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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette    (magistrat)


  Les rafales de QPC nous feraient presque oublier que le Conseil Constitutionnel est aussi saisi à l'occasion du vote des lois par le Parlement. Tel vient d'être le cas à propos de la loi dite "Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure" (ou LOPPSI).

  Avant de résumer brièvement ci-dessous quelques aspects importants de cette décision, toutes ces saisines du Conseil Constitutionnel appellent quelques commentaires plus généraux.

  Ce qui caractérise fondamentalement les véritables démocraties, c'est l'existence, en face du pouvoir exécutif (le gouvernement et le chef de l'Etat) et du pouvoir législatif (le Parlement, souvent soumis au précédent),  de contre pouvoirs suffisamment forts pour faire obstacle à tout excès et toute dérive de la part du pouvoir politique en place.

  Cela est d'autant plus important que les gouvernants, n'ont que rarement comme objectif principal le seul bien être de leurs concitoyens, préoccupés qu'ils sont par leur maintien au pouvoir et par la défense des intérêts du groupe auquel ils appartiennent et grâce auquel ils sont élus. En plus les gouvernants sont toujours tentés de rechercher les moyens d'éluder leurs responsabilités, l'un des moyens les plus habituellement utilisés consistant à transférer cette responsabilité sur d'autres.

  Et, en ce sens, ils sont tentés d'arranger la loi à leur convenance pour satisfaire l'un ou l'autre de ces objectifs.


  C'est pourquoi il est à ce point essentiel qu'il existe des institutions fortes et en capacité de veiller à ce que les principes supérieurs soient scrupuleusement respectés, et qu'elles aient la possibilité de supprimer de notre législation toutes les règles introduites par le pouvoir politique et qui bafouent ces principes fondamentaux.

  Pour nous français, ces institutions sont au nombre de deux, et elles correspondent au deux textes qui, situés hiérarchiquement au dessus de tous les autres, délimitent l'infranchissable en énonçant des principes fondamentaux auxquels tous les pouvoirs sont soumis. 

  Il s'agit chez d'abord du Conseil Constitutionnel (site ici), dont le rôle est de veiller au respect de la constitution (texte ici) (1), et ensuite de la Cour européenne des droits de l'hommes (site ici) chargée de s'assurer que les législations nationales et leur mise en oeuvre ne contreviennent à aucun des principes énoncés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici).


  Il ne faudrait toutefois pas, trop naïvement, considérer que les textes supérieurs, et notamment la constitution française, sont des textes parfaits qui ne supportent aucune critique et sont pour toujours inscrits dans un marbre immuable et inaltérable. Ils ont sans doute des faiblesses ce qui explique qu'ils sont de temps en temps modifiés ou complétés. Mais l'essentiel, c'est qu'il existe, où qu'elle soit à un moment donné, une ligne jaune que le pouvoir politique n'a pas le droit de franchir, même si parfois la tentation est grande (2).

  Avec les QPC, le conseil constitutionnel bien plus sollicité qu'avant est en train de prendre une dimension et d'acquérir un rôle autrement plus important que par le passé, car il peut être saisi à tout moment et à propos de n'importe quelle loi, y compris celles qui ont été votées et publiées au journal officiel sans être soumises à son examen préalable. Et l'on sait depuis peu que le conseil constitutionnel regarde aussi la façon dont la loi est appliquée par les juridictions à travers son nouveau contrôle de la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat (cf. ici).

  Le conseil constitutionnel d'aujourd'hui n'est donc plus du tout celui de ses origines. Cette évolution considérable de son champ d'intervention impose de s'interroger sur sa composition et sur la qualité de ses décisions. Doivent être nommées non plus comme trop souvent d'anciens élus en quête de reclassement, mais des personnes ayant des connaissances en droit constitutionnel et qui, à travers un mode de désignation à revoir, doivent être totalement indépendantes des pouvoirs. Par ailleurs, la responsabilité accrue du conseil impose qu'il explicite ses décisions plus encore qu'actuellement, afin de les rendre le moins discutables possible.


  Venons en maintenant à quelques aspects importants de cette décision (texte de la décision ici) et qui concernent les mineurs, tant l'enjeu est fondamental.

  - Les peines plancher dès la première infraction pour les majeurs et les mineurs

  Depuis 2007, la loi prévoit pour les récidivistes des peines "plancher", autrement dit minimales (textes ici), alors que de façon générale le code pénal ne prévoit que le maximum de la peine encourue (3). Le conseil constitutionnel avalise aujourd'hui l'application d'une peine plancher pour certains délits considérés comme particulièrement graves (violences volontaires aggravées) et cela - c'est ce qui est nouveau- même dès la première infraction, sans attendre la récidive. Le conseil considère pour déclarer cette modification conforme à la constitution qu'elle n'introduit pas de disproportion entre l'infraction (particulièrement grave) et la peine (d'une sévérité augmentée).

  Par contre, le conseil constitutionnel refuse que cette disposition soit étendue aux mineurs, même avec une peine plancher réduite.

  Il souligne que "
l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs" et que " en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs"

  - La convocation directe d'un mineur devant le tribunal pour enfants

 Le gouvernement voulait permettre la poursuite de tout mineur devant le tribunal pour enfants, en permettant au procureur de la République de contourner le passage préalable devant le juge des enfants.

  Le conseil constitutionnel, pour annuler cette disposition, répond : " Considérant que les dispositions contestées autorisent le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants ; que ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu'elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que l'article 41 doit être déclaré contraire à la Constitution".

  - La poursuite des parents pour les faits commis par leurs enfants


  Le gouvernement voulait pouvoir punir les parents des enfants ne respectant pas le couvre feu imposé à ces derniers par le juge des enfants. Le conseil met en avant pour considérer cette disposition contraire à la constitution que " en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité". Autrement dit, des parents ne peuvent pas être pénalement responsables au seul motif que leur enfant a lui-même commis une infraction, ce qui leur interdit de se défendre et d'échapper éventuellement à leur culpabilité.


  Tout ceci est très important. En effet, depuis plusieurs années, on voit apparaître une volonté politique de rapprocher autant que possible la répression des mineurs de celle des majeurs, doublée d'une tentative de rendre les parents responsables de tout. 

  Pourtant, tous les professionnels de terrain (enseignants médecins, éducateurs, psychologues, magistrats...) le savent, et la question a pluseurs fois été abordée ici, la situation des plus jeunes est très différente de celle de leurs aînés, et impose une approche sensiblement différente (lire ici).

  Par ailleurs, la volonté d'une plus grande sévérité est actuellement la contrepartie d'une réduction considérable des moyens alloués à la prévention, et plus largement du grignotage permanent des politiques de solidarité (santé, logement, éducation..), ce qui a un lien direct avec l'évolution des enfants concernés. Autrement dit, à la main tendue qui peut permettre en amont une modification des trajectoires, et donc prévenir efficacement les dérapages à venir, est préféré en aval une augmentation de la sanction. C'est tout un projet de société qui en est modifié (lire ici).

  On doit donc se réjouir de la décision du conseil constitutionnel qui rappelle une nouvelle fois, et avec vigeur, que s'agissant des mineurs la politique ne peut pas consister principalement à les déconsidérer et à les sanctionner autant et aussi fort que possible.


---
1. A la constitution de 1958 elle-même, modifiée à de nombreuses reprises, s'ajoutent d'autres textes auquels renvoie son préambule : la déclaration des droits de l'homme de 1789 (texte ici), le préambule de la constitution de 1946 (texte ici), et la charte de l'environnement de 2004 (texte ici).
2. On se souvient avec un certain effarement de cet ancien garde des sceaux qui voulait faire voter une loi en reconnaissant que certaines dispositions seraient sans doute contraires à la constitution et en espérant que le conseil constitutionnel ne serait pas saisi par les parlementaires, ce qui avait entraîné une réponse acerbe de la part du président du conseil.
3. Le conseil constitutionnel a déjà déclaré ces dispositions conformes à la constitution le 9 août 2007.

 

 

 

 

 

 

 

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G
<br /> <br /> Bonjour Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Permettez-moi de faire un commentaire qui dépasse sans doute l’objectif de votre article. Il<br /> concerne les termes « véritables démocraties » et le lien avec les contre pouvoirs.<br /> <br /> <br /> Mon attention est en effet attirée par la phrase suivante où vous écrivez …..  <br /> « Ce qui caractérise fondamentalement les véritables démocraties, c'est l'existence, en face du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif,<br />  de contre pouvoirs….<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Certes, je partage totalement ce point de vue en ce compris la référence au Conseil<br /> constitutionnel chez vous- ou à la Cour constitutionnelle chez nous en Belgique- et à la Cour de Strasbourg.<br /> <br /> <br /> Cependant, c’est une approche quelque peu réductrice qui est propre aux juristes, comme vous<br /> et moi, mais qui me semble unidimensionnelle. C’est d’ailleurs un des défauts courants de ceux qui créent des lois, qu’ils soient des fonctionnaires dans le cadre des projets de lois ou des<br /> parlementaires dans le contexte des propositions de lois.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Lorsqu’on quitte le domaine institutionnel (un royaume, une république peuvent être<br /> démocratiques, mais pas suffisamment «  matures démocratiquement), pour envisager la « véritable démocratie », il y a un contre pouvoir qui me paraît essentiel.<br /> <br /> <br /> Il s’agit de la représentation de ceux qui produisent la richesse et de ceux qui y<br /> participent par leur travail. Il s’agit de la représentation des interlocuteurs sociaux –le fameux dialogue social- tant dans la production d’une partie de la législation que de sa mise en<br /> œuvre.<br /> <br /> <br /> Il suffit de penser au régime démocratique grec- nous avons les mêmes références que les Français- et la<br /> situation économique du pays.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Ainsi les mesures prises par le législateur, en accord avec le FMI et surtout avec l’Union européenne bien que de l’avis<br /> de nombreux juristes de qualité sont peu ou prou constitutionnelles et même, par certains aspects, hors compétence de cette même Union européenne (pex. non compétente en matière salariale, sauf<br /> pour l’égalité) ne représentent pas une véritable démocratie. Lorsque le pouvoir exécutif est secondé d’un pouvoir législatif ayant la majorité absolue et d’un pouvoir judiciaire qui cherche<br /> depuis Montesquieu à être le troisième pouvoir- y compris en France- cela ressemble plus à une « démocratie oligarchique » qu’à une « véritable démocratie ».<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Tant que les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleurs, ne participent réellement à la<br /> prise de décisions finales nous sommes, certes, dans une République ou Royaume mais pas nécessairement dans une véritable démocratie. Les institutions judiciaires nationales ou supranationales,<br /> aussi brillantes soient – elles, ne sont pas suffisantes pour leur assurer cette qualité. Indispensables oui, suffisantes  en tant que contre pouvoir,<br /> non.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Ces réflexions dépassent évidemment l’objectif de votre article, mais mon expérience dans le cabinet d’une Commissaire<br /> européenne m’a incité à apporter quelques nuances à mon approche habituelle, fondamentalement juridique. Je voulais simplement vous les faire partager.  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bien à vous<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Gerassimos ZORBAS, Bruxelles<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Merci pour votre commentaire.<br /> En effet, comme vous l'avez compris, je voulais simplement dire qu'il peut y avoir une façade démocratique, avec des institutions présentées comme venant équilibrer le pouvoir politique, mais qui<br /> ne sont qu'un habillage sans véritable contenu.<br /> Il n'en reste pas moins que l'équilibre institutionnel ne suffit pas à garantir la prise en compte d'une volonté générale ni l'expression de toutes les composantes du corps social.<br /> C'est pourquoi je rejoins aisément votre analyse.<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />