Par Bénédicte Cazanave
Audience dite « de vacations », c’est-à-dire pendant les vacances scolaires de Pâques, audience réservée en principe aux urgences. A l’origine, quatre dossiers fixés, la
durée d’audience prévue par les services de l’audiencement étant de 4h 10 :
. trois dossiers de violences aggravées, dont deux sur conjoint ou ascendant (renvois d’audiences antérieures, les prévenus se trouvant depuis en détention provisoire.
. un dossier d’information avec deux détenus moldaves pour des faits contestés, temps d’audience prévu: 2 h 30.
. trois dossiers de comparution immédiate du week-end en sus.
Compte tenu des comparutions immédiates du jour, dont le nombre n’est jamais connu à l’avance, j’indique en début d’audience (14 h 15 pour attendre l’escorte…) que j’envisage de renvoyer le dossier d’information à une date ultérieure pour permettre un débat complet dans des conditions de temps convenables.
Le parquet et les deux avocats demandent que le dossier soit retenu.
Suspension d’audience.
Après délibéré, le tribunal décide de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, et indique que le débat sur le maintien en détention des prévenus jusqu’à cette date est ouvert. Au moment d’interroger les prévenus, il apparaît qu’aucun interprète n’a été prévu…Je demande qu’on en fasse venir un, et nous tentons d’évoquer les autres dossiers fixés.
15 heures : aucun avocat n’est présent... Suspension d’audience pour identifier le membre du Conseil de l’Ordre des avocats de permanence et lui téléphoner.
Arrivée de quelques avocats vers 15 h 45 qui prennent connaissance des dossiers et s’entretiennent avec les prévenus.
Deux dossiers renvoyés d’une audience antérieure ne sont pas en état d’être jugés au fond (une expertise psychiatrique non rentrée, une qui apparaît nécessaire dans le dossier de violences en récidive sur conjoint). Débat sur les mesures de sûreté requises par le parquet, suspension, décision.
Un dossier de violences – contestées - sur ascendant et dégradations est évoqué à partir de 16 h 15, et nous occupera (Plaidoirie de partie civile, réquisitoire et plaidoirie de la défense) jusqu’à 16 h 55 (peine prononcée 18 mois d’emprisonnement + révocation d’un SME antérieur + maintien en détention).
Une affaire de violences aggravées et outrage (l’auteur des faits ayant été placé en détention provisoire pendant le week-end qui précédait l’audience) sera jugée au fond sur l’action publique (18 mois SME avec obligation de soins) et renvoyée à l’automne sur l’action civile.
Vers 17 heures 15, arrivée de l’interprète en moldave, interrogatoire sommaire des prévenus, réquisitions du parquet, plaidoiries des avocats.
Suspension pour délibérer sur les trois dossiers.
Le tribunal ordonne la remise en liberté des prévenus moldaves.
Vers 17h 50 commence l’évocation des autres dossiers du week-end (deux dossiers :
- une affaire d’agression sexuelle aggravée sur conjoint, menaces, détention d’arme dans lequel une expertise psychiatrique est obligatoire (article 706-47 du code de procédure pénale). Le parquet requiert un contrôle judiciaire.
- une affaires de violences aggravées, dans laquelle une expertise apparaît nécessaire. Réquisitions de maintien en détention.
Suspension d’audience, pour délibérer et permettre à l’escorte d’aller chercher les prévenus déférés le jour même (quatre affaires).
Décisions rendues, et nouvelle suspension pour permettre aux avocats de permanence de s’entretenir avec les personnes déférées….
18h45 l’examen des comparutions immédiates du jour commence.
. deux dossiers seront jugés au fond (conduite sans permis + conduite en état alcoolique en récidive + refus des vérifications d’alcoolémie : 6 mois d’emprisonnement, et conduite sans permis + recel de vol : 2 mois d’emprisonnement + dommages et intérêts à la partie civile).
. un dossier de stupéfiants fera l’objet d’un renvoi, avec délivrance d’un ma,ndat de dépôt.
. le dernier dossier concerne une très jeune fille, démunie de papiers et d’argent, longtemps suivie par un juge des enfants, disant être à la rue et épisodiquement hébergée par sa sœur, poursuivie pour une tentative de vol dans un véhicule, l’objet convoité étant du papier hygiénique « pour faire le ménage »…
D’un commun accord avec le parquet et la défense, le fond de l’affaire ne sera pas évoqué, seule la question d’assurer l’accompagnement de la jeune fille chez sa sœur à l’autre bout de Marseille, et de la convaincre d’accepter d’être ramenée par les services de police, retenant l’attention de l’ensemble des personnes présentes … Un contrôle judiciaire confié à un service spécialisé a été ordonné pour tenter de mettre en place un suivi socio-éducatif, ainsi qu’une expertise psychiatrique, et le dossier a été renvoyé en juin.
Fin d’audience 21h45…
Par Michel Huyette
Le tribunal de Paris vient de rendre sa décision dans l'affaire opposant des enseignants et leurs syndicats d'un côté, le responsable d'un site permettant la notation nominative des
profs de l'autre. Les premiers ont sans doute eu raison de contester quelques aspects du fonctionnement de ce site (absence de contrôle et caractère absurde de certaines appréciations, noms
d'enseignants décédés etc..). Mais le débat ne peux pas en rester là. En tous cas, on se demande d'où vient l'attrait pour un site qui permet de donner un avis sur les aptitudes professionnelles
des enseignants. En général quand un site internet qui propose un service est pris d'assaut, c'est parce qu'il répond à un besoin qui n'est pas (suffisamment) satisfait par ailleurs. L'offre sur
internet est telle aujourd'hui que les sites sans réel intérêt n'ont qu'une existence éphémère. Si les élèves se sont rués vers le site poursuivi en justice, c'est probablement, au delà du
caractère nouveau et amusant de son fonctionnement, que nombreux sont ceux qui ont ressenti un fort besoin de donner d'une façon ou d'une autre leur avis sur ce qu'ils vivent en classe, sur la
façon dont les enseignants se comportent avec eux, sur ce qui les satisfait mais aussi ce qui les choque ou les blesse. Et on comprend aisément la démarche. Rien n'est plus frustrant que de
recevoir des appréciations d'un notateur sans pouvoir à l'inverse souligner ses qualités et ses défauts, surtout quand les seconds priment largement sur les premières. Le système de notation
devient même insupportable quand celui qui note est un individu de médiocre qualité dont la façon d'élaborer ses appréciations est aberrant. Or, tous les élèves et tous les parents d'élèves le
savent, on trouve de tout, vraiment de tout dans les établissements scolaires (comme dans tous les corps de métiers sans exception....). A côté d'enseignants exemplaires se trouvent des
paresseux, des maladroits, des agressifs, des peu pédagogues, en tous cas des enseignants qui sont pour partie responsables des mauvais résultats dans leur classe. Nous en connaissons
tous.
Au delà de la simple notation des profs par leurs élèves, ce qui est souhaité sans que cela soit exprimé clairement, c'est la mise en place d'un mécanisme venant pondérer les appréciations injustifiées de certains enseignants. Car il suffit d'assister à quelques conseils de classe pour se rendre compte que les responsables des établissements, bien que connaissant le mode de fonctionnement de certains profs, ne font rien pour corriger les excès de leurs notations. D'où une compréhensible frustration de ceux qui en sont injustement les victimes : les élèves.
En réaction à l'affaire du site, le ministère de la justice a avancé l'idée d'une évaluation plus fréquente des enseignants. Le message est le suivant : vous voulez plus de contrôle, d'accord, mais nous allons l'organiser et l'effectuer nous-mêmes. C'est moins risqué sans doute. Mais un inspecteur qui passe une heure ou deux dans une classe, qui se trouve en face d'un enseignant qui du fait de cette présence va adapter sa façon d'agir, est-il en mesure de percevoir suffisamment la façon d'être de l'enseignant lorsqu'il est seul, jour après jour, avec ses élèves : écoute, sens du dialogue, pédagogie, gestion des conflits, etc.. Or, à part l'enseignant, les élèves sont les mieux placés pour décrire ce qui se passe vraiment dans la classe. Et il ne suffit pas, pour les tenir à l'écart, d'affirmer d'un revers de phrase qu'en interrogeant à la sortie d'un conseil de classe l'élève qui vient d'être sanctionné à juste titre l'avis émis ne sera pas forcément objectif, ce genre d'affirmation ayant essentiellement pour objectif de discréditer en bloc l'ensemble des appréciations critiques des élèves alors que certains d'entre eux sont tout à fait aptes a émettre des avis raisonnable et intelligemment motivés. Car derrière la saisine du tribunal, et sous couvert de questions juridiques, se dissimule certainement chez les enseignants une forte crainte d'entendre des critiques susceptibles d'être justifiées.
L'éducation nationale devrait donc rechercher comment être plus à l'écoute des élèves, comment mieux prendre en compte leurs remarques critiques concernant les enseignants. Le recours à un site perdrait alors son intérêt. Mais une telle démarche demande beaucoup de courage, et d'humilité.
Il en va de même pour les magistrats, chez qui la question de la notation est un véritable serpent de mer. Certains, qui siègent régulièrement en audience, sont notés sans qu'une seule fois leur chef de juridiction ne vienne regarder comment ils travaillent. Et il arrive aussi que le chef de juridiction ne lise jamais les décisions rendues par les magistrats qu'il note. En plus, cela pourra surprendre, il n'existe à ce jour aucun « guide des bonnes pratiques » pouvant servir de support à une comparaison entre ce qui est fait et ce qui devrait être fait. La magistrature, pour ce qui concerne le contrôle du travail de ces membres, est en permanence dans le flou, l'incertain, et la subjectivité prend souvent le pas sur une analyse objective et sérieuse des aptitudes des magistrats. Dans ce domaine tout reste à faire tant le système actuel est aberrant.
En tous cas, puisque c'est le sujet du jour, une interrogation reste encore sans réponse convaincante : les avis des usagers de la justice doivent-ils être recueillis et si oui comment ?
Dans ce secteur d'activité, c'est infiniment compliqué, tant il est traversé par les passions, les rancoeurs, les haines, les conflits, les intérêts divergents. Il est certain que ce n'est pas à celui qui vient de perdre son procès qu'il faut demander un avis distancié et objectif sur la justice. Par ailleurs, la pratique de la cour d'assises montre à quel point les citoyens qui deviennent jurés sont étonnés par ce qu'ils découvrent. Au demeurant, la plupart du temps ils repartent avec une opinion bien plus positive qu'à leur arrivée. Cela montre combien les préjugés sur la justice sont nombreux.
Mais l'on sait tout autant qu'au milieu d'un grand nombre de commentaires découlant d'une insatisfaction illégitime après une décision justifiée, se glissent des remarques mettant en lumière de réels dysfonctionnements.
Quoi qu'il en soit, nous ne savons toujours pas quel système mettre en place pour recueillir les avis des usagers de la justice. L'erreur fréquemment commise est de n'envisager qu'un système de recueil des plaintes, quand il devrait s'agir d'obtenir tous les avis utiles. Sur ces questions le débat reste ouvert.
Finalement, parce qu'une telle démarche est compliquée et semée d'embûches, avant même de s'interroger sur la façon dont pourraient être mieux pris en compte les avis des usagers de la justice, il faut prioritairement mettre en place un système de contrôle interne fiable, irréprochable, avec des critères d'appréciation clairs, permanents, et indiscutables.
Mais il faudra se débarrasser de bien des tares actuelles. Un exemple suffira : comment un chef de juridiction qui a pour préoccupation principale le nombre des décisions rendues et l'oeil en permanence rivé sur les statistiques (si les chiffres sont élevés son bilan personnel apparaîtra alors flatteur, ce qui pourra être bien utile au moment de solliciter la promotion tant désirée...) peut-il apprécier honnêtement le travail de magistrats de sa juridiction qui, à cause de la pression qu'il exerce quotidiennement sur eux pour qu'ils rendent un maximum de décisions, n'ont plus la possibilité de garantir une qualité minimale de leurs prestations ?
De ce côté aussi tout reste à faire.
Mais finissons par une note positive car dans la magistrature il y a des choses que nous faisons très bien. Nous savons parfaitement organiser de magnifiques colloques sur l'éthique, la déontologie, les bonnes pratiques, et toutes ces choses qui nous permettent de nous convaincre que nous sommes soucieux de bien faire.
Et peu importe si le lendemain nous faisons exactement le contraire.
Cet article fait suite à un précédent (ce qui en soi est assez logique..) relatif au comportement de certains avocats qui présentent les décisions de relaxe ou d'acquittement obtenues
comme une formidable victoire personnelle. Pour que l'argument porte, il faudrait que de telles décisions soient réellement exceptionnelles. Et pourtant tel n'est pas forcément le cas.
