Les droits fondamentaux de l'homme rappelés au ministère de l'immigration
Par Michel Huyette
Voici encore un exemple de l'impact de la convention européenne des droits de l'homme dans notre système juridique français, tant administratif que judiciaire.
Les faits sont simples.
Une femme, originaire de Centrafrique, domiciliée en France à compter de 2001, souhaite recevoir une jeune fille, née en 1991, qu'elle présente comme étant son enfant. Elle saisit le ministère de l'immigration afin que cette dernière, qui demeure à l'étranger, puisse la rejoindre en France dans le cadre du regroupement familial autorisé par la loi. Cela suppose l'octroi d'un titre de séjour.
Toutefois, en raison d'un doute sur les documents d'Etat civil africains présentés, les autorités administratives françaises refusent de fournir un visa à la jeune fille. Le Conseil d'Etat confirme ce refus en se fondant de nouveau sur l'incertitude du lien biologique.
Pour solutionner la difficulté, la femme saisit un tribunal de grande instance afin de faire établir, judiciairement cette fois-ci, son lien de filiation avec la jeune fille. Le tribunal accueille la demande puis ordonne une expertise biologique des deux intéressées.
Une convocation leur est envoyée par un laboratoire français.
Mais les autorités françaises refusent une fois encore de fournir un visa à la jeune fille, ce qui lui interdit toujours de venir en France, et donc de se déplacer dans les locaux du laboratoire !
Devant l'urgence de la situation (la date très proche de convocation), les deux femmes saisissent en référé (procédure rapide) le Conseil d'Etat.
Cette juridiction, dans sa décision du 4 mars 2010, écrit que :
"Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de l'autorité judiciaire ; qu'une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge (..).
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse est revêtu de la force exécutoire qui s'attache à toute décision de justice ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de prendre les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence pour que les examens ordonnés par ce jugement puissent être pratiqués. (..)
Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle X... puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l'autorité judiciaire, les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."
Et la décision rappelle les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient d'une part le droit d'accès au juge et d'autre part le droit au respect de la vie privée et familiale.
Au delà du droit, utilement rappelé à l'administration, ce qui étonne c'est le raisonnement suivi.
Dans un premier temps on refuse à une femme qui se prétend mère le droit de recevoir celle qu'elle prétend être sa fille à cause d'un doute quant à un lien biologique de filiation, puis, dans un deuxième temps, on refuse aux deux intéressées la possibilité de prouver qu'elles sont bien mère et fille.
Et en même temps on ignore délibérément une décision judiciaire.
Etonnant....
Voici encore un exemple de l'impact de la convention européenne des droits de l'homme dans notre système juridique français, tant administratif que judiciaire.
Les faits sont simples.
Une femme, originaire de Centrafrique, domiciliée en France à compter de 2001, souhaite recevoir une jeune fille, née en 1991, qu'elle présente comme étant son enfant. Elle saisit le ministère de l'immigration afin que cette dernière, qui demeure à l'étranger, puisse la rejoindre en France dans le cadre du regroupement familial autorisé par la loi. Cela suppose l'octroi d'un titre de séjour.
Toutefois, en raison d'un doute sur les documents d'Etat civil africains présentés, les autorités administratives françaises refusent de fournir un visa à la jeune fille. Le Conseil d'Etat confirme ce refus en se fondant de nouveau sur l'incertitude du lien biologique.
Pour solutionner la difficulté, la femme saisit un tribunal de grande instance afin de faire établir, judiciairement cette fois-ci, son lien de filiation avec la jeune fille. Le tribunal accueille la demande puis ordonne une expertise biologique des deux intéressées.
Une convocation leur est envoyée par un laboratoire français.
Mais les autorités françaises refusent une fois encore de fournir un visa à la jeune fille, ce qui lui interdit toujours de venir en France, et donc de se déplacer dans les locaux du laboratoire !
Devant l'urgence de la situation (la date très proche de convocation), les deux femmes saisissent en référé (procédure rapide) le Conseil d'Etat.
Cette juridiction, dans sa décision du 4 mars 2010, écrit que :
"Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de l'autorité judiciaire ; qu'une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge (..).
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse est revêtu de la force exécutoire qui s'attache à toute décision de justice ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de prendre les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence pour que les examens ordonnés par ce jugement puissent être pratiqués. (..)
Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle X... puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l'autorité judiciaire, les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."
Et la décision rappelle les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient d'une part le droit d'accès au juge et d'autre part le droit au respect de la vie privée et familiale.
Au delà du droit, utilement rappelé à l'administration, ce qui étonne c'est le raisonnement suivi.
Dans un premier temps on refuse à une femme qui se prétend mère le droit de recevoir celle qu'elle prétend être sa fille à cause d'un doute quant à un lien biologique de filiation, puis, dans un deuxième temps, on refuse aux deux intéressées la possibilité de prouver qu'elles sont bien mère et fille.
Et en même temps on ignore délibérément une décision judiciaire.
Etonnant....