Quelles limites aux mesures de sécurité pour les détenus hospitalisés ? L'avis de la CEDH
Par Michel Huyette
De plus en plus de personnes condamnées contestent les mesures prises à leur égard pendant l'exécution de leur peine, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de la prison. C'est pourquoi la cour européenne des droits de l'homme (son site) est amenée régulièrement à se pencher sur ces problématiques. En voici un nouvel exemple.
Un homme condamné en 2002 à 15 années de prison pour viol sur mineur a rencontré des problèmes de santé en détention, à cause d'une prothèse à la jambe gauche. A plusieurs reprises il est apparu nécessaire de le conduire dans un hôpital afin qu'il bénéficie de divers examens.
Au delà des déclarations du condamné, une enquête de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales) a fait apparaître qu'en février 2000 le détenu "fut menotté aux poignets et entravé aux chevilles durant le trajet jusqu’à l’arrivée en consultation. Il resta entravé et menotté pendant les soins, les agents de l’escorte (composée de policiers et de surveillants pénitentiaires) étant présents dans la salle de consultation. Le requérant dit avoir pleuré devant le médecin et l’escorte du fait de l’humiliation ressentie à cette occasion." En octobre 2004 il " fut extrait vers le centre hospitalier (..) pour subir un examen cardiologique dans les mêmes conditions, à savoir menotté et entravé, un surveillant pénitentiaire restant dans le local de consultation." Enfin, en 2005, plusieurs hospitalisations ont été nécessaires. La première fois le condamné "dut se rendre au centre hospitalier (..) pour des examens cardiologiques. Il dit avoir été menotté dans le dos et entravé aux pieds pour le transfert. Les examens se déroulèrent en présence des agents de l’escorte." La deuxième fois il " fut extrait pour subir une échographie au niveau de la prostate. Le dispositif de sécurité était identique (trois policiers, trois surveillants, entraves de pieds, menottes dans le dos).". Et la troisième il "fut conduit pour un examen urologique (..) dans les mêmes conditions de sécurité. Compte tenu de la nature des gestes à pratiquer par le médecin, incluant un toucher rectal, le requérant aurait protesté et exigé que l’escorte n’assiste pas à la consultation. Les policiers seraient sortis mais deux surveillants auraient refusé de le faire au nom du règlement."
L'intéressé a soutenu devant la CEDH que les méthodes utilisés contre lui ont entraîné la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (texte ici) qui pose le principe suivant : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
La CEDH répond de la façon suivante dans son arrêt du 26 mai 2004 (Duval contre France, texte ici) :
" La Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de considérer le risque de fuite ou de blessure ou dommage (..), ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (..). Si l’usage des entraves pendant les consultations médicales demeure le plus préoccupant au regard de l’article 3 de la Convention (..), la Cour n’exclut pas cependant que le port d’entraves lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital puisse poser problème sous l’angle de cette disposition dans des circonstances particulières liées notamment à l’état de santé d’un détenu (..)."
"(..) il ressort que le requérant a été entravé et menotté pendant le transport et les actes médicaux et qu’il a été constamment accompagné de surveillants voire de policiers y compris pendant les examens. Ces faits n’ont pas été contestés par le Gouvernement. Celui-ci prétend en revanche que les mesures de sécurité prises ont été rendues nécessaires du fait de la nature de la peine infligée au requérant, de sa forte corpulence, de la possession de toutes ses facultés physiques et de sa personnalité très revendicative. Or, le rapport de l’IGAS reconnaît que les conditions de sécurité ont primé sur l’intimité et la confidentialité du patient et précise que le requérant « n’a vu qu’une fois le psychiatre et il n’est pas apparu une dangerosité pour lui-même » et que « la dangerosité pour autrui et le risque de fuite sont également peu étayés ». Ces faits sont corroborés par le bénéfice de la libération conditionnelle accordée au requérant en 2007 (..). La Cour en déduit que les moyens de contrainte utilisés en l’espèce, consistant à être simultanément entravé et menotté, étaient disproportionnés au regard des nécessité de sécurité (..). Cette appréciation s’avère renforcée par le fait que ces mesures étaient combinées à la présence constante de surveillants ou de policiers lors d’examens médicaux dont certains présentaient un caractère intime. La Cour note à cet égard que le Conseil d’Etat lui-même a indiqué que les mesures de sécurité devaient être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et qu’il fallait prendre en compte un certain nombre d’éléments pour évaluer celle-ci tels que les risques d’évasion, l’état de santé et les informations du dossier sur la détention elle-même (..)
" La Cour rappelle encore que dans son rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée du 13 au 20 décembre 2004, le CPT (1) a recommandé d’effectuer les examens/consultations/soins médicaux de détenus hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel d’escorte. Le Comité a ajouté que l’examen des détenus soumis à des moyens de contrainte était une pratique hautement contestable tant du point de l’éthique que du point de vue clinique (paragraphe 22 ci-dessus). Ces constats et recommandations ont été au demeurant repris depuis lors par la Commission nationale consultative des droits de l’homme et par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (..)."
" Eu égard à ce qui précède, et compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas démontré que le dispositif appliqué au requérant lors des extractions et des consultations policières en 2004 et juin 2005, en particulier l’utilisation de menottes et entraves et la surveillance d’au moins un agent de l’escorte lors des actes médicaux, au mépris de la déontologie (..), était strictement nécessaire aux exigences de sécurité (..). Pareilles contraintes et surveillances ont pu causer au requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement les examens médicaux des détenus. La Cour en conclut que les mesures de sécurité imposées au requérant lors des examens médicaux combinées avec la présence du personnel pénitentiaire s’analysent en un traitement dépassant le seuil de gravité toléré par l’article 3 de la Convention et constitue un traitement dégradant au sens de cette disposition. Il y a donc eu violation de cette disposition".
Cettte décision traduit bien la difficulté de l'exercice consistant à rechercher le point d'équilibre entre d'une part les indispensables mesures de sécurité à utiliser avec des personnes condamnées pouvant, en principe, présenter une certaine dangerosité et vouloir profiter de transferts externes à la prison pour fuir, comme cela est déjà arrivé, et d'autre part le respect des droits fondamentaux des intéressés.
Par ailleurs, il s'agit d'une nouvelle étape dans la construction d'un droit des détenus, ce qui n'est pas rien quand on se rappelle qu'il y a quelques années, pendant l'exécution de leur peine, les condamnés ne bénéficiaient pas d'une véritable et complète protection juridique. Ce sont les juridictions françaises et notamment le Conseil d'Etat, en même temps la CEDH qui, pas après pas, construisent ce nouvel espace juridique au bénéfice des personnes incarcérées.
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1. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (site ici)