Le débat autour de la garde à vue... et le statut du Ministère Public
Par Michel Huyette
Le ministère de la justice travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle réforme du code de procédure pénale, après l'annonce par le président de la République de la suppression du juge d'instruction (cf. articles précédents).
Dès l'annonce de cette suppression, un vif débat s'est engagé sur le statut du Parquet (le ministère public, constitué des procureurs, des procureurs généraux, et de leurs substituts), d'autant plus qu'il a été envisagé que ce soit celui-ci qui à l'avenir dirige les investigations pénales.
L'un des arguments souvent mis en avant pour minorer les craintes envers les membres du ministère public est le fait que ce sont des magistrats tout comme les juges du siège (ceux qui constituent les juridictions de jugement et qui prennent les décisions), issus de la même école, ayant les mêmes références, et que comme tous les magistrats ils sont chargés de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux.
A l'inverse, des commentateurs ont mis en avant le fait que les procureurs sont soumis à la hiérarchie du ministère de la justice, ce qui est exact et expressément prévu par la loi (art. 30 du cpp), en conséquence que leur liberté de pensée et d'action n'est pas totale, d'où des risques de dérives.
Si le débat purement théorique est nécéssaire, il est tout aussi indispensable de regarder le comportement des uns et des autres dans des situations concrètes, tirées de la réalité quotidienne. Car lancer des affirmations dans un sens ou dans un autre ne suffit pas forcément à en démontrer le bien fondé.
C'est pourquoi ce qui se passe en ce moment autour de la garde à vue semble particulièrement intéressant, et en lien avec le débat sur l'organe devant être chargé des investigations pénales.
Je ne reviens pas en détail sur les enjeux autour de la garde à vue et vous renvoie également sur les derniers et récents articles sur le sujet (1). Je rappelle seulement que l'essentiel de la polémique tourne autour de l'ampleur de la présence de l'avocat auprès de la personne gardée à vue, en ce sens que notre législation permet seulement un entretien de 30 minutes en début de chaque période de 24 heures de garde à vue (moins encore pour certaines inractions graves), sans que l'avocat connaisse quoi que ce soit des investigations policières en cours, alors que la Cour européenne des droits de l'homme vient de nous dire que toute personne privée de liberté, y compris en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de toutes les formes d'assistance que peut procurer un avocat, entre autres l'aide à la préparation avant un interrogatoire.
Je rappelle aussi que la convention européenne des droits de l'homme fait partie intégrante de notre droit français, et que les juges français doivent écarter toute règle nationale dont la mise en oeuvre enfreint l'un des droits protégés par la convention.
C'est pourquoi, au cours des dernières semaines, plusieurs juridictions ont déclaré irrégulières des gardes à vue à cause de l'impossibilité pour le gardé à vue d'avoir largement accès à un avocat ayant une connaissance suffisante des premières pièces du dossier.
Ce qui retient l'attention, et qui a été peu relevé, c'est l'attitude des procureurs de la République.
Si les uns après les autres des juges du siège ont déclaré nos règles internes non conformes à la convention européenne des droits de l'homme, c'est, sans doute, qu'il existe un véritable débat juridique. Au demeurant, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, il semble difficile de considérer que notre législation, très restrictive en ce qui concerne le rôle des avocats, est conforme à la convention telle qu'elle est interprétée par la CEDH, et qui prévoit une vaste intervention de ceux-ci.
Or, d'après les remontées de terrain et les contacts avec les uns et les autres, jamais encore - à ma connaissance - aucun membre du ministère public ne s'est associé aux démarches d'un avocat de gardé à vue et n'a requis de la juridiction saisie qu'elle constate la non conformité de notre droit avec la règle européenne.
Comment alors expliquer des approches divergentes entre les magistrats du Parquet et les magistrats du siège ? Est-ce par pur hasard que seuls les seconds trouvent à redire à notre législation ? Evidemment non.
En décembre 2009, le ministère de la justice a diffusé auprès des procureurs un bref "Argumentaire sur l'absence de l'avocat en garde à vue", concluant à la conformité de notre droit avec la jurisprudence de la CDEH.
Bref, les procureurs, sur instruction du ministère de la justice, font valoir devant les tribunaux qu'il n'y a pas de difficulté juridique à propos de la garde à vue. Et en même temps de plus en plus de juges du siège sont d'un avis contraire.
C'est un peu troublant...
Alors de deux choses l'une.
Soit les magistrats du siège se trompent les uns après les autres dans leur analyse comparative des règles françaises de la garde à vue et du droit européen. Et à l'inverse les procureurs - et par leur bouche le minisère de la justice - ont tous raison.
Soit le ministère de la justice a donné comme instruction au magistrats du Parquet de soutenir à tout prix la régularité de la procédure française tout en sachant que tel n'est pas le cas. Autrement dit, le ministère de la justice a demandé aux procureurs de prendre une position qu'il sait pourtant juridiquement peu plausible.
Au demeurant, on se demande pourquoi le ministère de la justice aurait cru devoir annoncer une évolution de la législation sur la garde à vue si la règle actuelle n'est pas en opposition avec la jurisprudence de la CDEH. Il lui suffisait d'attendre très sereinement que la cour de cassation puis la CEDH viennent confirmer l'absence de toute difficulté juridique en France.
Mais revenons à notre sujet de départ.
Peut-on envisager qu'à l'avenir la direction des enquêtes pénales soit confiée principalement à des magistrats du Parquet qui, sur instruction du ministère de la justice, acceptent de défendre des positions qu'ils savent - si tel est bien le cas - juridiquement inexactes et contraires aux droits fondamentaux de leurs concitoyens ?
Si elle est délibérément contraire au droit applicable, la position du ministère de la justice, relayée par les Parquets locaux, ne va-t-elle pas affaiblir - un peu plus encore - l'image et la place de ces derniers au sein de l'institution judiciaire ?
Faut-il au-delà voir dans cette opposition autour de la garde à vue entre les magistrats du siège et du Parquet un argument - de plus (?) - pour une séparation définitive des deux fonctions ?
Pour prolonger le débat, un détour par la Cour européenne des droits de l'homme est une nouvelle fois utile.
En juillet 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt important, qui, faut-il le souligner, n'est pas définitif puisque le litige est soumis - sur recours de l'Etat français - à la grand chambre de la cour et sera donc de nouveau examiné dans quelques mois.
De quoi s'agissait-il ? Les autorités françaises ayant appris qu'un navire battant pavillon cambdogien et dont l'équipage était composé de ressortissants d'Europe de l'Est était susceptible de transporter d'importantes quantités de drogue, l'ordre fût donné à la marine nationale française de l'intercepter au large du Cap Vert. Sur ordre du procureur de Brest, le navire fût dérouté jusqu'à ce port. La procédure se poursuivit jusque devant la cour d'assises qui prononça diverses condamnations.
Devant la CEDH, les requérants ont fait valoir, notamment, qu'ils ont été privés de liberté pendant 13 jours (temps de trajet du Cap Verts jusque Brest) à bord du navire sans que cette détention ait été contrôlée par une autorité judiciaire française (§ 28), ceci en violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit entre autres dispositions que "Toute personne arrêtée ou détenue (..) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ".
Ils ont soutenu que "(..) à supposer qu'il soit avéré que le procureur de la République était tenu informé pendant toute la durée du transit des opérations se déroulant à bord du Winner, il ne s'agirait pas là d'un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3." en ce sens "qu'il manque au représentant du ministère public français l'indépendance à l'égard de l'exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié, le parquet français étant placé sous l'autorité du gouvernement, via la Chancellerie.".
Dans sa décision la CEDH considère que "comme le souligne le Gouvernement, les mesures prises en application de la loi du 15 juillet 1994 le sont sous le contrôle du procureur de la République : il en est avisé par le préfet maritime (article 13 de la loi) et il est « informé préalablement par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions » (article 16 de la loi) ; de plus, les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions (ibidem) et, à en croire le Gouvernement, aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la fouille corporelle est exclue. Force est cependant de constater que le procureur de la République n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié". (§ 61).
Et elle conclut à la violation de l'article 5 de la convention.
On se demande alors si ce qui est en train de se passer à propos de la garde à vue, à savoir des procureurs qui défendent en bloc la position voulue et définie par le ministère de la justice, ne va pas donner plus de poids encore à ceux qui affirment que le Parquet français n'est pas une autorité judiciaire indépendante vis à vis du gouvernement.
En tous cas, cela va nécessairement devoir être pris en compte dans le débat sur la réforme de la procédure pénale.
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1. Les esprits s'échauffent autour de la garde à vue.
Introduire l'habeas corpus dans notre droit.
Quelles pratiques judiciaires en attendant la réforme de la garde à vue ?
La réforme de la garde à vue, suite mais pas fin.
Dès l'annonce de cette suppression, un vif débat s'est engagé sur le statut du Parquet (le ministère public, constitué des procureurs, des procureurs généraux, et de leurs substituts), d'autant plus qu'il a été envisagé que ce soit celui-ci qui à l'avenir dirige les investigations pénales.
L'un des arguments souvent mis en avant pour minorer les craintes envers les membres du ministère public est le fait que ce sont des magistrats tout comme les juges du siège (ceux qui constituent les juridictions de jugement et qui prennent les décisions), issus de la même école, ayant les mêmes références, et que comme tous les magistrats ils sont chargés de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux.
A l'inverse, des commentateurs ont mis en avant le fait que les procureurs sont soumis à la hiérarchie du ministère de la justice, ce qui est exact et expressément prévu par la loi (art. 30 du cpp), en conséquence que leur liberté de pensée et d'action n'est pas totale, d'où des risques de dérives.
Si le débat purement théorique est nécéssaire, il est tout aussi indispensable de regarder le comportement des uns et des autres dans des situations concrètes, tirées de la réalité quotidienne. Car lancer des affirmations dans un sens ou dans un autre ne suffit pas forcément à en démontrer le bien fondé.
C'est pourquoi ce qui se passe en ce moment autour de la garde à vue semble particulièrement intéressant, et en lien avec le débat sur l'organe devant être chargé des investigations pénales.
Je ne reviens pas en détail sur les enjeux autour de la garde à vue et vous renvoie également sur les derniers et récents articles sur le sujet (1). Je rappelle seulement que l'essentiel de la polémique tourne autour de l'ampleur de la présence de l'avocat auprès de la personne gardée à vue, en ce sens que notre législation permet seulement un entretien de 30 minutes en début de chaque période de 24 heures de garde à vue (moins encore pour certaines inractions graves), sans que l'avocat connaisse quoi que ce soit des investigations policières en cours, alors que la Cour européenne des droits de l'homme vient de nous dire que toute personne privée de liberté, y compris en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de toutes les formes d'assistance que peut procurer un avocat, entre autres l'aide à la préparation avant un interrogatoire.
Je rappelle aussi que la convention européenne des droits de l'homme fait partie intégrante de notre droit français, et que les juges français doivent écarter toute règle nationale dont la mise en oeuvre enfreint l'un des droits protégés par la convention.
C'est pourquoi, au cours des dernières semaines, plusieurs juridictions ont déclaré irrégulières des gardes à vue à cause de l'impossibilité pour le gardé à vue d'avoir largement accès à un avocat ayant une connaissance suffisante des premières pièces du dossier.
Ce qui retient l'attention, et qui a été peu relevé, c'est l'attitude des procureurs de la République.
Si les uns après les autres des juges du siège ont déclaré nos règles internes non conformes à la convention européenne des droits de l'homme, c'est, sans doute, qu'il existe un véritable débat juridique. Au demeurant, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, il semble difficile de considérer que notre législation, très restrictive en ce qui concerne le rôle des avocats, est conforme à la convention telle qu'elle est interprétée par la CEDH, et qui prévoit une vaste intervention de ceux-ci.
Or, d'après les remontées de terrain et les contacts avec les uns et les autres, jamais encore - à ma connaissance - aucun membre du ministère public ne s'est associé aux démarches d'un avocat de gardé à vue et n'a requis de la juridiction saisie qu'elle constate la non conformité de notre droit avec la règle européenne.
Comment alors expliquer des approches divergentes entre les magistrats du Parquet et les magistrats du siège ? Est-ce par pur hasard que seuls les seconds trouvent à redire à notre législation ? Evidemment non.
En décembre 2009, le ministère de la justice a diffusé auprès des procureurs un bref "Argumentaire sur l'absence de l'avocat en garde à vue", concluant à la conformité de notre droit avec la jurisprudence de la CDEH.
Bref, les procureurs, sur instruction du ministère de la justice, font valoir devant les tribunaux qu'il n'y a pas de difficulté juridique à propos de la garde à vue. Et en même temps de plus en plus de juges du siège sont d'un avis contraire.
C'est un peu troublant...
Alors de deux choses l'une.
Soit les magistrats du siège se trompent les uns après les autres dans leur analyse comparative des règles françaises de la garde à vue et du droit européen. Et à l'inverse les procureurs - et par leur bouche le minisère de la justice - ont tous raison.
Soit le ministère de la justice a donné comme instruction au magistrats du Parquet de soutenir à tout prix la régularité de la procédure française tout en sachant que tel n'est pas le cas. Autrement dit, le ministère de la justice a demandé aux procureurs de prendre une position qu'il sait pourtant juridiquement peu plausible.
Au demeurant, on se demande pourquoi le ministère de la justice aurait cru devoir annoncer une évolution de la législation sur la garde à vue si la règle actuelle n'est pas en opposition avec la jurisprudence de la CDEH. Il lui suffisait d'attendre très sereinement que la cour de cassation puis la CEDH viennent confirmer l'absence de toute difficulté juridique en France.
Mais revenons à notre sujet de départ.
Peut-on envisager qu'à l'avenir la direction des enquêtes pénales soit confiée principalement à des magistrats du Parquet qui, sur instruction du ministère de la justice, acceptent de défendre des positions qu'ils savent - si tel est bien le cas - juridiquement inexactes et contraires aux droits fondamentaux de leurs concitoyens ?
Si elle est délibérément contraire au droit applicable, la position du ministère de la justice, relayée par les Parquets locaux, ne va-t-elle pas affaiblir - un peu plus encore - l'image et la place de ces derniers au sein de l'institution judiciaire ?
Faut-il au-delà voir dans cette opposition autour de la garde à vue entre les magistrats du siège et du Parquet un argument - de plus (?) - pour une séparation définitive des deux fonctions ?
Pour prolonger le débat, un détour par la Cour européenne des droits de l'homme est une nouvelle fois utile.
En juillet 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt important, qui, faut-il le souligner, n'est pas définitif puisque le litige est soumis - sur recours de l'Etat français - à la grand chambre de la cour et sera donc de nouveau examiné dans quelques mois.
De quoi s'agissait-il ? Les autorités françaises ayant appris qu'un navire battant pavillon cambdogien et dont l'équipage était composé de ressortissants d'Europe de l'Est était susceptible de transporter d'importantes quantités de drogue, l'ordre fût donné à la marine nationale française de l'intercepter au large du Cap Vert. Sur ordre du procureur de Brest, le navire fût dérouté jusqu'à ce port. La procédure se poursuivit jusque devant la cour d'assises qui prononça diverses condamnations.
Devant la CEDH, les requérants ont fait valoir, notamment, qu'ils ont été privés de liberté pendant 13 jours (temps de trajet du Cap Verts jusque Brest) à bord du navire sans que cette détention ait été contrôlée par une autorité judiciaire française (§ 28), ceci en violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit entre autres dispositions que "Toute personne arrêtée ou détenue (..) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ".
Ils ont soutenu que "(..) à supposer qu'il soit avéré que le procureur de la République était tenu informé pendant toute la durée du transit des opérations se déroulant à bord du Winner, il ne s'agirait pas là d'un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3." en ce sens "qu'il manque au représentant du ministère public français l'indépendance à l'égard de l'exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié, le parquet français étant placé sous l'autorité du gouvernement, via la Chancellerie.".
Dans sa décision la CEDH considère que "comme le souligne le Gouvernement, les mesures prises en application de la loi du 15 juillet 1994 le sont sous le contrôle du procureur de la République : il en est avisé par le préfet maritime (article 13 de la loi) et il est « informé préalablement par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions » (article 16 de la loi) ; de plus, les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions (ibidem) et, à en croire le Gouvernement, aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la fouille corporelle est exclue. Force est cependant de constater que le procureur de la République n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié". (§ 61).
Et elle conclut à la violation de l'article 5 de la convention.
On se demande alors si ce qui est en train de se passer à propos de la garde à vue, à savoir des procureurs qui défendent en bloc la position voulue et définie par le ministère de la justice, ne va pas donner plus de poids encore à ceux qui affirment que le Parquet français n'est pas une autorité judiciaire indépendante vis à vis du gouvernement.
En tous cas, cela va nécessairement devoir être pris en compte dans le débat sur la réforme de la procédure pénale.
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1. Les esprits s'échauffent autour de la garde à vue.
Introduire l'habeas corpus dans notre droit.
Quelles pratiques judiciaires en attendant la réforme de la garde à vue ?
La réforme de la garde à vue, suite mais pas fin.