Un bébé dans un centre de rétention pour étrangers, est-ce inhumain ?
Par Michel Huyette
article mis en ligne le 16 décembre 2009, mis à jour le 18 décembre 2009, puis le 22 janvier 2010
Les magistrats ont souvent à répondre à des questions délicates. L'une d'entre elles est la suivante.
L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que "nul ne peut être soumis (..) à des (..) traitements inhumains ou dégradants". Les juges français doivent, quand cela leur est demandé, vérifier que la loi française est conforme à cette convention puis si tel n'est pas le cas, écarter la règle nationale et, éventuellement, déclarer irrégulière la procédure conduite sur le fondement du texte français contraire au droit européen.
Par ailleurs, quand des étrangers sont arrêtés en situation irrégulière, ils peuvent sous certaines conditions être retenus dans des centres de rétention, avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Le juge judiciaire intervient, notamment, pour prolonger le maintien en rétention à la demande du Préfet. Ils doit alors s'assurer que toutes les conditions légales sont bien respectées.
Après des juges de la liberté et de la détention (JLD), deux magistrats de deux cours d'appel, à Toulouse et à Rennes, devant qui il était plaidé l'irrégularité d'une procédure au motif que par principe la retenue de très jeunes enfants auprès de leurs parents en centre de rétention est "inhumaine" tant pour cet enfant que pour ses parents, ont dit :
- que "s’il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d’autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière" (Toulouse)
- que "si le centre de rétention disposait d’un espace réservé à l’accueil des familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé d’un an, constitue un traitement inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à cet enfant, d’autre part, de la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance dépassant par sa nature son importance et sa durée le seuil de gravité requis par le texte et manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière" (Rennes).
Mais la cour de cassation n'a pas partagé cet avis (1). Dans deux arrêts du 10 décembre 2009 (décision de Rennes - décision de Toulouse), elle a jugé dans des termes identiques que "en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l’espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le texte susvisé".
La cour de cassation a, en plus, publié un communiqué pour expliciter le sens de sa décision.
Elle y précise, notamment, que les décisions "sont cassées par la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que ces magistrats se sont prononcés par des motifs impropres à caractériser, dans l’espèce dont ils étaient saisis, un traitement inhumain ou dégradant", que "Ces arrêts de la Cour de cassation rappellent que l’obligation faite aux juges de veiller au respect par les autorités nationales des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut les conduire à refuser d’appliquer une loi pour des motifs abstraits d’ordre général et qu’ils ne peuvent écarter l’application d’une disposition légale qu’après avoir recherché la façon concrète dont elle est mise en œuvre. Aussi, ce n’est que s’il est établi que l’application de la loi en question aux situations de fait dont ils sont saisis serait de nature à constituer une violation de la convention européenne qu’ils doivent en écarter l’application", enfin que "Il reviendra donc aux juges des libertés et de la détention saisis d’une demande de prolongation de la rétention administrative de personnes étrangères en situation irrégulière accompagnées de leurs enfants mineurs de vérifier les conditions dans lesquelles ces dernières sont effectivement retenues et ainsi s’assurer de façon concrète que cette rétention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. "
En clair, la cour de cassation ne dit pas si oui ou non le maintien de bébés dans un centre de rétention est "inhumain" au sens de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ne ferme la porte à aucune hypothèse.
Mais elle veut que les juges chargés de statuer ne se contentent pas d'une affirmation de principe. Ils doivent, en conséquence de ses deux arrêts, vérifier très concrètement, dans le centre de rétention où se trouve la famille concernée, dans quel environnement évolue le très jeune enfant et ses parents de quels moyens disposent ces derniers pour s'en occuper, s'il existe un risque pour sa santé physique ou psychologique, plus largement quelles sont les conséquences pour l'ensemble de la famille de la rétention en milieu clos.
Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de la situation réelle que le juge peut dire s'il existe un traitement "inhumain" au sens du droit européen.
En tous cas, le débat théorique dans le bureau du juge va être insuffisant. Il va falloir que celui-ci dispose d'informations suffisantes pour prendre sa décision. Cela supposera que les intéressés, leur avocat, et le Préfet, apportent des indications vérifiables sur la façon dont vivent les parents avec de très jeunes enfants dans les centres de rétention.
Cela imposera peut-être un déplacement sur place des magistrats ayant à statuer sur ces questions.
Et, en droit, rien n'interdit à d'autres magistrats de cour d'appel de ne pas partager l'avis de la cour de cassation.
(mise à jour du 18.12.09) La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a émis un avis sur la présence de très jeunes enfants dans un lieu de détention. Dans un rapport publié le 20 octobre 2008, elle indique partager l'avis du juge de la cour d'appel de Rennes (en partie reproduit dans le document).
Elle rappelle que les mineurs ne sont pas expulsables, qu'ils n'ont donc aucun statut juridique en rétention, puis estime que s'il est de l'intérêt des enfants de ne pas être séparés de leurs parents leur intérêt supérieur interdit leur placement en rétention. Enfin elle demande à l'autorité adminsitrative de choisir l'assignation à résidence ou le placement en rétention hôtelière plutôt que l'enfermement en centre de rétention.
(mise à jour du 22.01.10) La cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 19 janvier 2010 concernant la Belgique, a eu à statuer sur la présence, dans un centre de rétention, d'une famille russe (ayant transité par la Pologne) comprenant quatre enfants respectivement âgés de 7 mois, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Ce séjour y a duré du 22 décembre 2006 au 24 janvier 2007.
Il s'agissait de savoir si, du fait du maintien de ces enfants en centre de rétention, il y avait violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants (2).
Elle ajoute : "La Cour souhaite rappeler à cet égard les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment de son article 22 qui incite les Etats à prendre les mesures appropriées pour qu'un enfant, qui cherche à obtenir le statut de réfugié, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire qu'il soit seul ou accompagné de ses parents."
Et elle conclut : " Compte tenu du bas âge des enfants requérants, de la durée de leur détention et de leur état de santé, diagnostiqué par des certificats médicaux pendant leur enfermement, la Cour estime que les conditions de vie des enfants requérants au centre 127 « bis » avaient atteint le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention et emporté violation de cet article."
Notons qu'au final la cour a alloué à chacun des enfants 17.000 euros en réparation du préjudice moral.
A suivre...
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1. A l'inverse, l'avocat général de la cour de cassation, qui émet un avis, a développé une opinion contraire, considérant que "le très jeune âge de l’enfant est suffisant à caractériser en l’espèce une violation de l’article 3 de la norme européenne".
2. La Cedh se prononce sur d'autres points de droit mais que je laisse de côté car ils ne correspondent pas au thème de cet article.
article mis en ligne le 16 décembre 2009, mis à jour le 18 décembre 2009, puis le 22 janvier 2010
Les magistrats ont souvent à répondre à des questions délicates. L'une d'entre elles est la suivante.
L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que "nul ne peut être soumis (..) à des (..) traitements inhumains ou dégradants". Les juges français doivent, quand cela leur est demandé, vérifier que la loi française est conforme à cette convention puis si tel n'est pas le cas, écarter la règle nationale et, éventuellement, déclarer irrégulière la procédure conduite sur le fondement du texte français contraire au droit européen.
Par ailleurs, quand des étrangers sont arrêtés en situation irrégulière, ils peuvent sous certaines conditions être retenus dans des centres de rétention, avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Le juge judiciaire intervient, notamment, pour prolonger le maintien en rétention à la demande du Préfet. Ils doit alors s'assurer que toutes les conditions légales sont bien respectées.
Après des juges de la liberté et de la détention (JLD), deux magistrats de deux cours d'appel, à Toulouse et à Rennes, devant qui il était plaidé l'irrégularité d'une procédure au motif que par principe la retenue de très jeunes enfants auprès de leurs parents en centre de rétention est "inhumaine" tant pour cet enfant que pour ses parents, ont dit :
- que "s’il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d’autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière" (Toulouse)
- que "si le centre de rétention disposait d’un espace réservé à l’accueil des familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé d’un an, constitue un traitement inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à cet enfant, d’autre part, de la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance dépassant par sa nature son importance et sa durée le seuil de gravité requis par le texte et manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière" (Rennes).
Mais la cour de cassation n'a pas partagé cet avis (1). Dans deux arrêts du 10 décembre 2009 (décision de Rennes - décision de Toulouse), elle a jugé dans des termes identiques que "en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l’espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le texte susvisé".
La cour de cassation a, en plus, publié un communiqué pour expliciter le sens de sa décision.
Elle y précise, notamment, que les décisions "sont cassées par la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que ces magistrats se sont prononcés par des motifs impropres à caractériser, dans l’espèce dont ils étaient saisis, un traitement inhumain ou dégradant", que "Ces arrêts de la Cour de cassation rappellent que l’obligation faite aux juges de veiller au respect par les autorités nationales des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut les conduire à refuser d’appliquer une loi pour des motifs abstraits d’ordre général et qu’ils ne peuvent écarter l’application d’une disposition légale qu’après avoir recherché la façon concrète dont elle est mise en œuvre. Aussi, ce n’est que s’il est établi que l’application de la loi en question aux situations de fait dont ils sont saisis serait de nature à constituer une violation de la convention européenne qu’ils doivent en écarter l’application", enfin que "Il reviendra donc aux juges des libertés et de la détention saisis d’une demande de prolongation de la rétention administrative de personnes étrangères en situation irrégulière accompagnées de leurs enfants mineurs de vérifier les conditions dans lesquelles ces dernières sont effectivement retenues et ainsi s’assurer de façon concrète que cette rétention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. "
En clair, la cour de cassation ne dit pas si oui ou non le maintien de bébés dans un centre de rétention est "inhumain" au sens de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ne ferme la porte à aucune hypothèse.
Mais elle veut que les juges chargés de statuer ne se contentent pas d'une affirmation de principe. Ils doivent, en conséquence de ses deux arrêts, vérifier très concrètement, dans le centre de rétention où se trouve la famille concernée, dans quel environnement évolue le très jeune enfant et ses parents de quels moyens disposent ces derniers pour s'en occuper, s'il existe un risque pour sa santé physique ou psychologique, plus largement quelles sont les conséquences pour l'ensemble de la famille de la rétention en milieu clos.
Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de la situation réelle que le juge peut dire s'il existe un traitement "inhumain" au sens du droit européen.
En tous cas, le débat théorique dans le bureau du juge va être insuffisant. Il va falloir que celui-ci dispose d'informations suffisantes pour prendre sa décision. Cela supposera que les intéressés, leur avocat, et le Préfet, apportent des indications vérifiables sur la façon dont vivent les parents avec de très jeunes enfants dans les centres de rétention.
Cela imposera peut-être un déplacement sur place des magistrats ayant à statuer sur ces questions.
Et, en droit, rien n'interdit à d'autres magistrats de cour d'appel de ne pas partager l'avis de la cour de cassation.
(mise à jour du 18.12.09) La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a émis un avis sur la présence de très jeunes enfants dans un lieu de détention. Dans un rapport publié le 20 octobre 2008, elle indique partager l'avis du juge de la cour d'appel de Rennes (en partie reproduit dans le document).
Elle rappelle que les mineurs ne sont pas expulsables, qu'ils n'ont donc aucun statut juridique en rétention, puis estime que s'il est de l'intérêt des enfants de ne pas être séparés de leurs parents leur intérêt supérieur interdit leur placement en rétention. Enfin elle demande à l'autorité adminsitrative de choisir l'assignation à résidence ou le placement en rétention hôtelière plutôt que l'enfermement en centre de rétention.
(mise à jour du 22.01.10) La cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 19 janvier 2010 concernant la Belgique, a eu à statuer sur la présence, dans un centre de rétention, d'une famille russe (ayant transité par la Pologne) comprenant quatre enfants respectivement âgés de 7 mois, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Ce séjour y a duré du 22 décembre 2006 au 24 janvier 2007.
Il s'agissait de savoir si, du fait du maintien de ces enfants en centre de rétention, il y avait violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants (2).
Elle souligne que "les quatre enfants requérants étaient âgés de sept mois, trois ans et demi, cinq ans et sept ans à l'époque des faits. L'âge d'au moins deux d'entre eux était tel qu'il leur permettait de se rendre compte de leur environnement. Ils ont tous été détenus pendant plus d'un mois au centre fermé « 127 bis » dont l'infrastructure était inadaptée à l'accueil d'enfants, (..) A cela s'ajoute l'état de santé préoccupant des enfants requérants dont ont fait état des médecins indépendants. Ainsi, la Cour note que le 11 janvier 2007, l'organisation « Médecins sans frontières » a établi une attestation psychologique concernant les requérants qui a été versée au dossier. Il y était noté que les enfants, et surtout Khadizha, montraient des symptômes psychiques et psychosomatiques graves, comme conséquence d'un traumatisme psychique et somatique. Khadizha était diagnostiquée comme souffrant d'un stress post-traumatique et présentant un excès d'angoisse très largement supérieure aux enfants de son âge : elle faisait des cauchemars et se réveillait en hurlant, elle criait, pleurait, se cachait sous la table dès qu'elle apercevait un homme en uniforme et se cognait la tête contre les murs. Liana souffrait de sérieuses difficultés de respiration. Le 22 janvier 2007, un médecin de la même organisation a dressé une seconde attestation psychologique. Il précisait que l'état psychologique des requérants se dégradait et que, pour limiter le dommage psychique, il était nécessaire de libérer la famille. Il indiquait également que la mère des quatre enfants vivait une situation de stress si dense qu'elle intensifiait celui des enfants, ces derniers ayant le sentiment que leur mère était dans l'incapacité de les protéger."
Elle ajoute : "La Cour souhaite rappeler à cet égard les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment de son article 22 qui incite les Etats à prendre les mesures appropriées pour qu'un enfant, qui cherche à obtenir le statut de réfugié, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire qu'il soit seul ou accompagné de ses parents."
Et elle conclut : " Compte tenu du bas âge des enfants requérants, de la durée de leur détention et de leur état de santé, diagnostiqué par des certificats médicaux pendant leur enfermement, la Cour estime que les conditions de vie des enfants requérants au centre 127 « bis » avaient atteint le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention et emporté violation de cet article."
Notons qu'au final la cour a alloué à chacun des enfants 17.000 euros en réparation du préjudice moral.
A suivre...
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1. A l'inverse, l'avocat général de la cour de cassation, qui émet un avis, a développé une opinion contraire, considérant que "le très jeune âge de l’enfant est suffisant à caractériser en l’espèce une violation de l’article 3 de la norme européenne".
2. La Cedh se prononce sur d'autres points de droit mais que je laisse de côté car ils ne correspondent pas au thème de cet article.