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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Depuis maintenant des mois l'affaire dite "Bettencourt" agite le monde judiciaire et les medias (cf. not. ici). Il en existe plusieurs ramifications. Une première affaire, le volet abus de faiblesse (cf. ici), est en cours de traitement devant un tribunal correctionnel - c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui - et d'autres sont en cours d'investigations.

  S'agissant de ces dernières, après une longue période caractérisée par une succession affligeante de conflits, de tensions, de propos mensongers ou malveillants, de manoeuvres et de coups tordus, la procédure va prochainement être confiée à des juges d'instruction d'une autre juridiction que celle qui est actuellement saisie. Cela est sans doute indispensable. Mais ce ne sera pas le sujet de cet article.


  Il s'agira aujourd'hui de s'interroger sur un mécanisme procédural particulier, celui qui permet au président d'un tribunal correctionnel de décider d'effectuer des mesures d'investigations, et ensuite de participer au jugement de l'affaire en prenant alors en compte, notamment, les investigations effectuées. En effet, le tribunal correctionnel saisi de la partie abus de faiblesse a ordonné un supplément d'information et a confié à sa présidente la mission de l'effectuer. Cela n'a fait que renforcer la guérilla judiciaire déjà en place et a engendré, non sans d'évidentes arrière-pensées, des prises à partie parfois injurieuses de la présidente de la juridiction.

  La poursuite des investigations par la juridiction pénale saisie est actuellement permise par la loi. L'article 463 (texte ici) du code de procédure prénale nous indique, à propos du tribunal correctionnel, que "S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres (..) ". Le magistrat désigné peut soit effectuer des actes lui-même, soit délivrer une commission rogatoire à un juge d'instruction ou à un service de police.

  La question abordée ici est alors celle de l'impartialité du magistrat qui a lui-même ordonné ou effectué des mesures d'instruction, plus largement celle du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) (texte ici).

  Dans un arrêt de janvier 2000 (décision ici), la cour de cassation a estimé que "le supplément d'information ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que son exécution n'implique pas que le magistrat commis acquiert, à l'occasion de cette mesure, une conviction sur la culpabilité des prévenus".

  Mais cela n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît.

  L'impartialité, c'est, de fait, la capacité du magistrat qui juge une affaire à entendre et à intégrer à son raisonnement, avec la même ouverture d'esprit, tous les arguments qui lui sont présentés, dans un sens ou dans un autre. Cela suppose, notamment, que ce juge n'ait à aucun moment, antérieurement à l'audience de jugement, pris position, indirectement ou indirectement, sur la culpabilité du prévenu. C'est cela qui explique que ni le juge d'instruction qui a instruit le dossier, ni le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a statué sur l'éventuelle détention du prévenu ne soient autorisés à être membre du tribunal qui va juger l'intéressé. (1)

  Le président du tribunal qui diligente lui-même le supplément d'information décidé par le tribunal va d'abord faire un choix au moment de décider les mesures nécessaires. Il va donc nécessairement partir de sa lecture personnelle du dossier pour apprécier dans quelle direction les recherches complémentaires doivent êre dirigées. En plus, s'il auditionne personnellement des témoins, il va choisir les questions à poser, et de la même façon décider d'approfondir avec lui tel aspect du dossier qu'il considère important et à l'inverse de laisser de côté tel autre aspect qu'il estime secondaire. Mais n'est-ce pas, à tous ces stades du supplément d'information, prendre au moins indirectement position sur le fond de l'affaire, les choix effectués pouvant faire apparaître une volonté de privilégier tel aspect du dossier au détriment d'un autre, et ainsi laisser apparaître la façon dont le dossier a été appréhendé par le président ? (2)

  Par ailleurs, le président du tribunal qui a dirigé le supplément d'information est-il ensuite, quand le dossier revient en audience de jugement, dans un état d'esprit lui permettant d'écouter et d'analyser de façon suffisamment ouverte et parfaitement objective les remarques critiques des différentes parties sur la forme et le fond des mesures complémentaires effectuées ? Une réponse positive ne vient pas immédiatement à l'esprit.

