La motivation des décisions de la cour d'assises (suite.. mais pas fin)
Par Michel Huyette
Un arrêt en date du 14 octobre 2009 de la chambre criminelle de la cour de cassation (1) vient relancer le débat, déjà abordé ici, sur la motivation des décisions de la cour d'assises.
Je rappelle brièvement les termes du débat à travers les questions (principales) qui se posent :
- Le droit pour tout justiciable de savoir pourquoi les juges ont pris leur décision est-il un droit fondamental ?
- L'obligation de motiver toute décision judiciaire s'applique-t-elle aux décisions des cour d'assises ?
- Les réponses par "oui" ou par "non" aux questions "l'accusé est-t-til coupable d'avoir...." constituent-elles une motivation en soi, et dans l'affirmative une motivation suffisante ?
- Si l'obligation de motiver de façon plus développée les décisions des cours d'assises est retenue, ce mécanisme est-il compatible avec la présence de jurés non professionnels ?
C'est aujourd'hui sur ce dernier point que je souhaite m'arrêter.
Je rappelle brièvement les termes du débat à travers les questions (principales) qui se posent :
- Le droit pour tout justiciable de savoir pourquoi les juges ont pris leur décision est-il un droit fondamental ?
- L'obligation de motiver toute décision judiciaire s'applique-t-elle aux décisions des cour d'assises ?
- Les réponses par "oui" ou par "non" aux questions "l'accusé est-t-til coupable d'avoir...." constituent-elles une motivation en soi, et dans l'affirmative une motivation suffisante ?
- Si l'obligation de motiver de façon plus développée les décisions des cours d'assises est retenue, ce mécanisme est-il compatible avec la présence de jurés non professionnels ?
C'est aujourd'hui sur ce dernier point que je souhaite m'arrêter.
Passons d'abord rapidement sur la dernière décision de la cour de cassation. L'avocat d'un accusé condamné soutenait que la décision de la cour d'assises n'était pas motivée et en conséquence irrégulière. Son argumentaire est rejeté. La cour dit une nouvelle fois (même si les termes varient légèrement par rapport à ses précédentes décisions) que l'information de l'accusé sur les charges pesant sur lui, l'exercice des droits de la défense, le caractère public et contradictoire des débats satisfont aux exigences européennes (art. 18 de la convention européenne des droits de l'homme).
Mais la cour de cassation ne développe aucun argumentaire sur le sens et la raison d'être de la "motivation d'une décision judiciaire". En plus, si on reprenait ses critères pour les appliquer aux décisions correctionnelles, celles-ci pourraient ne plus être motivées, car devant les tribunaux correctionnels les prévenus sont tout autant informés des charges, se défendent, et bénéficient aussi d'un débat contradictoire......
Mais la cour de cassation ne développe aucun argumentaire sur le sens et la raison d'être de la "motivation d'une décision judiciaire". En plus, si on reprenait ses critères pour les appliquer aux décisions correctionnelles, celles-ci pourraient ne plus être motivées, car devant les tribunaux correctionnels les prévenus sont tout autant informés des charges, se défendent, et bénéficient aussi d'un débat contradictoire......
Soulignons pour en finir avec cette jurisprudence non convaincante qu'il était difficile sinon impossible pour la cour de cassation française de prendre une position éventuelle contredite ultérieurement par la grand chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (saisie comme recours contre la décision concernant la Belgique - cf article précédent), et plus encore, de rendre d'un coup annulables toutes les décisions de toutes les cours d'assises d'appel en France ! C'est en ce sens que l'on peut comprendre le choix de la cour de cassation.
Revenons maintenant aux jurés.
Certains justifient l'absence de motivation par le principe de "l'intime conviction". Avant que la cour se retire pour délibérer, le président doit lire un texte (art. 353 du cpp) rédigé ainsi :
Revenons maintenant aux jurés.
Certains justifient l'absence de motivation par le principe de "l'intime conviction". Avant que la cour se retire pour délibérer, le président doit lire un texte (art. 353 du cpp) rédigé ainsi :
"La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ?"
