La peine encourue pour le meurtre d'un policier
Par Michel Huyette
Alors qu'un policier vient d'être tué par balles, dans l'exercice de ses fonctions, semble-t-il par une personne appartenant à l'organisation terroriste basque ETA, le président de la République, entre les deux tours des élections régionales, annonce une aggravation des sanctions pour les meurtres d'agents des forces de police.
Actuellement, en application de l'article 221-4 du code pénal, le meurtre, ordinairement puni de 30 ans de réclusion criminelle (art. 221-1), est sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité quand, notamment, la victime est "un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation".
Il est donc impossible d'aggraver la peine maximale encourue pour le meurtre d'un policier car il n'existe pas de sanction plus sévère que la réclusion perpétuelle...
En plus de la sanction prononcée contre le meurtrier, s'applique la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du même code (1).
La période de sûreté est le temps pendant lequel le condamné ne peut bénéficier "des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle".
Autrement dit c'est une période d'enfermement quasi total.
La durée de la période de sûreté est actuellement de "la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans".
Une condamnation - pour meurtre - à perpétuité entraîne donc automatiquement un enfermement total pendant 18 ans, une condamnation à 30 années (2) un enfermement pendant 15 ans, une condamnation à 20 années un enfermement pendant 10 ans, et ainsi de suite.
La cour d'assises peut toutefois augmenter cette période (3). Elle peut la porter à 22 ans si elle condamne le criminel à la réclusion à perpétuité, et aux deux tiers de la peine dans les autres cas.
Par exemple, si l'accusé est condamné pour meurtre à 30 ans de prison, la période de sûreté ordinaire est de 15 années (la moitié), mais la cour d'assises peut la porter à 20 années (les deux tiers).
Une aggravation de la sanction infligée ne peut donc passer que par une augmentation de la période de sûreté, étant rappelé qu'il serait sans doute inconstitutionnel de prévoir un système enlevant au juge toute possibilité de moduler la sanction selon les circonstances de l'espèce (4).
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1. Il n'existe pas de période de sûreté pour tous les crimes, mais seulement pour ceux pour lesquels, dans le code pénal, il est expressément mentionné que la période de sûreté est applicable. Par exemple, il n'existe pas de période de sûreté pour le viol non aggravé.
2. Il n'existe aucune sanction entre la perpétuité et 30 années de prison. Si un accusé qui risque la perpétuité n'est pas condamné à la peine maximale, la peine immédiatement inférieure encourue est 30 ans.
3. La cour d'assises peut aussi réduire la période de sûreté en dessous de la durée automatique révue par la loi. Mais cette possibilité n'est quasiment jamais utilisée à cause de la gravité des actes sanctionnés.
4. Cela d'autant plus que les justiciables peuvent dorénavant interroger les juridictions sur la conformité avec la constitution et les textes associés d'une loi qui leur est opposée.
Actuellement, en application de l'article 221-4 du code pénal, le meurtre, ordinairement puni de 30 ans de réclusion criminelle (art. 221-1), est sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité quand, notamment, la victime est "un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation".
Il est donc impossible d'aggraver la peine maximale encourue pour le meurtre d'un policier car il n'existe pas de sanction plus sévère que la réclusion perpétuelle...
En plus de la sanction prononcée contre le meurtrier, s'applique la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du même code (1).
La période de sûreté est le temps pendant lequel le condamné ne peut bénéficier "des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle".
Autrement dit c'est une période d'enfermement quasi total.
La durée de la période de sûreté est actuellement de "la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans".
Une condamnation - pour meurtre - à perpétuité entraîne donc automatiquement un enfermement total pendant 18 ans, une condamnation à 30 années (2) un enfermement pendant 15 ans, une condamnation à 20 années un enfermement pendant 10 ans, et ainsi de suite.
La cour d'assises peut toutefois augmenter cette période (3). Elle peut la porter à 22 ans si elle condamne le criminel à la réclusion à perpétuité, et aux deux tiers de la peine dans les autres cas.
Par exemple, si l'accusé est condamné pour meurtre à 30 ans de prison, la période de sûreté ordinaire est de 15 années (la moitié), mais la cour d'assises peut la porter à 20 années (les deux tiers).
Une aggravation de la sanction infligée ne peut donc passer que par une augmentation de la période de sûreté, étant rappelé qu'il serait sans doute inconstitutionnel de prévoir un système enlevant au juge toute possibilité de moduler la sanction selon les circonstances de l'espèce (4).
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1. Il n'existe pas de période de sûreté pour tous les crimes, mais seulement pour ceux pour lesquels, dans le code pénal, il est expressément mentionné que la période de sûreté est applicable. Par exemple, il n'existe pas de période de sûreté pour le viol non aggravé.
2. Il n'existe aucune sanction entre la perpétuité et 30 années de prison. Si un accusé qui risque la perpétuité n'est pas condamné à la peine maximale, la peine immédiatement inférieure encourue est 30 ans.
3. La cour d'assises peut aussi réduire la période de sûreté en dessous de la durée automatique révue par la loi. Mais cette possibilité n'est quasiment jamais utilisée à cause de la gravité des actes sanctionnés.
4. Cela d'autant plus que les justiciables peuvent dorénavant interroger les juridictions sur la conformité avec la constitution et les textes associés d'une loi qui leur est opposée.