Par Michel Huyette
Les medias nous informent que le président de la République vient de refuser la grâce sollicitée par M.
Leprince. Cet évènement nous fournit l'occasion de nous arrêter quelques brefs instants sur ce mécanisme juridique déroutant.
On se souvient, nous avions abordé ce sujet ici (lire ici puis ici), que M. Leprince a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997 pour un
quadruple meurtre qu'il a contesté avoir commis. Il n'existait pas à cette époque de cour d'assises d'appel.
Affirmant l'existence de faits nouveaux inconnus lors de son procès, M. Leprince a saisi la commission de
révision des condamnations pénales qui, le 1er juillet 2010, a retenu l'existence d'éléments suffisamment sérieux pour d'une part saisir la cour de révision et d'autre part ordonner la remise en
liberté de M. Leprince. Mais, le 6 avril 2011, la cour de révision a rejeté le recours en révision, d'où un retour de l'intéressé en prison. Son avocat a aussitôt saisi le président de la
République pour tenter d'obtenir sa grâce.
Le droit de grâce est inscrit dans l'article 17 de la constitution française (texte ici)
en ces termes : "Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. " Notons que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il ne peut plus y avoir de grâce collective
(entre autres les anciennes et bien connues grâces du 14 juillet).
Par ailleurs, le code pénal contient quelques courts articles relatifs à la grâce. Les articles 133-7 et
133-8 (textes ici)
prévoient que : "La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine." "La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par
l'infraction." Et les articles R 133-1 et R 133-2 (textes ici) précisent que :
"Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés." "Le décret de grâce, signé par le Président de la
République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.".
Ce que le lecteur remarque tout de suite, c'est qu'il n'est nulle part mentionné quelles sont les
conditions à réunir pour obtenir une grâce présidentielle. De ce fait, la décision est laissée à l'appréciation totalement discrétionnaire du chef de l'Etat. Elle n'a pas à être motivée, quel
qu'en soit le contenu, et elle n'est pas publiée au journal officiel.
Selon les medias, l'avocat de M. Leprince avait mis en avant la "cruauté" de la situation de son client,
condamné à une très longue peine, remis en liberté pendant moins d'une année puis ré-incarcéré, ainsi qu'une contradiction incompréhensible entre les diverses formations de la cour de cassation
saisies de la demande de révision. Il aurait affirmé à des journalistes que "la grâce est là pour réparer des dysfonctionnements de la justice" (1).
Passons rapidement sur le fait qu'il est surprenant de parler d'incohérences judiciaires. Toute procédure
est examinée successivement par des magistrats qui, chacun à leur place, peuvent avoir des avis différents. Si l'on regarde l'appel, la raison d'être de celui-ci est, par définition, de permettre
à un justiciable d'obtenir lors du second examen de son affaire une décision différente de la première. Il est donc peu sérieux de prétendre que l'existence de décisions différentes dénote un
dysfonctionnement. C'est même le contraire. Ce serait plutôt si tous les magistrats adoptaient successivement la même vision d'un dossier qu'il y aurait à matière à interrogations et à
inquiétudes. Parce qu'alors les recours successifs n'auraient plus ni efficacité ni raison d'être.
Mais, pour en revenir au niveau des principes, demandons nous ce qui peut aujourd'hui justifier une
grâce, c'est à dire une modification de la dernière décision judiciaire par le président de la République.
Certainement pas un mécontentement par rapport à la décision prononcée. Dans tous les domaines du droit
ceux à qui il est donné tort sont rarement très satisfaits de l'issue du procès. Mais parmi eux il en est forcément un certain nombre qui avaient tort dès le départ. Et ce n'est pas parce que
l'insuffisance de leur thèse a été constatée, et que cela les mécontente ce qu'au demeurant l'on peut aisément comprendre, qu'il pourrrait être justifié d'utiliser un quelconque correctif de la
décision définitive.
Pas non plus l'absence d'examen complet du dossier, dans toutes ses composantes. Chaque justiciable dispose de plusieurs moyens et recours permettant de faire examiner tous les aspects de
la problématique. Il peut saisir la juridiction d'appel après la décision de première instance (2), et la juridiction d'appel procède à un nouvel examen des faits et des questions juridiques. Il
peut ensuite saisir la cour de cassation pour faire vérifier que toutes les règles juridiques et tous ses droits fondamentaux ont été scrupuleusement respectés. Il peut également engager une
procédure de révision en cas d'éléments nouveaux (pour plus de détails lire ici). Il peut
saisir la cour européenne des droits de l'homme en cas de violation d'un droit garanti par la convention. Sans compter les QPC qui permettent de faire écarter certaines dispositions légales
contraires à la constitution (lire ici).
Il est donc difficile de faire plus et mieux en termes de garanties et de protections des
justiciables.
Par ailleurs, le chef de l'Etat n'est nullement tenu de lire l'intégralité du dossier, de prendre
connaissance de la façon dont se sont déroulés les procès successifs, ou d'analyser la motivation des décisions judiciaires. Sa propre décision peut se fonder sur d'autres critères que l'affaire
en elle-même. Rien ne lui impose de fonder son choix sur une analyse de l'ensemble du processus judiciaire. Dès lors le secret préservé permet toutes les dérives.
Il reste donc dans la grâce présidentielle quelque chose de moyenâgeux. Et un risque permanent de
détournement de l'institution, à supposer même qu'il existe quelques repères fiables et stables dans cette institution.
En tous cas, avec l'évolution des cadres juridiques toujours dans le sens de plus de protection des
individus, avec la multiplication des recours successivement accordés aux justiciables, avec le développement incessant de l'individualisation des peines, et alors que les exigences de
transparence de la justice sont plus fortes que jamais (3), il devient de plus en plus difficile de trouver des raisons convaincantes de conserver un mécanisme discrétionnaire, arbitraire,
aboutissant à des décisions non motivées et dépendant du seul bon plaisir du chef de l'Etat.
Surtout après que les magistrats, assistés de jurés populaires à la cour d'assises et bientôt dans les tribunaux correctionnels citoyens (lire ici), aient statué à l'issue d'un examen complet, contradictoire et public
de l'affaire. Et aient choisi une peine en tenant compte des faits et de la personnalité de la personne poursuivie.
Alors la grâce a-t-elle encore sa place dans notre système judiciaire ?
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1. Le Monde du 26 avril 2011.
2. Comme souligné dans un précédent article c'est ce qui a le plus manqué dans l'affaire Leprince car la cour
d'assises d'appel n'a été créée qu'en 2000.
3. cf notamment le débat sur la motivation des décisions de la cour d'assises (voir cette rubrique).
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