Ainsi, les jurés ne devant pas rendre de "comptes", il peuvent faire comme ils veulent sans devoir se justifier.
Mais le risque de dérapage apparaît immédiatement. En effet, quand un juge/juré n'a pas à expliquer quels arguments l'ont conduit à sa décision, il peut juger n'importe comment même de façon aberrante puisqu'il n'a aucun compte à rendre.
C'est ce qu'à indirectement souligné un avocat interviewé par un magazine national, en reprenant un argumentaire classique.
Il affirme d'abord : "Le tribunal statue sur des preuves, la cour d'assises rend la justice au nom de l'intime conviction."
Traduction : à la cour d'assises on a le droit de condamner à "l'humeur", au "feeling", même si les preuves sont insuffisantes.
Ainsi, les jurés ne devant pas rendre de "comptes", il peuvent faire comme ils veulent sans devoir se justifier.
Mais le risque de dérapage apparaît immédiatement. En effet, quand un juge/juré n'a pas à expliquer quels arguments l'ont conduit à sa décision, il peut juger n'importe comment même de façon aberrante puisqu'il n'a aucun compte à rendre.
C'est ce qu'à indirectement souligné un avocat interviewé par un magazine national, en reprenant un argumentaire classique.
Il affirme d'abord : "Le tribunal statue sur des preuves, la cour d'assises rend la justice au nom de l'intime conviction."
Traduction : à la cour d'assises on a le droit de condamner à "l'humeur", au "feeling", même si les preuves sont insuffisantes.
Il ajoute ensuite pour démontrer combien la cour d'assises fonctionne bien : "Prenez l'exemple d'une personne qui se fait régulièrement cambrioler. Lasse, elle fait installer chez elle un système d'autodéfense, qui tue accidentellement le cambrioleur. Au tribunal, cette personne sera à coup sûr condamnée pour homicide involontaire. À l'inverse, la cour d'assises peut tout à fait prendre en compte le ras-le-bol de cette personne à se faire cambrioler, et l'acquitter, malgré des preuves accablantes. Ce cas de figure reste marginal, mais il illustre toute la grandeur de la cour d'assises."
Traduction, en se rappelant des faits divers datant de quelques années : Je sais bien que quand une personne tire avec un fusil dans le dos d'une autre qui s'enfuit et la tue c'est forcément une infraction pénale (homicide volontaire ou au moins involontaire) et qu'un tel individu, d'un point de vue juridique, doit être inéluctablement déclaré coupable. Mais à la cour d'assises les jurés ont le droit de ne pas appliquer la loi et c'est très bien.
Traduction, en se rappelant des faits divers datant de quelques années : Je sais bien que quand une personne tire avec un fusil dans le dos d'une autre qui s'enfuit et la tue c'est forcément une infraction pénale (homicide volontaire ou au moins involontaire) et qu'un tel individu, d'un point de vue juridique, doit être inéluctablement déclaré coupable. Mais à la cour d'assises les jurés ont le droit de ne pas appliquer la loi et c'est très bien.
Interrogé enfin sur un risque de "dérive populiste" par le journaliste, il répond : "Mais la justice criminelle, c'est la justice du peuple ! Le tribunal s'exprime au nom du peuple. En cour d'assises, c'est le peuple qui s'exprime. D'ailleurs, le juré n'a pas accès au dossier aux assises. Cela vient de l'époque où les gens ne savaient pas lire. Ils ne pouvaient juger qu'en fonction de leur ressenti, de leur intime conviction. Cela doit demeurer ainsi"
Traduction : A la cour d'assises on s'en fiche de la réunion des preuves, des raisonnement rigoureux, de l'analyse minutieuse des faits. On a le droit de faire comme on le "ressent". Et tant pis si la décision est par trop contraire à la réalité, les jurés ont le droit de juger comme ils l'entendent.
Ce qui me semble nécessaire avec un tel raisonnement, c'est de le mettre en lien avec l'un des arguments énoncé par ceux qui pensent impossible d'imposer la motivation des décisions des cours d'assises : cela conduirait inélucablement à la disparition du jury populaire. Est-ce vraiment le cas ?
Oui, c'est un fait, dans un jury de cour d'assises, on trouve... toute sortes de jurés. On y trouve le meilleur, mais parfois le pire. Et lors des tours de table, quand chacun est invité à donner son avis, on entend parfois des choses qui...surprennent.
Traduction : A la cour d'assises on s'en fiche de la réunion des preuves, des raisonnement rigoureux, de l'analyse minutieuse des faits. On a le droit de faire comme on le "ressent". Et tant pis si la décision est par trop contraire à la réalité, les jurés ont le droit de juger comme ils l'entendent.
Ce qui me semble nécessaire avec un tel raisonnement, c'est de le mettre en lien avec l'un des arguments énoncé par ceux qui pensent impossible d'imposer la motivation des décisions des cours d'assises : cela conduirait inélucablement à la disparition du jury populaire. Est-ce vraiment le cas ?
Oui, c'est un fait, dans un jury de cour d'assises, on trouve... toute sortes de jurés. On y trouve le meilleur, mais parfois le pire. Et lors des tours de table, quand chacun est invité à donner son avis, on entend parfois des choses qui...surprennent.
Mais alors plusieurs options apparaissent, et c'est là le coeur du débat.
On peut, comme cela est majoritairement argumenté actuellement, prendre acte des limites du jury populaire, considérer que "ces gens là" font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités, et ne sont, au moins pour partie d'entre eux, pas capables d'élaborer ensemble les grandes lignes d'une motivation commune. La conséquence logique est que, pour leur permettre de continuer à juger comme bon leur semble, il faut écarter la motivation écrite de la décision qui imposerait un dernier tour de table afin que chacun résume après réflexion les arguments essentiels qui l'ont conduit à voter "oui" ou "non" aux questions sur la culpabilité.
C'est une vision "vers le bas" de la cour d'assises. C'est pas terrible, mais ça fonctionne, alors ne changeons rien.
Mais on peut aussi se dire qu'avec l'aide des magistrats professionnels, la plupart des jurés sont capables, en étant accompagnés et encouragés, de clarifier leurs idées, de faire le tri dans les arguments des parties, de bâtir au moins dans ses grandes lignes un raisonnement logique expliquant la décision finale.
On peut, comme cela est majoritairement argumenté actuellement, prendre acte des limites du jury populaire, considérer que "ces gens là" font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités, et ne sont, au moins pour partie d'entre eux, pas capables d'élaborer ensemble les grandes lignes d'une motivation commune. La conséquence logique est que, pour leur permettre de continuer à juger comme bon leur semble, il faut écarter la motivation écrite de la décision qui imposerait un dernier tour de table afin que chacun résume après réflexion les arguments essentiels qui l'ont conduit à voter "oui" ou "non" aux questions sur la culpabilité.
C'est une vision "vers le bas" de la cour d'assises. C'est pas terrible, mais ça fonctionne, alors ne changeons rien.
Mais on peut aussi se dire qu'avec l'aide des magistrats professionnels, la plupart des jurés sont capables, en étant accompagnés et encouragés, de clarifier leurs idées, de faire le tri dans les arguments des parties, de bâtir au moins dans ses grandes lignes un raisonnement logique expliquant la décision finale.
C'est une vision "vers le haut" de la cour d'assises.
Voilà maintenant sept années que je préside une cour d'assises. J'ai rencontré des jurés dans un environnement plutôt rural puis dans un environnement plutôt urbain. J'ai toujours constaté que la plupart d'entre eux (oui il y a toujours quelques rares jurés "hors norme" que l'on voudrait voir ailleurs que dans la salle de délibéré...) sont attentifs, sérieux, s'interrogent, réfléchissent, échangent courageusement leurs points de vue, veulent faire au mieux. Je suis aujourd'hui certain qu'il est possible de franchir une étape supplémentaire et de leur indiquer en début de délibéré qu'à l'issue de la discussion il faudra élaborer, ensemble, une trame de motivation, puis de faire ainsi une fois le débat terminé et le vote acquis.
Non seulement motiver les décisions des cours d'assises serait probablement plus conforme au droit (sous réserve une fois encore de la décision à venir de la Cedh et des textes issus de la prochaine réforme française de la procédure pénale), mais cela inciterait à augmenter encore un peu la qualité des délibérés. Ce serait un encouragement vers un effort supplémentaire.
Voilà maintenant sept années que je préside une cour d'assises. J'ai rencontré des jurés dans un environnement plutôt rural puis dans un environnement plutôt urbain. J'ai toujours constaté que la plupart d'entre eux (oui il y a toujours quelques rares jurés "hors norme" que l'on voudrait voir ailleurs que dans la salle de délibéré...) sont attentifs, sérieux, s'interrogent, réfléchissent, échangent courageusement leurs points de vue, veulent faire au mieux. Je suis aujourd'hui certain qu'il est possible de franchir une étape supplémentaire et de leur indiquer en début de délibéré qu'à l'issue de la discussion il faudra élaborer, ensemble, une trame de motivation, puis de faire ainsi une fois le débat terminé et le vote acquis.
Non seulement motiver les décisions des cours d'assises serait probablement plus conforme au droit (sous réserve une fois encore de la décision à venir de la Cedh et des textes issus de la prochaine réforme française de la procédure pénale), mais cela inciterait à augmenter encore un peu la qualité des délibérés. Ce serait un encouragement vers un effort supplémentaire.
Résumons une dernière fois :
- Parmi les quelques droits les plus fondamentaux des justiciables, dans tous les domaines (civil, social, familial, pénal, commercial etc..), se trouve le droit de savoir pourquoi ceux qui les jugent ont pris leur décision. Cela n'est juridiquement et humainement plus négociable au 21ème siècle dans une démocratie judiciaire européenne (2).
Et il ne faut pas oublier que la motivation n'est pas destinée au seul accusé. Elle est aussi importante pour la partie civile, qui se prétend victime, et qui est autant que l'accusé en droit de savoir, quand tel est le cas, pourquoi ses arguments n'ont pas été retenus.
- Il n'est cohérent ni de rendre cette motivation indispensable en matière correctionnelle mais non en matière criminelle, ni de faire un lien entre le droit du justiciable de savoir la raison d'être de la décision des juges et la composition de la formation de jugement. Si le droit de connaître la motivation de la décision est bien l'un des droits les plus fondamentaux des justiciables, c'est un droit autonome. Et par voie de conséquence, si la composition d'une juridiction ne permet pas le respect de ce droit de valeur supérieure, c'est cette composition qu'il faut modifier, et non le droit qu'il faut rayer d'un trait de plume.
- Pour connaître la raison d'être d'une décision, il faut savoir comment les juges ont analysé les principaux arguments qui leur sont soumis. C'est cela "motiver". Il est dès lors difficile de considérer que des réponses sous forme de "oui" ou "non" aux questions "l'accusé est-il coupable d'avoir...." constituent une telle "motivation".
- Le fait que la motivation des décisions des cours d'assises soit plus délicate à élaborer que la motivation des décisions rendues par des juges professionnels ne peut pas justifier à lui seul de refuser une telle façon d'agir. Le fait que cela soit difficile justifie un effort supplémentaire, non un refus de faire par facilité.
- L'expérience des jurés permet de penser qu'avec l'aide des magistrats professionnels, ils sont capables, en tous cas la plupart d'entre eux, d'élaborer les grandes lignes d'une motivation des décisions rendues.
- La motivation des décisions peut réduire le risque de dérive "hors du droit" mentionné plus haut. Si un juré veut voter "non" à la culpabilité quand une infraction a manifestement été commise, il lui sera difficile d'expliquer comment il motiverait son choix par écrit. Sans oublier que le mécanisme inverse, autrement plus grave, est tout aussi possible.
Finalement, la question essentielle n'est pas seulement celle de la motivation des décisions criminelles. C'est celle de la cohérence d'ensemble du fonctionnement de l'institution judiciaire. On ne peut pas appliquer un principe fondamental quand c'est facile de le respecter, et lui tordre le cou quand c'est un peu plus compliqué.
