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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Afin de déterminer quel juge des enfants est territorialement compétent auprès d'une famille et d'un mineur, l'article 1181 du code de procédure civile (texte ici) pose le principe suivant :

  "Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée."

  Une difficulté apparaît parfois quand plusieurs membres de la même famille sont domiciliés dans des départements différents, notamment quand le mineur protégé n'habite plus chez ses parents mais est reçu par un service éducatif situé dans un autre département.

  Dans une décision en date du 26 juin 2013 (décision ici), la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence, saisie d'un dossier dans lequel la mère demeurait à Belfort et avait un enfant confié à un service éducatif de Marseille sur décision d'un juge des enfants de cette ville, a jugé de la façon suivante :

  "En l'espèce, il est constant que la mère du mineur a regagné Belfort. M est pris en charge par le foyer Calendal à Marseille. Le rapport de l'établissement indique que le mineur a un comportement satisfaisant, qu'il vit dans un appartement, gère lui‑même son budget alimentaire, et mène de façon adaptée une vie autonome, tout en répondant aux sollicitations et demandes du service ; sur le plan professionnel, il est inscrit dans un dispositif de formation, et est un contact avec un employeur qui envisage de l'embaucher dès le mois de juillet 2013; il est capable d'effectuer les démarches administratives; enfin, aucune affaire pénale nouvelle n'a été portée à la connaissance de l'établissement.

  Il a des contacts téléphoniques avec sa mère qui rencontre d'importantes difficultés personnelles, et ne peut intervenir auprès de lui.

  Au regard de ces éléments, il apparaît que l'intérêt du mineur, qui aura 18 ans le 10 septembre 2013, et qui se trouve dans une phase d'insertion sociale et professionnelle à Marseille, est que le dossier d'assistance éducative le concernant soit suivi par le juge des enfants de Marseille ; en effet, un dessaisissement auprès de celui de Belfort ne permettrait pas à ce magistrat de suivre utilement la situation de ce jeune mineur avant sa majorité ; en outre, compte tenu de son âge et de l'absence d'investissement parental, l'essentiel de l'action éducative menée sous le contrôle du juge des enfants ne peut s'effectuer qu'au lieu où il demeure.

  En conséquence, le juge des enfants de Marseille restera saisi de la procédure d'assistance éducative."


  Notons que la chambre des mineurs a auparavant rappelé un principe important :

  "Même si un mineur a commis des actes de délinquance, le juge des enfants peut, en application de l'article 375 du code civil, prendre en sa faveur des mesures d'assistance éducative, et, dans le cadre de celle‑ci, le confier à un service de l'Aide Sociale à l'Enfance, en fonction des nécessités de la protection du mineur et en considération de son strict intérêt qu'il lui appartient d'apprécier.".

  En effet, quand un mineur est en danger dans son milieu familial, qu'il présente des troubles du comportement, qu'il a besoin d'un soutien éducatif, tout cela ne disparaît pas au seul motif qu'en plus il a commis un acte de délinquance.

  L'argument est toutefois utilisé de temps en temps par les services sociaux et éducatifs pour mettre fin à l'accueil d'un mineur.

  Mais comme le rappelle judicieusement la cour d'appel, l'intérêt des mineurs doit toujours passer avant l'intérêt des services éducatifs... 

 

 

 

 

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