Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Comme cela a été détaillé dans les tous derniers articles, depuis quelques mois les interventions combinées de la cour européenne des droits de l'homme, du conseil constitutionnel et de la cour de cassation, chacun dans son domaine de compétence, ont profondément bouleversé notre législation pénale (1).

  Et c'est encore le cas ce matin. En effet, dans trois nouvelles décisions, le conseil constitutionnel vient de porter de nouveaux coups à notre procédure pénale, dans le sens d'un meilleur équilibre des droits de chacun.

  - La première décision (cf. ici) concerne l'article 148 du code de procédure pénale (texte ici) relatif aux demandes de remise en liberté présentées au juge des libertés et de la détention (JLD) par des personnes auparavant placées en détention provisoire. Jusqu'à présent, le texte mentionne que le juge d'instruction transmette son avis au JLD sur la demande formulée, le procureur de la République remettant au même JLD ses réquisitions écrites. Mais il ne prévoit prévoit pas d'audience en présence de l'intéressé ou de son avocat, autrement dit le JLD statue au seul vu d'un dossier écrit.

  Le conseil constitutionnel considère d'abord, à propos de l'absence de débat contradictoire en présence du détenu que "eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789".

  Mais il ajoute que "l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public". Autrement dit, d'accord pour qu'il n'y ait pas un débat avec les intéressés, mais on ne peut aller jusqu'à supprimer le droit du détenu et/ou de son avocat de discuter l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du procureur. Il faut donc pour cela leur transmettre copie de ces pièces.


  - La deuxième décision (cf. ici) concerne la présentation d'une personne à un magistrat quand sa garde à vue est terminée. Le principe posé à l'article 803-2 du cpp (texte ici) est que "Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure."

  A titre exceptionnel, l'article 803-3 (texte ici) prévoit que "En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté."

  Dans sa décision, le conseil constitutionnel considère d'abord que "la rétention autorisée par la disposition contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible ; qu'en réservant la mise en œuvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en œuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées".

  Mais il précise ensuite que "l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction", et que "si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article". (2)


  - Enfin la troisième décision (cf. ici) concerne les pouvoirs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel en matière de détention provisoire. L'article 207 du cpp (texte ici) autorise la chambre, saisie de l'appel sur une décision d'un juge d'instruction en matière de détention provisoire, à décider pour l'avenir qu'elle est "est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire".

  Le conseil considère que "ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; que l'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire ; que, par suite, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution", en précisant que cette décision est d'application immédiate." (3)


  Ce qui nous retient aujourd'hui ce ne sont pas ces évolutions techniques. C'est plus largement le mouvement de fond qui est en cours depuis des mois.

  Jusqu'à présent, le législateur (gouvernement et Parlement), de même souvent que les juridictions, attendaient la plupart du temps une sanction de la CEDH pour modifier des règles internes trop contraires aux principes fondamentaux d'une véritable démocratie judiciaire. Ce n'était pas forcément une méthodologie bien glorieuse, mais c'était ainsi.

  Depuis la saisine du conseil constitutionnel par la biais des questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC (cf. ici), le mouvement de remise en question des textes en vigueur s'est considérablement accéléré, d'autant plus que les décisions de la CEDH concernant la procédure pénale française se sont multipliées ces derniers mois.

  Cela ne va pas aboutir uniquement à quelques modifications dans nos divers codes, notamment le code de procédure pénale. Ce mouvement va bien au-delà. Il signifie que l'époque est révolue où gouvernants et parlementaires pouvaient élaborer des lois en faisant fi des principes juridiques essentiels, en privilégiant les textes rédigés à la va-vite au gré des faits divers ou motivés par des raisonnement politiques, parfois démagogiques, au détriment du raisonnement juridique.

  Par ailleurs, cela doit inviter encore plus qu'avant les magistrats à prendre les devant. Dorénavant, chaque fois que l'un d'entre eux ouvre un code, il doit en même temps jeter un oeil sur la CEDH tout en ayant en tête, dans leur substance, le sens des rappels du conseil constitutionnel.

  Autrement dit, c'est la façon d'élaborer les règles juridiques et de les mettre en oeuvre qui est en train d'être bouleversée.



  Il n'y a aucune raison de s'inquiéter des chambardements successifs, bien au contraire. Car nous allons dans une seule direction, celle du progrès du droit, dans l'intérêt de tous les citoyens français.

  Chaque décision rappelant les principes juridiques fondamentaux et sanctionnant une règle interne obsolète est une fenêtre ouverte faisant rentrer un peu d'air frais dans une pièce bien trop longtemps restée close.


  C'est un gage de bonne santé.

--
1. cf. notamment les rubriques "garde à vue", "justice pénale", "justice et droits de l'homme".
2. En maintenant que l'autorité judiciaire comprend aussi les magistrats du Parquet, le conseil semble répondre à la cour de cassation qui a jugé ces jours-ci (cf.ici) que "c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante". Un point partout.
3. Le conseil précise que "cessent de produire effet les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservée la compétence pour statuer sur les demandes".

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
J
<br /> <br /> Oui, ce sont des décisions sages, surtout en ce qui conce"rne la possibilité pour l chambre de l'instruction de se réserver le contentieux des demandes de mise en liberté. Sans doute<br /> n'était-ce pas fréquent, mais faisait planer sur le JLD une ombre de sanction en cas d'opposition entre les deux degrés de juridiction.<br /> <br /> <br /> Extrapolation: si on peut se réjouir de ces évolutions, il faudrait qu'en revanche, une fois les condamnations prononcées, le déroulement de l'exécution de la peine ne prête plus à des<br /> extravagances telles qu'on les a récemment connues, même si là, encore, ce n'est pas si fréquente.<br /> <br /> <br /> Avez-vous noté l'extrême rapidité et le silence qui ont entouré la condamnation de l'assassin de Mlle Schmitt. Colmmentaires médiatiques réduits au strict minimum, pas de réactions<br /> politiques, un silence gêné. Personne n'a même relevé la parole surprenante de l'avocat qui a parlé de "lynchage" à propos de la condamnation probable de son client. On aurait dit que toute<br /> la société s'excusait, y compris des erreurs techniques commises dans le dossier antérieur. C'est donc cela le contrepoids à la surveillance scrupuleuse du respect des principes fondateurs du<br /> procès lors de la plase conservatoire.<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
S
<br /> Trivialement mais du fond de la raison : Youpi !<br /> <br /> <br />
Répondre