Alors allons plus loin dans le débat, cette fois ci sur la nature de ces décisions.
1. Tout d'abord, commençons par nous interroger sur la raison d'être du double degré de juridiction. Par définition, utiliser un recours et bénéficier d'un nouvel examen de l'affaire n'a de sens que s'il est possible d'obtenir en appel une décision contraire à celle qui est contestée. C'est si les décisions étaient toujours les mêmes en première instance et en appel qu'il existerait un inquiétant dysfonctionnement. A l'inverse, des décisions contraires montrent que la justice fonctionne correctement. Et cela vaut dans tous les sens, que la personne poursuivie soit déclarée coupable ou non coupable en première instance. Dans tous les cas, les décisions successives sont le résultat d'une analyse d'un dossier souvent complexe et dans lequel il faut peser minutieusement les éléments à charge et à décharge.
Bien sûr, deux conclusions contraires à partir d'une même procédure peuvent surprendre ceux qui n'ont jamais eu entre les mains un réel dossier judiciaire, et troubler toutes les parties impliquées. Mais s'il était facile de décider et si une seule issue était envisageable, il ne serait pas nécessaire de prévoir des heures ou des jours d'audience, après des mois d'instruction, pour rechercher ce qui a pu se passer.
2. Constater que les décisions de relaxe et d'acquittement sont minoritaires ne change rien à ce qui vient d'être dit.
Elles le sont naturellement parce qu'un premier tri dans les dossiers qui arrivent au tribunal est effectué en amont par le procureur de la République qui "classe sans suite" les dossiers trop incomplets, et qu'un second tri est effectué par les juges d'instruction qui prononcent des "non lieu" quand à l'issue de leur instruction il n'apparaît pas de charges suffisantes contre les personnes initialement soupçonnées.
Par ailleurs, contrairement à ce que souhaiteraient les personnes poursuivies, il ne suffit pas de prétendre et de faire plaider que l'on a rien fait pour être déclaré non coupable. L'être humain n'étant pas disposé par nature à aller lui-même placer sa tête sous la guillotine, il est compréhensible que même dans les dossiers les plus accablants certains prévenus tentent jusqu'au bout d'échapper à l'inévitable. Et il n'est pas rare que les avocats soutiennent à l'audience que leur client est innocent tout en étant personnellement persuadés du contraire. Cela n'a rien de choquant puisque ils en sont le porte parole. Il suffit de ne pas être naïf ni dupe.
Et il faut savoir que devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, dans une majorité de dossiers les mis en cause ne contestent pas le principe de leur culpabilité mais discutent uniquement l'ampleur de la sanction en mettant en avant des circonstances atténuantes. Les juges voient aussi régulièrement des prévenus qui changent de mode de défense au fil du temps, par exemple plaident leur non culpabilité en première instance puis admettent leur culpabilité en appel.
En tous cas, dans le quotidien de la justice pénale avec ses petites et ses grandes affaires, une majorité de déclarations de culpabilité reposent sur l'aveu de cette culpabilité autant que sur les éléments matériels du dossier.
3. La justice n'a pas pour mission de trouver un coupable à tout prix. Dans les dossiers lacunaires (certains dossiers judiciaires sont comme des livres dont il manque de nombreuses pages), même s'il existe des éléments troublants, il ne peut pas y avoir de déclaration de culpabilité uniquement pour atténuer la souffrance des plaignants ou des familles des victimes (en cas de viol ou de meurtre notamment) pour qui, et on les comprend aisément, quitter la salle d'audience sans savoir qui s'en est pris à eux ou à leur proche est une nouvelle et immense douleur. La justice doit constater les insuffisances de certains dossiers, et non tenter désespérément de les combler. Et dans ces dossiers incomplets, c'est évidemment la déclaration de non culpabilité qui s'impose, sans que la décision rendue ait alors quoi que ce soit d'exceptionnel.
4. Il faut quand même aller plus loin et aborder le débat sous un autre angle, même si l'analyse devient délicate et le risque de mauvaise interprétation permanent.
Les dossiers transmis aux juridictions pénales sont plus ou moins étoffés. Il arrive que les enquêtes atteignent trop vite leurs limites faute de découverte d'éléments concrets intéressants, ou parce que ceux qui pourraient apporter des éléments importants ne se manifestent pas ou ne disent pas ce qu'ils savent etc.. . C'est pourquoi il arrive de temps en temps qu'une personne poursuivie bénéficie d'une déclaration de non culpabilité bien qu'elle soit l'auteur des faits poursuivis.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour bien nous comprendre, prenons un exemple hors du champ pénal. Si alors qu'il est votre ami vous prêtez cinq mille euros à votre voisin mais sans lui faire signer de reconnaissance de dette écrite et sans témoin, et si à la date convenue il ne vous les rend pas, vous serez tenté de saisir le tribunal civil pour obtenir sa condamnation qui serait conforme à la réalité. Mais si vous saisissez le juge, celui-ci va inéluctablement rendre un jugement dans lequel il constatera cette absence de preuve et écrira qu'il n'y a aucune trace du prêt. Votre voisin pourra alors montrer cette décision et affirmer haut et fort que vous êtes un menteur et qu'il n'a jamais rien reçu de vous. Et pourtant vous lui avez bien prêté de l'argent. Mais le juge qui n'était pas là ne peut pas faire autrement que constater l'insuffisance du dossier que vous lui avez remis. Et bien dans les juridictions pénales c'est la même chose. Des personnes qui ont bien commis des infractions sont parfois déclarées non coupables parce qu'il n'a pas été réuni suffisamment de preuves contre elles.
Il s'agit ici d'un repère essentiel, qui déconcerte souvent nos concitoyens : la conclusion judiciaire ne correspond pas toujours à la vérité factuelle. Dans nos jugements nous ne disons pas quelle est la réalité. Nous disons ce que nous pouvons conclure à partir des dossiers qui nous sont transmis avec leurs qualités, leurs défauts et leurs lacunes, ce qui est très sensiblement différent.
Mais attention. Cette réalité dérangeante ne doit jamais permettre de jeter le moindre voile sur une quelconque déclaration de non culpabilité. Par principe, aucun sous-entendu ne peut être toléré vis-à-vis d'une personne relaxée ou acquittée.
Finalement, la réalité judiciaire est moins caricaturale que la description qui en est souvent faite. Le traitement des procédures pénales aboutit régulièrement à l'absence d'identification des auteurs de certaines infractions et donc à la clôture du dossier sans déclaration de culpabilité soit avant l'audience par le classement sans suite et le non lieu, soit à l'issue du procès par la relaxe ou l'acquittement. Dans ces processus il n'y a rien d'exceptionnel.
Quand un prévenu est déclaré coupable et condamné, ce n'est pas une victoire du ministère public. Quand un prévenu est relaxé ou acquitté, ce n'est pas plus une victoire de l'avocat de la défense. C'est tout simplement le fonctionnement d'une justice équilibrée.
Chaque mois, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises prononcent des relaxes et des acquittements. Il s'agit de dossiers non médiatisés dont vous n'entendrez jamais parler. Ils sont traités par des professionnels, notamment des avocats dont vous ne connaîtrez jamais le nom, souvent très compétents et qui font un remarquable travail, mais qui ne chercheront jamais à tirer un bénéfice personnel de la décision obtenue.
C'est cela le fonctionnement ordinaire de la justice. Et c'est très bien comme cela.
Par Sylvain Bottineau
Un Tribunal Correctionnel de la région parisienne a récemment eu à juger de l’affaire suivante.
Un individu entre dans un magasin et pointe une arme à feu en direction du visage de la caissière aux fins de se faire remettre la caisse. Il quitte le magasin, l’argent en poche, en courant et monte sur un scooter conduit par un complice.
Les deux clients présents dans le magasin et la caissière, trop choqués, ne sont pas capables de donner une description précise du voleur et de son complice. Ils peuvent seulement dire qu’il s’agirait de deux Africains, vêtus de blanc.
Ces faits sont qualifiés de crime par la Loi. Ils relèvent de la compétence de la Cour d’Assises et nécessitent qu’un Juge d’Instruction soit désigné pour faire une enquête la plus complète possible. La saisine de ce magistrat peut intervenir après une enquête de police, sous la direction du Procureur de la République.
Les témoins sont très brièvement entendus par la police. Il est procédé à une très courte enquête de voisinage (qui contient sur une feuille de procès verbal). Les policiers ne font aucune investigation particulière pour tenter de retrouver les criminels.
Cependant, les policiers expliquent que les deux individus auraient été vus, peu de temps après les faits, aux abords d’une grande surface. Cette affirmation se fonde seulement sur les photos tirées d’une vidéosurveillance sur laquelle…on ne peut rien distinguer clairement en raison d’une mauvaise qualité de l’image.
Les policiers n’indiquent pas l’élément de preuve sur lequel ils s’appuient pour affirmer que les deux individus qui auraient été vu près de la grande surface sont bien ceux qui ont commis le hold-up.
Puis quelques jours après les faits, une personne travaillant dans cette grande surface, vient dire à la police qu’elle a vu le scooter et ses deux occupants et qu’elle connaît le conducteur de l’engin. Elle explique qu’elle n’est pas venue voir les policiers avant par peur de représailles. Lesquelles ? On ne le saura jamais puisque la question ne lui a pas été posée.
Or, le hasard fait parfois bien les choses, la personne accusée par l’employé se trouvait au commissariat, pour être entendue dans le cadre d’une autre affaire. Elle est présentée à notre témoin, derrière une glace sans tain, qui la reconnaît formellement.
Et voici donc notre suspect renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour complicité de vol. Le Procureur de la République a décidé de correctionnaliser l’affaire – il en a parfaitement le droit- et « d’oublier » la circonstance aggravante de l’arme.
Les faits reprochés s’analysent donc non plus en un crime mais en un délit, qui relève de la compétence du Tribunal Correctionnel.
Quels sont les éléments à charge ? Les seules déclarations de l’employé de la grande surface. Et encore, ces déclarations ne concernent que la présente du suspect au centre commercial, absolument pas sur les lieux du braquage.
Notre suspect, qui se dit tout à fait innocent des faits qui lui sont reprochés, n’a pas été confronté à son accusateur. Ce dernier n’a pas non plus été convoqué devant le Tribunal pour répéter ce qu’il a dit aux policiers. Cette procédure viole donc la jurisprudence de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui exige qu’on puisse être confronté aux personnes qui vous accusent.
Notre suspect explique au Tribunal qu’un long contentieux d’ordre personnel l’oppose à cet employé.
Il faut noter que le suspect n’a pas été présenté à la commerçante et aux personnes se trouvant dans sa boutique aux fins d’une éventuelle identification. Une perquisition a cependant été effectuée à son domicile. Les policiers n’ont rien trouvé, sauf deux vêtements, présentés à l’employé, qui affirme qu’ils étaient portés par le suspect le jour où il se trouvait dans la grande surface. Aucun acte d’enquête n’a été effectué pour reconstituer l’emploi du temps du suspect au moment du braquage.
A l’audience le substitut du Procureur de la République a estimé qu’il fallait croire la parole du vigile. Il a demandé au Tribunal une lourde peine de prison.
Le Tribunal a relaxé le suspect en raison de l’absence complète de preuve.
A ce jour, aucun juge d’instruction n’a été saisi pour enquêter sur ce vol à main armé.
Que tirer de cette étrange affaire ?
- que les exigences de chiffres exigées par le Ministère de l’Intérieur et de la Justice aux différents acteurs des Services Publics de la Police et de la Justice les conduits à négliger ce qui
demeure le fondamental de leur mission. Mais il est vrai qu’une enquête longue, difficile, fastidieuse même pour tenter d’éclaircir un vol à main armée est moins « rentable » que de
poursuivre des « petits » délits plus simples et plus apparents.
A l'heure où les problèmes de la procédure pénale procèdent nécessairement de ce magistrat, selon bon nombre de politiques, mais aussi de certains professionnels du droit, la question n'est peut-être pas aussi saugrenue qu'elle veut bien en avoir l'air. Qui a déjà contemplé les monceaux de papier que l'on retrouve dans les cabinets d'instruction comprend que la production de papier d'un juge moyen pose un réel problème.
Bien au delà de cette écologique question, l'inflation procédurière qui a été engendrée par l'inflation législative des dernières décennies a rendu obèse la plupart des procédures d'instruction. La majorité des procès-verbaux n'est pourtant que difficilement exploitable. Nombre de réquisitions, procès-verbaux divers et variés, ou encore de notifications en tous genres ne présentent pour le dossier en général, et pour la recherche de la vérité en particulier, aucun intérêt.
Alors pourquoi y procéder ? Parce que la législateur, fort de l'adage selon lequel la procédure est la soeur jumelle de la liberté, a complexifié à loisir, par strates successives, la procédure pénale de manière générale, et la procédure d'instruction préparatoire en particulier. Tout ne peut qu'être formalisme pour une procédure réussie. Et le juge qui se permettrait de s'en écarter commettrait nécessairement une faute disciplinaire. Il suffit pour s'en convaincre de constater comment le juge Renaud VAN RUYMBECK a été cloué au pilori pour avoir osé entendre un témoin hors de toute procédure écrite, de toute rédaction de procès-verbal, même s'il faut admettre que l'aspect politique des choses a sans doute dans ce dossier pris le pas sur les considérations éthiques. Il est bien loin le temps où le juge d'instruction pouvait sortir de son cabinet, et partir à la rencontre de l'information. Ni le temps, ni la charge de travail, ni la nouvelle déontologie qui est en train de se mettre en place ne le permettent plus.
Cette surabondance de papier trouve également une application chronophage dans le travail de mise en forme des dossiers, qui est l'apanage du greffier d'instruction, sous la direction du juge. Toute pièce, de la plus importante à la plus inutile, doit être côtée, c'est à dire numérotée afin qu'aucun ajout ne puisse être effectué postérieurement, ni qu'aucune pièce ne puisse disparaître sans que l'on s'en aperçoive. Le dossier doit en outre être constitué en double, afin de prévenir les risques de disparition des dossiers. Autant dire que la consommation de papier est là aussi à son summum.
Si l'on rajoute à cela que la copie de dossier, gratuite de surcroit, est de droit pour tout avocat d'une partie qui en fait la demande, à la condition cependant que son client ait été entendu par le juge, et l'on imagine facilement la chaleur qui peut se dégager des photocopieuses des tribunaux. Les avocats mettent en avant les droits de la défense pour justifier cette possibilité. Il faut cependant nuancer cet argument. Si l'on peut entendre qu'il est plus confortable de consulter un dossier chez soi plutôt qu'au greffe d'un juge d'instruction, dans des conditions matérielles parfois hasardeuses, il n'en reste pas moins que tout avocat désigné par une partie peut avoir accès à tout moment au dossier, sous réserve du bon fonctionnement du cabinet (c'est à dire pendant les heures d'ouverture administrative du greffe et hors audition ou nécessité pour le juge d'avoir son dossier sous la main), et donc peut prendre connaissance de la procédure.
Alors que faire pour que les Indiens d'Amazonie ne se mettent pas à détester les juges d'instruction, comme une très forte majorité des français, si l'on en croit les sondages dont les média nous abreuvent ? La solution passerait bien entendu par un allègement des procédures, dont l'excès de formalisme ne contribue pas plus à la manifestation de la vérité qu'aux droits des parties, qui finissent par se perdre dans cet océan de papier. Mais quel Garde des Sceaux accépterait de ne pas connaître de loi, de procédure pénale de préférence, à son nom ?
Une solution plus réaliste est en train de voir le jour depuis quelques mois maintenant grâce à la dématérialisation des procédures. Il s'agit pour l'essentiel de scanner les pièces de procédure afin de constituer un dossier électronique, que les personnes habilitées pourront consulter via un support informatique.
Cette modernisation des méthodes de travail, qui permet aussi bien la transmission électronique des dossiers que le télétravail, nécessite une modification substancielle des mentalités de la part de tous les intervenants judiciaires, magistrats, greffiers, avocats, voire huissiers et notaires. Mais la plus-value que l'on peut en attendre est très importante. Rendre la justice et sauver la planète, existe-t-il de plus beaux desseins ?
Un homme est poursuivi en tant que cadre d'une société, pour publicité mensongère et tromperie devant un tribunal correctionnel. A la fin de l'audience, le tribunal indique la date de délibéré (la date à laquelle la décision sera rendue) soit le 23 avril 1999. Le 23 avril le président du tribunal lit le dispositif du jugement, c'est-à-dire les toutes dernières lignes, qui énoncent uniquement "déclare Monsieur X coupable, le condamne à..", mais sans autre indication.
Ce prévenu disposait d'un délai de 10 jours pour faire appel, donc jusqu'au 3 mai.
Interjeter appel d'une décision pénale c'est prendre un grand risque car le prévenu peut être condamné à une peine plus sévère par la Cour d'appel. Et cela arrive régulièrement. Il est donc important pour les prévenus et pour leurs avocats de savoir quelle est la motivation du jugement. Si la motivation en réponse à leur argumentaire est manifestement indiscutable, ils hésiteront à faire appel. Si par contre cette motivation est floue, contradictoire, ou erronée (oui, oui, cela arrive..), ils seront plus tentés de soumettre l'affaire à la Cour d'appel.
Dans notre cas, ni le prévenu ni l'avocat n'ont obtenu une copie du jugement avant l'expiration du délai d'appel. De fait le jugement final n'a été mis en forme qu'après le 3 mai. La raison en est soit la rédaction tardive de sa décision par le juge, soit plus probablement dans ce cas particulier le retard pris par le secrétariat pour la dactylographier.
La Cour européenne des droits de l'homme rappelle d'abord qu'en droit français les juges ont l'obligation de motiver leurs décisions et que celles-ci doivent être mises en forme dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement en audience. Elle considère ensuite qu'il y a eu une anomalie "que le gouvernement reconnaît d'ailleurs puisqu'il l'explique par la surcharge de travail que connaissent les tribunaux" (§ 43), que le prévenu a été dans la situation d'interjeter appel sans connaître la motivation du jugement, et en conclut que la seule lecture en audience du dispositif du jugement a "porté atteinte aux droits de la défense", donc qu'il y a eu violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le principe est donc parfaitement clair : les juges doivent dans tous les cas motiver leurs jugements et ceux-ci doivent être disponibles avant l'expiration du délai d'appel.
Les juges ont-ils tous la volonté de respecter les droits fondamentaux de leurs concitoyens ? Oui.
Les juges vont-ils alors procéder comme l'exigent le droit français et la CEDH, et motiver tous leurs jugements ? Non !
Pourquoi ? Tout simplement parce que certains d'entre eux ont un tel nombre de dossiers à traiter qu'il leur est matériellement impossible de motiver toutes leurs décisions (motiver prend énormément de temps), et qu'en plus certains tribunaux manquent cruellement de greffiers.
Pourquoi une telle situation qui persiste encore aujourd'hui ? Tout simplement parce que les gouvernements successifs ont, en pleine connaissance de cause, fait le choix de ne pas donner à l'institution judiciaire tous les moyens dont elle a besoin pour remplir parfaitement ses missions, ceci même si le budget du ministère de la justice a progressivement augmenté puisqu'il reste très insuffisant.
Il est intéressant de noter que devant la Cour européenne le représentant de l'Etat français a reconnu cette carence ! Conclusion : c'est vraiment délibérément que les gouvernements français ont laissé perdurer une situation aboutissant à la violation des droits fondamentaux des citoyens.
Une dernière question pour finir. Vous aussi vous avez entendu plusieurs fois les gouvernants parler dans les medias des juges qui font n'importe quoi et qui
doivent "payer" pour cela ? Mais ceux qui ont décidé pendant des années et aujourd'hui encore de limiter les moyens de l'institution judiciaire, tout en sachant que les juges seraient en
conséquence contraints de violer les droits fondamentaux des citoyens français, vont-ils eux aussi devoir payer ?
Par Michel Huyette
Il y a quelques jours, des syndicats de policiers se sont élevés avec colère contre les allégations concernant la qualité parfois insuffisante des procédures pénales qu'ils envoient à l'institution judiciaire.
Certains des communiqués publiés pourront être conservés précieusement comme un modèle de corporatisme, mais là n'est pas l'essentiel, étant relevé que d'autres corps de métiers, dont fait partie la magistrature, ne sont pas forcément très bien placés pour donner des leçons en ce domaine.
Mais au-delà des réactions épidermiques qui n'ont comme but inavoué que de faire obstacle à un examen de la réalité concrète, il faut bien admettre que trop souvent les juges doivent statuer à partir de dossiers dont le contenu est très insatisfaisant.
Plutôt que d'affirmer "si c'est vrai", ce à quoi en face on répondra "non ce n'est pas vrai", ce qui n'est pas de nature à faire véritablement avancer le débat, examinons quelques exemples récents.
Exemple 1 :
Une femme se rend au commissariat déposer plainte, en racontant qu'elle vient d'être agressée dans la rue. Elle explique qu'elle a été frappée par un homme qu'elle peut reconnaître.
Celui qu'elle désigne comme son agresseur est alors identifié et interpellé. Mais s'il admet avoir été présent sur les lieux, il conteste fermement avoir frappé quiconque.
Jusque là c'est parole contre parole. Or, évidemment, il est exclu de condamner une personne sur les seules accusations d'une autre s'il n'y a aucun autre élément au dossier. Sinon tout le monde pourrait accuser tout le monde et les prisons seraien vite pleines.
Mais cette dame a aussi indiqué aux policiers qu'elle ne se promenait pas seule dans la rue, et qu'elle était accompagnée de son mari et de certains de ses enfants. Elle a aussi affirmé que des tiers se trouvaient sur place, qui ont vu la scène. Plusieurs personnes autre que la victime étaient donc en mesure de décrire à leur tour tout ou partie de l'incident s'il a véritablement existé.
Pourtant, dans ce dossier, les policiers se sont contentés d'entendre la victime et l'agresseur désigné. Le mari et les enfants de la première n'ont même pas été convoqués au commissariat, et aucune enquête n'a été faite pour retrouver les autres personnes présentes sur les lieux.
Le dossier arrive dans cet état sur le bureau du procureur de la République, qui l'envoie devant le tribunal correctionnel. Un recours ayant été exercé, la Cour d'appel relaxe le prévenu en relevant que l'accusation de la plaignante ne peut pas suffire, et en soulignant les carences du dossier.
Exemple 2 :
Une femme qui conduit son véhicule automobile sort d'un parking. Elle s'avance et se fait emboutir par un véhicule arrivant selon elle trop vite de sa droite. Elle se rend au commissariat et fournit au policiers la couleur, la marque et l'immatriculation du véhicule du conducteur qu'elle considère comme le responsable de l'accident.
Le jour même grâce au fichier des immatriculations les policiers identifient le propriétaire de cette voiture, et constatent que toutes les informations données par la plaignante sont cohérentes. De plus, ils ont à leur disposition l'adresse du propriétaire de ce véhicule qui habite à proximité du commissariat.
Il était donc très facile aux policiers de se rendre aussitôt au domicile de ce monsieur, de vérifier si sa voiture est abîmée, et de l'auditionner sur son emploi du temps du jour. Mais ils ne font rien, ne sortent pas du commissariat, ne cherchent pas à voir le véhicule, et ne convoquent son propriétaire pour audition que quatre mois plus tard. Bien sur il n'y a alors aucune trace sur la voiture. Et l'homme affirme qu'il n'est en rien impliqué dans l'accident de la plaignante.
Le dossier est transmis au procureur de la République avec seulement les deux auditions, et est dans le même état transmis au tribunal correctionnel qui relaxe cet homme qui, lui aussi, ne peut pas être condamné sur la seule affirmation de la victime.
Plus étonnant, le procureur de la République fait appel. Et devant la Cour, l'avocat général… plaide la relaxe, que bien sur la Cour confirme.
Exemple 3 :
A l'occasion d'une manifestation qui dégénère, les forces de l'ordre interpellent plusieurs des manifestants susceptibles d'avoir jeter des projectiles contre la façade de l'hôtel de police. Et ces personnes sont poursuivies devant le tribunal pour dégradation de cette façade.
Le tribunal constate que dans le dossier qui est audiencé par le procureur de la République il n'y a ni description des dégradations, ni photographies de la façade. Et il relaxe les prévenus. Saisie de recours, la Cour d'appel fait le même constate et confirme la relaxe.
La façon dont le dossier a été préparé par les services de police est d'autant plus étonnant que de nos jours, à l'occasion de manifestations susceptibles de dégénérer, les policiers prennent de nombreuses photographies qui sont très utiles pour identifier les auteurs d'infractions. Il leur était donc particulièrement facile de photographier le commissariat.
Exemple 4 :
Un homme va au commissariat de police pour dénoncer l'agression dont il affirme avoir été victime à l'intérieur d'une discothèque. Lors de son audition il donne les noms de nombreuses personnes se trouvant dans l'établissement, et de celui qu'il désigne comme son agresseur. Mais les policiers n'entendent que ce dernier, et personne d'autre. Ils ne convoquent aucune des personnes présentent au même moment dans la discothèque.
Le tribunal relaxe la personne désignée comme l'agresseur. le procureur de la République fait appel. Devant la Cour, l'avocat général soutient la relaxe, et la Cour relaxe après avoir rappelé une fois encore qu'une déclaration de culpabilité ne peut pas reposer uniquement sur les affirmations d'une victime.
La particularité de toutes ces procédures, c'est que dans chacune d'entre elles il était très facile aux policiers d'apporter d'autres éléments dans leur dossier, et que c'est par choix qu'ils ne l'ont pas fait.
Mais au-delà, le procureur de la République devait vérifier si chaque dossier était suffisamment étayé pour permettre son examen par la juridiction pénale, et dans la négative donner pour instruction aux policiers de le compléter plus sérieusement.
Nos concitoyens ne peuvent ni comprendre ni accepter que leur affaire finisse dans une impasse à cause de carences successives de la police et de la justice, d'autant plus quand il était d'évidence aisément possible de faire autrement et mieux.
Cela impose de remettre en question le processus d'élaboration des dossiers, de rechercher les failles, leur origine (manque d'attention, manque de temps, mauvaise organisation des services, traitement trop rapide des procédures, recherche du rendement avant tout...) et de modifier les pratiques des uns et des autres pour que le nombre de dysfonctionnements diminue au plus vite.
A côté d'un tel enjeu, les communiqués vindicatifs apparaissent bien dérisoires.
Dans un récent article du Monde (20 décembre, page 15), un journaliste reprend les propos de magistrats se plaignant du trop important nombre de dossiers à traiter et soulignant l'impossibilité de produire un travail de qualité maximale.
De l'extérieur, l'énoncé de cette problématique peut heurter. En effet, si un citoyen peut admettre une qualité moyenne pour une prestation d'importance relative (on peut tolérer qu'un courrier arrive dans notre boîte aux lettres avec une une deux journées de retard, ou que pendant un temps la qualité des conversations téléphoniques soit médiocre), quand il s'agit d'une procédure de justice dans laquelle l'enjeu civil ou pénal est important, l'idée même que la prestation du juge soit d'une qualité inférieure à ce qu'elle pourrait être est inacceptable. Quand il s'agit de dire à qui un enfant doit être confié, si un médecin a commis une faute lors d'une intervention chirurgicale, ou de décider de la culpabilité d'un prévenu et de la sanction à lui appliquer, toute personne peut exiger une attention parfaite à son dossier et un travail du juge de grande qualité.
Mais tout travail de qualité nécessité une disponibilité d'une durée minimale. Alors, que doit faire le juge qui, tout en ayant la capacité intellectuelle de faire un travail de grande qualité, ne peut pas atteindre cette qualité faute de temps, parce qu'il a trop de dossiers à traiter ?
Si le juge choisit la qualité de la prestation, il va prendre rapidement du retard dans le traitement des affaires qui lui sont soumises, et, souvent, son service va s'engorger jusqu'à se bloquer. Et les justiciables qui exigent une qualité maximale du travail vont cette fois-ci critiquer le retard pris dans le traitement de leur dossier, sans forcément réaliser qu'il s'agit de réactions contradictoires.
Si le juge choisit l'écoulement des dossiers dans un délai raisonnable, il sait qu'il va augmenter le risque d'erreur. Il va parfois réduire la motivation de ses décisions qui seront moins comprises donc moins bien acceptées, ou il va réduire le temps laissé aux parties pour débattre devant lui au risque de les frustrer et de les révolter.
Le choix du juge est d'autant plus difficile que s'il privilégie la qualité, ce qui semblera à bien des lecteurs de ce texte le seul choix possible, si les dossiers en attente de traitement s'amoncèlent de plus en plus, il prend le risque de se heurter à une hiérarchie très attentive aux statistiques et craindra souvent de voir apparaître des commentaires peu flatteurs dans son appréciation annuelle. Car derrière un discours apparemment unanime sur les bonnes pratiques judiciaires, la réalité quotidienne dans les juridictions n'est pas toujours à la hauteur, loin s'en faut.
Il est important que ceux qui vont entrer en contact avec l'institution judiciaire sachent que les juges qu'ils vont rencontrer, et qui d'une certaine façon vont avoir une partie de leur avenir entre leurs mains, sont trop souvent dans l'incapacité de leur offrir la qualité de travail que pourtant ils souhaiteraient pouvoir produire, et que ces magistrats sont les premiers à le regretter amèrement.
Discuter avec des justiciables qui ont été partie à un procès est toujours une occasion très intéressante de découvrir comment ils perçoivent le processus auquel ils ont participé.
Ces justiciables s'interrogent fréquemment sur le comportement de leur avocat à l'audience, et notamment sur la durée de son intervention. La question posée est du genre "a-t-il parlé suffisamment longtemps et assez bien plaidé ?"
Il semble que nos concitoyens ignorent vraiment comment un dossier est traité, comment les juges travaillent, et quelle est l'utilité de l'audience. Voici donc quelques explications concrètes.
En matière civile (la matière pénale sera abordée une autre fois), avant l'audience, les parties se transmettent leurs conclusions (leur avis écrit et leurs arguments) ainsi que les documents qu'elles veulent discuter et remettre au juge. Et à l'audience les avocats remettent des dossiers parfois volumineux contenant un ensemble de documents que les juges vont examiner pendant le délibéré, avant de rendre leur décision.
A l'audience, les avocats dont par définition les thèses s'opposent, vont le premier nous dire que la solution c'est "blanc", et l'autre rétorquer ensuite qu'évidemment non, la solution c'est "noir". Cela n'apporte pas grand chose au débat ! En plus, même si l'un des avocats avance un argument qui semble plausible, il ne sera pris en compte que si tous les justificatifs nécessaires sont dans le dossier. Affirmer c'est une chose, mais dans un procès ce qu'il faut par dessus tout c'est prouver que ce que l'on avance est parfaitement exact, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Pour ces raisons, les plaidoiries à l'audience n'ont qu'une utilité réduite. Elles permettent seulement d'avoir une prémière idée de la nature du litige, et de repérer les arguments qui peuvent assez rapidement être écartés comme non convaincants ou juridiquement manifestement erronés.
Il faut savoir aussi qu'une fois l'audience terminée, les juges ne plongent pas tout de suite dans les dossiers avec lesquels ils repartent. Certains seront étudiés le lendemain, d'autres une semaine ou un mois plus tard, en fonction de la charge des magistrats et des dossiers déjà en attente de traitement sur leurs étagères. Dès lors, le juge qui ouvre un dossier plusieurs jours ou semaines après l'audience ne se souvient plus du tout de ce qui a été plaidé. Et comme ce qui compte c'est exclusivement ce qu'il y a dans le dossier remis, les juges prennent très peu de notes à l'audience. Au moment de rédiger leur arrêt, ils se reportent aux conclusions écrites des avocats, et non à leurs notes de l'audience, qui au demeurant pourraient comporter des erreurs.
Finalement, dans le travail quotidien des juges, l'audience civile ne présente pas un grand intérêt en elle-même. C'est pourquoi, comme les magistrats sont nombreux à le souhaiter et comme certains le disent aux avocats, quelques brèves observations de leur part, et uniquement pour mettre en avant les éléments essentiels du dossier, sont amplement suffisantes.
Oui mais voilà, il y a parfois le justiciable/client dans le fond de la salle. Et régulièrement des avocats s'approchent de nous au début de l'audience et nous murmurent à l'oreille "mon client est là, je plaide corps présent.." ce qui signifie : "comme mon client est là, je vais être obligé(e) de plaider plus longtemps que nécessaire".
Cela appelle les observations suivantes :
D'abord, la présence du "client" ne change rien à ce qui a été dit plus haut sur l'intérêt inexistant de longues plaidoiries. L'avocat ne doit faire que ce qui est utile pour le traitement du dossier, et dans cette optique plaider plus longtemps ne sert à rien du tout.
Ensuite, on ne peut que s'interroger sur ce que l'avocat dit à son client avant l'audience. Soit il fait confiance à son intelligence et il lui explique lui-même qu'à l'audience il ne fera que quelques observations car parler plus est inutlie et n'apportera rien, ce que nos concitoyens comprennent parfaitement quand on leur explique comment se traite un dossier judiciaire. Soit ils font croire à leurs client qu'ils seront plus efficaces s'ils parlent longtemps, ou veulent donner l'impression d'en "faire plus", peut-être en lien avec le montant des honoraires réclamé. Mais alors, cela signifie qu'il y a une part d'inexactitude (de mensonge ?) dans ce qui est expliqué par l'avocat à son client sur la raison d'être et l'utilité d'une audience. Et cela est toujours troublant.
En tous cas, les justiciables doivent être convaincus d'une chose : l'avocat qui s'exprime le plus longtemps à l'audience ne fait pas un meilleur travail, et il n'aura pas plus souvent gain de cause que les autres.
Voici l'une des questions auxquelles les juges doivent souvent répondre en dehors des palais de justice, tant sont nombreux ceux de nos concitoyens qui veulent savoir si en choisissant un avocat connu ils ont une plus grande chance de gagner leur procès, civil ou pénal. Alors, quand ils ont un juge pour voisin ou ami, ils en profitent !
La réponse est simple, même si elle risque d'en froisser quelques uns...
Devant un tribunal, ce qui compte c'est avant tout le dossier. On ne le dira jamais assez, un justiciable ou un avocat peuvent proclamer ce qu'ils veulent, soit il existe des éléments convaincants dans leur dossier, soit il n'y en pas et aucun avocat ne pourra jamais contrebalancer cette lacune.
Par ailleurs, notamment en matière civile, la marge de manoeuvre de l'avocat n'est pas bien large. Si vous faites un procès contre le locataire qui ne vous règle pas ses loyers, contre celui que vous tenez pour responsable de votre accident de voiture, ou contre votre ancien conjoint pour voire modifier les droits de visite et d'hébergement sur vos enfants, votre avocat aura essentiellement pour mission d'insister sur quelques arguments essentiels, qu'il faudra - répétons-le encore - justifier par des documents écrits, et il n'est pas besoin d'un talent particulier pour résumer votre argumentation. C'est pour cela que nous constatons journellement que d'un avocat à l'autre la qualité des prestations n'est pas vraiment différente, tout en sachant que le prix payé par les clients des uns et des autres peut être très différent....
Au pénal, pour ce qui concerne les affaires qui passent devant les tribunaux correctionnels (et plus encore devant les tribunaux de police ou les juridictions de proximité), ce n'est pas fondamentalement différent contrairement à ce que croient beaucoup de justiciables. Ici encore les juges travaillent d'abord sur un dossier, et la plaidoirie n'a pas souvent une influence essentielle sur la déclaration de culpabilité et la sanction qui sera prononcée. Cela ne veut pas dire que son importance est réduite, mais elle n'a pas la place que croient pouvoir lui donner ceux qui passent en jugement.
Et quoi qu'il en soit, l'expérience quotidienne montre de façon flagrante que la qualité des prestations verbales des avocats est sans lien direct, systématique et évident, avec leur réputation et le montant des honoraires versés par les justiciables. Nous sommes même assez souvent déçus quand nous savons que nous allons entendre plaider un avocat connu (vous savez, celui qui passe souvent à la télé, ouah....), et quand nous constatons que même si sa prestation est excellente, elle n'est en rien meilleure que celle de son confrère totalement anonyme qui l'a précédé pour le dossier d'avant, et qui perçoit des honoraires très inférieurs. C'est d'ailleurs l'occasion de souligner que de nombreux jeunes avocats, qui cherchent à se faire une place, font un travail de grande qualité que l'on ne rencontre pas toujours chez les plus anciens et les plus connus...
Bref, la réalité nous montre chaque jour qu'il n'y a aucun lien entre réputation/rémunération d'un avocat, qualité du travail fourni, et sens de la décision judiciaire.
Il n'en est autrement que dans quelques domaines bien spécifiques. Si vous avez un litige dans un domaine du droit inhabituel et très spécialisé (par exemple si vous êtes impliqué dans une procédure de droit commercial international), il sera hautement préférable d'aller voir un avocat particulièrement compétent dans ce domaine et qui n'aura pas qu'une formation généraliste. Là seulement existe une compétence autre que celle de la plupart des avocats, et qui peut alors justifier, si en plus la complexité du dossier le mérite, une rémunération plus importante.
Ce qui dérange le plus finalement, ce n'est pas la réalité de rémunérations supplémentaires exigées en contreparte d'une réputation, réelle ou supposée. Libre à chaque justiciable de choisir l'avocat qu'il souhaite, et s'il veut pouvoir proclamer autour d'une table qu'il a tel avocat connu pour constater l'étonnement ou l'admiration dans le regard des convives, libre à lui d'en tirer les conséquences financières.
Non, ce qui peut gêner, c'est le fait que des justiciables croient bénéficier d'un supplément de compétences en contrepartie d'un coût financier plus important, et ne sachent pas exactement ce qu'il en est.