Le procureur, le juge d'instruction, et le copier-coller
Par Michel Huyette
Les magistrats n'ont peut-être pas toujours les bonnes réponses, mais ils se posent quand même beaucoup de questions.
A peine les esprits sont-ils - à peu près - remis de la tempête autour de la comparaison entre nos règles relatives à la garde à vue et la convention européenne des droits de l'homme, voici qu'un nouveau sujet agite l'institution judiciaire, et que de nouvelles polémiques apparaissent.
Le problème se résume de la façon suivante :
Quand un dossier est ouvert chez un juge d'instruction, et quand celui-ci a terminé ses investigations, il communique le dossier au procureur de la République, et ce dernier dispose d'un délai limité (1 mois si le mis en examen est détenu, 3 mois s'il ne l'est pas), pour transmettre au juge d'instruction ses "réquisitions motivées" (cf. art 175 du code de procédure pénale). Dans un second temps, les parties à la procédure (mis en examen et partie civile) disposent d'un délai pour présenter leurs observations après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur. Enfin, dans un troisième temps, le juge d'instruction, s'il estime qu'une infraction a été commise, rédige une ordonnance renvoyant le mis en examen devant la juridiction pénale compétente.
Quand l'infraction poursuivie est un crime et que l'accusé est renvoyé devant la cour d'assises, le code (art. 181) précise que "L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation".
Mais plus largement, l'article 184 du cpp, issu de la loi de mars 2007, prévoit aujourd'hui que "Les ordonnances rendues par le juge d'instruction (..) indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties (..) en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen."
En pratique, cela se passe (trop ?) souvent de la façon suivante. Le Procureur rédige un document de plusieurs pages dans lequel il résume les éléments essentiels du dossier, précise les personnes impliquées, et conclut en précisant les infractions commises. Et l'habitude a été prise, par certains juges d'instruction, au moment de rédiger leur ordonnance de renvoi, de faire un simple copier-coller du texte du procureur, ce qui fait que dans de nombreux dossiers leur ordonnance a exactement le même contenu que les réquisitions du Parquet. L'argument fréquemment avancé est que quand le texte du procureur est correctement rédigé, il n'y a pas de raison de perdre du temps à en rédiger un autre qui ne ferait que le paraphraser.
On en arrive alors à la question actuellement débattue : quelle conséquence juridique doit entrainer la pratique du copier-coller ? Est-ce une irrégularité procédurale ? Dans l'affirmative peut-elle être sanctionnée, et comment ?
Les medias viennent de nous informer que le tribunal correctionnel d'Evry aurait décidé dans une telle configuration d'annuler la décision du juge d'instruction le saisissant, ce qui aurait entraîné la remise en liberté de la personne renvoyée devant la juridiction. Mais d'autres juridictions saisies de la même problématique auraient semble-t-il statué en sens contraire.
La question ne devrait se poser véritablement que s'il n'y a aucune observation des parties après notification des réquisitions du procureur, car dans l'hypothèse contraire le juge d'instruction doit forcément répondre, au moins brièvement, à ces remarques de forme ou de fond, ce qui par définition fait obstacle au copier-coller intégral. Ne pas répondre aux observations, délibérément, ne serait pas qu'une erreur procédurale. Ce serait un comportement professionnel hautement critiquable.
Si le juge d'instruction ne reçoit pas d'observations, la réflexion reste ouverte et doit s'engager dans une autre direction. Car il ne s'agit plus seulement de regarder ce copier-coller en lui-même, mais de s'interroger sur l'appréhension par les parties, et au-delà les justiciables, de telles pratiques.
De l'extérieur et en cas de copier-coller intégral, le juge d'instruction donne l'impression de ne pas avoir réouvert le dossier à réception des réquisitions du procureur, et donc de n'avoir en rien élaboré sa propre appréciation du contenu du dossier, à charge et à décharge comme le lui impose l'article 184. Cela d'autant plus que dans les dossiers un peu compliqués, il est toujours étonnant qu'un juge d'instruction soit entièrement d'accord avec chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot de l'analyse du procureur. Autrement dit, si les apparences peuvent être sauvées quand le juge d'instruction part du réquisitoire écrit et en modifie ne serait-ce que certaines parties, il en va autrement quand il le reproduit intégralement, y compris parfois avec ses erreurs factuelles, juridiques, ou de frappe... ce qui suppose qu'il n'a même pas lu attentivement ce document.
Et un mis en examen peut toujours prétendre, à tort ou à raison, que si le juge d'instruction avait procédé à une analyse plus complète du dossier et des réquisitions du Parquet, il aurait retenu des éléments à décharge non pris en compte par ce dernier ce qui aurait pu aboutir à une décision de non-lieu, total ou partiel. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est de bonne guerre.
En tous cas, il reste la question de la mesure de la gravité d'un tel manquement. Certains professionnels soutiennent que la pratique du copier-coller ne porte pas atteinte aux droits essentiels du mis en examen puisque la décision de la juridiction de jugement dépend du contenu du dossier et de l'audience (et essentiellement de l'audience à la cour d'assises), bien plus que de la motivation du réquisitoire du procureur et/ou de l'ordonnance du juge d'instruction.
Cela est en partie exact si.. la juridiction sait prendre suffisamment de distance avec cet écrit et se plonger à son tour dans tous les méandres du dossier complétés par les débats à l'audience.
On relèvera pour ce qui concerne la cour d'assises, alors que sont jugés les crimes et que les peines encourues sont les plus élevées, que même si l'ordonnance de renvoi (de fait le réquisitoire en cas de copier-coller) est lue au début de la première audience, son contenu est très vite oublié par les jurés qui se concentrent sur ce qui se dit pendant les audiences et n'appuient leur décision finale que sur ce qu'ils ont vu et entendu au procès.
Par ailleurs il semble important d'avoir en tête que toutes les règles procédurales n'ont pas la même importance, et que la sanction à appliquer en cas de violation de l'une d'elle, sauf si elle est expressément prévue par la loi, ne doit dépendre que de l'ampleur de l'atteinte qui est portée aux droits essentiels des parties.
Alors, finalement, le copier-coller par le juge d'instruction porte-t-il atteinte à un droit fondamental du mis en examen ou de la partie civile ? Autrement dit, et pour énoncer la question d'une façon plus juridiquement rigoureuse, la violation de l'article 184 du cpp, si la pratique du copier-coller en est une, peut-elle faire "grief" à une partie au sens de l'article 171 du même code qui pose la règle selon laquelle "Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne."
A chacun de se faire son opinion....
Quoi qu'il en soit, la cour de cassation aura certainement à se prononcer sur cette question de principe, et il faut souhaiter qu'elle soit en mesure de la faire sans trop tarder. Notons que, à l'époque de l'ancienne rédaction de l'article 184 qui imposait quand même que l'ordonnance du juge d'instruction contienne "les motifs pour lesquels il existe ou non (..) des charges suffisantes", elle avait décidé notamment dans un arrêt du 26 janvier 2000 que "l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité d'une ordonnance de règlement lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement".
Mais il n'est pas certain qu'aujourd'hui une motivation identique ou semblable soit reprise, sachant que l'esprit du texte n'est plus tout à fait le même car la volonté du législateur de 2007 était clairement d'imposer un regard personnel du juge d'instruction à l'issue de la phase d'investigations.
Outreau était passé par là......