  Bien sûr on peut soutenir, et cela n'est pas forcément inexact dans certaines circonstances, qu'un magistrat qui à un moment donné a pris position dans un sens dispose quand même ultérieurement de la pleine capacité de raisonner et de conclure dans un autre sens. On pourrait par exemple considérer que le JLD qui un jour a ordonné la détention provisoire en soulignant le risque de réitération  d'infractions ou le trouble exceptionnel à l'ordre public (ce qui suppose par définition de considérer la personne déférée coupable) sont avérés, peut malgré ces prises de position et quelques temps plus tard, disposer d'une suffisante liberté d'esprit et juger l'intéressé non coupable et être en faveur d'une relaxe ou d'un acquittement. Mais c'est bien parce que l'incertitude est trop importante, et que aussi faible soit-elle elle n'est pas aceptable, qu'une incompatibilité de principe a été retenue.

  Il n'est dès lors pas si aisé que cela de conclure sans aucune hésitation que notre article 463 du code de proédure pénale est parfaitement conforme aux exigences d'impartialité et de procédure équitable contenus dans la CESDH, au moins quand la juridiction ne s'est pas contentée de désigner un juge d'instruction chargé d'effectuer toutes les diligences et que c'est un membre du tribunal qui a lui-même effectué certains actes du supplément d'information.

  En tous cas, dans les dossiers très polémiques, quand on sait que chaque parole et chaque geste sont observés, que tout va être discuté, il n'est pas forcément opportun de créer des circonstances susceptibles de donner prétexte à de nouvelles polémiques et de nouvelles mises en cause.

  Il est parfois des pièges dans lesquels on tombe et que l'on a contribué à créer....


--
1. Article 49 alinéa 2 du cpp (texte ici) pour le juge d'instruction,  et article 137-1 alinéa 3 du cpp (texte ici) pour le JLD. A propos de ce dernier, l'impossibilité est absolue, comme vient de le préciser la cour de cassation dans un arrêt de septembre 2010 (décision ici). cf. également une décision de décembre 2009 (décision ici).
2. A la lecture de certaines dossiers d'instruction, et en regardant minutieusement les questions posées par le juge d'instruction à un mis en examen ou à un témoin, on perçoit très vite la position, subjective, du magistrat instructeur....

 

 

 

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M
<br /> <br /> C'est un article extrêmement important dans ses conséquences dont on peut louer la subtilité et la profondeur de l'analyse.<br /> <br /> <br /> La question est désormais posée à la CEDH par l'affaire Daniel MASSÉ : un président de cour d'assises d'appel qui dirige des suppléments d'enquêtes à charge contre un accusé acquitté en première<br /> instance en les motivant par le fait que l'instruction (qui a duré 5 ans) est incomplète, peut-il ensuite présider les débats de façon impartiale ? La réponse paraît aller de soi...<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Je pense que la réponse n'est pas forcément "non" en bloc, et qu'il faut notamment distinguer entre la mesure d'instruction certes juridiquement ordonnée par le président (ou la cour), mais <br /> qui est demandée par les parties de celle qui est ordonnée de sa propre initiative, et par ailleurs distinguer selon la nature de la mesure d'instruction. Par exemple, un pdt de cour d'assises<br /> peut sans risque de partialité demander une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé ou de la partie civile afin que la cour dans son ensemble ait connaissance d'éléments récents au moment de<br /> statuer.<br /> Il en va autrement, très probablement, si le pdt veut des investigations sur certains aspects factuels du dossier.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
T
<br /> <br /> Merci M.Huyette pour vos explications.<br /> <br /> <br /> Dernières questions svp, les juges sont-ils protégés par la Loi s'ils rendent un jugement définitif mais "injuste" sur un dossier ? Un justiciable peut-il être<br /> poursuivi si il y a "représailles physiques" sur ces derniers ?<br /> <br /> <br /> Merci.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Il est maladroit de parler de décision "définitive injuste".<br /> D'abord parce que les justiciables, sauf de très rares exceptions peuvent toujours contester une décision qui ne correspond pas à leur attente, sauf bien sur les arrêts de la cour de<br /> cassation.<br /> Ensuite, une décision peut sembler "injuste" à un justiciable mais être compréhensible par rapport au dossier apporté au juge. Il ne faut jamais oublier que nous jugeons les éléments qu'on nous<br /> apporte, pas la vraie réalité.<br /> Enfin, bien sur un justiciable qui s'en prendrait "physiquement" à un juge serait puni.. quelle étonnante question...!<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
T
<br /> <br /> Bonsoir M.Huyette,<br /> <br /> <br /> Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est un auditeur de justice et un juge chargé de service d'un tribunal d'instance  ?<br /> <br /> <br /> Autre question, les admis à l'ENM peuvent-ils être nommé juges (assises, jap, jld..) dès la sortie de celle-ci ?<br /> <br /> <br /> Je vous remercie par avance.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> 1. Les auditeurs de justice sont les personnes qui sont admises à l'Ecole de la magistratureet qui pendant un peu plus de deux années aprennent le métier de magistrat.<br /> 2. Les magistrats qui sont nommés dans un tribunal de grande instance peuvent être affectés au tribunal d'instance, qui est l'une des juridictions des TGI.<br /> 3. A la sortie de l'ENM on est nommé soit sur un poste spécialisé (juge d'instruction, juge des enfants, juge d'application des peines, substitut du procureur de la République..), soit simplement<br /> "juge" dans un tribunal de grande instance. C'est alors le président du tribunal qui choisit dans quel service on va travailler (service civil, pénal, affaires famiiiales, JLD... ou un peu de<br /> tout..).<br /> Les présidents des cours d'assises sont obligatoirement des juges qui ont été nommés dans une cour d'appel. Les magistrats ne peuvent donc pas présider une cour d'assises dès la sortie de l'école<br /> car ies auditeurs ne sont jamais affectés directement dans une cour d'appel. Il faut pour cela une certaine ancienneté.<br /> Je précise que pour arriver à être nommé dans la magistrature il faut réussir au concours d'entrée à l'ENM, avoir des bonnes notes pendant sa formation, et réussir le concours de sortie !<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
F
<br /> Quand un président interroge, bien sûr qu'il cherche la vérité et à conjurer l'erreur. Donc il vérifie en mettant la parole à l'épreuve et, d'une certaine façon, en effet, rien n'est neutre (Me.<br /> Dupont-Moretti me disait récemment que même la couleur de la cravate du président n'était pas neutre...). Mais tout celà est aussi vrai au cours des débats que dans le cadre d'un supplément<br /> d'information. C'est pourquoi il est bon que les personnes entendues dans ce dernier cadre soient convoquées à l'audience pour que leur parole soit encore mise à l'épreuve du débat contradictoire.<br /> Au demeurant, neutralité et impartialité ne sont pas synonymes. Être neutre, pour le juge, c'est ne pas prendre parti sur la culpabilité, donc respecter la présomption d'innocence. Être impartial<br /> lorsqu'il mène les débats, ou les prépare par un supplément d'information, alors qu'il a la responsabilité de rendre un verdict (une parole vraie), c'est, pour le juge, prendre parti pour la<br /> vérité. Et, tant que l'instruction à l'audience n'est pas terminée, l'impartialité qui doit aller de paire avec l'exigeance de vérité, doit admettre comme possible tout ce qui est dit. Le délibéré<br /> tendra à mettre en place les pièces du puzzle. F-L.C<br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Débat très intéressant..... à poursuivre...<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
