Par Michel Huyette
Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) s'est lancé dans l'élaboration d'un « recueil des obligations déontologiques des magistrats ». Il s'agit là d'une démarche imposée par l'article 18 de la loi du 5 mars 2007 « relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ».
A cette occasion il a souhaité associer les magistrats des juridictions à sa réflexion, ce qui devrait donner lieu dans les mois qui viennent à un ensemble de rencontres et de débats, localement et nationalement.
Avant toute chose, mettons nous d'accord sur le sens du mot « déontologie » et considérons pour faire simple qu'il s'agit des règles de bonne conduite, des devoirs fondamentaux d'une profession. Il s'agit plus précisément des règles considérées comme devant être impérativement respectées parce qu'elles sont d'une importance toute particulière au regard de la profession concernée. Ce sont donc des règles dont les magistrats ne peuvent en aucune circonstance s'écarter.
Quoi qu'il en soit, la démarche qui consiste à préciser les règles déontologiques applicables aux magistrats ne peut qu'être approuvée dans son principe. Mais l'exercice est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît.
En effet, il faut d'abord distinguer ce qui relève de la déontologie (probité, loyauté, indépendance, impartialité, comportement avec les autres magistrats, étude et connaissance approfondie des dossiers, écoute à l'audience et comportement avec les justiciables, etc..), de ce qui relève du travail juridictionnel - le déroulement de la procédure et la prise de décision - qui ne doit être soumis qu'aux voies de recours internes. Autrement dit, une prétendue entorse à la déontologie ne doit pas être un moyen détourné de contester une décision judiciaire qui ne satisfait pas une partie au procès.
Par ailleurs, une charte déontologique ne doit pas servir de prétexte à une réduction du droit d'expression des magistrats ni être plus généralement un moyen d'étouffer les contestations internes en instillant une crainte permanente de poursuites disciplinaires. Il serait inacceptable que sous couvert de déontologie se mette en place une forme indirecte de reprise en main de la magistrature pour satisfaire les pouvoirs en place. Les magistrats devront donc être extrêmement vigilants dans les mois à venir.
Ce qui inquiète également, alors que la plupart des obligations déontologiques des magistrats sont connues sans même qu'il soit indispensable de les graver dans le marbre, c'est la façon dont les dérapages sont - ou plus souvent ne sont pas - gérés par l'institution. Outre le fait que certains dérapages graves sont connus et pourtant ne suscitent aucune réaction de la hiérarchie, ce que l'on constate et qui choque le plus c'est que jamais personne n'a indiqué aux magistrats ce qu'ils doivent faire en présence d'un collègue dont le comportement enfreint une règle déontologique essentielle. Nul ne sait s'il faut en parler, à qui et comment, personne n'a jamais indiqué ce que doit (et non pas seulement peut) faire la hiérarchie, qui doit prendre le relais si la hiérarchie locale est défaillante, et ce qu'il reste comme solution au magistrat qui constate le dysfonctionnement quand la hiérarchie choisit la politique de l'autruche. Chacun navigue à vue entre colère, crainte, incertitude, et sait que dénoncer peut avoir un effet boomerang dévastateur.
C'est pourquoi l'élaboration d'une charte des obligations déontologiques des magistrats doit impérativement être accompagnée d'un « mode d'emploi », afin que les droits et obligations de chacun soient clairement et définitivement fixés.
Mais l'essentiel n'est sans doute pas là.
La démarche du CSM et avant lui du législateur a en partie pour origine l'affaire d'Outreau, à l'occasion de laquelle ont été pointées les réelles ou supposées défaillances de magistrats. L'élaboration de règles déontologiques avec le spectre de sanctions plus fréquentes relève de l'idée qu'avec cette pression permanente la qualité globale du travail des magistrats va augmenter. Mais il n'en sera rien. Et voici pourquoi.
Si les dérapages déontologiques de magistrats sont inacceptables et doivent être sanctionnés, ce qui gangrène fondamentalement la magistrature et qui l'empêche de produire un travail en permanence de qualité c'est avant tout le manque de temps. Pour bien nous comprendre, reprenons l'exemple d'Outreau. Par hypothèse les jeunes juges d'instruction sont moins expérimentés que les plus anciens. Comme tous les débutants dans n'importe quelle profession exigeante, ils ont besoin de plus de temps pour travailler leurs dossiers, faire des recherches, lire ouvrages et articles techniques, échanger avec des collègues plus anciens, assister à des formations. Dès lors, pour qu'ils puissent au final produire un travail de qualité, il est impératif que pendant un temps minimal moins de dossiers leurs soient confiés par rapport aux magistrats expérimentés. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui.
Prenons un autre exemple. De nombreux magistrats qui siègent dans les tribunaux correctionnels n'ont pas le temps d'étudier suffisamment leurs dossiers avant d'aller à l'audience, et sont dans l'impossibilité absolue de motiver toutes leurs décisions (sans parler des audiences qui finissent dans la nuit avec des magistrats dont l'état de fatigue ne leur permet plus d'être suffisamment à l'écoute de ceux qui s'adressent à eux). Dire que cela est contraire à la loi, à la convention européenne des droits de l'homme, voire même à la déontologie, ne va rien changer puisque demain celui de ces magistrats qui aura sous les yeux la toute nouvelle et toute belle charte déontologique n'aura toujours pas une minute de plus pour étudier ses dossiers et rédiger ses décisions. Et le substitut de permanence qui doit répondre à trop d'appels pour exercer réellement ses prérogatives de contrôle de la police, et le juge aux affaires familiales qui a tellement de dossiers à ses audiences qu'il ne peut laisser que quelques minutes de paroles aux parents révoltés de ne pouvoir exprimer tout ce qui compte pour eux, et le juge des tutelles qui n'a faute de temps aucune possibilité de contrôler la façon dont les tuteurs exercent leurs prérogatives, pour tous ces magistrats qui sont dans l'impossibilité faute de temps de faire leur travail aussi bien qu'ils le voudraient, que va changer l'affichage au mur de leur bureau de la charte déontologique ? Rien, désespérément rien.
Or ces dysfonctionnements ne seront pas traités par la voie des recours contre les décisions rendues, puisque jusqu'à présent il n'est pas écrit dans les jugements si le juge a eu ou n'a pas eu suffisamment le temps d'étudier le dossier, ni combien de temps ont eu les justiciables pour s'exprimer ! Et dans le domaine du temps consacré à l'étude des dossiers et à la motivation, ainsi que de l'écoute des justiciables, on est tout proche des obligations déontologiques. Mais la plupart du temps ils ne sont pas non plus traités en interne. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible de faire autrement, puisque tout juge peut a priori décider de passer plus de temps par dossier. Mais s'il fait cela il en traite moins, ce qui aura pour conséquence qu'il va très vite engorger son service et accumuler un retard considérable qui va entraîner les foudres de son chef de juridiction, ce dernier n'ayant aucun intérêt, pour l'image de sa juridiction et son avenir personnel, à ce qu'il apparaisse que dans son tribunal il y a beaucoup plus de dossiers en attente que dans celui d'à côté.
Et c'est bien cela qui insupporte un nombre de plus en plus important de magistrats : être placés dans l'impossibilité de produire un travail de qualité malgré leur volonté en ce sens, et sentir qu'il ne leur est offert aucune solution, aucun moyen pour agir autrement.
C'est bien pour ces raisons que le débat qui est en cours sur les règles déontologiques apparaît quelque peu décalé. Il serait incompréhensible et aberrant, alors que l'on cherche à traquer les failles de l'institution judiciaire, de se focaliser sur quelques dysfonctionnements individuels sans rien faire sur les dysfonctionnement généraux, autrement plus nombreux et bien plus dommageables pour les justiciables. Le débat sur la déontologie risque d'apparaître alors comme un trompe l'oeil utilisé, consciemment ou non, pour détourner l'attention des choix des gouvernements successifs qui ont toujours refusé à la justice les moyens financiers et matériels dont elle a besoin, et glisser dans l'esprit de nos concitoyens que les lacunes dans la justice sont d'abord la conséquence de mauvais comportements individuels.
Il est donc indispensable qu'à l'occasion du débat sur la déontologie s'instaure plus globalement un vaste débat sur la qualité du travail des magistrats et ce qui y fait obstacle.
A cette occasion, il pourrait être envisagé de :
1 – Créer une véritable charte de la déontologie de la magistrature, qui soit une référence fiable, durable, et indiscutable. Ce ne serait pas seulement un code de déontologie énumérant des obligations déontologiques, mais beaucoup plus largement un « mode d'emploi » de la déontologie, cette dernière étant envisagée comme une séries d'obligations mais tout autant comme un droit opposable. La déontologie doit être envisagée aussi largement que possible, l'obligation de produire un travail de qualité devant y figurer comme le fondement du tout.
2 – Y inscrire comme principes essentiels que tout magistrat est en droit, en permanence, d'exiger de pouvoir respecter les règles déontologiques mentionnées dans la charte, qu'en cas de conflit avec d'autre préoccupations la déontologie est toujours la norme de valeur supérieure, et affirmer qu'en aucune circonstance le fait qu'un magistrat rapporte une situation contraire à la déontologie ne doit pouvoir se retourner contre lui.
3 – Décrire le mécanisme de saisine de la hiérarchie locale, imposer l'écrit, imposer à cette hiérarchie de premier niveau de répondre à son tour par écrit au magistrat, chaque note devant comporter une analyse de la situation et un avis motivé quant à la violation éventuelle d'une règle déontologique.
4 – S'il est avéré qu'une règle déontologique est violée, imposer au chef de juridiction d'indiquer toujours par écrit ce qu'il compte mettre en oeuvre pour mettre un terme au dysfonctionnement constaté.
5 – Prévoir la saisine de l'autorité hiérarchique du niveau supérieur en cas de réponse locale considérée comme insatisfaisante.
6 – Inscrire dans la loi le droit pour tout magistrat, à l'issue de ces mécanismes locaux et en cas de désaccord persistant, de saisir le conseil supérieur de la magistrature statuant alors en tant que conseil de la déontologie, et imposer au CSM de rendre un avis écrit et motivé.
7 – Prévoir pour le CSM l'obligation de réserver une partie de son rapport annuel à la déontologie, en y faisant apparaître les demandes des magistrats, les réponses des chefs de juridictions, du ministère de la justice, et son analyse des situations.
8 - Faire de l'appréhension de la déontologie et de la capacité à gérer avec leurs collègues les questions qui en découlent un critère prépondérant du recrutement des chefs de juridiction.
Reste une dernière question. Et si demain un magistrat que l'on maintient dans une situation qui ne lui permet pas de respecter sa déontologie ni de produire un travail de qualité constate qu'il n'obtient malgré toutes ses démarches aucune réponse ni aucun moyen lui permettant de travailler autrement et mieux, que doit-il faire ?
Par Michel Huyette
Comme indiqué dans un précédent article, le Parlement avait décidé d'instaurer de nouvelles modalités de mise en oeuvre de la responsabilité des magistrats. Il prévoyait la possibilité de poursuites disciplinaires en cas de "violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties".
Le texte a été soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel qui, dans une décision du 1er mars 2007, vient de déclarer cette disposition non conforme à la constitution.
L'argument du Conseil est le suivant : les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs font obstacle à l'engagement des poursuites disciplinaires lorsque la violation "n'a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive".
Que cela signifie-t-il exactement ?
Certainement pas qu'il est définitivement exclu de retenir une nouvelle faute disciplinaire des magistrats comme le souhaite le Parlement. Le Conseil prend bien soin d'indiquer que les principes précités "n'interdisent pas au législateur d'étendre la responsabilité des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties" puisse engager leur responsabilité.
Par contre, ce que veut dire le Conseil, c'est qu'au cours d'une procédure, si les juges doivent respecter un ensemble de règles juridiques dont certaines sont faites pour garantir les droits fondamentaux des justiciables (l'accès au dossier, le contradictoire, le droit de se défendre, le droit d'obtenir une décision motivée etc..), avant que le non respect d'une de ces règles soit susceptible de constituer une faute disciplinaire (si le non respect est grave et délibéré), il faut préalablement que les juridictions supérieures constatent que la loi a bien été violée.
Cela s'explique aisément. En effet, seul les juges, professionnels du droit chargés de faire respecter la loi, ont pour mission de dire quand la loi a été violée, y compris par d'autres juges. Ce n'est pas le rôle des citoyens ou des parlementaires, ni même du Conseil supérieur de la magistrature. Il est donc nécessaire, si un citoyen estime que les premiers juges qui traitent son dossier violent l'un de ses droits procéduraux, qu'il saisisse la juridiction supérieure - Cour d'appel, Cour de cassation, éventuellement Cour européenne des droits de l'homme - et fasse constater cette violation. Une fois la violation d'une règle de procédure définitivement reconnue, alors ce justiciable pourra prétendre qu'il y a eu violation grave et délibérée de l'un de ses droits essentiels, et enclencher un processus susceptible de conduire, si toutes les conditions sont réunies, à une sanction disciplinaire du ou des magistrats ayant commis cette violation.
En plus, la règle retenue par le Parlement aurait conduit à des situations contradictoires. Un justiciable, conseillé en ce sens par son avocat, aurait pu traverser toutes les étapes d'un procès, sans jamais prétendre qu'il existe une quelconque violation d'un droit fondamental, puis, une fois le litige définitivement tranché, si la solution ne lui convient pas, soutenir une telle violation sans que les juges chargés du dossier aient pu donner leur avis.
Finalement, le message du Conseil Constitutionnel est simple : oui à une responsabilité renforcée des magistrats, oui à une possibilité de sanctions disciplinaires en cas de faute délibérée et grave, mais pas n'importe comment.
C'est pour cela que les premiers commentaires lus ou entendus, dénonçant le "retour du corporatisme" ou une "irresponsabilité des juges" émanent de personnes qui soit n'ont pas lu la décision du Conseil, soit ignorent tout des règles de procédure et de recours, soit font preuve d'une totale mauvaise foi.
Le parlement vient de voter une nouvelle modalité de mise en oeuvre de la responsabilité des magistrats. Après bien des hésitations quant à la formulation de la règle et aux modalités de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le principe est acquis. Les magistrats peuvent être sanctionnés non seulement comme auparavant quand ils ont commis des fautes ordinaires (infraction pénales, comportements choquants, travail non fait etc..), mais aussi dorénavant "en cas de violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive".
On le sait, la volonté d'inscrire dans la loi les conséquences de certaines défaillances des magistrats découle directement de l'affaire dite d'Outreau, et des travaux de la commission d'enquête parlementaire.
Le principe peut être approuvé. Les magistrats exerçant des prérogatives de puissance publique qui ont un impact très fort sur leurs concitoyens, leurs comportements et leurs pratiques doivent être observés et contrôlés en permanence. Et tout doit être fait pour repérer les manquements et faire en sorte qu'ils prennent fin au plus tôt et ne se reproduisent pas. C'est pourquoi seule une attitude particulièrement corporatiste pourrait inciter les magistrats à tenter d'éluder le débat sur la qualité de leur travail.
Mais de quoi parle-t-on ? Raisonnons par étapes.
- Les violations délibérées des règles essentielles de la procédures sont plus que rares. Si parfois la prestation des magistrats n'est pas d'une qualité optimale, il est rare de trouver à l'origine une volonté consciente de mal faire. Il est donc probable sinon certain que les situations susceptibles de correspondre à la nouvelle règle légale ne vont pas être nombreuses. Autrement dit, ce débat autour des nouvelles fautes punissables des juges a pris une importance dans le débat public disproportionnée par rapport à la réalité judiciaire quotidienne.
- L'une des erreurs majeures du raisonnement est de considérer que là où il y a prestation de qualité insuffisante il y a faute punissable. Comme cela a été souligné dans un autre article, il faut avant tout bien distinguer faute et manque de compétence. La faute punissable existe lorsque le magistrat qui pourtant dispose des capacités et des moyens pour faire un travail de grande qualité fournit une prestation médiocre, en sachant pleinement qu'il aurait pu faire mieux s'il l'avait voulu. Mais il y a manque de compétence et non pas faute quand le magistrat fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, en lui et autour de lui. Autrement dit, le risque d'une sanction, ou son prononcé, a pour but de contraindre un individu à agir autrement. C'est pour ces raisons que le manque de compétence ne se solutionne pas par une sanction. Quand une personne fait au mieux de ses capacités mais malgré cela n'y arrive pas, la sanctionner ne lui apportera jamais la compétence qui lui manque. Va-t-on demain renvoyer devant une commission de discipline le jeunes enseignant qui se retrouve dans une classe difficile et qui n'arrive pas à faire face devant des jeunes agités et violents et dont les retards d'apprentissages s'aggravent ? Faudra-t-il sanctionner le jeune médecin qui moins habile que ses aînés détecte moins rapidement la pathologie de son patient d'où un retard de mise en oeuvre d'un traitement ? Evidemment non. Dès lors, raisonner en termes de faute chaque fois que l'institution judiciaire fait preuve d'une défaillance n'a pas de sens tant que la différence n'est pas faite entre prestation délibérément insuffisante et manque de compétence.
Revenons un instant sur l'affaire dite d'Outreau, et supposons qu'un jeune juge d'instruction, n'ayant encore jamais eu à affronter une procédure extraordinairement difficile, n'ait pas su faire face malgré toute sa bonne volonté. Vouloir punir par une sanction disciplinaire son manque d'expérience est absurde. Soulignons le une fois encore, l'expérience ne se décrète pas, elle s'acquiert au fil du temps Par contre, il est indispensable, à la lumière de cette procédure douloureuse, de réfléchir, entre autres pistes, à la formation des magistrats qui est manifestement insuffisante, de s'interroger sur la nomination de jeunes magistrats à des postes délicats surtout quand ils sont seuls dans une juridiction ou avec un collègue à peine plus ancien, ou, pour les juges d'instruction, à la création de pôles fonctionnels.
- Et même si un magistrat semble avoir violé un principe essentiel de la procédure sera-t-il systématiquement le seul et unique fautif ? La réponse est non. Prenons un exemple en restant dans le domaine pénal..
Une règle de procédure érigée pour respecter un droit fondamental est l'obligation de motiver les décisions. En effet, c'est la connaissance par le justiciable du raisonnement suivi par le juge et qui l'a mené jusqu'à sa conclusion qui rend la décision acceptable à défaut d'être approuvée. C'est pourquoi toute juridiction de recours contrôle la qualité des décisions qui lui sont soumises, et sanctionne (par la nullité en Cour d'appel et par la cassation devant la Cour du même nom) toute insuffisance de motivation.
Pourquoi le juge correctionnel s'abstient-il parfois de motiver ? La réalité est moins simple qu'il n'y paraît. Sans doute certains juges seront-ils avares du crayon (ou du clavier aujourd'hui) par facilité ou par paresse. Mais, et c'est un fait indiscutable, certains juges ne disposent pas du temps nécessaire pour motiver longuement chacune de leurs décisions, tout simplement parce que le nombre de dossiers qu'ils ont à traiter leur impose d'aller (trop) vite de l'un à l'autre.
Mais alors, qui est fautif ? Le juge qui choisit de réduire la motivation de ses décisions l'est manifestement puisque s'il veut les motiver complètement il le peut toujours, même si le traitement de tous ses dossiers prend du retard. Mais bien des juges correctionnels qui ont trop de dossiers à traiter ont fait savoir au président de leur tribunal que leur service doit être allégé parce qu'ils sont soucieux de la qualité de leur travail et qu'ils veulent donner à chaque décision une qualité minimale. Alors, si le président refuse de tenir compte de cette situation et attire leur attention sur la nécessité de ne pas prendre de retard, ce qui est un encouragement implicite à continuer à peu motiver, qui est le plus fautif ? Continuons à remonter la pente. Si ce même président a plusieurs fois alerté le ministère sur le manque de moyens humains dans sa juridiction et que les moyens supplémentaires nécessaires ne lui ont pas été accordés, qui est fautif ? Le ministère de la justice qui en pleine connaissance de cause a laissé un tribunal dans une situation déplorable ? Les parlementaires qui n'ont pas accordé au ministère de la justice le budget suffisant ? Nous voici bien loin du juge correctionnel dont l'environnement de travail et les moyens disponibles ne dépendent que des autres, et que l'on voudrait pourtant voir renvoyé tout seul devant le Conseil supérieur de la magistrature... Mais à tous les niveaux il est tentant de désigner un unique coupable pour masquer sa propre défaillance.
Finalement, cette nouvelle loi aura peut-être plus de retombées positives que ne le craignent les magistrats. Ceux d'entre nous qui commettent les erreurs les plus inadmissibles seront plus souvent sanctionnés que par le passé et c'est très bien ainsi. Mais quand des magistrats seront désignés comme bouc-émissaires de dysfonctionnements plus vastes, l'occasion leur sera enfin donnée de faire apparaître au grand jour certaines réalités peu flatteuses ignorées de nos concitoyens.
Nous serions presque impatients que s'engagent les premières poursuites...
Alors que l'inspection générale des services judiciaires vient de rendre son rapport sur l'affaire dite d'Outreau, plusieurs voix se sont élevées pour contester que des dysfonctionnements reconnus puissent ne pas être suivis d'une sanction contre les juges dont les manquements ont été relevés. A écouter les commentaires, parfois acerbes, il serait impossible que le "fiasco" ne soit pas suivi de poursuites, et que ces poursuites, disciplinaires, n'aboutissent pas à quelque chose de visible susceptible de satisfaire au delà des personnes acquittées les élus et, à entendre ces derniers, une opinion publique qui aurait les mêmes attentes.
Mais ce qui étonne le plus, c'est que la notion de "faute" ne soit pas débattue à cette occasion. C'est pourtant un passage obligé pour apprécier les suites à donner aux dysfonctionnements relevés.
Sur la "façon de procéder de certains magistrats", l'Inspection des services judiciaires considère qu'elle "ne caractérise pas de fautes pouvant recevoir une qualification disciplinaire dès lors qu'elle n'a pas été guidée par une volonté délibérée de porter atteinte aux droits de la défense, ou accomplie dans des conditions faisant apparaître des négligences graves ou répétées, incompatibles avec leurs devoirs de magistrats" (page 150 dernier §).
Arrêtons nous ici sur cette seule notion de "faute". Et pour l'appréhender, un passage par le droit du travail est particulièrement intéressant.
Quand un employeur licencie un salarié, il peut soit retenir son manque de compétence, et cela constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, soit retenir une ou plusieurs fautes, et le licencier en conséquence. Dans la seconde hypothèse, quand la juridiction prud'homale est saisie, les juges doivent vérifier que le manquement retenu dans la lettre de licenciement est bien une "faute", et bien faire la différence entre "faute" et manque de compétence.
De quoi s'agit -il ?
Dans un récent arrêt (février 2006), la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que : "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relevaient de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présentait de caractère fautif". Et quelques semaines auparavant (janvier 2006), la Cour de cassation avait déjà rappelé que : "l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute"
Voilà précisé, en termes simples et clairs, la différence entre manque de compétence et faute : manque de compétence celui qui bien que faisant du mieux qu'il peut ne fournit pas une prestation de qualité suffisante, et commet une faute celui qui, délibérément, alors qu'il pourrait faire autrement, ne travaille pas comme cela est attendu de lui.
La conséquence en est, très logiquement, que l'on ne peut pas "punir" celui qui fait ce qu'il peut même si sa prestation n'est pas de bonne qualité. Si on punit, c'est pour contraindre quelqu'un à faire mieux. Or, évidemment, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire mieux s'il n'a qu'une habileté limitée qu’il exploite déjà totalement.
Sinon, il va falloir punir le professeur qui peu pédagogue obtient dans sa classe de moins bons résultats que les autres enseignants, punir le policier qui moins intuitif résout moins d’affaires que les autres enquêteurs, punir le médecin qui ne trouve l’origine d’une maladie qu’à la troisième consultation etc..
Cette règle doit s'appliquer à tout professionnel, et, peut être plus encore, aux magistrats. Ceux-ci exercent une telle responsabilité, disposent d'un tel pouvoir en matière pénale, que les exigences à leur égard doivent être maximales. C'est alors légitimement qu'il est exigé d'eux des attitudes professionnelles de haut niveau, et qu'il est souhaité que leurs fautes, si des manquements fautifs au sens qui vient d'être défini sont démontrés, soient sanctionnées. Il n'y a pas place ici pour le moindre corporatisme.
Il reste alors à définir ce que sont manquements involontaires et comportements fautifs.
Le rapport de l'inspection judiciaire peut être un point de départ. Au delà de la seule affaire d'Outreau, il y a manquement, mais non pas faute, par exemple quand un jeune magistrat insuffisamment expérimenté est dépassé par l'ampleur de la tâche dans un dossier inhabituellement compliqué, ou quand à cause d'une formation antérieure insuffisante il est en début de carrière peu performant, ou quand il est mal à l’aise parce qu'il a été nommé dans une fonction qui n'est pas en adéquation avec ses capacités, ou quand ayant conscience de ses difficultés il a appelé à l’aide mais n’a obtenu aucune réponse. Par ailleurs, il y a aussi manquement non fautif quand un juge est persuadé d'appliquer la loi mais se trompe dans son analyse juridique.
A l'inverse, il y a faute manifeste notamment quand un magistrat, délibérément, ne respecte pas une disposition légale ou les droits fondamentaux d'une partie, ou ne laisse pas suffisamment de place à chacun à l'audience, ou s'exprime de façon inappropriée envers un justiciable, ou juge sur des éléments qui ne sont pas dans le dossier.
Un cas délicat est la situation du juge qui ne dispose pas du temps minimal pour étudier à fond les dossiers qui lui sont attribués. Certains magistrats, pourtant expérimentés, se retrouvent dans un service tellement surchargé que même avec la meilleure volonté et en utilisant toutes leurs compétences, il leur est matériellement impossible de toujours consacrer tout le temps nécessaire à la lecture de chaque dossier, à son étude, à la réflexion théorique, à l'audience, puis à la rédaction de la décision.
Dans un premier temps, le magistrat, dépendant de circonstances extérieures sur lesquelles il n'a aucun moyen d'intervenir (les juges du siège qui composent les juridictions pénales ne choisissent pas le nombre des dossiers fixés aux audiences) ne semble pas pouvoir être considéré comme "fautif" puisque, apparemment, il ne peut pas faire autrement.
Mais la réalité est moins simple. En effet, un juge (ou une formation collégiale), s'il ne choisit pas le nombre des dossiers qui lui sont affectés, peut quand même, sauf dans certains cas, décider finalement seul du temps à consacrer à chacun. Bien sur, concrètement, si un magistrat qui a vingt dossiers à traiter en une semaine décide d'en traiter seulement dix pour pouvoir les traiter à fond et qu'il ne peut alors pas faire plus, dans les autres dix qu'il ne traite pas sa décision va être différée (on dit que le juge prolonge son délibéré). Et s'il fait une sélection chaque semaine, ce sont des dizaines de dossiers qui vont prendre du retard et bientôt son service sera noyé.
Mais alors que doit faire le juge ? Aller au plus vite et privilégier les échéances, quitte, parfois, à survoler trop hâtivement un dossier et rendre une décision à l'opportunité incertaine, et gagner du temps en motivant moins son jugement ? Mais cela est inadmissible et insupportable pour les justiciables qui ne peuvent pas accepter que pour des raisons, que par ailleurs ils ne connaissent pas, le traitement de leur dossier soit bâclé. Ou prendre tout le temps nécessaire, mais se retrouver très vite dans une impasse dont, parfois, ni son entourage ni sa hiérarchie ne l'aideront à sortir ?
Dans l'absolu, le magistrat qui privilégie la rapidité et le nombre alors qu'il a le talent pour travailler mieux ses dossiers commet une faute manifeste. Et en théorie, une telle faute peut être sanctionnée disciplinairement. Mais il en faut du courage pour lutter contre les courants et les vents contraires, pour prendre le risque de se heurter à ses collègues, pour résister à la pression de ceux, encore trop nombreux, qui privilégient le nombre de décisions rendues plutôt que la qualité des prestations.
C'est là un problème dont les magistrats hésitent à parler à l'extérieur de l'institution judiciaire. C'est pourtant une réalité qu'il faudra bien un jour oser aborder de front.
Pour en revenir finalement à l'affaire d'Outreau, comment ne pas comprendre le malaise, la colère, de ceux qui, après avoir constaté des carences dans le traitement du dossier qui restera celui de toute leur existence, et qui ont passé des années en prison sans raison valable ce qui créé un dommage immense, lisent qu'il n'a pas été commis de "faute" tout en entendant dire, en même temps, qu'il y a eu des manquements. Leur souffrance a été telle que, comme nous le voudrions tous dans les mêmes circonstances, ils ont besoin de coupables dont la punition pourrait, au moins un peu, atténuer leur compréhensible sentiment d'injustice.
Mais en même temps, il est indispensable de veiller à ce que la conséquence de ce besoin de sanction réparatrice ne soit pas un nouveau dysfonctionnement, ce qui serait une nouvelle injustice et, de toutes façons, ne servirait à rien.
Si des "fautes" ont été délibérément commises, comme nous le dira le Conseil supérieur de la magistrature, elles doivent être sanctionnées, sereinement, mais sans complaisance. Ce sera peut-être difficile à vivre pour la collectivité judiciaire, mais ce sera aussi son honneur de l'accepter sans réserve.
Si tel n'a pas été le cas, comme le conclut à tort ou à raison l'Inspection des services judiciaires, il faut espérer qu'enfin la sérénité revienne, que l'intelligence l'emporte pour une fois sur la démagogie, et que la réflexion commence sans tarder sur la façon d'éviter à l'avenir les manquements relevés (avec des débats approfondis et sans tabous sur la formation initiale et la formation continue, les affectations à la sortie de l'ENM, la collégialité, les critères de la détention provisoire, les moyens matériels et humains, les pratiques professionnelles, les mécanismes internes d'alerte à disposition des magistrats qui sentent les difficultés s'amonceler et les solutions d'aide et de régulation qui restent à inventer..).
Vouloir punir tel ou tel juge, ce peut être une réaction saine pour redresser le passé et préserver l'avenir. Mais ce peut être tout autant une façon peu noble de tronquer la réalité et d'éluder les vraies questions qui mettent en cause autant les juges que ceux qui décident de leur sort et des moyens qu'ils leurs donnent, et, au-delà, tous ceux qui participent aux procédures judiciaires et ont parfois des comportements au moins aussi détestables que ceux qu’aujourd’hui ils dénoncent. Ce serait alors une pitoyable pirouette dont finalement les seules véritables victimes seront, une fois encore, les citoyens.