Et il ne faut pas oublier que la motivation n'est pas destinée au seul accusé. Elle est aussi importante pour la partie civile, qui se prétend victime, et qui est autant que l'accusé en droit de savoir, quand tel est le cas, pourquoi ses arguments n'ont pas été retenus.
- Il n'est cohérent ni de rendre cette motivation indispensable en matière correctionnelle mais non en matière criminelle, ni de faire un lien entre le droit du justiciable de savoir la raison d'être de la décision des juges et la composition de la formation de jugement. Si le droit de connaître la motivation de la décision est bien l'un des droits les plus fondamentaux des justiciables, c'est un droit autonome. Et par voie de conséquence, si la composition d'une juridiction ne permet pas le respect de ce droit de valeur supérieure, c'est cette composition qu'il faut modifier, et non le droit qu'il faut rayer d'un trait de plume.
- Pour connaître la raison d'être d'une décision, il faut savoir comment les juges ont analysé les principaux arguments qui leur sont soumis. C'est cela "motiver". Il est dès lors difficile de considérer que des réponses sous forme de "oui" ou "non" aux questions "l'accusé est-il coupable d'avoir...." constituent une telle "motivation".
- Le fait que la motivation des décisions des cours d'assises soit plus délicate à élaborer que la motivation des décisions rendues par des juges professionnels ne peut pas justifier à lui seul de refuser une telle façon d'agir. Le fait que cela soit difficile justifie un effort supplémentaire, non un refus de faire par facilité.
- L'expérience des jurés permet de penser qu'avec l'aide des magistrats professionnels, ils sont capables, en tous cas la plupart d'entre eux, d'élaborer les grandes lignes d'une motivation des décisions rendues.
- La motivation des décisions peut réduire le risque de dérive "hors du droit" mentionné plus haut. Si un juré veut voter "non" à la culpabilité quand une infraction a manifestement été commise, il lui sera difficile d'expliquer comment il motiverait son choix par écrit. Sans oublier que le mécanisme inverse, autrement plus grave, est tout aussi possible.
Finalement, la question essentielle n'est pas seulement celle de la motivation des décisions criminelles. C'est celle de la cohérence d'ensemble du fonctionnement de l'institution judiciaire. On ne peut pas appliquer un principe fondamental quand c'est facile de le respecter, et lui tordre le cou quand c'est un peu plus compliqué.
En tous cas, le débat autour de la motivation des décisions des cours d'assises est bien autre chose qu'un simple débat de technique juridique. Il nous incite à revisiter dans sa totalité le mécanisme de fonctionnement de la cour d'assises.
Il serait dommage, parce que l'exercice est ardu, de contourner trop rapidement l'obstacle.
Il serait dommage, parce que l'exercice est ardu, de contourner trop rapidement l'obstacle.
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1. Il s'agit, fait exceptionnel, d'une décision rendue en réunion plénière de la chambre, composée alors de...30 magistrats !
2. C'est encore plus indispensable quand, avec le même dossier et après les mêmes débats, une première cour d'assises statue dans un sens et la cour d'assises d'appel dans l'autre. Personne ne peut apprécier le bien fondé de l'une ou l'autre des décisions sans un minimum de motivation écrite. A défaut c'est le règne de l'arbitraire et la potrte grande ouverte à des critiques contre deux décisions considérées à tour de rôle comme incompréhensibles.
1. Il s'agit, fait exceptionnel, d'une décision rendue en réunion plénière de la chambre, composée alors de...30 magistrats !
2. C'est encore plus indispensable quand, avec le même dossier et après les mêmes débats, une première cour d'assises statue dans un sens et la cour d'assises d'appel dans l'autre. Personne ne peut apprécier le bien fondé de l'une ou l'autre des décisions sans un minimum de motivation écrite. A défaut c'est le règne de l'arbitraire et la potrte grande ouverte à des critiques contre deux décisions considérées à tour de rôle comme incompréhensibles.