F
<br /> <br /> S'il est vraiment juge, le magistrat qui va procéder au supplément d'information va privilégier les pistes et les questions aux réponses desquelles il attend la lumière sur ce qui<br /> demeure dans l'ombre, incompréhensible ou inexplicable. Le "magistrat" dont vous parlez qui orienterait, qui aurait déjà une idée qu'il voudrait voir triompher, n'est pas<br /> un juge, c'est une crapule qu'une robe déguise en juge. Mais au nom de quoi le juge devient-il suspect du seul fait qu'il ordonne un supplément d'information ? N'est-il pas<br /> honnête de vouloir juger en connaissance et intelligence de cause ?<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Je ne crois pas que nous parlions tout à fait de la même chose.<br /> Quand le Pdt du tribunal ordonne un complément d'information, il n'agit pas (il ne peut pas agir) de façon complètement neutre à l'occasion de sa réalisation.<br /> Il va devoir faire des choix : quelles investigations mener concrètement et jusqu'où, quelles questions poser s'il y a des auditions et comment les formuler, jusqu'où mener l'interrogatoire quand<br /> un témoin est manifestement réticent à dire ce qu'il sait etc...<br /> Or tout cela est rarement parfaitement neutre.<br /> On le voit souvent dans des dossiers d'instruction. Certaines formulations de questions font nettement apparaître un préjugé du magistrat, qui a agi de la sorte consciemment ou non.<br /> Je maintiens donc qu'il est très difficile de mener des investigations, notamment des interrogatoires, en apparaissant à chaque paragraphe, à chaque ligne, totalement et parfaitement neutre....<br /> ce qui doit être la position du juge à qui on apporte un nouveau dossier.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
F
<br /> <br />  Je ne partage pas votre point de vue. Certes, ainsi que vous le dites très<br /> justement, l'impartialité suppose que le juge n'ait, antérieurement au jugement, en aucune façon pris position sur la culpabilité du prévenu. Mais en quoi le fait, pour le juge, de s'estimer<br /> insuffisamment informé et de vouloir améliorer sa compréhension de la cause par un supplément d'information est-il de nature à jeter le doute sur son impartialité ? Après tout, un supplément<br /> d'information peut tout aussi bien aboutir à démontrer l'inanité que le sérieux d'une accusation. Et la prudence qui oblige à être curieux pour dissiper, autant qu'il est possible, toute<br /> ambiguïté, équivoque ou incertitude sur une accusation, n'est-elle pas une qualité constitutive de l'impartialité ?<br /> <br /> <br /> En réalité, la différence – qui fonde l'incompatibilité - entre l'information<br /> conduite par un juge<br /> d'instruction et le supplément d'information ordonné<br /> par le juge saisi de la poursuite tient au fait que le premier doit statuer sur la suffisance des charges, donc les conditions de l'accusation, alors que le second doit statuer sur l'accusation<br /> elle-même. Lorsque le juge<br /> d'instruction estime les charges suffisantes il peut,<br /> bien sûr, se faire une opinion sur la culpabilité de la personne qu'il renvoi devant la juridiction de jugement. A tout le moins, les éléments recueillis lui paraissent justifier un débat sur la<br /> culpabilité. Le juge de la juridiction de jugement, en revanche, n'a pris aucune décision sur l'action publique, il ne s'est pas saisi lui-même, il l'a été par un<br /> juge d'instruction<br /> ou par les parties. Et il peut l'avoir été de façon téméraire ou désinvolte... Il<br /> n'empêche qu'ayant le devoir de juger la cause, il a aussi celui de s'éclairer.<br /> <br /> <br /> D'ailleurs, supplément d'information ou pas, l'instruction définitive de l'affaire<br /> est menée par le président lors des débats devant la juridiction de jugement. De sorte que, de deux choses l'une : soit le président instruit la cause et la juge ; c'est notre système<br /> actuel. Soit le président instruit en présence d'un jury avec lequel il ne délibère pas ; c'était notre système criminel jusqu'en 1941.<br /> <br /> <br /> C'est dire, finalement, que l'incompatibilité entre les fonctions d'instruction et<br /> de jugement découle de façon formelle de l'institution du juge d'instruction. De sorte qu'il faut l’entendre de la façon suivante : celui qui, devant apprécié les charges et saisir la<br /> juridiction de jugement ne peut pas en être membre ; celui qui doit apprécier la culpabilité peut instruire.<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Je ne vous rejoins pas vraiment.<br /> <br /> <br /> Ce n'est pas le fait que le juge s'estime insuffisamment informé qui me semble contestable. C'est le fait que celui qui va ensuite juger participe à une phase d'instruction, même si cette<br /> instruction complémentaire a été décidée par la juridiction à laquelle il participe.<br /> <br /> Or comme indiqué dans l'article, le président va choisir les investigations, choisir les questions, privilégier telle ou telle piste.<br /> <br /> Est-ce assurément impartial ?<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
