Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette



   La question de la motivation des décisions de la cour d'assises a déjà été abordée à plusieurs reprises sur ce blog (cf. not. ici, ici, ici, ici, ici). Rappelons très succinctement qu'à la cour d'assises magistrats et jurés répondent seulement par "oui" et par "non" à des questions sur la culpabilité, et que les décisions de sont pas motivées comme le sont la plupart des autres décisions de justice, par le biais de quelques paragraphes rédigés résumant le raisonnement suivi et la raison d'être de la décision.

  Après que la CEDH (cour européenne des droits de l'homme, site ici) ait considéré que le système des questions et des réponses oui/non viole la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (en fait sur le système belge mais avec un mécanisme de questions très proche du nôtre, cf. les articles précédents), c'est le conseil constitutionnel (son site) à qui il a été demandé, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite par un condamné si cette absence de motivation est conforme ou contraire à notre constitution (texte ici). 


  Très attendue, la décision vient d'être rendue ce 1er avril 2011 (décision ici).

  Le conseil estime que la loi telle qu'elle est interprétée par la cour de cassation n'est pas contraire à notre constitution.

  Dans sa motivation le conseil considère que :

  - "'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense",

  - "les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales",

  - "
il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette juridiction ; que les dispositions contestées ont pour seul objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère ; qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789",

  - "
il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire",

  - " les dispositions particulières prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de procédure pénale soumettent les débats de la cour d'assises aux principes d'oralité et de continuité ; que ces principes imposent que les preuves et les moyens de défense soient produits et discutés oralement au cours des débats ; qu'il ressort des articles 317 et suivants du code de procédure pénale que l'accusé assiste personnellement aux débats et bénéficie de l'assistance d'un défenseur ; que l'article 347 interdit qu'en cours de délibéré, le dossier de la procédure soit consulté par la cour d'assises hors la présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile ; qu'en outre, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble immédiatement après la fin des débats ; qu'ainsi, ces dispositions assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus",

  - "la cour d'assises doit impérativement statuer sur les questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi dont l'article 327 du code de procédure pénale prescrit la lecture à l'ouverture des débats ; que l'article 348 prévoit qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre ; que l'article 349 impose que chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance ou chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine invoquée fassent l'objet d'une question ; que des questions spéciales ou subsidiaires peuvent, en outre, être posées à l'initiative du président ou à la demande du ministère public ou d'une partie ; que l'accusé peut ainsi demander que la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d'assises se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats",

  - "les modalités de la délibération de la cour d'assises sur l'action publique sont définies de façon précise par le chapitre VII du même titre ; que les dispositions de ce chapitre, parmi lesquelles figurent les articles contestés, fixent l'ordre d'examen des questions posées à la cour d'assises, l'organisation du scrutin et les règles selon lesquelles les réponses doivent être adoptées",

  - "il appartient au président de la cour d'assises et à la cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions posées à la cour d'assises soient claires, précises et individualisées",

  - "l'article 359 du code de procédure pénale a pour effet d'imposer que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés ; qu'en imposant que la décision de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé soit rendue par la seule lecture des réponses faites aux questions, le législateur a entendu garantir que la décision sur l'action publique exprime directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises".

  Et le conseil constitutionnel conclut : "il résulte de l'ensemble de ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté".

  En résumé, le conseil constitutionnel avalise le système français, sans même exiger une modification quelconque de la formulation des questions ni leur multiplication.


  Ce qui précède appelle quelques premières observations.

  D'abord, on reste un peu sur sa faim. En effet, le conseil constitutionnel, dans sa décision, ne semble pas avoir voulu porter son analyse sur ce que signifie véritablement le mot "motiver", sur la raison d'être d'une telle exigence dans la plupart des domaines du droit, ni sur ce qui, d'un point de vue humain, fait la différence entre des réponses sèches à des questions purement juridiques et une motivation judiciaire classique. 

  Ensuite parce que, au-delà du seul contenu de la décision du conseil constitutionnel, l'exposé des enjeux apparaît dans le commentaire qui est fait de cette décision aux cahiers du conseil constitutionnel (texte ici) (1). Et l'on voit tout de suite que le texte de la décision du conseil ne traduit qu'une faible partie de ces enjeux, autrement dit que l'essentiel n'y est sans doute pas écrit.

  Il y est mentionné que :

  - "Toute l’histoire de la cour d’assises, en France, est celle de la recherche  d’un équilibre entre le poids respectif des jurés et celui des magistrats, entre une tendance plus libérale et démocratique, méfiante à l’égard des magistrats, ou une tendance plus technocratique et directive, tendant à renforcer un certain contrôle de la cour sur les jurés",

  - "Depuis la Révolution, la cour d’assises est donc un enjeu politique : c’est la place des citoyens dans le  procès  criminel. L’instauration d’une motivation littérale des décisions ne mettrait pas à bas la cour d’assises ou le jury criminel, mais elle en modifierait l’équilibre", autrement dit la motivation littérale donnerait une place plus (trop) importante aux magistrats professionnels et notamment au président",

  - "Estimer que la décision de la cour d’assises doit être motivée revient à remettre en question le principe selon lequel le verdict est l’expression directe du choix des jurés : c’est le vote des jurés qui exprime la condamnation non le raisonnement juridique que le magistrat pourrait construire pour présenter la rigueur de la solution retenue",

  - "Ainsi, fondamentalement, le choix du jury criminel, en France, n’est pas qu’un choix procédural, c’est la traduction de l’idée que le constat du crime n’est pas seulement une question d’argumentation juridique. Le crime doit pouvoir être constaté par tout citoyen qui doit pouvoir dire : « ceci est un crime ». Le choix de faire juger les crimes par la cour d’assises et les délits par des magistrats professionnels confère à la différence entre crime et délit une portée qui ne tient pas seulement au degré de gravité. Il s’agit de renvoyer à une conception plus sociale du crime, comme l’action qui « offense les états forts et définis de la conscience collective ». En ce sens, il y a une justification à la non-motivation littérale de l’arrêt criminel. On peut ne pas partager les motifs de cette justification et les trouver insuffisants. Toutefois, une part du débat sur ce point relève de l’opportunité politique qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de trancher".

  Ceci n'est pas forcément convaincant. En effet, motiver plus avant ne modifie pas inéluctablement les équilibres de la cour d'assises. Comme cela a déjà été indiqué précédemment, réfléchir à une motivation littérale c'est d'abord et avant tout s'imposer un effort intellectuel supplémentaire au moment de bâtir son raisonnement et de choisir sa conclusion. Cela pour réduire les risques de raisonnement excessivement subjectif en tous cas insuffisamment étayé. Et cela concerne de la même façon les magistrats et les jurés.

  Au demeurant, il y a quelque chose de fondamentalement troublant à considérer qu'à la cour d'assises on peut écrire oui ou non sur son bulletin pour quelque raison que ce soit, aussi bonne ou mauvaise soit-elle.


  Par ailleurs, la situation créée par cette décision semble inédite en ce sens qu'il pourrait s'agir de la première fois que le conseil constitutionnel déclaré conforme à la constitution un mécanisme juridique que la CEDH estime (si tel est bien le cas) contraire aux droits fondamentaux définis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

  Mais ce serait une erreur de soutenir que nous allons vers une aberration au motif qu'il y aurait une contradiction entre le conseil constitutionnel et la CDEH. En effet, le contenu de notre constitution n'est pas le même que celui de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la seconde pouvant être parfois plus exigeante et plus protectrice que la première.


  Au final, quel avenir pour cette problématique ?

  Il faut avant tout éviter la cacophonie et les incohérences, génératrices d'inégalités entre les justiciables. En ce sens, il n'est pas certain qu'il soit opportun, ici ou là, de prendre l'initiative de modifier localement la façon d'expliciter la décision rendue.

  Il semble dorénavant indispensable que la CEDH soit saisie dès que possible dans un dossier français, afin qu'elle dise, sans qu'il y ait de place à l'avenir pour une quelconque interprétation, si le système français est ou non acceptable au regard des normes européennes.

  Et en cas de réponse négative, il appartiendra au Parlement de modifier notre législation, quand bien même celle-ci est estimée depuis aujourd'hui conforme à notre constitution. (2)


  Un chapitre se referme aujourd'hui, mais nous sommes encore loin de la conclusion du livre. 


--
1. Ces cahiers, qui relèvent du conseil constitutionnel lui-même, et qui publient un commentaire des décisions en même temps que la décision est annoncée, offrent souvent un éclairage très intéressant sur les enjeux de la problématique.
2. En belgique, après que la cour de cassation ait en conséquence de la jurisprudence de la CEDH écarté les règles relatives aux questions, le parlement a modifié le code de procédure pénale par une loi du 21 décembre 2009.

 

 

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Je voudrais compléter et corriger : en fait c'est toujours possible que tout soit décidé<br /> à l'insu du justiciable qu'on ne veut pas entendre,  au civil comme au pénal, avocat ou pas! J'en  ai l'expérience... Sauf des assises où j'espérais que la présence de jurés et du<br /> public autorisait davantage de vérité et de clarté... Quand l'accusé ne s'est pas ou n'a pas été précocément suicidé,  évidemment... Ou même lorsqu'il n'a pas été "lobotomisé<br /> chimiquement" de façon à ne plus pouvoir assumer aucune audience ! Laissant l'élite judiciaire escortée d'experts de tous poils,  décider de ce qui le<br /> concerne : passé, présent et avenir !<br /> <br /> <br /> Depuis le 20 mars 2011,  c’est encore plus facile qu'avant pour faire taire un justiciable<br /> "encombrant" puisque le préfet peut hospitaliser d'office qui il veut sur un simple signalement de "l'entourage" ( !) et un seul avis de psychiatre... A Paris, il paraît même que dans<br /> "l'infirmerie psy de la préfecture" appelée IP3,  située dans l'enceinte de Ste Anne, les psychiatres seraient rémunérés par le Préfet ! C'est dire la commodité... Avec un traitement ad hoc,<br /> on fabrique un justiciable sur mesure, docile à souhait ! Qu'on spolie facilement... Toujours pour son "bien"...Vous l’aviez deviné !<br /> <br /> <br /> C'est d'ailleurs et paradoxalement plus facile de faire taire un justiciable qu'on ne veut pas "entendre", quand il a un avocat ... Il est<br /> canalisé plus facilement... Un justiciable qui se bat pour faire valoir la vérité et ses droits a davantage de possibilité de s'exprimer, seul mais aucune chance d'être "écouté" : l'avocat<br /> adverse le sait qui prépare ce que le juge va « couper-coller ».... Et je me demande pourquoi dans les cours de récréation on dit toujours "menteur comme un arracheur de<br /> dents" plutôt que "menteur comme un avocat".... Que ce<br /> dernier revendique le droit de mentir pour défendre ses clients passe encore (j'avoue n’avoir que l’expérience inverse) mais pour accuser un innocent ou pour nuire à autrui, NON !... Ca devrait<br /> être fermement interdit.<br /> <br /> <br /> Outre le cas de "folie" réelle ou "fabriquée", quand un justiciable peut-il ne pas être à son procès d'assises ?  COLONNA a décidé<br /> de ne pas y être et clamait son innocence, mais il savait parfaitement ce qui allait le condamner.... <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> "est-il acceptable que celui qui se<br /> dit innocent et qui est déclaré coupable ne sache pas pourquoi il n'a pas été entendu, ni pour quelle raison la peine prononcée a été choisie ?"La réponse est non évidemment.<br /> <br /> <br /> Mais comment est-ce possible ? D'autant qu'écrire "qui se dit innocent"  et "ne sache pas pourquoi il n'a pas été entendu" est franchement<br /> incompréhensible  sinon suspecte puisque les débats aux assises - avez-vous expliqué ailleurs - sont oraux et que tout se passe en audience publique ! <br /> <br /> <br /> Comment l'accusé peut-il ignorer ce qui s'y est dit ? Les pièces qui ont été produites, les  témoignages, les plaidoiries etc... Sauf à ce<br /> qu'il ait été absent  à son propre procès.... Comment est-ce possible aux assises ? <br /> <br /> <br /> Il en va tout autrement dans les procédures écrites où la représentation est obligatoire… Justiciable présent ou pas, tout peut se passer sans<br /> lui et à ses dépens !<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
L
<br /> <br /> Il est évident qu'on ne peut que vous donner raison sur le fait que les termes employés pour les deux procédures criminelles et délictuelles sont différents.<br /> <br /> <br /> Néanmoins, mais cela doit venir de moi, j'avoue avoir beaucoup de mal à différencier le réexamen par une cour d'assises statuant en appel et une cour d'appel qui, justement par l'effet dévolutif,<br /> se doit de remettre en question la chose jugée et statuer à nouveau en fait comme en droit.<br /> <br /> <br /> Finalement, la question qui était posée était bien la constitutionnalité d'une absence de motivation aux assises au regard de l'arbitraire. Les sages ont estimé que non, et comme je l'ai dit, je<br /> suis assez d'accord.<br /> <br /> <br /> Leur était-il vraiment nécessaire d'embrayer si vite sur la différence si notable entre les magistrats et les jurés? Personnellement, je ne le crois pas, et, pour faire preuve davantage encore de<br /> clarté dans mon propos, je trouve certaines motivations et commentaires particulièrement bien ancrés dans l'air du temps.<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
L
<br /> <br /> ce qui revient à dire qu'elles confirment ou infirment la première décision, comme le<br /> fait une cour d'assises d'appel<br /> <br /> <br /> Justement, non : la cour d'assises d'appel examine l'affaire "comme en cas de renvoi après<br /> cassation", pas la chambre des appels correctionnels (effet dévolutif en droit commun).<br /> <br /> <br /> L'appel d'assises, comme l'a dit un(e) Garde des Sceaux à l'époque, est une deuxième chance,<br /> pas un appel classique. C'est aussi pourquoi il me semble qu'il ne faut pas raisonner par similitude avec celui-ci.<br /> <br /> <br /> Comme je l'ai déjà écrit, tant que le vote sera secret, et le délibéré "sans désemparer", il<br /> me semble que la motivation n'aura pas de place aux assises, pour des raisons essentiellement pratiques.<br /> <br /> <br /> Pour pratiquer les deux (correctionnelle et assises), comme l'a dit un de nos grands anciens<br /> à l'occasion du projet Toubon, "y a pas photo", je préfère la version assises en terme de qualité ;-)<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> Sans doute, mais on joue un peu sur les mots. Que ce soit en correctionnelle ou à la cour d'assises, l'appel, c'est un second examen de l'affaire, dans toutes ses composantes (sauf appel<br /> limité).<br /> Et devant la chambre correctionnelle, les parties ne discuttent pas principalement sur le contenu du jugement,  elles débattent du contenu du dossier.<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />
L
<br /> <br /> Bonsoir Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> Diable, auriez-vous, vous aussi, sursauté en lisant que la procédure criminelle relève de l'opportunité politique et que le CC n'a pas à trancher dans le domaine?<br /> <br /> <br /> Comme le disaient certains humoristes : "cela ne nous regarde pas..."<br /> <br /> <br /> Mais je fais sans doute preuve de médisance.<br /> <br /> <br /> J'ai surtout beaucoup aimé, en réalité, la citation du président de cour d'assises :<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> Magistrats et jurés<br /> n’ont ni le même statut ou la même formation, ni souvent la même culture ou la même logique ; leur démarche intellectuelle est<br /> <br /> davantage déductive pour<br /> les premiers et inductive pour les seconds (…)  <br /> <br /> <br /> Rendre obligatoire la<br /> motivation de la décision aboutirait à renforcer l’influence des magistrats sur les jurés car la méthodologie du délibéré ne serait plus la même : au lieu de permettre à chacun de se forger une<br /> conviction personnelle, l’objectif serait de tendre vers une décision rationnelle et cohérente.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Cordialement<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> J'avoue que les propos m'ont également surpris. Faut-il comprendre qu'à la cour d'assises il n'est nul besoin que la décision soit rationnelle et cohérente .......?<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />
L
<br /> <br /> Bonjour Lattering,<br /> <br /> <br /> Et merci de votre réponse.<br /> <br /> <br /> A l'instar de Monsieur Huyette, je ne comprends pas votre remarque sur l'appel en correctionnel. Les juridictions de second degré que sont les cours d'appel sont bien saisies sur le fond et<br /> reprenne l'ensemble de l'affaire afin d'apporter un jugement identique ou différent, ce qui revient à dire qu'elles confirment ou infirment la première décision, comme le fait une cour d'assises<br /> d'appel.<br /> <br /> <br /> Pour le processus décisionnel, si vous me lisez bien,  nous sommes d'accord, et c'est la raison du goût amer que me laisse la décision du CC.<br /> <br /> <br /> Les sages prennent soin de rappeler que les justiciables sont des situations différentes, que la Loi n'impose aux jurés d'assises aucune manière de procéder ni de méthode pour assimiler les<br /> preuves. Ces précisions sont un peu superfétatoires dans l'argumentation générale. L'intime conviction étant la règle, la constitution n'érigeant pas la motivation en principe absolu, les sages<br /> pouvaient se contenter de rappeler que le législateur gardait la possibilité de fixer des procédures différentes selon les juridictions concernées.<br /> <br /> <br /> On voit d'ailleurs que le chemin de la différenciation est rapidement suivi. Alors que la saisine en appel se fait dans les deux cas sur le fond et sur l'ensemble de l'affaire, on en arrive,<br /> comme vous, à différencier les processus de décisions en appel. En suivant la logique des sages, la motivation influerait sur les décisions en appel aux assises et non en correctionnelle. Voilà<br /> qui est plus que surprenant puisque l'intime conviction vaut pour les deux.<br /> <br /> <br /> Comme je le dis d'emblée, l'argumentation juridique stricte me semble juste, mais dès que le CC s'en éloigne quelque peu, ses explications me semblent un peu alambiquées.<br /> <br /> <br /> Bien à vous<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> Et comme je l'ai indiqué dans l'article, il est très intéressant de lire le commentaire de cette décision aux cahiers du conseil constitutionnel (lien à droite sur la page). Ce commentaire nous<br /> éclaire bien plus que la décision en elle-même sur ses motivations profondes qui n'y apparaissent pas.<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />
N
<br /> <br /> Très intéressant l'échange. Mais pourriez-vous expliquer s'il vous plaît pourquoi dans un procès où il y a deux parties : l'accusé et la partie civile, le<br /> tribunal ne doit pas la même " attention" à chacune d'elle ? Il y a une logique qui m'échappe vraiment. Les décisions du tribunal vont affecter l'une ET l'autre des parties. Pourquoi ce<br /> déséquilibre que je trouve très choquant. Pourquoi porter plus d'intérêt à l'accusé qu'à la partie civile ? Merci de m'aider à comprendre ce qui cloche quand comme moi, on pense que chaque vie<br /> compte autant et mérite un jugement équitable ... Sinon, pourquoi ne pas faire passer les accusés devant une chambre disciplinaire où il comparaîtrait seuls ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
L
<br /> <br /> >Les sages essaieraient-ils de nous expliquer que le processus intellectuel menant à répondre "coupable" est différent quand un magistrat siège en correctionnelle?<br /> <br /> <br /> Certainement pas, vu les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénal : le processus est le même, mais en cours d'assises, on n'a pas à l'expliciter dans une motivation rédigée.<br /> <br /> <br /> Ma seconde remarque concerne le fait que l'appel d'assises est très différent de l'appel de droit commun, car on n'y juge pas la première décision pour l'infirmer ou la confirmer, on rejuge<br /> toute l'affaire (Cf article 380-1 cpp). Une motivation explicite de la première décision pèserait nécessairement sur l'audience d'appel, plus encore que l'actuelle lecture des<br /> réponses ...<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> Votre deuxième remarque m'étonne un peu.<br /> En correctionnelle, comme dans de nombreuses autres matières du droit, en cas d'appel on ne juge pas "la première décision pour l'infirmer ou la confirmer".<br /> Même si ces expressions sont dans le dispositif, en appel (sauf en cas d'appel limité) on réexamine l'affaire dans son ensemble (les faits, le droit, les arguments des uns et des autres<br /> etc..).<br /> <br /> Votre remarque sur l'influence d'une décision motivée me semble judicieuse. Mais il ne faut pas oublier qu'en début de chaque procès le greffier lit l'ordonnance de renvoi qui est l'avis détaillé<br /> du juge d'instruction.<br /> <br /> Mais ce qui me semble le plus important, c'est que la motivation est avant toute autre chose destinée au justiciable, ici l'accusé (et secondairement à la partie civile). C'est la motivation<br /> d'une décision qui en fait sa légitimité, sa crédibilité aux yeux de celui qui est jugé.<br /> <br /> La seule question qui - de mon point de vue - se pose donc véritablement à la cour d'assises est donc  la suivante : est-il acceptable que celui qui se dit innocent et qui est déclaré<br /> coupable ne sache pas pourquoi il n'a pas été entendu, ni pour quelle raison la peine prononcée a été choisie ?<br /> <br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />
T
<br /> <br /> Une précision : il me semble bien que la Cour européenne a déclaré le système de verdict belge comme conforme à la Convention, à partir du moment où les questions sont suffisamment précises et<br /> que l'on peut y voir une forme de motivation.<br /> <br /> <br /> Le fait de vraiment procéder à une motivation juridique, avec ses tenants et ses aboutissants, ses difficultés techniques même pour les professionnels du droit, ne serait-il pas de nature à<br /> écarter encore plus les jurés de la décision ?<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> Je ne crois pas. La motivation à l'issue d'un délibéré, ce doit être la synthèse des principaux arguments avancés et retenus par les 12 ou 15 personnes présentes. Il n'existe pas de raison pour<br /> que ce soit spécialement les arguments du juge.<br /> Il n'y a pas de raison objective pour que les jurés soient "écartés".<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />
L
<br /> <br /> Bonsoir Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> Finalement cette décision a un double effet fort différent selon que je me place sur le plan trictement juridique ou sur le plan humain.<br /> <br /> <br /> Sur le plan juridique, hors la réponse souhaitable de la CEDH, je la trouve assez juste. En effet, si le bloc constitutionnel interdit les jugements arbitraires et assurent un procès équitable,<br /> il est assez vrai que rien n'interdit d'assurer ces présupposés par l'oralité. De même, il me semble assez vrai que la décision de culpabilité soit précédée d'attendus ou non, elle se fait,<br /> quoiqu'il arrive, au regard d'une procédure. Tout au plus la motivation permet-elle de se rendre compte si le juge ou le juré a compris ce qui avait été dit.<br /> <br /> <br /> Sur le plan humain, par contre, elle me laisse un goût assez amer. Cela est surtout vrai quand je lis les sages rappeler la déclaration à chaque juré d'assises sur l'intime conviction. Il y est<br /> bien dit que la Loi ne demande pas de compte, ni aux juges (magistrats) ni aux jurés (citoyens), sur leur décision. Les sages essaieraient-ils de nous expliquer que le processus intellectuel<br /> menant à répondre "coupable" est différent quand un magistrat siège en correctionnelle?<br /> <br /> <br /> Sauf erreur de ma part, de ses considérants même, le Conseil Constitutionnel valide l'ensemble de la procédure aux assises prenant en compte l'exposition des preuves, des témoignages et des<br /> faits.<br /> <br /> <br /> Par ailleurs, j'avoue que je trouve incohérent une absence de motivation et une possibilité d'appel. Je sais l'esprit des textes, mais ne demander aucun compte puis recommencer en demandant<br /> l'avis d'autres jurés me parait assez étrange.<br /> <br /> <br /> Pour finir, j'ai peur que l'éternel débat des Cours qui ouvrent la voie au législateur ne reprenne de plus belle. Ces considérants érigeant la sagesse populaire au rang de "vox dei" me semble<br /> bien opportune à la veille de l'introduction des jurys populaires en correctionnelle.<br /> <br /> <br /> Très cordialement<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> L'une de vos remarques pose bien le problème. Pourquoi la rigueur du raisonnement devant conduire à une décision judiciaire devrait-elle être plus grande pour le jugement des délits que pour les<br /> crimes, alors que l'on peut être tenté de penser que plus la décision est grave plus l'exiegence du raisonnement doit être élevée.<br /> Je crois aussi que la notion d'intime conviction est en 2011 complètement archaïque et qu'elle ne peut plus être dorénavant une référence.<br /> A suivre...<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />