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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

 

  En protection de l'enfance, si le juge des enfants est l'autorité judiciaire naturelle, le procureur de la République est en droit autorisé à intervenir en amont dans les situations d'urgence. C'est ce que permet l'article 375-5 du code civil (texte ici) dans lequel il est notamment écrit :

  "A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (..)."

  Précisant le cadre juridique de l'étape suivants, le troisième alinéa de l'article 1184 du code de procédure civile (texte ici) indique que :

  "Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié."

  Dans une affaire récente un bébé âgé de 6 mois avait été confié par le procureur de la République à sa grand-mère maternelle, après signalement de médecins ayant constaté les symtômes du bébé secoué. La décision du procureur était datée du 10 avril 2013.

  Le procureur de la République a saisi le juge des enfants par requête le 14 avril 2013.

  Le juge des enfants a reçu les intéressés le 2 mai 2013 et rendu son jugement le même jour.

  Devant le juge des enfants, qui selon la motivation de l'arrêt d'appel n'a pas répondu à cet argument, puis devant la cour d'appel, les parents ont fait valoir que le délai prévu par l'article 1184 n'avait pas été respecté et dès lors que leur enfant devait leur être remis.

  Dans sa décision du 26 septembre 2013 la cour d'appel de Nîmes a jugé en ces termes, après avoir rappelé le contenu des textes précités :

  "En l’espèce, le Juge des Enfants a été saisi en assistance éducative de la situation de l’enfant AR, alors âgé de 6 mois, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NÎMES selon requête du 11 avril 2013. Par ordonnance du 10 avril 2013, le Procureur de la République a placé provisoirement l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle, Mme L , désignée tiers digne de confiance. Le juge des enfants devait  statuer dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine qui expirait le 26 avril 2013. Or, la décision déférée a été prononcée, après audition le même jour des parties et avocat, le 2 mai 2013 soit 6 jours après l’expiration du délai prescrit.

  Aux termes du texte susvisé, faute de décision dans ce délai, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ; en l’espèce, cette demande a bien été présentée au juge des enfants. La mesure de placement provisoire ordonnée par le Parquet ne pouvait donc être maintenue par le juge des enfants qui a excédé ses pouvoirs en statuant au delà du délai de 15 jours de sa saisine ; la décision déférée est nulle.

  lI n’ y a pas eu de nouvelle saisine ni décision du Juge des Enfants. La Cour, saisie de l’appel de l’ordonnance  de placement provisoire, ne peut statuer au fond sur  cette mesure prise après expiration du délai prescrit qui est expréssément sanctionné aux termes de l’article 1184 alinéa 3 du Code de Procédure Civile  par la remise de l’enfant à ses parents sur leur demande.

  Il y a lieu de constater que cette remise est de droit."

 Cette analyse de la cour d'appel de Nîmes peut être discutée.

  En effet, le droit donné aux parents d'exiger la remise de leur enfant existe dès le 16ème jour de la saisine du juge des enfants par le procureur et en cas d'absence de décision du juge des enfants dans les 15 jours prévus par le texte. C'est, selon les termes clairs de l'article 1184 précité, leur seule demande qui déclenche le retour, sans que quiconque puisse s'y opposer.

  Les parents ne sont pas obligés de demander le retour de leur enfant. C'est une simple faculté qui leur est offerte. Il n'est pas écrit dans l'article 1184 : "faute de quoi le mineur est remis à ses parents." mais faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents", ce qui n'est pas du tout la même chose.

  Dès lors, si les parents choisissent de ne pas demander ce retour, l'enfant reste juridiquement confié à ce tiers, et cela jusque l'audience du juge des enfants dont la décision, de quelque nature quelle soit, va remplacer celle du procureur de la République.

 En conséquence le cadre juridique semble plutôt le suivant :  Le procureur qui a confié le mineur à un tiers  a 8 jours pour saisir le juge des enfants qui a 15 jours pour statuer faute de quoi les parents ont le droit de demander le retour de leur enfant. Les parents peuvent exercer ce droit sans autorisation préalable de quiconque. Quand il statue au-delà du délai de quinze jours le juge des enfants peut prendre toute mesure de protection y compris décider, à son tour, de confier le même mineur au même tiers (ou à un autre). Si les parents n'ont pas auparavant exercé le droit de retour de leur enfant celui-ci reste confié sans interruption juridique à ce tiers. S'ils ont exercé ce droit le mineur quitte de nouveau le domicile de ses parents pour aller dans celui du tiers à qui il est de nouveau confié.

  En cas d'exercice du droit de restitution par les parents, ce qui est alors plus que dommageable ce sont les allers-retours de l'enfant. C'est bien pourquoi
le greffe du juge des enfants doit être très vigilant et le juge doit vérifier qu'en cas de saisine par le ministère public qui est intervenu auparavant en urgence la convocation aux parents leur est envoyée dès la réception de la requête du ministère public.

  Rappelons également que le juge des enfants devant respecter un délai de 8 jours entre convocation et audience, rien, en théorie, n'empêche de prendre une décision dans le délai légal de quinze jours puisqu'il reste 7 jours disponibles, quitte à ce que cette nouvelle décision soit à son tour provisoire si des investigations complémentaires sont indispensables.

  Mais dans l'affaire commentée le juge des enfants aurait dû constater si tel était bien le cas que, à compter du 16ème jour et jusque l'audience, les parents ont choisi de ne pas faire usage de leur droit de restitution de leur enfant, et rappeler qu'une telle demande ne pouvait plus lui être présentée à l'audience à l'issue de laquelle il allait rendre une nouvelle décision de protection.

 

 


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Bonjour, est-il possible de connaître la référence de cette jurisprudence ? svp. merci par avance. Cordialement.
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