisque la même mention n'apparaissait pas sur les autres pages du procès-verbal, c'est que l'audience n'avait pas été tout le temps publique. Bien sûr, cet avocat a été présent à chaque minute du procès et a vu chaque jour le public entrer et sortir de la salle. La cour de cassation a en quelques mots rejeté le pourvoi (arrêt n° 06-08547).

- Quand un accusé est susceptible d'être considéré comme malade mental n'ayant eu ni conscience ni maîtrise de son comportement quand le crime a été commis (c'est la problématique du jugement pénal des "fous"), son avocat peut demander à la cour d'assises qu'une question sur sa responsabilité soit posée (si la réponse est que l'accusé était irresponsable, il doit être acquitté). L'article 349-1 du code de procédure pénale précise que c'est l'avocat de l'accusé qui doit demander à la cour de poser une question spécifique. Dans une affaire, personne à aucun moment pendant l'instruction du dossier n'a considéré l'accusé comme totalement irresponsable, et à l'audience de la cour d'assises l'avocat n'a pas demandé qu'une question soit posée sur ce sujet. Cet avocat a pourtant formé un pourvoi en critiquant le fait que (non non, je ne blague pas, vous pouvez vérifier par vous-même..).. aucune question sur la responsabilité de son client n'a été posée. D'une phrase la cour de cassation a rappelé le contenu des textes que bien sûr cet avocat connaissait parfaitement (arrêt n° 06-87642).

- Pendant les procès d'assises, des experts viennent toujours témoigner. Ce sont des personnes à qui ont été confiées des missions techniques (autopsie du corps de la victime, étude balistique, examen psychiatrique de l'accusé etc..). Ils sont inscrits sur une liste spécifique établie par chaque cour d'appel. Ils sont désignés pendant la phase d'enquête, par le juge d'instruction, et ils remettent ensuite leur rapport qui est versé au dossier. A l'audience ils prêtent le serment des experts. Dans une affaire un avocat a formé un pourvoi en prétendant qu'un expert avait été entendu, comme mentionné dans le procès-verbal, sans que (je vous assure que je n'invente rien..) l'on sache si cette personne avait bien été chargée d'une expertise. L'avocat avait pourtant sous les yeux le rapport de l'expert ainsi que la décision du juge d'instruction le désignant, étant rappelé que l'avocat d'un accusé reçoit toujours une copie de l'intégralité du rapport d'instruction. La cour de cassation a rejeté ce pourvoi (arrêt n° 06-85981).

- Même lorsque les débats ont été menés à huis clos, les décisions finales de la cour d'assises doivent être rendues en audience redevenue publique (art. 306). Dans une affaire, un procès-verbal mentionnait textuellement que à l'issue des débats "le président a déclaré que le huis clos était levé" et que "les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement", enfin que "à l'issue des délibérations, l'audience étant toujours publique, le président a lu l'arrêt de condamnation". L'avocat de l'accusé, qui avait personnellement constaté que les textes étaient respectés à la lettre, a pourtant formé un pourvoi et a soutenu (je me doute que cette fois-ci vous n'allez pas me croire alors s'il vous plaît allez lire vous-même la décision) que l'arrêt de condamnation n'avait pas été rendu… en audience publique. En quelques mots la cour de cassation a rejeté ce pourvoi (arrêt n° 07-81287).

- Attendez, ne partez pas tout de suite, il y a mieux encore. Toujours à propos de la publicité des audiences, rappelons que celle-ci impose que toute personne qui le souhaite puisse entrer dans la salle pendant le procès. Mais dans les palais de justice les portes ne sont pas grandes ouvertes, surtout en période de froid ! Et dans certains palais anciens, il existe des sas, c'est-à-dire qu'il faut pousser deux portes successives pour accéder à l'audience. Le fait que ces portes soient rabattues n'empêche évidemment personne de les pousser. Dans une affaire, un avocat a soutenu devant la cour de cassation que parce que les portes de la salle dans laquelle s'était tenu le procès de son client n'étaient pas restées grandes ouvertes (c'était en mars dans le centre de la France..), c'est que l'audience n'était pas publique. La cour s'est contenté de relever que l'audience avait bien été publique pour rejeter le pourvoi en quelques mots (arrêt n° 03-83048).