J
<br /> <br /> Il y a un cas encore plus limite qui m'a toujours tracassé et à l'occasion duquel je suis sûr d'avoir fait une erreur. Pourquoi en parler ? Pas par scrupule, la chose était évidente, mais pour<br /> pousser le raisonnement. Dans une affaire d'homicide involontaire reproché à un médecin, sur un accidenté de la route, faute de diagnostic suffisant, le Président du tribunal, lisant le dossier<br /> de façon exhaustive, relève dans le rapport de l'expert un terme technique qu'il ne connaît pas, anodin en apparence  et que personne n'a commenté. Il cherche, questionne encyclopédies,<br /> professionnels, par simple question "de quoi s'agit-il?". Les réticences perçues excitent sa  curiosité, il veut savoir enfin. A un  niveau très elevé, il obtient une réponse qui,<br /> insérée dans le fil des événements, révèle une énormité médicale, en aucun cas imputable au prévenu et cause directe du décès, et il faut prendre cette affirmation au pied de la lettre.<br /> <br /> <br /> Le supplément d'information semble s'imposer, mais il met en cause  l'insuffisance d'analyse de toute la chaîne professionnelle, judiciaire parce que l'élément défectueux réside dans un<br /> examen qu'il ne fallait en aucun cas pratiquer et qui ne l'a été qu'en raison d'une invraisemblable suite de négligences et d'à peu près et ne figuant dans le dossier qu'en simple mention, non<br /> développée. Il y avait un joli coup de publicité à se faire, le Président a choisi de se taire mais d'utiliser  sa science pour réorienter le débat après avoir entendu in silentio l'expert.<br /> <br /> <br /> D'accord, il ne fallait pas le faire et c'est resté une hantise; ceci pour dire que le magistrat qui sait, qui est le seul à savoir, alors que la chose devrait être évidente pour tout le monde<br /> est une torture morale et me permet d'aller dans le sens de MH; il ne faut pas impliquer son autorité.<br /> <br /> <br /> <br />
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S
<br /> <br /> Bonsoir Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> Comment se fait-il que la juge d'instruction Prevost-Desprez peut-elle être saisi de nouvelles poursuites alors qu'elle est, depuis peu déssaisi du dossier ?<br /> <br /> <br /> Et par delà, pourquoi lui retire t-on ce dossier ? Il me semble, que ce magistrat est plus qu'intègre, contrairement à M. Courroye ?<br /> <br /> <br /> C'est incroyable, de vouloir faire taire la vérité à ce point !<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> A ce jour, à ma connaissance, le tribunal correctionnel de Nanterre n'a pas été dessaisi de la procédure d'abus de faiblesse.<br /> Par ailleurs, le dessaisissement dans une affaire ne rend pas à lui seul la juridiction incapable de traiter de nouvelles plaintes.<br /> L'annonce d'une nouvelle saisine du même tribunal pourrait n'être qu'un nouvel épisode de la guerilla judiciaire menée depuis maintenant des mois...<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
C
<br /> <br /> A l'antépénultième paragraphe : Le tribunal n'a pas de possiblité de désigner un juge d'instruction, mais seulement l'un de ses membres pour le summlément d'information. Certes, celui-ci peut se<br /> trouver aussi être juge d'instruction, s'il figure dans la composition. Mais c'est en tant que membre du tribunal, (président ou asseseur) qu'il instrumentera. D'accord avec vous: en l'état de<br /> ces textes très discutables, il vaut mieux désigner un assesseur, qui peut avoir un rôle plus en retrait lors de l'audience et moins prêter le flanc au juste reproche que vous analysez<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Je ne suis pas certain que la désignation d'un assesseur modifie considérablement la problématique. Ce qui est en question, c'est le principe même du supplément d'information par le tribunal.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
A
<br /> <br /> Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> A la lecture de ce blog que j'ai découvert récemment et que je trouve d'ailleurs très bien fait, j'ai cru comprendre que vous avez été juge des enfants. Si je ne me trompe pas le juge des enfants<br /> instruit les dossiers, et s'il estime que les charges sont suffisantes, renvoit le prévenu devant le tribunal des enfants, et c'est lui qui va présider la juridiction. Le problème que vous<br /> soulevez sur l'impartialité du magistrat qui a effectué le supplément d'information est aussi présent ici. En plus je vois mal comment un juge des enfants qui a renvoyé un mineur devant le<br /> tribunal peut lors du délibéré soudainement changer d'avis.<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Il y a quelques année j'avais développé un point de vue critique à la revue de sciences criminelles, point de vue qui était alors très minoritaire, sur cette question de l'information puis du<br /> jugement par le juge des enfants. N'oublions quand même pas que ces situations sont minoritaires, rares étant les réelles investigations sur les faits effectuées par le JE eux-mêmes.<br /> En tous cas, même si la double casquette a été avalisée par la cour de cassation, il n'empêche que les JE doivent prévaloir le principe d'impartialité et, au moins, se déporter quand il leur<br /> semble que les conditions l'imposent.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />