Le nouveau Défenseur des droits
Par Michel Huyette
Annoncé depuis de nombreux mois, le Défenseur des droits est définitivement mis en place par la loi organique du 29 mars 2011 (texte ici) et la loi ordinaire du même jour (texte ici). Son existence est dorénavant inscrite dans l'article 71-1 de la constitution (texte ici).
Le Défenseur des droits remplace plusieurs institutions supprimées : le Médiateur de la République, créé en 1973 (texte ici) (site), le Défenseur des enfants, créé en 2000 (texte ici) (site), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) créée en 2000 (texte ici) (site), enfin la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) créée en 2004 (texte ici) (site).
Si les débats parlementaires ont été vifs, c'est parce que le projet a inquiété. En effet, nombreux sont les commentateurs qui se sont demandé quelle pouvait être la motivation de ceux qui souhaitaient supprimer des institutions qui ont largement fait preuve de leur indépendance et de leur efficacité, chacune dans son domaine de compétence. (cf ici)
De fait, les dossiers traités et les avis émis ont parfois été critiques vis à vis des administrations relevant de l'Etat. Ce fût notamment le cas des rapports de la CNDS, très vigilante quant au respect par les fonctionnaires de police des règles déontologiques essentielles dans un pays soucieux des droits de chacun et d'un équilibre entre nécessaires poursuites et protection des libertés individuelles (cf. ici, ici, ici).
L'avenir nous dira, à travers les interventions et les observations du Défenseur des droits, s'il est aussi efficace et exigeant que les institutions supprimées.
Quoi qu'il en soit les nouvelles règles prévoient un choix politique du Défenseur des droit puisqu'il est nommé par le conseil des ministres, quand bien même est recueilli l'avis, et non l'approbation, de commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le défenseur des droits récupère les compétences des institutions supprimées. Pour ce faire il est assisté d'adjoints, nommés par le premier ministre sur sa proposition. Trois d'entre eux ont particulièrement la charge de la défense des enfants, de la lutte contre les discriminations, de la déontologie de la sécurité.
Quand il statue dans ces trois domaines, le Défenseur des droits a l'obligation de consulter un collège comprenant des personnalités désignées par les deux assemblées le conseil d'Etat et la cour de cassation. Cette liste rappelle la composition de la CNDS et de la Halde.
Il peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés. Il peut également se saisir d'office.
A l'issue de ses investigations le Défenseur des droits peut faire des recommandations et si l'une d'elle n'est pas suivie d'effets enjoindre que soient prises les mesures nécessaires. En cas de difficulté non résolue il peut rendre public son rapport. Il peut aussi résoudre les difficultés en tant que médiateur, ou aider à la mise en place d'une transaction.
Il peut également saisir une autorité chargée de poursuites disciplinaires relativement aux faits dont il est saisi.
Sur ce dernier point, notons que le conseil constitutionnel a été saisi, et que dans une décision en date du 29 mars 2011 (texte ici) il a jugé les lois précitées conformes à la constitution en précisant toutefois, s'agissant des plaintes de citoyens concernant le fonctionnement de la justice, que la loi ne permet au Défenseur des droits que d'aviser le ministre de la justice et non de donner directement suite à ces réclamations en saisissant une autorité de poursuite (cf. également ici).