Paroles de juges

 Des magistrats s'expriment et dialoguent

 

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Mercredi 3 octobre 2007

Par Stéphane Lambert

  Combien de fois le consommateur habituel d'un petit ballon de vin ne s'est exclamé du haut de son zinc habituel : « mais ch'comprends pas (à lire en roulant les « r », avec un accent breton, ch'ti ou du sud ouest, c'est selon) le juge d'instruction l'a remis dehors alors que c'qu'il a fait, c'est hyper grave ! ».

  Le problème est que « hyper grave » n'est pas une notion existante dans notre code de procédure pénale. Tout au plus pouvait-on y rattacher jusqu'à il y a peu la notion de « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » mais la loi du 5 mars 2007 a fait disparaître cette notion en matière délictuelle.

Alors est-ce le laxisme qui guide les juges d'instruction qui relâchent de méchants mis en examen ?

Point du tout : comme tous juges, c'est la loi qui les guide. Et que dit-elle, cette loi ? Tout d'abord, que la détention provisoire n'est en rien une peine, destinée comme son nom l'indique à punir un acte, mais une mesure de sûreté, qui, comme son nom l'indique moins bien, a pour but d'une part de protéger l'enquête et la victime, et d'autre part d'éviter la réitération des faits.

L'article 144 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire (qui ne doit être ordonnée que lorsqu'il n'est pas possible de laisser le mis en examen en liberté pure et simple, voire sous contrôle judiciaire) doit servir :

  • à éviter la disparition des preuves.

  • à empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes.

  • à empêcher que les auteurs ne mettent ensemble au point une version des faits contraire à la vérité.

  • à protéger l'auteur (contre le lynchage, s'entend).

  • à éviter la fuite de l'auteur.

  • à éviter le renouvellement de l'infraction.

Quant bien même l'infraction serait abominable, si les faits sont reconnus, l'enquête quasiment bouclée, si le mis en examen a une adresse, une famille, un emploi, bref, autant d'éléments qui font dire qu'il ne partira pas à l'étranger (pour aller où, d'ailleurs ?), si rien ne laisse penser qu'il recommencera, quel est l'intérêt de le placer en détention provisoire (étant tout de même précisé pour ceux qui voudraient « faire payer le juge » que celui-ci ne dispose pas encore de boule de cristal ou d'un jeux de tarot pour lire l'avenir et savoir ce que le mis en examen fera en cas de libération) ?

Si, en le motivant par rapport aux éléments du dossier, on peut répondre oui totalement ou partiellement à la question « y-a-t-il un risque que le mis en examen fasse disparaître des preuves, exerce des pressions, s'entende avec ses co-auteurs, risque de se faire lyncher, de s'enfuir ou de recommencer », alors la détention provisoire est envisageable. Dans le cas contraire, c'est la liberté, qui doit rester le principe (si, si, Monsieur au comptoir, c'est écrit dans le code), qui s'impose.

Il appartiendra à la juridiction de jugement de sanctionner, pourquoi pas très sévèrement, les faits, en fonction de la personnalité de l'auteur. Ce rôle n'appartient en aucune manière au juge d'instruction ou au juge de la liberté et de la détention.

Parce que cette distinction entre peine et mesure de sûreté a trop souvent été oubliée, la France compte un nombre de personnes incarcérées en attente de jugement bien supérieur à celui de nombre d'autres démocraties.

Alors buvons un ballon de rouge si nécessaire mais ne confondons pas gravité des faits et nécessité d'envoyer immédiatement quelqu'un à l'ombre. Des exemples récents nous ont montré jusqu'où la catastrophe peut aller.

par Parolesdejuges publié dans : Justice pénale
Jeudi 20 septembre 2007

Par Sylvain Bottineau

Tolérance zéro : tel doit être le principe gouvernant le droit pénal, répètent inlassablement les hommes politiques, relayés par les médias. Concrètement, une réponse pénale, répressive donc, doit être apportée à tout comportement délinquant.  La mise en œuvre de ce principe apporterait sécurité et paix publique dans notre société.

 

En vérité, c’est tout le contraire. Pourquoi ?

 

Principalement pour deux raisons.

 

La première tient au fait que le législateur a multiplié les comportements constituant des infractions pénales. Denis SALAS note que dans les années 1990 (…) la norme pénale s’affirmait comme le seul langage disponible dans une société où les valeurs partagées s’affaiblissent (…). Mais la volonté de punir actuelle est d’une autre ampleur. Dans un monde postérieur au 11 septembre et, dans notre pays, aux élections présidentielles du 21 avril 2002, le discours politique veut rassurer et punir. Plus que la justice, la police et la prison en sont les  relais privilégiés (…) A un rythme soutenu, les lois martèlent la détermination des gouvernants (…). On ne sait pas trop où nous conduit cette dévotion à la sécurité promue au rang d’un droit fondamental (Denis SALAS : La volonté de punir, p 13 et 14, Hachette littérature).

Ainsi, le domaine du droit pénal ne cesse de s’étendre. Poursuivre l’ensemble des infractions (crimes, délits et contraventions réprimées par le législateur et le pouvoir réglementaire) suppose la mise en place d’une machine répressive particulièrement complexe et imposante.

 

En effet, outre le fait qu’il s’agirait de faire face à une masse impressionnante d’affaires, une partie des normes pénales visent des domaines particulièrement techniques (ainsi par exemple en matière douanière, d’urbanisme, de commerce…),  exigeant des agents chargés de la répression (policiers, gendarmes et magistrats) des connaissances particulières et régulièrement actualisées.

 

Au regard de la volonté du pouvoir politique de limiter sévèrement le nombre de ses fonctionnaires mais aussi les moyens alloués aux services publics, il est aujourd’hui impossible d’assurer la répression effective de l’ensemble des comportements violant la norme pénale.

 

Mais cet argument tiré du manque de moyens n’est pas décisif pour expliquer cette impossibilité. En effet, dans toute société démocratique, le droit pénal doit être interprété avec une relative souplesse sous peine de remplacer la démocratie par un état policier et tyrannique. C’est une chose de poser l’interdit ; cela en est une autre de poursuivre systématiquement tous les comportements qui violent ledit interdit.

 Un exemple permettra d’éclairer ces propos. Il est parfaitement légitime de protéger les fonctionnaires de police des outrages qui pourraient être proférés à leur encontre, en réprimant pénalement leur(s) auteur(s). Maintenant, la question qui se pose est, qu’une fois cet interdit protégé par la norme pénale posé, faut-il poursuivre systématiquement tout personne qui commet un outrage, nonobstant le contexte de commission des faits. Par exemple, un tout jeune homme, faisant sa « crise d’adolescence » qui croise des policiers et lance, sans viser l’un d’entre eux « la police c’est con » mérite-t-il vraiment de comparaître devant le Tribunal Correctionnel ? Un simple rappel à la loi, émanant des policiers n’est-il pas suffisant ? Devrait-on être choqué si les fonctionnaires continuaient leur chemin et ne relevaient pas ces propos, tenus par un insolent gamin ?

 

Vouloir tout, absolument tout poursuivre, implique de transformer radicalement notre société. Il faut en effet se doter des moyens permettant de contrôler, à tout moment, l’ensemble de la population. Même si notre société n’est pas encore arrivée à cet extrême, elle en prend dangereusement le chemin. Ainsi, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, le législateur et le pouvoir réglementaire ont autorisé la pose de très nombreuses caméras dans les lieux publics et les possibilités de procéder à des perquisitions, sonorisation et autres actes d’investigation  et de ficher les citoyens ne cessent d’être étendues. Sous couvert de nous protéger, assisterait-on à l’avènement d’un Etat seulement policier et répressif ?

 

Mais, dira-t-on, même si toutes les infractions ne sont pas, dans la pratique, poursuivies, ces réglementations nouvelles ne donnent-elles pas aux agents chargés de la répression, les moyens d’assurer la sécurité des personnes et des biens en autorisant une répression accrue.

 

Il n’en n’est rien, hélas.

 

En effet, depuis quelques années, les administrations publiques sont soumises aux règles de performances et d’efficacité, importées du monde des entreprises privées. Cependant ces règles n’ont pas été adaptées au monde de la fonction publique, qui a en charge de pourvoir aux besoins dictés par l’Intérêt Général. Ainsi, on veut imposer aux policiers, gendarmes et magistrats qu’ils «  produisent » des procédures comme un vendeur vend des biens mobiliers. Comme le vendeur dressera la liste des produits vendus le soir avec son responsable, le fonctionnaire rendra compte à sa hiérarchie du nombre de procédures traitées. Le critère du quantitatif s’impose pleinement dans la fonction publique au détriment du critère qualitatif.

 

Quelles sont les conséquences de cette situation ?

 

Les enquêteurs et les magistrats vont s’intéresser principalement aux procédures « simples », qui ne requièrent pas d’investigations, pour l’unique raison qu’elles peuvent être traitées rapidement et sans effort. Les procédures complexes sont souvent traitées soit de manière tout à fait perfectible, soit avec un retard important.

 

Ainsi, dans certaines juridictions, les personnes qui font usage de cannabis sont systématiquement poursuivies par le Parquet. Mais il existe finalement  peu d’enquêtes de fond pour remonter les filières. Et lorsque ces enquêtes existent, elles s’arrêtent souvent aux revendeurs intermédiaires. Il est pourtant évident que si les organisateurs du réseau ne sont pas arrêtés, ce dernier continuera car les trafiquants trouveront toujours des intermédiaires, tentés par l’appât du gain facile. Oui, mais la traque de ces dangereux personnage est aléatoire, longue et souvent difficile. Donc pas rentable d’un point de vue statistique. On peut appliquer le même raisonnement au proxénétisme. On poursuit les prostituées et leurs clients (pour exhibition sexuelle par exemple) alors que les enquêtes et les poursuites des personnes à la tête de réseau de prostitution sont rares.

 

Comment alors parler de tolérance zéro ? La répression est toute entière fondée sur l’apparence. L’exigence de « rentabilité », de « faire du chiffre », de « montrer que l’on travaille » amène à concentrer l’action répressive sur des personnages de seconde zone au détriment de la répression des délinquants véritablement dangereux. Où est la logique ?

 

Ce qui frappe, lorsqu’on exerce des fonctions de magistrat du siège (c'est-à-dire celui qui juge et non point celui qui poursuit), c’est la faiblesse des enquêtes menées par les enquêteurs. Souvent, des actes élémentaires, comme une audition d’un témoin, la réalisation d’une confrontation, ne sont plus effectués. Ainsi en matière de violences conjugales, il est extrêmement rare que les enquêteurs procèdent à une enquête de voisinage, pourtant essentielle pour connaître les conditions de vie du couple. Les enfants ne  sont quasiment jamais entendus par les enquêteurs. L’enquête se limite souvent au recueil de la plainte de la victime et de l’interrogatoire du mis en cause, parfois à la confrontation entre les deux. Ces éléments sont tout à fait insuffisants pour comprendre la genèse des violences, leur ampleur, la situation du couple.  Ils feront cruellement défaut au moment de réfléchir à la peine à infligé au prévenu, si ce dernier a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Plus une affaire s’avère complexe, plus les enquêteurs semblent souvent désemparés, débordés. Ils ne procèdent pas aux vérifications qui s’imposent, par manque de temps mais aussi de motivation, devant gérer de multiples procédures dans le même temps. De fait, certaines personnes mises en cause dans des affaires particulièrement graves sont condamnées seulement pour la commission d’un fait secondaire, celui par exemple par lequel l’affaire a démarré, faute d’investigations suffisantes.

 

On pourra aussi noter que le manque de temps et de moyens – mais aussi la démotivation- n’est pas propre aux services de police. Il devient très difficile de trouver des experts –psychiatres notamment- qui acceptent d’examiner rapidement les personnes mises en cause.  

 

Il importe de souligner que les dysfonctionnements dans les investigations policières n’ont pas seulement comme effet de priver le Tribunal de la possibilité de condamner des personnes indéniablement coupables ; elles peuvent a contrario mener devant la juridiction répressive des personnes dont aucun élément ne prouve qu’elles ont commis une infraction. On donnera trois exemples.

-         4 personnes étaient poursuivies, devant une juridiction répressive pour un vol de métaux. Il ressortait pourtant des déclarations du propriétaire des lieux, non protégés par grillage fermé, que ces métaux causaient du désordre dans son terrain et qu’il allait faire appel à une entreprise pour s’en débarrasser. Il n’était pas non plus contesté que les métaux n’avaient quasiment aucune valeur. Pourquoi en ce cas avoir poursuivi ces personnes ? 

 

-         Un mari est accusé de frapper sa femme et sa fille. Lui prétend que sa femme est malade, qu’elle a été entendue par les services de gendarmerie alors qu’elle était sous l’empire de neuroleptiques puissants et de l’alcool ; il affirme que sa femme ment du fait de son état psychique. Une confrontation est organisée mais il ressort du procès verbal que les parties n’ont pas pu librement s’exprimer. Aucune recherche n’est effectuée pour confirmer ou infirmer les dires du mari concernant l’état de santé de son épouse. Une enquête de voisinage est, dans ce dossier, réalisée. Les voisins n’ont rien à dire concernant le prévenu. En revanche, ils affirment que sa femme est violente. Le mari est, avant le jugement, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Le jour de l’audience, les époux comparaissent. L’épouse a eu l’autorisation de quitter l’hôpital psychiatrique où elle est hospitalisée depuis plusieurs semaines pour venir témoigner à l’audience. Elle est accompagnée par deux infirmiers du centre hospitalier. Elle confirme qu’elle a menti aux services de police, par peur que son mari la quitte, excédé par son comportement. Son mari confirme que, pas une seconde, sa version n’a été prise en compte par les services de gendarmerie. Dans cette affaire, les gendarmes ont sans doute vite été persuadés qu’ils étaient en présence d’une affaire de violence conjugale. Le manque de temps et les exigences de « production » expliquent très certainement le fait qu’ils n’ont pas poussé plus avant leurs investigations.

 

-         Deux jeunes femmes affirment qu’un homme s’est masturbé à leur vue pendant 10 minutes dans un parc. Un homme, reconnu comme l’exhibitionniste, est arrêté peu de temps après les déclarations des jeunes filles. La police ne procède pas à la recherche de témoins susceptibles de confirmer les propos des plaignantes. Elle ne vérifie pas les dires du mis en cause selon lesquels il sortait de chez lui au moment de son interpellation ; elle ne procède à aucune confrontation entre l’homme et ses accusatrices ; une seule d’entre elle se déplacera au commissariat et affirmera reconnaître son agresseur. Les jeunes femmes n’ont pas comparu à l’audience. L’homme a été relaxé. Etait-il vraiment nécessaire, au regard du dossier et de l’absence de preuve, de le faire comparaître devant la juridiction répressive ?

 


Le principe tolérance zéro dissimule en vérité une répression d’apparence qui laisse dans l’ombre, faute de temps et de moyens, un nombre très important de crimes et délits souvent très graves. De plus en plus souvent, la justice répressive doit statuer d’après des procédures minimalistes, qui laissent de nombreuses questions sans réponse. L’obsession des « résultats » conduit parfois à des choix de poursuite totalement incompréhensibles. Chacun, à son niveau, semble confronté à une situation qui le dépasse et dans l’incapacité de redonner une logique à une politique répressive sans boussole qui semble vouloir seulement réprimer très sévèrement les infractions les plus visibles, indépendamment de leur gravité réelle.

 

La nouvelle loi sur la récidive qui institue des peines planchers aggrave encore cette situation. Des personnes en état de récidive pour des délits parfois mineurs seront condamnées à des peines fermes très lourdes. Mais que feront-elles à la sortie de prison, prisons qui rappelons le, ont été qualifiées par un rapport parlementaire de 2001, de honte pour la République ?

 

Tout répressif, tout de suite et maintenant, sans prise en compte des conséquences pour demain ; tout répressif tout de suite et maintenant pour les infractions simples, porteuses de « résultats chiffrés ». Tel semble être l’axe de la politique répressive actuellement menée. De ce fait, la tolérance est bien présente pour les autres infractions commises. Outre le fait que ce sont souvent que les seconds couteaux qui sont condamnés, cette politique laisse le champ libre pour le développement d’une criminalité organisée, astucieuse et intelligente dont la poursuite demande incontestablement temps et patience.

 

 La tolérance zéro ne cacherait-elle pas sous ses apparences une tolérance de fait très importante ?

 
par Michel Huyette publié dans : Justice pénale
Vendredi 24 août 2007
Par un juge d'application des peines

Il est parmi la multitude des dossiers qu'ouvre un juge d'application des peines des dossiers qu'il lit avec une attention très différente des autres.
C'est pour moi, notamment le cas des dossiers de meurtre, et des dossiers "sexuels". Peut être parce que, au milieu des conduites en état alcoolique, des vols et des violences, ce sont des dossiers plus exceptionnellement épais, ou parce que l'infraction commise a énormément plus d'impact sur la personnalité de leurs auteurs.
Je précise ici, que juge d'application des peines d'une petite préfecture de province, je n'ai que très rarement à décider de la libération d'un criminel, et seulement parfois de délinquants sexuels
(qui après avoir été incarcérés en détention provisoire pendant l'instruction, restent purger un reliquat de peine dans "ma" maison d'arrêt voisine).
En revanche, je suis beaucoup plus souvent le juge qui se charge d'encadrer des libérations conditionnelles décidées par des juges d'application des peines voisins. Cela tient à l'existence d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de personnes détenues (mais pas seulement elles) sur mon ressort.
Régulièrement donc, ma greffière reçoit par fax un jugement d'un collègue juge de l'application des peines, ou d'un tribunal de l'application des peines, octroyant une mesure d'aménagementde peine à un criminel "sexuel", ou "ordinaire".

La procédure de libération conditionnelle de détenus sexuels

Pour en arriver jusqu'à ce fax, les juges d'application des peines ont tout d'abord reçu une demande d'aménagement de peine de la part de ces détenus, demande souvent élaborée avec l'aide d'un conseiller d'insertion et de probation, qui aide le détenu à faire des démarches, formaliser ses souhaits, tout en le rappelant parfois aussi aux réalités qui s'imposent à lui, aux obligations qui vont lui incomber.
Le juge aura, à la réception de cette demande, diligenté une expertise, auprès de deux experts lorsque l'infraction a été commise sur un mineur, et fait procéder à une enquête pour localiser les victimes - dont la trace est parfois perdue lorsque l'infraction n'intervient pas dans un contexte familial - afin de les informer de la demande et recueillir leur avis.
Il aura aussi, en fonction de la peine prononcée et du reliquat restant, sollicité l'avis du procureur du lieu où le condamné envisage de s'installer.
Et puis bien entendu, une fois tous ces éléments collectés, entendu le détenu au cours d'une audience, un "débat contradictoire", au cours duquel la crédibilité, la sincérité, l'efficacité du projet est envisagée, en présence du procureur de la République, qui donne son avis, et au regard d'un rapport de l'administration pénitentiaire.
Lorsque le juge estime que la libération du condamné présente davantage d'intérêt pour la société, la victime et le condamné, que la poursuite de l'exécution de sa peine, alors la libération intervient, et bien souvent le dossier est transmis à un autre Jap, celui où va s'installer le condamné.
Les jugements de libération conditionnelle précisent l'histoire du condamné, la nature de son projet, les motifs pour lesquels la libération est jugée opportune, et les obligations qui sont imposées au condamné.

Le suivi des libérés conditionnels

L'une d'entre elle est de se présenter au juge d'application des peines qui va le suivre dans les 48 heures de sa libération.
C'est ainsi que bien souvent, le condamné arrive avant son dossier. La notification lui est alors faite au vu de la copie du jugement. Je vérifie les démarches qui ont déjà été accomplies, celle qui s'imposent à lui très rapidement (démarches administratives, contacts auprès de
médecins etc), je fais le point sur son histoire carcérale, et sur la façon dont il envisage l'avenir, et le respect des obligations.
Dans une petite juridiction comme la nôtre, un seul JAP et un service pénitentiaire d'insertion et de probation voisin de quelques dizaines de mètres, les choses se passent très rapidement et simplement.
Un coup de fil au service des conseillers d'insertion et de probation (le SPIP) et le condamné est accueilli dans la foulée de mon entretien par le conseiller d'insertion et de probation, qui va aider le condamné dans ses démarches et contrôler le respect des obligations.
L'éducateur du CHRS (qui accueille le détenu à sa sortie en lui proposant un hébergement en foyer, et en effectuant auprès de lui un travail de réinsertion : remise au travail, réflexion sur sa vie, familiarisation avec une nouvelle monnaie - l'euro n'est pas très vieux-, de nouvelles technologies etc...) est en contact régulier avec le conseiller d'insertion et de probation pour faire le point sur l'évolution du condamné.
Lorsque "l'adaptation sociale" est réalisée, le CHRS permet à la personne condamnée d'accéder à l'autonomie à travers un hébergement en appartement qu'il lui sous-loue, puis met fin à la prise en charge.
Le condamné est alors uniquement suivi par le conseiller d'insertion et de probation qui, comme pour toute mesure et dès son commencement, tient le juge d'application des peines officiellement informé de l'évolution de la situation tous les six mois et en tout cas dès la survenance d'un incident.

Le juge et le "risque de récidive"

L'incident... Forcément, lorsque le condamné a été jugé pour meurtre ou pour viols, surtout dans un contexte extra familial, l'incident le plus grave est la récidive.
A ce titre, la libération conditionnelle constitue un risque pour le juge d'application des peines.
Pour la société, en revanche, la libération conditionnelle ne dispense pas de l'exécution de la peine. Elle modifie la façon de l'exécuter et les études démontrent qu'elle la rend plus intelligente, plus efficace.
La détention a bien entendu une utilité. Elle protège de manière immédiate la société, sanctionne le condamné en le privant de liberté, parfois le force à un sevrage, et à une réflexion sur ses actes.
J'ordonne régulièrement l'incarcération de condamnés à des peines de sursis avec mise à l'épreuve qui ne respectent pas leurs obligations, lorsque cela s'avère nécessaire ou justifié.
Mais la détention a ses limites, en ce que la réflexion sur ses actes
est bien souvent limitée à une discussion avec les co-détenus, que les soins psychologiques ou psychiatriques sont bien souvent inexistants faute de personnel, et qu'en "déphasant" le détenu avec le reste de la société, on l'isole encore davantage dans sa logique criminologique à la
sortie de la prison.

L'érosion des peines

En outre, la peine fixée par la juridiction est souvent érodée.
- Par les décrets de grâce, qui jusqu'à cette année régulaient le nombre de détenus dans les prisons ce qui limitait les incidents, mais perturbait d'autant la préparation à la sortie puisque celle ci intervenait avant que les démarches aient pu être mises en place.
- Par les réductions de peines, ou maintenant "crédit de réduction de peine", qui constituent en fait un quantum de jours d'emprisonnement, déduit de la peine prononcée, que le condamné ne fera, sur décision du juge, qu'en cas de manquement au règlement pénitentiaire (comportement
irrespectueux envers le personnel pénitentiaire, un autre co-détenu, introduit un objet interdit en détention, ou refuse d'exécuter un ordre d'un surveillant, par exemple) ou de commission d'infraction, une fois libéré, alors que sans ces réductions de peines il aurait encore été incarcéré. Ce crédit de réduction de peine est automatique. Le juge n'intervient que pour le retirer au condamné.
- Par les réductions de peines supplémentaires. Ces réductions de peines n'interviennent pas automatiquement, elles sont octroyées en considération des efforts du condamné pour son insertion professionnelle ou sociale.
Pour avoir une idée de leur importance, lors de leur généralisation à toutes les peines (avant 2004 elles étaient réservées aux peines de plus d'un an), l'instituteur de ma maison d'arrêt a assisté à une vague d'inscription (et d'intérêt) à ses cours de la part des détenus. Les
réductions de peines sont accordées en fonction de la sincérité de l'investissement du condamné, des progrès soulignés par l'instituteur dans un bulletin remis au juge d'application des peines.
Pour bon nombre de détenus, l'assiduité à un enseignement - pourtant bénéfique pour leur insertion sociale et donc la prévention de la récidive - ne peut être mis en place que par une carotte "réduction de peine".
Il en est de même de l'assiduité à des soins, bien entendu, même si concernant les soins, les détenus en sont souvent davantage demandeurs, et en tout cas, une fois mis en place, ne les interrompent pas autant.
Dès lors, souvent, trancher la question d'une libération conditionnelle se résume à savoir s'il vaut mieux que le condamné purge encore quelques jours ou semaines de détention, compte tenu des réductions de peines à intervenir, ou mette en place un suivi qui pourra se prolonger d'une
année après sa fin de peine.

L'efficacité des soins à l'égard des condamnés sexuels

Les soins sont, en grande partie, très efficaces. Les infractions sexuelles statistiquement sont très rarement l'objet de récidive.
D'abord parce qu'elles interviennent dans la plupart des cas dans le milieu intra-familial, et qu'une fois révélé, le contexte propice à la réalisation de l'infraction disparaît.
Ensuite parce que les problématiques des condamnés dont je m'occupe en termes psychologiques relèvent davantage (selon les expertises) d'une question d'immaturité affective (les auteurs sont restés des "enfants"), d'une mauvaise intégration des interdits sexuels, de désinhibition sous l'effet de l'alcool et que les soins permettent de faire évoluer l'intéressé sur les causes de la commission de l'infraction.
La plupart des condamnés sexuels sont demandeurs de soins, et disposent des capacités intellectuelles nécessaires pour acquérir plus de maturité, accéder à un sentiment de culpabilité, ou parvenir à un sevrage alcoolique.
La plus belle évolution, c'est sans doute ce thérapeute qui après avoir beaucoup travaillé avec un père condamné pour viol sur une de ses filles, et avoir proposé à la victime de participer à des entretiens avec son père, a reçu quelques mois après l'accord de la victime pour engager, avec lui, un travail de reconstruction personnelle après la condamnation, et l'exécution de la peine.

L'obligation de soins et sa sanction

Dans le cadre des mesures de sursis avec mise à l'épreuve, ou de libération conditionnelle comportant une "obligation de soins", l'efficacité de ces soins est constatée en général par les conseillers d'insertion et de probation, à travers les entretiens qu'ils ont avec les condamnés. Elle n'est cependant pas contrôlée au sens strict du terme par nos services. Il n'existe pas en effet de compte rendu médical de la part du médecin traitant, compte tenu du secret professionnel. Ce
qui ne signifie pas qu'un médecin ne mettra pas fin au suivi s'il estime que la personne ne s'y investit pas suffisamment. La personne ne justifiant plus du suivi, sera dès lors davantage surveillée, réorientée vers un autre médecin, voire sanctionnée pour son manquement aux obligations.

L'injonction de soins, un contrôle plus poussé

Pour accentuer le contrôle de l'effectivité des soins, le législateur a mis en place un dispositif d'"injonction de soins", initialement limitée à une petite catégorie d'infractions les plus graves, et à une peine spécifique, le suivi socio-judiciaire.
C'est ce dispositif qui est développé par la loi du 10.08.2007. Il est possible sur notre ressort depuis quelques mois seulement, alors que la loi de création de l'injonction de soins date de 1998, et de nombreux tribunaux ne peuvent encore pas l'appliquer.
Pourquoi ? Parce que, pour concilier l'information de la justice, avec le secret médical qui est souvent une condition de l'efficacité des soins pour le patient, la loi a créé un médecin coordonnateur, qui dispose d'un contact avec le JAP, et d'un contact avec le médecin
traitant. Il s'assure que les soins sont efficaces, et s'ils ne le sont pas, il peut inciter, voire contraindre, à un changement de médecin, ou signaler au juge un manquement du condamné à ses obligations.
Et les médecins - psychiatres - sont rares... très rares...
L'ensemble des injonctions de soins d'ores et déjà prononcées par les juridictions ne sont pas effectives, et ne le seront pas à moins d'un développement important du nombre de médecin coordonnateur.
La généralisation de ce dispositif n'est pas une mauvaise chose en soi, le travail entre un JAP et un médecin coordonnateur est très enrichissant et je suis très heureux de pouvoir le faire, car il permet de confirmer que des condamnés évoluent, et que d'autre au contraire, sont dans une logique perverse qu'il faut surveiller et travailler.
Mais écrire une loi qui va multiplier les dossiers concernés, sans que nous ayons les moyens de les mettre en place… L'utilité est donc à relativiser.

Les condamnés pervers

Il existe, bien entendu, des condamnés qui obéissent à une logique perverse, qui poursuive un dessin déterminé dont il est difficile de les défaire et qui tentent d'utiliser les faiblesses du système.
Ces condamnés sont en général bien identifiés. Il s'agit par exemple, pour ce que j'en connait, d'un condamné ayant toujours contesté des faits de viols, interdit de paraître dans une commune et qui s'installe en camping car dans la commune voisine, ou du condamné qui sortant d'une
audience le condamnant à une interdiction de paraître sur un campus où il a agressé sexuellement une femme, se promène sur le trottoir d'en face.
La tâche du juge, dans ce contexte est, parallèlement aux soins qui peuvent être efficace, de construire autour du condamné libéré un ensemble de barrières jusqu'à décourager sa perversité, réguler son comportement. Par exemple, en élargissant l'interdiction de paraître à
un canton, un arrondissement entier. Et en sanctionnant sévèrement le moindre manquement formel à une des obligations imposées, par une révocation de la mesure et donc un retour en détention pour purger la fin de peine qu'il aurait dû purger s'il n'avait été libéré.

Le placement sous surveillance électronique mobile

En 2005, le législateur a également prévu un dispositif de placement sous surveillance électronique mobile, qui peut intervenir soit dans le cadre du suivi socio-judiciaire, soit dans le cadre de la libération conditionnelle.
Un condamné m'a été affecté, avec l'un de ces bracelets électroniques mobiles, mis en place en raison de sa personnalité (il avait commis des faits de viols alors même qu'il n'était pas encore jugé pour un viol précédent et avait un comportement pervers).
La principale difficulté de cette mesure est qu'elle paraît sécurisante, mais ne permet pas d'assurer l'absence de récidive, elle serait surtout utile pour confondre un condamné qui récidiverait.
Elle complique en revanche singulièrement l'objectif de réinsertion sociale du détenu, par la complexité technique du dispositif (un bracelet, une console à la ceinture, et un tél. portable).
L'utilité de ce dispositif en terme de prévention de la récidive n'a pas eu le temps d'être éprouvée sur mon ressort, puisque le comportement de ce condamné n'étant pas conforme à ce qu'il devait être, sa libération conditionnelle a été rapidement révoquée.
Les dispositifs pour suivre les condamnés sexuels et plus généralement les condamnés s'inscrivant dans une problématique psychologique ou psychiatrique existent d'ores et déjà.
Notre principal problème au quotidien, c'est le manque de médecins et de psychologues, spécialement en détention, avec lesquels nous travaillons pourtant très correctement ici et qui partagent très souvent nos préoccupations, mais qui sont malheureusement très peu nombreux.


par Michel Huyette publié dans : Justice pénale
Lundi 4 juin 2007

Par Michel Huyette

Le gouvernement vient de préciser le contenu de son projet de loi concernant les peines dites "plancher". Et le débat qui s'amorce risque d'être vif.

 

De quoi s'agit-il ?

 

L'idée de départ est que les personnes (restons en ici aux infractions commises par les majeurs) qui commettent des infractions à répétition doivent impérativement être condamnées très sévèrement en cas de récidive (la récidive est le fait de commettre un nouveau délit après avoir été condamné pour un premier), et qu'elles doivent savoir à l'avance la sanction minimale qui risque d'être prononcée, en terme d'années de prison, ceci afin que l'effet dissuasif soit maximal. Actuellement le code pénal ne fixe pas de seuil inférieur de peine, même en cas de récidive.

 

Cette nouvelle règle appelle un premier commentaire, en attendant le texte définitif dans quelques semaines.

 

1. Que trouve-t-on aujourd'hui dans le projet du gouvernement ?

 

Le principe est le suivant  : en cas de récidive la  peine prononcée par une juridiction pénale ne peut pas être inférieure à un minimum, qui dépend de la peine maximale encourue (par exemple si un délit est puni de 3 ans de prison le minimum encouru est de 1 an, si le maximum est 5 le minimum est 2 etc..).  

 

Mais le juge dispose d'un certain pouvoir d'adaptation. Il peut, même s'il y a récidive, prononcer une peine inférieure à ce minimum "en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion".

 

Toutefois, pour certaines infractions spécifiques (violences, agressions sexuelles, délits punis de dix ans de prison), et à partir de la deuxième récidive (donc de la troisième infraction), il ne peut prononcer une peine inférieure à ce même minimum que si le prévenu présente "des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion".

 

2. Ce compromis s'explique par le fait que la légitimité gouvernementale à influencer la réponse à la délinquance se heurte a un principe fondamental de notre droit, créé dans l'intérêt de chaque citoyen français (tout citoyen est un justiciable en puissance…), celui de l'individualisation des sanctions.

 

De fait, toute réponse judiciaire à un acte de délinquance doit être en adéquation non seulement avec la nature de l'infraction envisagée abstraitement, mais aussi et surtout avec le fait concrètement poursuivi et la personnalité de l'auteur. Et cela ne vaut pas seulement pour la première infraction.

 

Par exemple, si un voleur commet un important cambriolage la première fois et se voit infliger une peine déjà sévère, il ne sera pas forcément nécessaire de le sanctionner plus sévèrement la seconde fois si le deuxième vol est de très faible importance et si depuis qu'il a été commis l'intéressé a fait l'effort de chercher un emploi, en a trouvé un, et donne entière satisfaction à son employeur. Il n'est pas certain qu'il soit utile pour la société de briser cette remise au travail et de prendre le risque de marginaliser de nouveau cet individu en l'envoyant en prison alors que le retour à l'emploi peut mettre un terme définitif à sa dérive.

 

3. Dès lors, la question essentielle qui se pose est celle du maintien dans le projet de loi du pouvoir d'individualisation de la sanction par le juge, dans toute ses composantes. Et c'est là que le bât blesse.

 

Le système prévu dans l'avant-projet est critiquable pour plusieurs raisons.

 

Il l'est d'abord parce qu'il n'est pas aisé de comprendre quelle est la différence entre la garantie de réinsertion ordinaire, et la garantie de réinsertion "exceptionnelle". Quand un individu qui est resté sans emploi retrouve un travail, quel est le qualificatif applicable ? Cette réinsertion n'a pas grand chose d'exceptionnel. Mais alors que doit faire un prévenu qui s'est réinséré dans le monde du travail pour que ce qualificatif d'exceptionnel soit retenu ?

 

Il l'est ensuite parce que pour les infractions les plus graves il exclut comme raisons pour modérer la peine les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur. Or ce qui vaut pour la première récidive vaut tout autant pour les autres.

Peut-on envisager qu'une condamnation même si elle n'est pas la première soit prononcée sans la moindre considération pour la réalité des faits, sachant que derrière un même intitulé se cachent des situations extrêmement différentes ? Certainement pas. La gravité des faits est l'un des éléments impérativement à prendre en compte par tout juge pour fixer la sévérité de la peine.

C'est ici que le conseil constitutionnel devrait exercer son pouvoir de contrôle puisque pour une catégorie de délinquants la personnalisation de la peine va être partiellement impossible.

 

4. Au-delà, c'est l'utilité même du projet qui apparaît incertaine.

 

En effet, soit les juges réalisent, eu égard aux infractions commises et à la personnalité des personnes poursuivies que actuellement ils ne sont pas assez sévères et qu'une plus grande sévérité s'impose. Mais cette conviction ne peut découler que d'un débat social et non de la modification d'articles du code pénal.

 

Soit les juges estiment que les sanctions habituellement prononcées sont dans la plupart des cas amplement suffisantes et, sauf en cas de deuxième récidive et hors gages de réinsertion comme expliqué plus haut, ils utiliseront leur pouvoir modérateur et ne retiendront pas forcément la nouvelle peine minimale. Dans ce second cas rien ne changera véritablement à la situation actuelle et le texte sera privé d'effet réel.

 

Il devront seulement, ainsi que le prévoit le texte, motiver plus "spécialement" le choix de la peine. Mais si leur argumentaire est logique et cohérent, cela ne sera pas une difficulté.

 

5. Cela veut-il dire que tout débat autour des peines à prononcer en cas de récidive est exclu ? Bien au contraire. Mais ce débat doit essentiellement avoir lieu à l'audience, publiquement. Et c'est d'abord au ministère public d'expliciter la peine requise, puis au juge de motiver ensuite son choix. Au demeurant, alors qu'il est proclamé par le gouvernement qu'il faut prononcer des peines plus sévères qu'aujourd'hui envers les récidivistes, on relèvera avec intérêt que ce n'est que très rarement que les procureurs de la républiques font appel des jugements correctionnels au motif que la peine prononcée est trop faible. Mais alors, pourquoi les peines considérées aujourd'hui comme appropriées par les Parquets hiérarchiquement rattachés au ministère de la justice et donc au gouvernement deviendraient-elles demain beaucoup trop indulgentes ?

 

6. C'est aussi la question de la cohérence de l'ensemble des dispositions du code pénal qui va se poser. En effet, le projet ne modifiant que le quantum des peines de prison, cela voudrait dire que le juge d'un côté sera tenu de prononcer une ou plusieurs années de prison en cas de récidive, mais pourra toujours remplacer ces années d'emprisonnement par une suspension de quelques semaines ou mois du permis de conduire ou quelques dizaines d'heures de travail d'intérêt général (ce que l'on appelle les peines de substitution)…  La logique de l'ensemble devra nous être réexpliquée.

 

7. Deux autres réflexions pour finir.

 

Ce débat est une nouvelle fois l'arbre qui cache la forêt. La justice pénale serait dès à présent bien plus efficace si toutes les peines prononcés étaient rapidement exécutées, ce qui est loin d'être le cas, et si les services judiciaires, et notamment les services des juges d'application des peines, disposaient d'un personnel en nombre suffisant pour suivre efficacement tous les condamnés.

 

Par ailleurs, sanctionner est certes indispensable. Mais rechercher sans cesse une plus grande sévérité est le signe d'une incapacité majeure à mettre en place des mécanismes de soutien et de solidarité permettant très tôt à ceux qui  connaissent échecs et embûches de reprendre une place plus sereine dans le groupe social.

 

Punir toujours plus sévèrement est pour certains une manifestation de force. C'est surtout un terrible aveu de faiblesse et d'impuissance.

par Michel Huyette publié dans : Justice pénale
 
 
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