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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette

rem : cet article a été mis en ligne pour la première fois en septembre 2010


  Une affaire qui sort de l'ordinaire vient d'être jugée par la cour d'assises du Var, puisqu'il s'agit d'un homicide commis par un gendarme. Un individu est, selon les medias, arrêté pour vol de camion et séquestration du chauffeur, placé en garde à vue, et à l'occasion d'une pause, et alors qu'il est autorisé à fumer une cigarette devant la fenêtre d'un couloir, saute brusquement par cette fenêtre. Alors que l'individu est dans la cour de la gendarmerie et s'enfuit, le gendarme qui le surveille  et qui n'a pas bougé de place fait usage de son arme, à plusieurs reprises, et l'atteint mortellement. L'individu décède presque aussitôt.


  Poursuivi pour coups mortels (violences entraînant la mort sans intention de la donner), le gendarme a été acquitté par les magistrats et les jurés.

  Le cadre juridique applicable est le suivant.

  L'article 174 d'un décret du 20 mai 1903 relatif à l'oganisation de la gendarmerie autrefois, aujourd'hui l'article L 2338-3 (texte ici) du code de la défense, fixe les règles suivantes:

  "Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; 2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ; 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations."


  Ce texte est fortement dérogatoire au droit commun. D'ordinaire, une personne, y compris un policier, ne peut utiliser son arme contre un tiers que s'il est en situation de légitime défense, c'est à dire s'il ne dispose d'aucun autre moyen de se protéger contre une agression particulièrement dangereuse (cf. le texte ici). En plus, la rédaction de l'article L 2338-3 ne fait pas de la culpabilité de la personne gardée dans les locaux un élément d'appréciation. Cela veut dire que les gendarmes sont, dans les conditions légales, autorisés à tirer sur une personne qui s'enfuit de la gendarmerie même si, à ce moment là, il n'est pas certain qu'elle soit coupable d'une quelconque infraction. Il est donc possible, en théorie, qu'un gendarme tire sur un homme qui s'enfuit et qu'il soit ensuite prouvé, par exemple par l'arrestation du vrai coupable, que l'homme décédé n'avait rien fait qui puisse lui être reproché en dehors de sa tentative de fuite.

  Quand un gendarme tire sur une personne qui "cherche à échapper" à sa garde, la légitime défense est évidemment exclue. Un gendarme n'est pas physiquement menacé par une personne qui s'enfuit, donc qui s'éloigne de lui, et qui en plus lui tourne le dos. Cela d'autant plus si cette personne n'est pas armée.

  Depuis longtemps les professionnels s'interrogent sur le bien fondé actuel d'une telle disposition, et surtout sur ce qui peut encore justifier une différence de régime entre les policiers et les gendarmes qui peuvent, à tour de rôle, se retrouver dans des situations identiques et se voient pourtant appliquer des règles très différentes. Mais jusqu'à présent aucun gouvernement n'a estimé devoir modifier la réglementation en vigueur. C'est donc dans ce cadre juridique que s'est tenu le procès du Var.


  Les juridictions françaises ont rarement eu l'occasion de se prononcer sur l'application de ce texte. Mais une décision importante a été rendue par la chambre criminelle de la cour de cassation le 18 février 2003 (décision ici). Dans son arrêt, la cour de cassation précise qu'un gendarme ne peut faire usage de son arme que si cet usage est "absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce".

  Il ne s'agit toutefois pas d'une réelle innovation jurisprudentielle. Plusieurs années avant, la cour européenne des droits de l'homme avait déjà eu à interpréter l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme qui mentionne que "La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article (art. 2) dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : (..) b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue."

 
La CEDH avait en effet rappelé ce critère de l'absolue nécessité dans un arrêt du 27 septembre 1995 (McCan c/ Royaume Uni), en précisant à propos de cette autorisation exceptionnelle de tirer qu'étant donné l'importance du droit à la vie en temps de paix "
Il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite" (§ 174) et que " La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2" (§ 149).

  Si la précision est importante en ce qu'elle restreint le domaine d'application de l'article L 2338-3 précité, encore faut-il en analyser le sens et l'appliquer aux circonstances propres à chaque affaire.

  Dans le dossier soumis à la cour d'assises du Var, le tir du gendarme sur l'homme qui prenait la fuite était-il "absolument nécessaire" ? Tout dépend de la façon d'interpréter ce critère.

  Doit-on prendre en compte le comportement de l'individu sur qui a tiré le gendarme, et rechercher, objectivement, s'il était absolument nécessaire de faire obstacle à sa fuite  pour mettre fin à un danger indiscutable ? Cela peut-être le cas, par exemple, quand un conducteur de voiture force plusieurs barrages de gendarmerie, tente de heurter un membre des forces de l'ordre, roule de façon très dangereuse pour les autres usagers, et que, alors qu'il est poursuivi, les gendarmes après lui avoir fait signe de s'arrêter tirent sur lui. La nécessité absolue serait alors l'obligation de mettre fin au danger permanent que représente le comportement de ce conducteur.

  Ce pourrait être également le cas à propos d'un individu qui au moment de son arrestation s'est violemment opposé aux gendarmes, a exercé des violences physiques sur eux, éventuellement avec une arme, et dont on peut penser qu'après sa fuite il utilisera tous les moyens possibles, même les plus violents, pour s'opposer à toute nouvelle arrestation.

  Doit-on avoir une approche moins restrictive, et prendre en compte la dangerosité seulement potentielle de l'intéressé ? Dans une telle configuration, un gendarme serait autorisé à faire feu contre celui qui s'enfuit de la gendarmerie non pas à cause du comportement de celui-ci dans les heures précédentes (l'homme peut avoir été arrêté pour une infraction de gravité moyenne), mais parce que le passé ancient et récent de l'individu démontre chez lui une dangerosité susceptible de s'exprimer de nouveau, même s'il n'existe pas de certitude.

  Ce second critère est délicat d'application car en dehors des cas d'agressivité actuelle violente et manifeste, à partir de quand peut-on considérer qu'un individu est potentiellement dangereux à tel point qu'il est légitime de lui donner la mort s'il s'enfuit ? Par exemple, si un homme est placé en garde à vue pour un vol de faible importance mais a déjà été condamné pour braquage peu de temps avant, la dangerosité est assez aisément envisageable puisque les actes de délinquance sont rapprochés dans le temps. Mais si sa précédente condamnation est ancienne et que, jusqu'au nouveau vol, il n'y a rien sur son casier judiciaire, peut-on aussi aisément considérer qu'il reste très dangereux et qu'il est absolument nécessaire de tirer sur lui en cas de fuite ?

  C'est bien pourquoi l'affaire soumise à la cour d'assises du Var était particulièrement difficile à juger.

  On regrettera seulement - une fois de plus (lire ici) - que l'absence de motivation des décisions de la cour d'assises ne permette ni au gendarme poursuivi, ni à la famille de la personne décédée, ni aux citoyens, de savoir quels éléments ont finalement emporté la décision des juges.


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S
Il aurait été intéressant et honnête de préciser que cette décision de justice à été annulée en appel par la CEDH (Cours Européenne des Droits de l'Homme) et que l'état français a été condamné à verser 136.000 euros à la famille du défunt. Depuis, c'est cette décision qui fait office de jurisprudence. Dans les faits, il n'est pas plus permis, en temps de PAIX, à un gendarme de tirer dans le dos d'un fuyard qu'un policier. Toutes les jurisprudences vont dans ce sens. En fait, dans la pratique, sauf en temps de guerre et en cas de conflit armé, les gendarmes sont logés à la même enseigne que les policiers.
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L
<br /> Etonné de constater que nulle part vous ne mentionnez que les gendarmes sont des militaires et que c'est à ce titre que ces dispositions dérogatoires du droit commun s'appliquent.<br />
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N
<br /> J'ai oublié de préciser que la présomption de la légitime défense du policier est évidemment imbécile puisque la présomption d'innocence vaut pour tous. <br />
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N
<br /> Comment ne pas trouver imbécile et de surcroît dangereuse cette "présomption de légitime défense des policiers" qui invite en fait les criminels à tirer<br /> les premiers ? <br /> <br /> <br /> Il y a ou pas légitime défense.<br /> <br /> <br /> Le reste n'est que manipulation de l'opinion publique que les "nouveaux chiens de garde" s'emploient à faire tourner en bourrique pour qu'elle ne prenne pas conscience du danger qui gronde et<br /> menace notre démocratie et notre république.<br /> <br /> <br /> Ce blog dit l'attachement de MH à la Démocratie. Mais qu'en est-il de la position de l'ensemble de la magistrature s'agissant de la République quand "notre" Président , candidat à sa succession,<br /> se réfère  - preuves historiques à l'appui - à des affiches pétainistes et des propos de Laval ? Chacun sait qu'à l'époque, la magistrature n'a pas compté parmi les "premiers" résistants.<br /> Aujourd'hui, beaucoup s'insurgent contre la prolifération de lois incohérentes et liberticides... Nos juges auraient-ils suffisamment rougi de ce passé honteux pour en avoir gardé aujourd'hui de<br /> belles couleurs ?<br /> <br /> <br /> La colère contre tout ce qui humilie et détruit l'Homme me fait arborer le rouge avec fierté. <br /> <br /> <br /> Bon 1er mai à tous. Que celui-ci porte bonheur au plus grand nombre ! <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br />
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Q
<br /> Cet homme a été assassiné. Il ne représentait aucun danger, fumeur en fuite il ne pouvait pas aller bien loin, pire, il n'était pas sorti de la gendarmerie et il n'était même pas poursuivi par<br /> les gendarmes, ils n'utilisent même pas de renforts, et ils n'utilisent aucun moyen pour le rattrapper. Rien n'a été fait pour le rattrapper alors que le mec est encore dans la court de la<br /> gendarmerie.<br /> <br /> <br /> Non, cet homme a été abbatu dans le dos par un meutrier protégé par la loi. Et c'est là qu vous les juges et magistrats vous devez intervenir, car ce jugement est une injustice totale, une bavure<br /> mortelle. Aussi, un meutrier est protégé par la loi de son pays, ça fait un peu la loi pour la police...<br /> <br /> <br /> En tant qu'éducateur spécialisé mes cher collègue, et vis-à-vis de mon éthique professionnelle et personnelle, je me devais de donner mon point de vue. Posez-vous la question suivante: est-ce que<br /> l'assassinat de cet homme nous a apporté une vie meilleure? Et est-ce que ce "jugement" inffame en a fait de même ?<br />
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G
<br /> <br /> je me demande aussi si l'arret de 2003 n'invite pas à envisager la manière dont il est fait usage de l'arme. Une chose, peut-être est d'avoir le droit de faire usage, une autre d'avoir le droit<br /> de viser dans telle ou telle zone, une fois ou a plusieurs reprises, de jour ou de nuit......<br /> <br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> J'ai toujours été géné par le fait que des missions de police soit assuré par les forces armées… Ceci n'est pas fait pour me faire changer d'avis.<br /> <br /> <br /> <br />
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E
<br /> <br /> Denis,<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En somme, si je comprend votre position, il faudrait maintenir un statu quo car il n'existe pas de « vérité théorique absolue », poiur marquer une « bien naturelle hésitation ».<br /> <br /> <br /> Mais si, il y a bien une vérité théorique, ça s'appelle la loi. La loi, c'est bien une théorie qu'on applique à des faits. Et s'il peut y avoir hésitation sur l'application juste de la loi, ce<br /> n'est pas la loi qui doit etre hésitante.<br /> <br /> <br /> Dans un pays qui se revendique des droits de l'homme et du citoyen, il y a tout de meme quelquechose de prodigieusement ennuyeux à considérer que deux hommes dans la meme situation, avec la meme<br /> mission, ne puissent pas agir de la meme maniere, au point que l'un d'eux puisse commettre un homicide volontaire.<br /> <br /> <br /> Personnellement, en tant que citoyen, en situation de paix, je ne suis pas persuadé de vouloir que des hommes, tousm ilitaires qu'ils soient, puissent s'affranchir des principes de la légitime<br /> défense.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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M
<br /> <br /> Je viens de lire cet article  et que l on tourne l article 174 du DO comme on veut le gendarme avait le droit de tirer c est d aileurs ce que la couir d assises du var preconise en ne le<br /> conadamnant pas..<br /> <br /> <br /> Ma question a moi .. est Quest ce qui a amené a cet etat de fait ? Je crois que l article 174 du D.O qui prevoit l usage des armes en gendarmerie .. a depuis eu quelques additifs et notamment un<br /> texte qui prevoit que l usage des armes ne doit jamais decoulé d une faute , d un erreur, ou d une negligence sinon les gendarmes auraient un " permis de tuer" il est tellment facile de mettre en<br /> action les condition d ouverture du feu..<br /> <br /> <br /> Alors la faute .. l erreur pour moi elle existe  car il est egalemnt prevu dans les textes gendarmiques qu il faut prendre toutes les precations pour eviter une fuite .. et ne mettre qu un<br /> gendarme voire meme un MDL Chef pour garder une personne signalée comme dangereuse.. me parait un dispositif un peu leger.. en plus il n est nullment prevu dans le deroulement d une garde a vue<br /> de faire fumer la personne en garde a vue dans un couloir .. et a proximite d une fenetre..<br /> <br /> <br /> Je terminerai donc en disant que meme si lusage des armes dans ce cas la est justifié..( les conditions sont réunies) mais  les causes qui ont amené cet usage ds armes sont d après moi<br /> du seul fait d une multitude de negligences dues au directeur d enquete et aux enqueterus.<br /> <br /> <br /> <br />
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D
<br /> <br /> Merci de l'explication, fort claire et fort utile.<br /> <br /> <br /> On ne peut certes que regretter qu'un homme soit mort sous les balles d'un gendarme mais, puisque c'est arrivé, il fallait que le droit soit dit...<br /> <br /> <br /> Pourquoi cette différence entre policiers et gendarmes ? et pourquoi pas ? en une matière aussi délicate, cette différence n'est-elle pas la bienvenue ? n'est-elle pas une façon de marquer une<br /> bien naturelle hésitation ?<br /> <br /> <br /> Ce serait à mon avis une grosse erreur de changer ça : cela signifierait qu'il y a une vérité théorique absolue en la matière ce qui est faux et cela n'aurait à peu près aucune conséquence<br /> pratique (le nombre de ces cas étant, d'après ce que vous dites, très rares)<br /> <br /> <br /> <br />
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