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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Alors que l'affaire "DSK" n'est pas terminée (cet ancien directeur français du FMI accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre d'un hôtel new-yorkais) (lire ici, ici), la cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision dont le contenu nous permet de prolonger une réflexion déjà entamée sur ce blog, autour de la problématique de la dénonciation calomnieuse. Et qui est directement en lien avec cette affaire, comme avec de nombreuses affaires de viol.

  Rappelons brièvement (pour de plus amples développement lire ici) que la dénonciation calomnieuse c'est d'abord, selon les termes de l'article 226-10 du code pénal (texte ici), le fait de porter à la connaissance de la police ou de la justice "un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact".

  Jusqu'en juillet 2010, il était précisé dans le même article que "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée." La loi du 9 juillet 2010 a remplacé cette phrase par "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée."

  Cela change quoi ? Beaucoup de choses pour les plaignants.

  Avec la première version, le plaignant pouvait être condamné pour dénonciation calomnieuse si la juridiction pénale déclarait la personne visée par la plainte non coupable, et cela même si l'innocence n'était retenue qu'au bénéfice du doute. C'est à dire quand les juges ont pensé : "Il n'est pas impossible que l'infraction ait été commise, mais dans le dossier et à l'issue des débats il n'y a pas assez de preuves pour retenir la culpabilité de la personne poursuivie".

  En clair, et pour revenir aux affaires de viol, une véritable victime de viol qui dénonçait son véritable agresseur pouvait être poursuivie pour dénonciation calomnieuse en l'absence de condamnation de ce dernier. C'est à dire à chaque fois que la police n'avait pas réussi à réunir suffisamment de preuves au-delà des seules affirmations de la plaignante, par principe insuffisantes pour condamner quiconque.

  Aujourd'hui, et pour rester dans le domaine du viol (mais le principe est le même pour toutes les infractions), la plaignante ne peut êre condamnée pour dénonciation calomnieuse que s'il est démontré que l'infraction dénoncée n'a jamais existée, autrement dit qu'elle a menti. Et il faut que cela soit écrit dans la décision déclarant la personne poursuivie non coupable. Une relaxe ou un acquittement au bénéfice du doute fait dorénavant obstacle à toute poursuite en dénonciation calomnieuse.

  Cette évolution du droit est tout à fait logique et plus en conformité avec la réalité. Car une déclaration de non culpabilité ne signifie pas forcément l'innocence de l'intéressé.


  Dans une décision en date du 30 juin 2011 concernant la France, la CEDH aborde cette problématique, sous l'angle des droits fondamentaux.

  En septembre 1994 une salariée porte plainte pour viol et harcèlement sexuel contre l'un de ses supérieurs hiérarchiques. En 1998 un juge d'instruction rend une ordonnance de non lieu en écrivant qu'il n'a pas été possible "d'établir la véracité des accusations" et qu'il n'existe pas "de charges suffisantes" contre l'homme désigné comme agresseur.

  L'homme accusé de viol renvoie la balle et  porte plainte pour dénonciation calomnieuse. En 1999 la plaignante est déclarée coupable et condamnée à trois mois de prison avec sursis. Elle doit en plus verser environ 12.000 euros (en francs à l'époque) de dommages-intérêts à cet homme, et lui rembourser ses frais de procédure. Le tribunal applique la loi de l'époque en retenant que la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision de non lieu.

  La femme fait appel, sans succès, puis son pourvoi est rejeté par la cour de cassation dans une décision de mars 2003 (décision ici), quand bien même il était soutenu l'incompatibilité de l'article 226-10 de l'époque avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La cour de cassation a notamment rappelé que "en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées."



  La CEDH a donc été saisie. Dans l'arrêt précité (décision ici) elle écrit :

  " La Cour constate qu'en l'espèce le juge d'instruction saisi de la plainte de la requérante a diligenté une information approfondie avec recherche d'éléments matériels et audition de nombreux témoins (paragraphe 10 ci-dessus). Il conclut, suite à cette enquête, que « l'absence de constatations objectives et les conclusions des rapports médico-psychologiques » ne permettaient pas de se forger une certitude et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre P. pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. C'est dans ces conditions qu'une ordonnance de non-lieu fut rendue. La Cour relève qu'en l'espèce le tribunal a fait une application stricte de ce texte en estimant que, de la décision de non-lieu du 22 janvier 1998, résultait « nécessairement » la fausseté des faits dénoncés et que, dans la mesure où la requérante s'était plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d'où il résultait que l'élément intentionnel était caractérisé" (..).

  " Dès lors, un nouvel examen des faits dénoncés par la requérante dans sa plainte, par les juges de la dénonciation calomnieuse, était exclu. En effet, il aurait été considéré comme remettant en cause les conclusions du juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu. (..) La requérante se trouvait ainsi confrontée à une double présomption qui réduisait de manière significative les droits garantis par l'article 6 de la Convention, le tribunal ne pouvant peser les diverses données en sa possession et devant recourir automatiquement aux présomptions légales posées par l'article 226-10 du code pénal. (..)  Elle n'avait de ce fait aucune possibilité d'apporter des preuves à soumettre au débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce."

  Et elle conclut :

  "(..) dans ces conditions, la requérante n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention."


  Notons que la cour de cassation, dans son rapport annuel de 2009, avait déjà souligné la nécessité de modifier les termes de l'article 226-10 du code pénal, et que le législateur s'est rallié à ce point de vue.

  Ainsi, dorénavant, dans les affaires de viol, les décisions de non lieu et d'acquittement rendues au bénéfice du doute ne pourront plus entraîner de poursuites contre la plaignante.

  Mais pour que le texte puisse être appliqué, encore faut-il, s'agissant de la cour d'assises, que celle-ci motive par écrit sa décision, ce qui pendant de très nombreuses années a été exclu (lire not. ici, ici, ici) et qui est dorénavant prévu par une loi actuellement soumise au Conseil Constitutionnel.

  Nous en reparlerons donc prochainement.


  Mais dès à présent, ce cadre juridique impose aux magistrats d'apporter une particulière attention à la rédaction de leurs décisions de non culpabilité. Il va leur falloir distinguer les affaires dans lesquelles il est possible, mais non certain, que l'infraction ait été commise, de celles dans lesquelles il est absolument certain qu'elle n'a pas existé.

  De fait, on peut penser qu'il pourrait être écrit que l'infraction "n'a pas été commise" soit quand des éléments du dossier prouvent avec certitude le caractère mensonger de la dénonciation (par exemple quand la preuve est rapportée que l'auteur désigné était géographiquement ailleurs le jour de l'agression),  soit quand le plaignant reconnaît par la suite avoir menti, soit quand la personne qui porte plainte n'apporte aucun élément, même mince, susceptible de démontrer qu'il est possible que quelque chose se soit produit.

  Mais cela ne solutionne pas tout. En effet on peut très bien imaginer qu'une victime réelle de viol qui désigne son véritable agresseur ne soit pas en mesure ni les policiers saisis d'apporter des éléments probants, ce qui est parfois le cas quand une agression sexuelle est dénoncée très longtemps après les faits.

  Or, si l'on part du principe que, sauf en cas de mensonge manifeste, dans toute plainte il peut y avoir quelque chose de vrai, les juges n'écriront jamais que l'infraction n'a pas été commise, de peur de permettre la condamnation pour dénonciation calomnieuse d'une véritable victime.

  Mais à l'inverse, si l'on pose un tel préalable de précaution, cela signifie que les plaintes douteuses ne seront jamais sanctionnées, ce qui viderait le texte sur la dénonciation calomnieuse de son efficacité préventive.

  Il sera donc utile d'examiner la jurisprudence à venir sur ce sujet, pour éventuellement en tirer un bilan.





 

 

 

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J
<br /> <br /> "Mais à l'inverse, si l'on pose un tel préalable de précaution, cela signifie que les<br /> plaintes douteuses ne seront jamais sanctionnées, ce qui viderait le texte sur la dénonciation calomnieuse de son efficacité préventive."<br /> <br /> <br /> Ne serait-ce pas alors une application du principe selon lequel la<br /> persistance d'un doute implique l'acquittement de l'accusé que si le mensonge dénoncé n'est pas avéré, il ne puisse y avoir de condamnation pour dénonciation calomnieuse? Il y aurait donc une<br /> parfaite symétrie entre les deux situations.<br /> <br /> <br /> <br />
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D
<br /> <br /> Monsieur Huyette bonjour,<br /> <br /> <br /> Le hasard, qui m'apporte une affaire douloureuse d'action civile, devant le TGI, exercée par l'homme, que ma cliente accusait de l'avoir violée (son père) et qui, acquitté après 3 heures de<br /> délibération sur une seule question, fut acquitté devant la cour d'assises.<br /> <br /> <br /> Ce dernier à présent, se retourne contre sa fille, et lui réclame 200.000 €, pour les tracas de son procès, sa courte durée, se bornant au constat que son acquittement rend son innocence établie.<br /> <br /> <br /> Je viens de conclure et j'y évoque l'absence de motivation des arrêts de cours d'assises, ainsi que la bonne foi.<br /> <br /> <br /> Meme devant la juridiction civile, j'en ferai usage, je pense, dans de nouvelles conclusions.<br /> <br /> <br /> La situation est en effet dramatique. Un acquittement, non motivé par essence, et voilà l'accusé qui poursuit de sa vindicte celle qui, en toute logique, est peut-être une victime (le bénéfice du<br /> doute, offert à l'accusé, permet d'envisager cette hypothèse), mais néanmoins se débattra dans une instance que, de l'autre côté de la barre, on présente comme purement technique, voulant limiter<br /> la marge d'appréciation du tribunal à l'estimation du dommage.<br /> <br /> <br /> Si vous me recommuniquez votre adresse mail, je vous adresserai ces conclusions pour information.<br /> <br /> <br /> Dans tous les cas, je demeure votre bien dévoué.<br /> <br /> <br /> DGP<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Bonjour Maître Pintrel.<br /> Je vous suggère de m'envoyer un message (quasiment vide) par le biais de la messagerie du blog ("contact" en bas de page) et nous échangerons en dehors de cet espace.<br /> Cordialement,<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
S
<br /> <br /> Puisqu'il etait question d'inceste dans l'article precedent, je soumets que l'action en "denonciation calomnieuse" a une importance absolument critique. Le pere injustement accuse par la mere<br /> dans le cadre d'une separation conflictuelle ne reverra tout simplement jamais son enfant, s'il est relache au benefice du doute. Il retombe alors dans l'enfer du Juge des Enfants, ou il n'y a<br /> aucune presomption d'innocence, aucune charge de preuve, aucune securite juridique. Ce Juge patricide peut, dans une indifference affichee a la question d'innocence & de culpabilite,<br /> interdire le droit de visite & d'hebergement, detruisant ainsi les liens familiaux entre pere & enfant, sous le pretexte vague & subjectif de l'"interet de l'enfant", qui correspond<br /> curieusement a l'interet declare de la mere. Reste au pere faussement accuse le seul recours de prouver (ce qui est presque impossible) la mauvaise foi de la mere. Entretemps, au pire des cas, il<br /> aura attendu un an d'enquete policiere, un an de mis en examen chez le Juge d'Instruction, un an pour la relaxe ou l'acquittement, puis un an pour qu'un Juge, au meilleur des cas, condamne la<br /> mere a trois mois avec sursis, quatre ans sans voir son enfant pour un homme innocent.<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> La seule possibilité de dire que l'infraction n'a pas eu lieu, c'est l'alibi démontré. Or, compte tenu des délais très longs de prescription, les éléments constitutifs de l'alibi disparaissent<br /> nécessairement pouor nombre de plaintes de "rédemption".<br /> <br /> <br /> On peut imaginer aussi une analyse ADN qui innocenterait le prévenu, mais pas grand chose de plus.<br /> <br /> <br /> Or, si, en pareille occurrence, les juges ont suffisamment de doutes pour relaxer le prévenu, c'est qu'il y a vraiment lieu de s'interroger sur le sort de l'accusé à tort. On peut tourner la<br /> difficulté en rédigeant des décisions qui insistent sur l'absence de preuve matérielle, puisqu'on ne relaxe pas au bénéfice du doute mais au bénéfice de l'absence de preuve, si je me souviens<br /> bien.<br /> <br /> <br /> Donc, le simple fait d'écrire que le plaignant ne démontre pas que l'agression a eu lieu (sans désignation de personne), devra être analysé par les juridictions du contrôle de la légalité des<br /> décisions, pour décider si cela équivaut à une affirmation que le viol n'a pas été commis par la personne accusée ou si cela démontre que le viol n'a pas été commis du tout. Les juges pourraient,<br /> dans la motivation de leur décision, orienter les choses. Le viol, instantanément dénoncé bénéficie d'investigations déterminantes, le viol lointain est obligatoirement dans un flou décevant. Il<br /> n'y a pas d'égalité entre les deux commissions.<br /> <br /> <br /> Cela dit, l'action en diffamation a peu d'intérêt, et elle ne réhabilite personne, sauf dans les cas flagrants, assortis d'une publication intense.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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A
<br /> <br /> Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> Même si je suis en parfait accord avec vous sur le principe je ne peux m'empêcher de penser qu'il y aura alors deux types de déclaration de non-culpabilité. Celles au "bénéfice du doute" et<br /> celles "pures et simples" et donc que le doute sera forcément porté sur la personne relaxée au bénéfice du doute qu'elle est vraiment commis l'infraction qui lui était repprochée. Et si elle est<br /> réellement innocente, ce que je comprends bien que les juges ne peuvent pas avec certitudes "homines sumus", elle ne pourra pas poursuivre son calomnieur...<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Oui, ce sont les limites du cadre juridique...<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
J
<br /> <br /> Bonsoir à tous,<br /> <br /> <br /> Au sujet du dernier paragraphe, à propos de la motivation par écrit de la décision de la Cour d'Assises : je m'interroge.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En effet, cela suppose une rédaction claire et limpide pour éviter une mauvaise interprétation pour laquelle les personnes concernées pourraient exiger un recours.<br /> Cela suppose également l'obtention d'un maximum d'informations par des dossiers complets mais si les moyens accordés à la Justice sont anémiés, comment être certain de cette décision ? Sans<br /> oublier qu'il est prévu de supprimer la lecture de la décision de mise en accusation car cette lecture fournissait tous les détails nécessaires permettant de se poser le plus de questions<br /> possibles.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Quant à la dénonciation calomnieuse : rappelons-nous des rumeurs : une actrice célèbre comme un homme haut responsable se justifiant à la télévision face aux<br /> rumeurs. Ces images m'ont marquée à jamais et j'ai compris, de ce jour-là, que n'importe qui pouvait se retrouver dans cette situation et qu'il fallait impérativement éviter tout préjugé et<br /> savoir rechercher ce qu'il se cachait derrière tout cela.<br /> <br /> <br /> De ce fait, au sujet de l'affaire en cours : je ne dirai rien.<br /> <br /> <br /> Bonne fin de soirée à tous,<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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