- Maintenant prenons un dernier exemple et terminons en beauté. Un principe fondamental en cour d'assises est que le délibéré doit se dérouler de façon secrète. Cela signifie qu'en dehors des juges et des jurés personne ne doit y participer. Dans une affaire, un avocat, en invoquant la convention européenne des droits de l'homme, rien de moins, a soutenu que les droits de son client avaient été violés parce que (tenez vous bien), en se penchant à l'une des fenêtres de la salle d'audience, il devenait possible d'apercevoir, dans la vitre d'un bâtiment se trouvant de l'autre côté de la route par rapport au palais de justice, un reflet de la salle des délibérés. La cour de cassation a d'une phrase rappelé le contenu de la règle et rejeté le pourvoi (arrêt n° 04-87833).

Décrire ces pourvois aberrants ne suffit pas, et il faut poursuivre la réflexion un peu plus loin.

Tout d'abord, il serait intéressant de savoir si les avocats qui forment de tels pourvois informent leurs clients du caractère absurde et surtout illusoire de leur argumentaire. Si tel est le cas, tant pis pour le client qui en connaissance de cause tente une dernière fois, même vainement, d'échapper à la condamnation. La situation est plus délicate si l'avocat conseille à son client d'accepter un pourvoi sans lui dire clairement qu'il n'a aucun argument sérieux à présenter à la cour de cassation. On se promène alors entre silence impardonnable et tromperie délibérée.

Ensuite, il serait utile de connaître le montant des honoraires complémentaires que les avocats demandent pour former ces pourvois inutiles. Parfois c'est l'avocat qui a assisté l'accusé pendant le procès qui formalise lui-même le pourvoi. Parfois cet avocat demande à ce qu'il soit rédigé et présenté par un avocat à la cour de cassation (il s'agit d'avocats spécialisés qui n'interviennent que devant la cour de cassation). Quoi qu'il en soit ces avocats interviennent rarement de façon bénévole…

D'où cette dernière interrogation troublante : les avocats qui encaissent les honoraires correspondant aux pourvois en cassation qu'ils savent sans intérêt informent-ils toujours leurs clients que ceux-ci les payent pour une démarche qui d'évidence ne mènera à rien ?

 

 

* Si vous souhaitez lire ces décisions en texte intégral, allez sur la page jurisprudence de Légifrance, et entrez le numéro de l'arrêt dans le rectangle "numéro d'affaire".

par Parolesdejuges publié dans : L'envers du décor
Samedi 17 novembre 2007

Par Michel Huyette

  Dans un récent article publié sur son blog, la journaliste du Monde Pascale Robert-Diard met en avant le nombre d'acquittements obtenus par un avocat pénaliste bien connu du grand public.

Le titre de son texte est "64 acquittements au compteur".

Il y est précisé que cet avocat exerce sa profession depuis 1984, soit depuis 23 années. Cela correspond mathématiquement à moins de 3 acquittements par an.

Ce que le lecteur remarque tout d'abord, c'est qu'il n'est fait aucune comparaison avec les résultats obtenus par d'autres avocats. Or le score mis en avant, pour souligner ce qui semble être une compétence exceptionnelle, ne peut être considéré comme  flatteur que s'il est très différent de ce que obtiennent les centaines d'autres avocats pénalistes de France. Mais sur ce point le lecteur n'en saura pas plus.

Ensuite, il est écrit que cet avocat a obtenu le plus grand nombre d'acquittements en France. Mais l'affirmation ne vaut que si l'on met en relation le nombre d'acquittements obtenus et le nombre de dossiers traités. En effet, un avocat qui plaide 10 dossiers et obtient 2 acquittements (donc dans 20 % de ses affaires) est plus efficace qu'un avocat qui en plaide 50 et qui en obtient 4 (donc dans 8 % de ses affaires). Mais le second, s'il est malin et peu embarrassé par la morale, va pour se mettre en avant proclamer qu'il en obtient deux fois plus!

D'autre éléments doivent être introduits dans la réflexion sur les résultats des "ténors" du barreau.

Chaque année, toutes les cours d'assises de première instance ou d'appel prononcent des acquittements. Ce qui est présenté implicitement dans l'article du Monde comme un phénomène inhabituel est donc plutôt banal. Toute l'habileté des avocats à la recherche de publicité est de transformer quelque chose d'ordinaire en victoire exceptionnelle afin que, comme le mentionne la journaliste, les accusés croient qu'ils disposent de capacités et de moyens que les autres n'ont pas.

Il faut souligner également que les acquittements régulièrement prononcés par les cours d'assises sont obtenus par des avocats pénalistes très compétents, qui font un excellent travail, mais dont vous ne connaîtrez jamais le nom parce que leur première préoccupation n'est pas d'obtenir une médiatisation maximale.

Alors, celui qui sait mettre en avant ses résultats quitte à les présenter de façon trompeuse et sait organiser efficacement la publicité autour de sa personne est-il réellement plus efficace que celui qui obtient les mêmes résultats mais préfère rester discret ?

En tous cas, il faut reconnaître la très grande habileté de certains avocats pénalistes. Ils ont réussi à focaliser l'attention sur eux et à persuader qu'ils détiennent une compétence que les autres n'ont pas, alors que les juges constatent tous les jours dans leurs salles d'audience qu'il n'existe aucun lien manifeste entre la médiatisation et la qualité des prestations, par ricochet des résultats *.

Finalement, ce qui distingue surtout ceux qui savent attirer les caméras de ceux qui ont le triomphe discret est le montant de leurs honoraires, variable dans des proportions qui parfois laissent pantois.

C'est sur ce terrain là qu'il faut bien reconnaître à certains "ténors du barreau" un véritable talent.

 

*sur le même sujet, un précédent article de ce blog)

par Parolesdejuges publié dans : L'envers du décor
Samedi 28 juillet 2007

Par Michel Huyette


   Même lorsque l'on a un certain nombre d'années de pratique professionnelle, il est des situations qui continuent à étonner, et à laisser perplexe.

Récemment, un homme est poursuivi pour des agressions sexuelles commises sur deux petites filles. Il est condamné à de la prison par un tribunal correctionnel. Il fait appel.

Devant la Cour d'appel, les deux jeunes victimes sont présentes. Dès qu'elles s'approchent de la barre, chacun dans la salle constate à quelle point leur émotion est forte, et combien est encore présent et pesant le poids de la douleur. Elles s'expriment avec retenue, posément, arrivent à décrire de façon calme et mesurée tout ce qu'elles ont subi, mais elles se tortillent les mains, les mots ont parfois du mal à sortir, des larmes coulent de leurs yeux à certains moments de leur récit quand elles évoquent des faits trop pénibles.

L'homme poursuivi pour les avoir agressées sexuellement nie être responsable de quoi que ce soit. Et c'est parfaitement son droit.

Lorsque les juges l'interrogent sur ce qui, à son avis, pourrait inciter les jeunes filles à mentir et à s'engager dans une longue et difficile procédure pour rien (Pour la victime, porter plainte suppose de supporter des expertises médicales et psychologiques, des auditions par des policiers, par un juge d'instruction, des confrontations avec leur éventuel agresseur, puis un ou deux procès s'il y a appel. C'est un véritable chemin de croix), il ne sait pas trop quoi dire.

Puis, après les réquisitions du procureur général, viennent les plaidoiries des deux avocats du prévenu.

Le rôle des avocats, c'est de permettre et de favoriser l'expression de leur client, de l'aider à préparer ses arguments, bref, de l'aider à se défendre. Mais comme l'expliquent certains avocats qui s'imposent des limites éthiques et morales, un client ne peut pas leur imposer de dire ce que eux-mêmes ne sont pas d'accord pour plaider. Autrement dit l'avocat n'est pas le répétiteur mécanique des arguments de son client.

Dans cette affaire, les avocats du prévenu discutent le contenu du dossier, et soutiennent bien sûr que leur client n'a rien fait.

Mais à un moment de leurs plaidoiries, ces avocats commencent à plaider que les deux jeunes filles, sont forcément de fausses victimes puisque leur client est innocent, et qu'elles ont certainement porté plainte et voulu un procès pour… obtenir de l'argent. Autrement dit, nous serions en présence de deux jeunes filles qui auraient, ensemble, préparé un plan et auraient lancé tout une procédure judiciaire uniquement pour obtenir des dommages-intérêts sur la base d'une dénonciation mensongère.

Quand les avocats ont commencé à soutenir la cupidité des deux jeunes filles, les juges ont vu celles-ci s'effondrer devant eux. Leur douleur était alors multipliée par dix, elles se tordaient, pleuraient, tellement entendre dire qu'elle n'étaient que des menteuses et des profiteuses était insupportable, autant sans doute que les agressions dont elles avaient été victimes.

La Cour, après le tribunal, a déclaré le prévenu coupable (sans s'appuyer sur les seules accusations des victimes évidemment mais sur un ensemble d'éléments du dossier), et a prononcé une peine de prison. La déclaration de culpabilité a été examinée par la Cour de cassation qui l'a avalisée. Cet homme est donc aujourd'hui déclaré définitivement coupable.

Finalement, ce que l'on se demande, c'est comment un prévenu, mais plus encore ses avocats, arrivent sans la moindre gêne à utiliser des arguments, qu'ils savent mensongers, en ayant sous leurs yeux le spectacle de deux victimes anéanties par chacun de leurs mots, chacune de leurs phrases.

D'autres à leur place, sensibles au mal être des jeunes victimes, auraient la voix bloquée dès le milieu de la première phrase, et feraient très vite le choix de leur éviter un calvaire supplémentaire.

Sans doute chacun a-t-il le droit de se défendre. Sans doute la parole est-elle libre dans un palais de justice.

Mais n'y a-t-il aucune limite ? Les conséquences des propos tenus sont-elles totalement indifférentes à celui qui les prononce ? Même lorsqu'un homme est prêt à tout tenter pour éviter une condamnation, ce que l'on peut comprendre d'un point de vue humain, ses avocats ne peuvent-ils pas lui expliquer que si lui peut accuser les jeunes victimes de mentir et de vouloir de l'argent, eux se refusent à le faire et préfèrent mettre d'autres arguments en avant ?

En tous cas, dans cette affaire, les avocats qui ont lancé ces accusations aux deux jeunes victimes qui se trouvaient à leur côté n'ont à aucun moment semblé ressentir la moindre gêne.

Les juges, eux, se souviennent encore de la scène…

 



par Michel Huyette publié dans : L'envers du décor
Samedi 21 juillet 2007

Par Michel Huyette


Depuis l'affaire d'Outreau, les juges ont parfois l'impression que certains avocats pénalistes arrivent à l'audience avec une cassette préenregistrée, et que d'un clic ils lancent ce même discours stéréotypé sur les carences de la justice, l'instruction uniquement à charge, le dossier bâclé, pour arriver à la conclusion que le client qu'ils défendent est évidemment innocent… comme à Outreau.

Mais il arrive parfois qu'un grain de sable vienne enrayer ce processus.

Un récent exemple (parmi de nombreux autres) nous le montre.

Trois individus sont poursuivis pour extorsion de fonds avec violence. Une affaire très grave. Devant le tribunal, eux-mêmes puis leurs avocats dénoncent avec virulence un dossier construit en dépit du bon sens, soutiennent que l'on va droit vers l'erreur judiciaire, une fois encore, et qu'il est impératif pour éviter un scandale qu'une relaxe générale soit prononcée.

Mais le tribunal les déclare tous les trois coupables et les condamne à des années de prison.

Ils font tous les trois appels.. puis changent d'avocat.

Quand s'ouvrent les débats devant la Cour d'appel, la même question est posée à chacun : qu'elle est votre position aujourd'hui ? Et alors la surprise est grande, car l'un après l'autre ils répondent : "je reconnais les faits, j'ai bien participé à cette tentative d'extorsion".

Les juges de la Cour d'appel, quelque peu surpris, leur demandent pourquoi ils ont changé de stratégie. Et en chœur ils répondent qu'ils ont réalisé que mentir les conduisait dans le mur, que leur nouvel avocat leur a conseillé de faire preuve de franchise, et qu'ils ont décidé cette fois-ci d'admettre les poursuites dirigées contre eux.

Ils n'ont pas eu tort puisque la Cour, tenant compte de leur nouvelle attitude, a légèrement diminué le nombre d'années de prison.

Mais ce que l'on retient surtout, c'est que devant le tribunal, en niant avec virulence puis en dénonçant une procédure inique, les prévenus qui savaient qu'ils mentaient, et leurs avocats qui savaient que leurs clients mentaient, ont tous choisi, délibérément, de dénoncer publiquement le comportement du juge d'instruction (en son absence bien sûr), la qualité du dossier, et le comportement de la justice en général, cela de façon totalement mensongère et hypocrite.

C'est un peu regrettable, et cela fait penser à l'histoire de la chèvre et du loup.

Il est utile – et même indispensable - de dénoncer les maladresses judiciaires. Mais hurler trop souvent, surtout quand il n'existe rien de critiquable, outre le ridicule de la situation, noie dans la masse d'innombrables supercheries les quelques dénonciations justifiées.

Et tout le monde va y perdre quelque chose.


par Michel Huyette publié dans : L'envers du décor
Vendredi 20 juillet 2007

Par Michel Huyette

  Certains prévenus qui exercent un emploi considèrent que les juridictions doivent être à leur disposition, et que leur planning, avec ses contraintes, doit prévaloir sur celui de la justice et l'organisation des audiences.

Pour eux aller vers le juge doit se faire à leur rythme, et à leur convenance.

Mais tout n'est pas forcément si simple, les juges n'étant pas tous disposés à agir en fonction des humeurs des prévenus.

Une affaire récente en est une illustration intéressante.

Un homme est poursuivi pour une infraction au stationnement des véhicules. Il est convoqué devant un juge de proximité.

N'étant pas satisfait de la date de l'audience, il écrit au juge et lui adresse la liste de ses rares disponibilités, indiquant qu'il ne peut se présenter qu'à ces dates.

Le juge refuse pourtant de renvoyer l'affaire à une autre audience, et note dans sa décision que "si tout citoyen pénalement poursuivi a le droit de présenter sa défense, il ne lui appartient pas, du seul fait qu'il désire comparaître personnellement, alors que son emploi du temps ne lui permet pas, de bloquer le cours de la justice".

Ce prévenu, condamné par le juge, saisit la Cour de cassation, qui vient de rejeter son pourvoi en indiquant dans son arrêt que le juge, en raisonnant comme indiqué plus haut, a "justifié sa décision"  (arrêt n° 06-87517).

Cette décision est importante au-delà de ce cas d'espèce, car la Cour de cassation, comme dans d'autres affaires concernant des demandes de renvoi destinées à retarder autant que possible le jugement de l'affaire et le prononcé d'une condamnation, se montre vigilante et permet aux juges de ne pas se laisser prendre au piège des multiples stratagèmes utilisés, par ceux qui commettent des infractions, pour retarder le moment de leur rencontre avec le juge.

Avis aux amateurs…

par Michel Huyette publié dans : L'envers du décor
Vendredi 20 juillet 2007

Par Michel Huyette


Les commentaires sur la durée des procédures judiciaires sont nombreux. Particuliers et avocats dénoncent, parfois à juste titre, l'incapacité des juridictions à juger certaines affaires dans un délai raisonnable.

Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'objectif recherché n'est pas toujours d'obtenir un jugement aussi tôt que possible. Parfois, au contraire, tout est fait pour repousser le plus longtemps que possible le passage devant le tribunal.

Et pour certains tous les moyens sont bons, même les moins nobles.

Un récent arrêt (n°06-83083) de la cour de cassation en est une illustration intéressante.

Un homme est poursuivi pour escroquerie. Il est condamné par un tribunal correctionnel. Mécontent de cette sanction, cet homme fait appel. L'appel fait obstacle à l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal puisque toute l'affaire sera rejugée en appel.

Le dossier est appelé à une première audience de la Cour d'appel.  Prévenu et avocat obtiennent un premier renvoi et l'affaire est rappelée 8 mois plus tard. A la deuxième audience, l'avocat du prévenu produit un fax de son client absent de France jusqu'à la veille de l'audience et qui n'aurait pas été en mesure de prendre l'avion pour être rentré à temps, à cause d'un problème d'hypertension. La cour renvoie une nouvelle fois le dossier et le rappelle 4 mois plus tard. Lors de la troisième audience, le prévenu ne se présente toujours pas. Son nouvel avocat (il en a changé entre temps) demande encore un renvoi, faisant valoir que son client est en voyage d'affaires, ajoutant qu'il lui a conseillé de ne pas venir devant la Cour puisque lui-même, avocat, demandera un nouveau renvoi. Mais cette fois-ci la Cour refuse de reporter l'examen du dossier à une autre date. L'avocat décide alors de quitter le palais de justice et de ne pas défendre son client.

A l'issue de l'audience la Cour condamne le prévenu à de l'emprisonnement avec sursis et à une amende. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé aussitôt, évidemment...

Devant la Cour de cassation, le prévenu, représenté par un avocat, ne conteste ni la déclaration de culpabilité, ni les peines prononcées. Pour tenter d'obtenir l'annulation de sa condamnation et le renvoi de son affaire devant une autre Cour d'appel, c'est-à-dire concrètement pour que soit encore retardé le prononcé et l'exécution des sanctions, il met en avant que le refus de la Cour de renvoyer une troisième fois l'examen de l'affaire a violé les droits de la défense.

Ce à quoi la Cour de cassation répond avec un grand bon sens, et sous la forme  d'une critique non voilée que "les droits de la défense n'ont pas été exercés comme ils auraient pu l'être du seul fait du prévenu qui s'est volontairement abstenu de comparaître et de son avocat qui s'est retiré après avoir déposé ses conclusions de renvoi".

Cette affaire met en avant les façons d'agir de prévenus et d'avocats qui ne sont malheureusement pas isolées. Dans certains dossiers, tout est fait pour retarder le moment de la sanction, et, l'honnêteté étant laissée au fond du panier, tout est bon pour arriver au but recherché. Ici, un prévenu a organisé son absence hors de France, s'est arrangé pour ne pas revenir à temps en étant (bizarrement) malade juste la veille du procès, s'est ensuite (bizarrement) trouvé en voyage d'affaire juste le jour de l'audience suivante. Ensuite il a changé d'avocat pour pouvoir faire dire que le nouveau n'a pas eu le temps de prendre suffisamment connaissance du dossier (ce qui était inexact), et enfin l'avocat qui n'a pas obtenu de la Cour le renvoi sollicité a décidé, au mépris de ses devoirs, de quitter la salle d'audience, espérant contraindre ainsi les juges à revenir sur leur refus du renvoi.

Tout cela n'est pas très noble, relève de la stratégie d'obstruction pour laquelle certains croient que tous les mensonges et toutes les manipulations sont possibles.

En tous cas, les prévenus et les avocats qui agissent ainsi ont un avantage sur les magistrats : il n'y aura sans doute jamais de commission parlementaire d'enquête pour mettre en lumière ces pratiques douteuses, ni de rapport les montrant du doigt, et encore moins de sanctions.

Reste la morale.

Mais y faire référence semble bien illusoire puisque l'on a bien compris que dans ce genre de scénario elle n'a pas sa place.


par Michel Huyette publié dans : L'envers du décor
 
 
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