La partialité du juge des enfants qui instruit puis préside le tribunal pour enfants
Par Michel Huyette
Le thème a été souvent abordé ici car depuis la création des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC, lire not. ici) ce sont des pans entiers du droit qui sont bouleversés. En plus, le Conseil Constitutionnel pouvant êre saisi à tout moment par n'importe quel justiciable et à l'occasion de tout procès (lire ici), on ne sait jamais vraiment quand l'une de ses décisions va venir modifier nos cadres juridiques.
Ce phénomène vient de se produire une nouvelle fois, et il concerne la justice des mineurs.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi en mai 2011, par l'intermédiaire de la cour de cassation (décision ici) d'une QPC par laquelle un justiciable soutenait "l'inconstitutionnalité des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la composition du tribunal pour enfants (textes ici) en ce qu'ils portent atteinte au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale dès lors qu'ils autorisent des juges non professionnels en proportion majoritaire dans une formation collégiale, à prendre part à une délibération susceptible de conduire à une peine privative de liberté".
La cour de cassation avait été saisie d'une autre QPC concernant l'éventuelle partialité du juge des enfants qui dans une procédure pénale instruit puis juge, mais elle avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre au Conseil Constitutionnel (décision ici).
Toutefois le Conseil Constitutionnel s'est saisi d'office de cette question pour étudier dans son ensemble la problématique de la composition du tribunal pour enfants.
Aujourd'hui nous ne nous intéresserons qu'à la question de la partialité du juge des enfants.
De fait, quand un dossier pénal est ouvert auprès d'un juge des enfants, c'est très souvent le même magistrat qui, une fois la période plus ou moins longue d'investigations terminée (celles-ci peuvent être très réduites dans les dossiers les plus simples), préside le tribunal pour enfants, avec à ses côté deux assesseurs non professionnels mais compétents dans le domaine de l'enfance.
Même si les situations n'ont rien de factuellement identique, les juges des enfants procédant la plupart du temps à peu d'investigations alors que celles des juges d'instruction peuvent durer des mois voire des années, on sait que par principe, en application de l'article 49 du code de procédure pénale (texte ici), le juge d'instruction qui instruit le dossier d'un prévenu ne peut jamais participer à la formation de jugement qui décide de son sort. Ce qui nous intéresse c'est la raison d'être de cette dispotition : les juges qui se prononcent sur la culpabilité et sur la peine doivent aborder l'affaire avec un regard entièrement neuf et sans avoir auparavant pris position sur le dossier.
S'agissant des mineurs, le juge des enfants une fois la période d'investigations terminée doit faire un choix. Il peut prononcer un non lieu, renvoyer le mineur devant la "chambre du conseil" en fait devant lui-même (le juge des enfants reçoit à nouveau le mineur dans son bureau, sans assesseurs, et rend sa décision) et à cette occasion le relaxer, ou prononcer une admonestation (réprimande verbale inscrite au casier judiciaire), ou décider une mesure de protection. Mais il peut aussi le renvoyer devant le TPE s'il pense qu'une sanction pénale plus sévère est opportune, notamment un emprisonnement avec ou sans sursis.
C'est pourquoi quand JE a déjà entendu le mineur, débattu avec lui sur sa culpabilité, éventuellement refusé un non lieu sollicité par l'avocat, puis a décidé d'orienter le mineur devant le TPE plutôt qu'en chambre du conseil, la question de son éventuelle partialité au moment du jugement ne peut certainement pas être écartée d'un revers de manche tant elle se pose de façon sérieuse.
Le Conseil Constitutionnel a décidé, tout en confirmant les spécificités de la justice des mineurs, que la règle permettant au JE d'instruire puis de présider le TPE est contraire à la constitution qui, notamment, protège les justiciables de l'éventuelle partialité de leur juge.
Le Conseil motive sa décision (texte ici, et commentaire aux cahiers du CC ici) de la façon suivante :
"'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles" (..)
"l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 (texte ici) de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites" (..)
"le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution"
Mais comme il l'avait fait à propos de la garde à vue, le Conseil considère finalement que : " toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation". Il est vrai que la période pré-électorale et les élections législatives qui vont suivre la prochaine élection présidentielle sont peu propices à d'importants changements normatifs.
Pour de nombreux professionnels de l'enfance, cette décision est considérée comme une atteinte majeure à ce droit spécifique des mineurs qui permet de les aider à travers l'assistance éducative, de les sanctionner à travers les procédures pénales mais, à la différence des majeurs, en tenant compte des particularités liées à leur âge, à leurs difficultés particulières, et à leur capacité d'évolution. Le tout à travers l'intervention d'adultes spécialisés qui travaillent dans la durée (pour un argumentaire en ce sens lire not. ici).
Mais tout n'est peut être pas aussi évident que cela, et pour plusieurs raisons.
D'abord, le constat peut être aisément fait que pendant des dizaines d'années le principe de spécialisation de la juridiction des mineurs, tant au civil qu'au pénal, à été élevé comme paravant à toute approche critique des pratiques et, surtout, à un contrôle rigoureux du cadre juridique. Autrement dit, l'argument sans cesse utilisé comme bouclier était en substance : "Nous sommes des professionnels qui ont pour mission d'aider les jeunes et leurs familles, ce que nous faisons est bon pour eux et dans leur intérêt, puisque nous sommes spécialisés nous savons parfaitement ce que nous faisons et qui est toujours approprié, donc ne venez pas vérifier quoi que ce soit, la justice des mineurs est et doit rester telle qu'elle est."
Quand il y a maintenant presque quinze ans j'ai publié la première édition de mon "Guide de la protection judiciaire des mineurs" (cf. ici), j'ai sous-titré volontairement "cadre juridique, pratiques éducatives, enjeux pour les familles". Et j'ai écrit en introduction que dans aucune autre juridiction que la juridiction des mineurs une aussi grande distance avec le droit peut être constatée.
Les violations des règles procédurales étaient monnaie courante, et c'est peu dire que de nombreux droits fondamentaux étaient journellement bafoués. On se rappelle (je le cite souvent car ce fût tellement révélateur de l'état d'esprit d'alors..) avec quelle force d'innombrables professionnels, au sein desquels des magistrats virulents, se sont mis debout pour empêcher le plus longtemps possible que les familles aient accès à leur dossier comme dans toutes les autres juridictions y compris la juridiction des affaires familiales. Certains, y compris des magistrats, ont prédit la fin du monde si des parents pouvaient venir lire les rapports au greffe. Il a fallu (une fois de plus) la CEDH et des années de combat pour que, enfin, la loi soit changée en ce sens. Et que l'on constate aussitôt que cela ne pose jamais la moindre difficulté.
Ce que l'on a constaté alors, au-delà du seul problème juridique, c'est que personne n'acceptait de faire rentrer les droits fondamentaux des jeunes et de leurs parents dans les tribunaux pour enfants. Les approches en terme de droit ou de respect des personnes étaient traitées avec mépris, avec déjà et comme mentionné plus haut le prétexte d'une spécificité de la juridiction qui devait permettre aux professionnels de faire ce qu'il voulaient et quand ils voulaient. L'arrivée des familles au greffe était vécue comme une intrusion inacceptable portant en soi le germe, insupportable, d'une critique plus approndie et plus argumentée des pratiques judiciaires.
La juridiction des mineurs était comme une bastide imprenable. Toute tentative de créer une brèche dans le rejet quotidien du droit des justiciables étant aussitôt l'objet de virulentes attaques. On a même pu lire à l'époque que ceux qui prônaient plus de respect des principes juridiques fondamentaux étaient exagérément "légalistes". Comme si le juge n'avait pas comme préoccupation première de respecter le cadre juridique en vigueur. Nous avons vécu alors certains moments véritablement ahurissants au regard de l'éthique et du respect des personnes, quotidiennement ignorés par des magistrats que la constitution fait pourtant gardiens des libertés individuelles (article 66, texte ici).
Pourtant, rien ne peut justifier que les justiciables les plus jeunes soient privés de leurs droits les plus élémentaires.
Le droit au juge impartial, rappelé par le Conseil Constitutionnel, c'est le droit de venir développer devant le magistrat qui juge, donc à l'étape la plus importante du processus pénal, des arguments qui n'ont pas, antérieurement, été déjà examinés par ce même juge.
Par exemple, si pendant la phase d'avant procès un prévenu prétend qu'il est innocent et que le juge qui l'interroge lui fait savoir qu'il n'en croit rien et qu'il le considère coupable, dans quelle situation est ce prévenu si c'est le même juge devant lequel, au moment du jugement, il veut une nouvelle fois plaider son innocence ? Dans une telle configuration, le prévenu peut se dire : "Inutile de dire quoi que ce soit puisque je connais déjà la position du juge qui depuis un bon moment me considère coupable". Or le risque est exactement le même pour les mineurs que pour les majeurs.
Par ailleurs, le juge des enfants peut une fois la première phase terminée choisir de renvoyer le mineur poursuivi soit devant le tribunal pour enfants, soit devant lui-même, en audience dite "de cabinet". Dans ce second cas, le magistrat ne peut pas prononcer de peine de prison, alors que le TPE peut le faire, ce qui comme indiqué déjà est l'un des raisons d'être de l'orientation du dossier. Cela signifie qu'en décidant de renvoyer le mineur devant le TPE et non en audience de cabinet, le juge des enfants prend indirectement position sur la gravité de l'infraction et sur la nature des sanctions qu'il estime, lui, appropriées.
La difficulté apparaît également s'il est demandé au juge des enfants, quand il préside le tribunal pour enfants, de prendre juridiquement position sur une éventuelle erreur procédurale commise par.... lui-même au cours de la phase d'investigation. Peut-on raisonnablement demander à un magistrat d'être le contrôleur de ses propres actes ? Cela ne se produit nulle part, dans aucune autre juridiction.
Il faut aussi avoir en tête que dans la période qui précède le jugement, il peut se produire divers incidents. Il arrive que le juge des enfants soit agressé verbalement (plus rarement physiquement mais cela se produit aussi, j'en atteste..) par un mineur, ou que celui-ci s'oppose à tout, ou que les parents développent une stratégie de harcèlement. Bref, avant l'audience de jugement un lourd passif s'est parfois installé entre le juge et ses interlocuteurs. Est-il alors acceptable que le mineur se retrouve au moment de l'audience de jugement devant le magistrat qui aura forcément en tête cette succession d'incidents, ou, pour le dire plus simplement, qui l'aura dans le colimateur ?
Enfin, le risque de partialité apparaît tout autant si avant jugement le juge des enfants a pris une mesure provisoire coercitive, par exemple un placement en service éducatif contraignant, et que le mineur et son avocat contestent à l'audience l'opportunité d'une telle mesure, éventuellement avec des arguments sérieux déjà développés devant le magistrat mais que celui-ci a plusieurs fois de suite rejeté au cours de la phase antérieure. Par exemple, est-il facile pour un mineur, ses parents, ou leur avocat, de plaider devant le tribunal pour enfants présidé par le juge "X" que si le placement en CEF s'est mal passé c'est, pour une grande part, parce que cette décision était mauvaise et manifestement inadaptée à la situation comme ils l'avaient soutenu dès le départ, ce qui peut parfois être le cas, alors que celui à qui ils s'adressent est le même juge "X" qui l'a décidé ? Cela revient une fois encore à demander au juge-président d'exercer un regard critique sur les décision du juge-investigateur, autrement dit sur lui-même.
Vous aurez sans doute remarqué que les premiers commentaires de la décision du Conseil Constitutionnel, s'ils développent longuement - et à juste titre - la question de la connaissance du mineur et du travail dans la durée, sont plutôt taisant sur ces questions juridiques et la problématique des droits fondamentaux. C'est alors que l'on retrouve une fois encore le même travers décrit plus haut à savoir une quasi impossibilité à envisager la juridiction des mineurs comme devant, elle aussi, respecter les droits essentiels des jeunes justiciables.
Par ailleurs, et a contresens de ce qui est souvent soutenu, le fait qu'un autre magistrat, bien sûr juge des enfants, intervienne au moment du passage d'un mineur devant le TPE présente d'autres avantages que le simple respect des droits fondamentaux de ce dernier.
En effet si c'est le même juge qui suit le mineur en assistance éducative, au pénal pendant la phase d'avant jugement, et à l'audience du TPE, cela signifie qu'il n'y a jamais aucun regard extérieur susceptible de repérer les éventuels manques ou défaillances. Or dans ces domaines si délicats, il est peut être plus qu'ailleurs indispensable que plusieurs magistrats, partageant la même spécialisation, se penchent à un moment ou un autre sur le même dossier. C'est justement parce que l'accompagnement des mineurs est une chose très délicate qu'il n'est pas souhaitable que sur le long terme un seul magistrat soit le maître de tout le processus, avec ses idées, ses options, son caractère, sa subjectivité.. et ses faiblesses.
En plus, il est assez étonnant d'entendre affirmer que l'arrivée d'un autre juge des enfants au tribunal pour enfants va enrayer un processus sur les rails et que rien ne doit déranger. Car le juge des enfants qui préside le tribunal pour enfants est aussi apte que le juge des enfants qui a jusque là suivi un mineur à prendre connaissance des dossiers et à comprendre les enjeux essentiels de sa situation. Mais il y a encore chez certains juges des enfants une sorte de mythe du juge-parent-éducateur qui est le seul à comprendre et à être capable d'aider efficacement le mineur qu'il suit.
Indiscutablement, la juridiction des mineurs doit rester une juridiction spécialisée prenant en compte la spécificité de la population suivie et jugée. Cela impose un cadre juridique particulier, des professionnels spécialement préparés, et, au-delà, un état d'esprit axé en priorité sur l'encouragement et la recherche d'un mieux être des intéressés.
Mais contrairement à ce qui est trop souvent avancé, cela n'est en rien incompatible avec le respect des droits fondamentaux de tous les justiciables, au premier rang desquels le droit à un procès équitable avec un juge impartial.
Dire au plus jeunes d'entre nous que déjà, malgré leur jeune âge, nous reconnaissons qu'ils ont des droits à nos yeux essentiels est, aussi, une façon de les encourager à progresser. C'est, indirectement, leur montrer toute l'importance qu'ils ont à nos yeux.
Tout ce qui précède montre que le débat autour de la place du juge des enfants est réellement complexe, et qu'il ne peut suffire de brandir l'argument de la spécialisation pour éluder les nombreuses questions qui se posent journellement.
Alors, au final, faut-il regretter la décision du Conseil Constitutionnel et soutenir qu'il n'a pas hésité à anéantir la juridiction des mineurs ? La réponse semble bien négative.
Quand un juge des enfants "A" suit un mineur en assistance éducative sans interruption, y compris en parrallèle aux procédures pénales, quand le même juge des enfants "A" instruit les dossiers de délinquance et prend pendant cette phase d'avant jugement des mesures éducatives plus ou moins contraignantes, et quand ce même juge "A" continue encore à suivre le même mineur après son passage devant le TPE, le seul fait qu'un juge des enfants "B" tout aussi spécialisé et donc compétent que son collègue préside ponctuellement ce tribunal n'a pas grand chose de révolutionnaire.
C'est pourquoi il est manifestement hâtif et exagéré de reprocher au Conseil Constitutionnel d'avoir dynamité le tribunal pour enfants, et tout autant inexact d'affirmer que le travail qui se faisait jusqu'à présent ne pourra plus se faire aussi efficacement.
Par contre cette décision va utilement mettre fin à l'omnipotence du même juge qui, jusqu'à ce jour, intervenait dans tous les dossiers et à toutes les étapes sans jamais aucun regard critique sur ses pratiques et ses choix (en dehors de l'appel mais qui suppose une décision préalable).
Sans doute peut-on comprendre que pour certains juges des enfants, habitués depuis des années à travailler sans aucun contrôle réel au quotidien, il soit difficile d'admettre que d'autres puissent porter un regard éventuellement différent sur la situation de mineurs qu'ils suivent. Chez certains, la crainte que puissent être décelées des incohérences, des failles, voire des erreurs dans leurs pratiques ou leurs décisions explique probablement en partie le discours protectionniste visant, consciemment ou non, à faire obstacle à toute ingérence dans leur périmètre de travail.
Mais la matière est trop importante, les décisions prises sont trop lourdes de conséquences pour que les juges des enfants continuent à travailler seuls sans aucun contrôle d'un bout à l'autre de la chaîne, même quand leurs choix sont inopportuns voire dangereux car inadaptés à une situation mal maîtrisée. Et le risque que cela se produise est fort quand il s'agit de jeunes magistrats qui, malgré leur bonne volonté, leur générosité et leur indiscutable envie de bien faire, n'ont ni compétence ni expérience pour traiter les situations les plus ardues.
L'intérêt du juge n'est pas l'intérêt des mineurs jugés.
Il est temps que l'ordre des priorités soit inversé.