Quand la cour de cassation est suspectée de partialité par la CEDH
Par Michel Huyette
L'un des droits fondamentaux des justiciables est celui d'être jugé par des magistrats impartiaux. L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (document ici) mentionne clairement que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Encore faut-il savoir exactement ce que recouvre cette notion d'impartialité, mais ce n'est pas sur cette difficulté que nous nous arrêterons aujourd'hui (lire not. ici). Il suffit de mentionner que l'exigence d'impartialité suppose que le magistrat qui juge ne soit pas dans une position qui réduise sa liberté de penser et, notamment, qu'il n'ait pas avant l'affaire examinée pris position dans un sens ou dans un autre en faveur d'une partie.
La cour de cassation vérifie si la condition d'impartialité a été suffisamment respectée par les cours d'appel dont les arrêts sont soumis à son examen. Et à son tour, la cour européenne des droits de l'homme (CEDH, son site) vérifie si celui qui le saisit a bien été jugé par une juridiction suffisamment impartiale.
La CEDH vient de rendre une décision concernant l'impartialité de la cour de cassation française, ce qui n'est pas fréquent.
Les faits à l'origine de l'affaire peuvent se résumer de la façon suivante : A l'occasion de l'instruction d'une affaire très médiatisée (le décès dans des circonstances suspectes d'un magistrat français à Djibouti), l'avocat de la veuve du magistrat a publiquement critiqué le comportement de magistrats instructeurs, mettant en cause leur impartialité, leur loyauté, et les accusant d'avoir délibérément retenu des pièces du dossier sans les transmettre aux magistats désignés pour leur succéder. L'avocat a également mis en avant "une surprenante et regrettable intimité complice entre les magistrats français et le procureur de la république de Djibouti".
Les deux juges d'instruction ont porté plainte pour diffamation. Au cours de la longue procédure qui a suivi (2002 à 2008), un tribunal a condamné l'avocat pour complicité de diffamation publique, une cour d'appel a confirmé partiellement le jugement, cet arrêt a été cassé par la cour de cassation, la seconde cour d'appel a confirmé le jugement initial (culpabilité, amende et dommages-intérêts), et la cour de cassation a finalement rejeté le pourvoi.
Devant la CEDH, l'avocat condamné a fait valoir que l'un des magistrats ayant composé la chambre criminelle quand celle-ci a rendu sa dernière décision avait, en 2000, et alors qu'il était en poste au tribunal de Paris, exprimé en assemblée générale du tribunal son soutien à l'un des deux juges d'instruction ayant porté plainte en diffamation en 2002. Au demeurant, dans une autre affaire tout aussi médiatisée, l'avocat condamné avait déjà fortement critiqué le même juge d'instruction.
Dans son arrêt du 11 juillet 2013 (texte intégral ici), la CEDH considère que :
"L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité." (..)
"La Cour ne relève aucun élément dans le dossier tendant à prouver qu’en l’espèce le juge J.M ait fait montre de préventions personnelles. Elle examinera donc l’affaire sous l’angle de l’impartialité objective. Elle constate que le juge J.M a siégé dans la formation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur le pourvoi de la juge M. et du requérant dans l’affaire les opposant et les a rejetés, maintenant ainsi la condamnation du requérant. Or, il avait neuf ans auparavant manifesté publiquement son soutien et sa confiance à la juge M. à propos d’une autre affaire dans laquelle celle-ci était juge d’instruction et le requérant conseil d’une partie civile. Même si la prise de position du juge J.M remontait à plusieurs années, il n’en demeure pas moins que la juge M. instruisait déjà l’affaire Borrel à l’époque où le juge J.M. fit sa déclaration, que cette affaire avait des répercussions médiatiques et politiques importantes et qu’elle a connu depuis de nombreux rebondissements. De plus, la cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 16 juillet 2008, a souligné que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait été saisie du dossier de l’église de scientologie, dans lequel la juge M. était soupçonnée d’être à l’origine d’une disparition de pièces, sur la demande du requérant, deux jours avant la publication de l’article litigieux, dans lequel ce fait était mentionné. Il apparaît ainsi à la Cour qu’il était clair que le requérant et la juge M. étaient en opposition tant dans le dossier pour lequel cette dernière a reçu le soutien du juge J. M. que dans celui où le juge J. M. a siégé en qualité de conseiller à la Cour de cassation. En outre, il convient de relever que le soutien du juge J.M. avait été exprimé dans un cadre officiel, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris, et avait un caractère assez général. (..) Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances de la cause, l’impartialité de la Cour de cassation pouvait susciter des doutes sérieux et que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées. (..) Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
Dans un second temps la CEDH a également examiné la question de la limite du droit, pour un avocat, de critiquer le comportement professionnel d'un magistrat.
Elle a jugé que :
"(..) la Cour constate que le requérant a attaqué publiquement, dans un quotidien à grande diffusion, la juge d’instruction et le fonctionnement de l’institution judiciaire le lendemain même du jour où il avait saisi la Garde des sceaux, sans attendre les résultats de sa demande. Même si son but était d’alerter le public à propos d’éventuels dysfonctionnements de l’institution judiciaire, ce que la Cour a reconnu comme étant un débat d’intérêt public (..), le requérant l’a fait en des termes particulièrement virulents et en prenant le risque d’influencer non seulement la Garde des sceaux mais encore la chambre d’instruction, saisie de sa demande dans le dossier de l’église de la scientologie (voir paragraphe 37 ci-dessus).
Il va sans dire également que la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites (..). En effet, eu égard au rôle clé des avocats dans ce domaine, on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci (..)
La Cour rappelle que la presse représente l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée (..), les avocats ont pour mission première de défendre leurs clients et disposent de recours juridiques pour tenter de remédier à d’éventuels dysfonctionnements de la justice, recours que le requérant avait déjà exercés avec un premier succès en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut qu’en s’exprimant comme il l’a fait, le requérant a adopté un comportement dépassant les limites que les avocats doivent respecter dans la critique publique de la justice.
Cette conclusion se trouve renforcée par la gravité des accusations lancées dans l’article et notamment le fait que la juge aurait eu « un comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté » et aurait été « de connivence avec le procureur de Djibouti ».
La Cour estime que dans les circonstances de l’affaire, les juridictions internes ont pu, à juste titre, être convaincues que ces propos, prononcés par un avocat, étaient graves et injurieux à l’égard de la juge M., qu’ils étaient susceptibles de saper inutilement la confiance du public à l’égard de l’institution judiciaire, puisque l’instruction du dossier avait été confiée à un autre juge depuis plusieurs mois, et qu’il existait des raisons suffisantes de condamner le requérant (..).
Par ailleurs, compte tenu de la chronologie des événements, ces déclarations pouvaient, comme l’a relevé la cour d’appel, laisser penser que les propos du requérant étaient dictés par une animosité personnelle envers la juge M. (..)
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en sanctionnant le requérant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention."