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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Au journal officiel du 3 mars 2010 est publiée la loi n° 2010-201 renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

  Je ne m'attarderai que sur les dispositions relatives aux groupes dangereux (1).

  Le code pénal comprend dorénavant un nouvel article 222-14-2 ainsi rédigé :

  "
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".

  Selon les travaux parlementaires, cette
"infraction–obstacle" permet l’incrimination, "en tant qu’infractions autonomes, des comportements qui sont des actes préparatoires à la commission d’infractions plus graves et qu’il n’est pas possible de réprimer au titre de la tentative, laquelle suppose un commencement d’exécution." 

  En clair, le groupe doit avoir le projet d'agresser ou de dégrader, mais sans avoir commencé l'opération en quoi que ce soit.



  Dès qu'une nouvelle incrimination est créée, le juriste l'examine afin d'apprécier s'il sera aisé de la mettre en oeuvre. Et la difficulté risque ici d'être réelle.


  Pour que des poursuites puissent être engagées sur le fondement du nouvel article 222-14-2, il faudra sans doute que le ministère public démontre :

  - Qu'il existe bien un "groupement". La question va donc d'abord se poser du nombre minimal de personnes réunies pour que soit caractérisé un tel "groupe".

  L'académie française donne la définition suivante du mot groupe : "
ensemble formé par un certain nombre de personnes réunies en un même endroit". Voilà qui nous aide bien...

  Secondairement, la question se posera de savoir si, pour que l'infraction soit constituée, il est nécessaire que les membres du groupe soient réunis - et donc arrêtés -  en un même lieu, où si l'existence du groupe pourra être retenue même quand ses supposés membres sont dispersés.

- Que les membres du groupe préparent des agressions ou des dégradations.

  Pour reprendre le terme qui figure dans la proposition de loi, c'est  le "but" du groupe qui devra être analysé, c'est à dire ce que les membres du groupe ont en tête quand ils se sont rencontrés.

  Mais si des membres du groupe ont en main des armes ou des objets dangereux, il faudra prouver que leur intention n'était pas seulement de les montrer, de les échanger ou les vendre, mais de les utiliser dans un proche avenir dans l'objectif de violenter ou de dégrader.

  Cette intention devra selon le texte découler de "faits matériels". Mais lesquels démontreront non seulement un potentiel de violence mais la volonté incontestable de passer à l'acte ?

- Que la participation au groupe est consciente.

   Il est souligné dans la proposition de loi qu'il : "faut appartenir à ce groupement en connaissance de cause. Le fait de se retrouver inopinément à proximité de ce groupement n’est donc pas non plus punissable."

  Il sera dès lors indispensable de faire la différence entre les membres du groupe se trouvant là pour préparer agression ou dégradation, et les personnes présentes qui ne se sont jointes aux autres que pour savoir de quoi elles parlaient ou pour être avec un ami.


 


  Les difficultés à venir semblent nombreuses. Souhaitons bonne chance aux enquêteurs et aux membres du ministère public au moment de caractériser tous les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction annoncée à grand bruit dans les medias....


-----

1. La loi crée la circonstance aggravante, pour plusieurs délits, de dissimulation de visage afin de ne pas être identifié (art.6 de la loi).



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T
<br /> Nous voilà de nouveau dans le cadre des lois de détail. On peut, de fait, s'inqiéter des chances d'application que celle-ci trouvera dans la vie pratique. Mais, au fond, c'est de peu d'importance,<br /> habitués que nous sommes à la battologie judiciaire et aux moulinets législatifs.<br /> Ce qui a été et reste inquiétant, c'est la façon de cerner au plus près les comportements et donc les individus en établissant des périmètres de sécurité dont la définition est molle, donc<br /> modelable à l'envi.<br /> Comme le dit très bien M.H. la somme de preuves à réunir rend l'efficacité de la Loi improbable, en ce qui concerne les délinquants, mais permet de conduire des investigations sur tout individu<br /> dont les occupations se rapprochent du domaine de la Loi. De renforcer la surveillance de groupes à vocation politique dissidente et de tenter de réprimer par la loi pénale, la liberté de<br /> pensée.<br /> Peut-être qu'entre les mains des gouvernants actuels, ce risque n'est pas très grand, seulement peut-être, mais il est la partie émergée d'un conditionnement progressif de la société qui, petit à<br /> petit, déforme les esprits.<br /> Aujourd'hui, tout le monde est satisfait de la videosurveillance, la majorité des citoyens, y compris ceux qui y trouvent une niche de revenus, se réjouit du racket automobile, au nom d'un résultat<br /> indéniable, mais qui exclut de facto l'espoir d'une amélioration volontaire des comportements, la conscience citoyenne, surtout si la répression est juteuse.<br /> Pourquoi comparer ces deux domaines, malgré leur inspiration différente ? Pour constater, avec amertume, que l'idéal portalisien est enterré, qu'on s'approche des guidelines et que la liberté se<br /> mesure de plus en plus à l'aune d'un domaine rétréci.<br /> Les Chinois nous traitent de "faiseurs de lois", ce qui a une petite allure d'hôpital et de charité, l'Europe salue notre diarrhée législative, itou dans le commentaire. Aujourd'hui, le groupe<br /> informel est suspect, décliné dans un mode dont ni l'harmonie ni la tonalité ne sont définies, demain ce sera le tour de la réunion informelle dont la vocation politique ressortira de<br /> près ou de loin aux canons de la pensée morale de notre temps. Cela parce que la rigueur législative perdue permettra de prendre des textes vagues, utilisables ad nutum. Farenheit 451.<br /> J'ai eu l'occasion d'un conflit avec une personne qui assimilait au nazisme le fait de dire que dans une municipalité alors détenue par le FN, on pouvait vivre normalement. Précaution louable sur<br /> la toujours possible dégénérescence d'une tendance, mais aussi vocation à l'assimilation abusive dans le sens d'un texte mou permettant cette audace.<br /> La critique de ce texte est donc plus une question sémantique qu'une analyse de la loi pénale, à moins que nous ne courions des dangers réels, venus de communautés ou de sectes agissantes, ou<br /> d'engagements d'ordre fanatique habillés en religion. La précaution serait louable mais l'opacité inquiétante.<br /> <br /> <br />
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