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Publié par Parolesdejuges


Par Michel Huyette


   Plusieurs raisons incitent à nous interroger aujourd'hui sur cette phase particulière de l'enquête pénale qu'est la garde à vue. Le principe et les modalités sont énoncés aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale. L'officier de police judiciaire (policier ou gendarme) peut "placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction". La durée de la GAV est  en principe de 24 heures, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République. Elle est plus longue pour certaines infractions graves.

   Les personnes gardées à vue sont informées de leurs droits (appeler un proche, examen par un médecin).

   S'agissant du contact avec l'avocat, qui va nous retenir aujourd'hui, l'article 63-4 concernant les crimes et délits flagrants  (cf. art. 77 par renvoi pour les enquêtes hors flagrance) indique que :

   "Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier."
   (..) "L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête."
   "A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure."
   "Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.".

   Le code prévoit des règles différentes quand la personne en GAV est soupçonnée d'enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande organisée, extorsion de fonds, association de malfaiteur en vue de préparer diverses infractions (cf. art  art 706-73). Dans ces cas, "l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures.".

   Enfin, si la personne est soupçonnée d'appartenir à un groupement de  trafiquants de stupéfiants, ou inquiétée pur des actes de terrorisme, "l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures".


   Dans son rapport sur la réforme de la procédure pénale, le comité Léger a rappelé que "la garde à vue est l'une des mesures de la procédure pénale qui cristallise les oppositions et les polémiques, sans doute car elle illustre le paradoxe de cette procédure, concilier les libertés individuelles et l'efficacité des enquêtes pénales" (p. 17).

   Le comité, qui s'est interrogé sur la place de l'avocat, propose de "renforcer la présence de l'avocat durant la garde à vue afin de lui confier un véritable rôle". Puis il indique que si certains membres du comité ont envisagé de lui permettre d'assister à toutes les auditions du gardé à vue, la majorité s'y est opposé afin de "préserver l'efficacité de l'enquête" et pour que "les premières investigations soient déterminantes pour la découverte de la vérité". Au final le comité propose (p. 19) de maintenir la présence de l'avocat dès le début de la mesure, d'autoriser un nouvel entretien à la 12ème heure, l'avocat ayant alors accès aux procès verbaux des auditions de son client, et d'autoriser la présence de l'avocat à toutes les auditions au-delà de la 24ème heure de GAV.

   Le comité considère toutefois nécessaire de prévoir un régime dérogatoire pour la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, en suggérant l'intervention de l'avocat à partir de la 48ème heure de garde à vue.


   Mais un nouvel élément doit être inclus dans le débat.

   La cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 13 octobre 2009 Danayan c/ Turquie, écrit, à propos du recours d'un citoyen turc privé du droit de rencontrer un avocat pendant la garde à vue, que :

   "
En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. (..) Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.  (..) un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. (1)

   Mais surtout la Cedh ajoute, ce qui est un élément important :

   "En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer."

   Et elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

   Cela semble vouloir dire d'une part que la personne placée en garde à vue doit être mise en mesure de solliciter et rencontrer un avocat non seulement dès la première heure de cette rétention mais à tout moment, et, en plus, que le rôle de l'avocat ne peut pas être réduit à un seul entretien avec son client. Autrement dit, la Cedh semble envisager la présence de l'avocat à n'importe quel moment de la garde à vue et aussi fréquemmet et longtemps que nécessaire.

   Si tel est bien le cas, les propositions du comité Léger perdent leur sens, en même temps que nos règles françaises deviennent obsolètes.


   Quoi qu'il en soit, il me semble que l'on passe à côté de l'essentiel du débat et qu'il serait utile, avant de se faire une opinion définitive, revenir vers le concret et le déroulement réel d'une garde à vue.  

   Il est temps que les enquêteurs, policiers et gendarmes, nous expliquent en quoi, très concrètement, la présence d'un avocat à n'importe quel moment de la garde à vue est un obstacle nuisible au bon déroulement de l'enquête. En effet, on ne peut être contre la présence habituelle de l'avocat que si cette présence empêche les investigations de progresser, que si cette rencontre avocat-client interdit de réunir des éléments intéressants.
  De la même façon, il aurait été utile que le comité Léger nous explique, au-delà d'une affirmation de principe, en quoi la présence de l'avocat risque de réduire "l'efficacité de l'enquête".

   Mais allons encore un peu plus loin.

   La rencontre avocat - gardé à vue n'a probablement de réels effets que sur les déclarations de ce dernier. Ce que chacun se dit alors c'est : "Si l'avocat rencontre son client pendant la garde à vue, il va lui expliquer comment répondre (ou ne pas répondre) aux questions, comment contourner les questions qui dérangent, élaborer déjà avec lui une stratégie de défense etc..".

   Et au final, l'idée installée dans les esprits est que la présence de l'avocat va empêcher les enquêteurs, dans certains dossiers, d'obtenir les aveux de l'intéressé, aveux que le gardé à vue aurait plus aisément passés s'il était resté seul en leur présence, sans être soutenu pendant une phase de "détresse" selon le mot utilisé par la cour européenne des droits de l'homme.

   On sait pourtant combien les "aveux" des gardés à vue sont fragiles, et à quel point les juges doivent s'en méfier. Ces "aveux" sont de bien peu de valeur quand ils sont ensuite rétractés et, surtout, quand dans le dossier ils ne sont accompagnés d'aucun élément démontrant de façon plus convaincante la culpabilité de l'intéressé. Et c'est bien parce que pendant les gardes à vue il n'existe aucun contrôle de l'extérieur que les avocats et les prévenus, peuvent, et ils ne s'en privent pas, dénoncer à l'audience les pressions exercées par les enquêteurs pour les contraindre à reconnaître des faits qu'ils affirment ne pas avoir commis.

   C'est sans doute pour ces raisons que la Cedh avait déjà écrit dans un arrêt Salduz  c./ Turquie du 27 novembre 2008 que :

   "
L'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police.
  La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès. Parrallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé."

  On ne peut être plus clair.

  Et c'est pourquoi, vouloir côté enquêteurs maintenir l'avocat à distance pour obtenir des aveux a toujours un effet boomerang dont ces enquêteurs ne mesurent pas bien l'ampleur faute d'assister suffisamment souvent au jugement ultérieur de ceux qu'ils ont gardé à vue.


  Il est des remèdes pire que le mal. Vouloir obtenir des aveux d'un gardé à vue est sans doute compréhensible. Mais mettre en place une stratégie qui risque de se retourner contre les enquêteurs, autour des méthodes employées en garde à vue, n'est pas forcément un progrès. Et il n'est pas certain que l'enregistrement des auditions en garde à vue, sans enregistrement de tous les contacts entre gardé à vue et enquêteurs (2), soit suffisant pour contourner l'obstacle.

   Le débat à venir sur une réforme de la garde à vue devra prendre en compte tous ses éléments, et ne pas s'en tenir à une annonce, pour l'opinion publique, de plus de gardes à vues, de gardes à vues plus longues, (3) et de droits des interpellés limités en tant que prétendu gage d'efficacité.


 

---------

1.
Elle a toutefois ajouté que "Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. "

3. Les éventuelles pressions des enquêteurs s'exercent autant si ce n'est plus pendant les pauses et les discussions informelles que pendant les auditions formalisées. Personne n'est dupe.

3. Comme cela a été annoncé il y a quelques semaines après une affaire de viol.







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P
<br /> Curieux que ce billet ne suscite pas de réactions... je les attendais pour me lancer!<br /> <br /> Je partage votre point de vue, et irai même plus loin : on a souvent le sentiment que la France garde la nostalgie de "la question" et la culture de l'aveu obtenu en garde à vue en est<br /> l'illustration.<br /> <br /> Peut-être cette culture explique-t'elle d'ailleurs l'absence de commentaires...<br /> <br /> Quand à la fragilité supposée des aveux obtenus lors de la garde à vue, la pratique judiciaire conduit malheureusement à constater que rares sont les magistrats qui les acceptent de<br /> les considérer avec circonspection... ce qui rend d'autant plus importantes les deux décisions de Strasbourg.<br /> <br /> Espérons que le courage des juges parisiens qui ont tenu compte des conditions inhumaines et dégradantes de maintien des prévenus dans la souricière du Palais de Justice en inspirera<br /> d'autres!!<br /> <br /> Il est pour le moins sidérant que le pays des droits de l'homme qui n'hésite pas à le rappeler si souvent aux autres soit incapable à ce point de faire sa propre révolution et demeure tellement<br /> attaché à un système non seulement archaïque, mais surtout qui viole quotidiennement nos engagements.<br /> <br /> Et les réformes qui s'annoncent ne risquent pas d'améliorer la situation, à telle enseigne qu'il semblerait que Strasbourg s'émeuve par avance du recul que constituerait la suppression du juge<br /> d'instruction en l'état et sans modification profonde du système français (réelle indépendance du Parquet notamment) ni augmentation conséquente du Budget de la Justice (notamment pour assurer<br /> l'égalité des armes entre le Parquet et les justiciables modestes).<br /> <br /> Mais il y aurait tant à en dire!<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Tant à dire.... alors nous vous lirons encore !<br /> MH<br /> <br /> <br />