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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges



  En assistance éducative, quand le juge des enfants envisage de prendre une décision de quelque nature qu'elle soit, tous les intéressés doivent être convoqués, au premier rang desquels les parents.

  Quand un mineur commet un ou des actes de délinquance et fait l'objet de poursuites pénales, le juge des enfants peut aussi prendre des mesures éducatives, cette fois-ci dans un cadre pénal. Dans une telle hypothèse, ce ne sont plus les articles 375 et suivants du code civil qui s'appliquent (textes ici) mais l'ordonnance dite du 2 février 1945, de très nombreuse fois modifiée depuis (texte ici).

  L'ordonnance étant moins précise que les textes civils sur les droits des parents, les juridictions sont conduites parfois à rappeler quelques principes fondamentaux.


  Dans une récente affaire un juge des enfants, dans un cadre pénal, a confié un mineur à un établissement éducatif. Puis, sur demande du responsable de l'établissement, et après avoir reçu le seul mineur, a rendu une décision suspendant le droit de visite et d'hébergement des parents.


  Dans un arrêt du 3 juillet 2013 (décision ici), la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence a censuré cette décision en jugeant ainsi :

  "A la différence des dispositions relatives à l’assistance éducative, l’ordonnance du 2 février 1945 ne prévoit aucune disposition spécifique concernant les modalités exigées pour prononcer une mesure provisoire, telle qu’une mesure de placement dans un établissement éducatif, ou de réglementation des droits de visite et d’hébergement des parents, sauf si elle constitue une modalité d’un contrôle judiciaire.

  Toutefois, les principes généraux du droit et, notamment celui du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire obligent le juge à entendre les parents, qui, nonobstant la procédure pénale, conservent l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant mineur. Il convient d’ailleurs d’observer que, lorsque le juge confie le mineur au service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur le fondement de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945, les parents doivent en outre donner leur avis par écrit préalablement au choix du mode de placement et à toute modification apportée à cette décision, par application des dispositions de l’article L 223‑3 du code de l’action sociale et des familles.

  Si les exigences particulières de la procédure pénale peuvent justifier des mesures en urgence sans audition, il appartient au juge, dans un délai raisonnable, de recueillir les observations des parents dans une audience contradictoire.

  En l’absence du respect de ces principes, la décision déférée sera annulée."


  Dans un second temps la chambre des mineurs a statué sur la demande de l'établissement, après avoir entendu elle-même les parents.

 

 

 

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