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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


   Un arrêt en date du 14 octobre 2009 de la chambre criminelle de la cour de cassation (1) vient relancer le débat, déjà abordé ici, sur la motivation des décisions de la cour d'assises.

   Je rappelle brièvement les termes du débat à travers les questions (principales) qui se posent :

   - Le droit pour tout justiciable de savoir pourquoi les juges ont pris leur décision est-il un droit fondamental ?


   - L'obligation de motiver toute décision judiciaire s'applique-t-elle aux décisions des cour d'assises ?

   - Les réponses par "oui" ou par "non" aux questions "l'accusé est-t-til coupable d'avoir...." constituent-elles une motivation en soi, et dans l'affirmative une motivation suffisante ?

   - Si l'obligation de motiver de façon plus développée les décisions des cours d'assises est retenue, ce mécanisme est-il compatible avec la présence de jurés non professionnels ?

   C'est aujourd'hui sur ce dernier point que je souhaite m'arrêter.

   Passons d'abord rapidement sur la dernière décision de la cour de cassation. L'avocat d'un accusé condamné soutenait que la décision de la cour d'assises n'était pas motivée et en conséquence irrégulière. Son argumentaire est rejeté. La cour dit une nouvelle fois (même si les termes varient légèrement par rapport à ses précédentes décisions) que l'information de l'accusé sur les charges pesant sur lui, l'exercice des droits de la défense, le caractère public et contradictoire des débats satisfont aux exigences européennes (art. 18 de la convention européenne des droits de l'homme).

   Mais la cour de cassation ne développe aucun argumentaire sur le sens et la raison d'être de la "motivation d'une décision judiciaire". En plus, si on reprenait ses critères pour les appliquer aux décisions correctionnelles,  celles-ci pourraient ne plus être motivées, car devant les tribunaux correctionnels les prévenus sont tout autant informés des charges, se défendent, et bénéficient aussi d'un débat contradictoire......

   Soulignons pour en finir avec cette jurisprudence non convaincante qu'il était difficile sinon impossible pour la cour de cassation française de prendre une position éventuelle contredite ultérieurement par la grand chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (saisie comme recours contre la décision concernant la Belgique - cf article précédent), et plus encore, de rendre d'un coup annulables toutes les décisions de toutes les cours d'assises d'appel en France ! C'est en ce sens que l'on peut comprendre le choix de la cour de cassation.

   Revenons maintenant aux jurés.

   Certains justifient l'absence de motivation par le principe de "l'intime conviction". Avant que la cour se retire pour délibérer, le président doit lire un texte (art. 353 du cpp) rédigé ainsi :

  "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ?"

  Ainsi, les jurés ne devant pas rendre de "comptes", il peuvent faire comme ils veulent sans devoir se justifier.


  Mais le risque de dérapage apparaît immédiatement. En effet, quand un juge/juré n'a pas à expliquer quels arguments l'ont conduit à sa décision, il peut juger n'importe comment même de façon aberrante puisqu'il n'a aucun compte à rendre.

  C'est ce qu'à indirectement souligné un avocat interviewé par un magazine national, en reprenant un argumentaire classique.

  Il affirme d'abord : "Le tribunal statue sur des preuves, la cour d'assises rend la justice au nom de l'intime conviction."

  Traduction : à la cour d'assises on a le droit de condamner à "l'humeur", au "feeling", même si les preuves sont insuffisantes.

  Il ajoute ensuite pour démontrer combien la cour d'assises fonctionne bien : "Prenez l'exemple d'une personne qui se fait régulièrement cambrioler. Lasse, elle fait installer chez elle un système d'autodéfense, qui tue accidentellement le cambrioleur. Au tribunal, cette personne sera à coup sûr condamnée pour homicide involontaire. À l'inverse, la cour d'assises peut tout à fait prendre en compte le ras-le-bol de cette personne à se faire cambrioler, et l'acquitter, malgré des preuves accablantes. Ce cas de figure reste marginal, mais il illustre toute la grandeur de la cour d'assises."

  Traduction, en se rappelant des faits divers datant de quelques années : Je sais bien que quand une personne tire avec un fusil dans le dos d'une autre qui s'enfuit et la tue c'est forcément une infraction pénale (homicide volontaire ou au moins involontaire) et qu'un tel individu, d'un point de vue juridique, doit être inéluctablement déclaré coupable. Mais à la cour d'assises les jurés ont le droit de ne pas appliquer la loi et c'est très bien.

  Interrogé enfin sur un risque de "dérive populiste" par le journaliste, il répond : "Mais la justice criminelle, c'est la justice du peuple ! Le tribunal s'exprime au nom du peuple. En cour d'assises, c'est le peuple qui s'exprime. D'ailleurs, le juré n'a pas accès au dossier aux assises. Cela vient de l'époque où les gens ne savaient pas lire. Ils ne pouvaient juger qu'en fonction de leur ressenti, de leur intime conviction. Cela doit demeurer ainsi"

  Traduction : A la cour d'assises on s'en fiche de la réunion des preuves, des raisonnement rigoureux, de l'analyse minutieuse des faits. On a le droit de faire comme on le "ressent". Et tant pis si la décision est par trop contraire à la réalité, les jurés ont le droit de juger comme ils l'entendent.


  Ce qui me semble nécessaire avec un tel raisonnement, c'est de le mettre en lien avec l'un des arguments énoncé par ceux qui pensent impossible d'imposer la motivation des décisions des cours d'assises : cela conduirait inélucablement à la disparition du jury populaire. Est-ce vraiment le cas ?

  Oui, c'est un fait, dans un jury de cour d'assises, on trouve... toute sortes de jurés. On y trouve le meilleur, mais parfois le pire. Et lors des tours de table, quand chacun est invité à donner son avis, on entend parfois des choses qui...surprennent.

  Mais alors plusieurs options apparaissent, et c'est là le coeur du débat.

  On peut, comme cela est majoritairement argumenté actuellement, prendre acte des limites du jury populaire, considérer que "ces gens là" font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités, et ne sont, au moins pour partie d'entre eux, pas capables d'élaborer ensemble les grandes lignes d'une motivation commune. La conséquence logique est que, pour leur permettre de continuer à juger comme bon leur semble,  il faut écarter la motivation écrite de la décision qui imposerait un dernier tour de table afin que chacun résume après réflexion les arguments essentiels qui l'ont conduit à voter "oui" ou "non" aux questions sur la culpabilité.

  C'est une vision "vers le bas" de la cour d'assises. C'est pas terrible, mais ça fonctionne, alors ne changeons rien.

  Mais on peut aussi se dire qu'avec l'aide des magistrats professionnels, la plupart des jurés sont capables, en étant accompagnés et encouragés, de clarifier leurs idées, de faire le tri dans les arguments des parties, de bâtir au moins dans ses grandes lignes un raisonnement logique expliquant la décision finale.

  C'est une vision "vers le haut" de la cour d'assises.

  Voilà maintenant sept années que je préside une cour d'assises. J'ai rencontré des jurés dans un environnement plutôt rural puis dans un environnement plutôt urbain. J'ai toujours constaté que la plupart d'entre eux (oui il y a toujours quelques rares jurés "hors norme" que l'on voudrait voir ailleurs que dans la salle de délibéré...) sont attentifs, sérieux, s'interrogent, réfléchissent, échangent courageusement leurs points de vue, veulent faire au mieux. Je suis aujourd'hui certain qu'il est possible de franchir une étape supplémentaire et de leur indiquer en début de délibéré qu'à l'issue de la discussion il faudra élaborer, ensemble, une trame de motivation, puis de faire ainsi une fois le débat terminé et le vote acquis.

  Non seulement motiver les décisions des cours d'assises serait probablement plus conforme au droit (sous réserve une fois encore de la décision à venir de la Cedh et des textes issus de la prochaine réforme française de la procédure pénale), mais cela inciterait à augmenter encore un peu la qualité des délibérés. Ce serait un encouragement vers un effort supplémentaire.


  Résumons une dernière fois :

  - Parmi les quelques droits les plus fondamentaux des justiciables, dans tous les domaines (civil, social, familial, pénal, commercial etc..),  se trouve le droit de savoir pourquoi ceux qui les jugent ont pris leur décision. Cela n'est juridiquement et humainement plus négociable au 21ème siècle dans une démocratie judiciaire européenne (2).
  Et il ne faut pas oublier que la motivation n'est pas destinée au seul accusé. Elle est aussi importante pour la partie civile, qui se prétend victime, et qui est autant que l'accusé en droit de savoir, quand tel est le cas, pourquoi ses arguments n'ont pas été retenus.

  - Il n'est cohérent ni de rendre cette motivation indispensable en matière correctionnelle mais non en matière criminelle, ni de faire un lien entre le droit du justiciable de savoir la raison d'être de la décision des juges et la composition de la formation de jugement. Si le droit de connaître la motivation de la décision est bien l'un des droits les plus fondamentaux des justiciables, c'est un droit autonome. Et par voie de conséquence, si la composition d'une juridiction ne permet pas le respect de ce droit de valeur supérieure, c'est cette composition qu'il faut modifier, et non le droit qu'il faut rayer d'un trait de plume.

  - Pour connaître la raison d'être d'une décision, il faut savoir comment les juges ont analysé les principaux arguments qui leur sont soumis. C'est cela "motiver". Il est dès lors difficile de considérer que des réponses sous forme de "oui" ou "non" aux questions "l'accusé est-il coupable d'avoir...." constituent une telle "motivation".

  - Le fait que la motivation des décisions des cours d'assises soit plus délicate à élaborer que la motivation des décisions rendues par des juges professionnels ne peut pas justifier à lui seul de refuser une telle façon d'agir. Le fait que cela soit difficile justifie un effort supplémentaire, non un refus de faire par facilité.

- L'expérience des jurés permet de penser qu'avec l'aide des magistrats professionnels, ils sont capables, en tous cas la plupart d'entre eux, d'élaborer les grandes lignes d'une motivation des décisions rendues.

- La motivation des décisions peut réduire le risque de dérive "hors du droit" mentionné plus haut. Si un juré veut voter "non" à la culpabilité quand une infraction a manifestement été commise, il lui sera difficile d'expliquer comment il motiverait son choix par écrit. Sans oublier que le mécanisme inverse, autrement plus grave, est tout aussi possible.


  Finalement, la question essentielle n'est pas seulement celle de la motivation des décisions criminelles. C'est celle de la cohérence d'ensemble du fonctionnement de l'institution judiciaire. On ne peut pas appliquer un principe fondamental quand c'est facile de le respecter, et lui tordre le cou quand c'est un peu plus compliqué.


  En tous cas, le débat autour de la motivation des décisions des cours d'assises est  bien autre chose qu'un simple débat de technique juridique. Il nous incite à revisiter dans sa totalité le mécanisme de fonctionnement de la cour d'assises.

  Il serait dommage, parce que l'exercice est ardu, de contourner trop rapidement l'obstacle.



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1. Il s'agit, fait exceptionnel, d'une décision rendue en réunion plénière de la chambre, composée alors de...30 magistrats !

2. C'est encore plus indispensable quand, avec le même dossier et après les mêmes débats, une première cour d'assises statue dans un sens et la cour d'assises d'appel dans l'autre. Personne ne peut apprécier le bien fondé de l'une ou l'autre des décisions sans un minimum de motivation écrite. A défaut c'est le règne de l'arbitraire et la potrte grande ouverte à des critiques contre deux décisions considérées à tour de rôle comme incompréhensibles.



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D
<br /> Le pouvoir décisionnel populiste pour les affaires les plus graves (jury) met en pature des non professionnels face à de grands orateurs (professionnels). Le rendu de leur décision manque souvent<br /> d objectivité cartésienne après la manipulation oratoire du juriste defendant ! Tout le monde sait tres bien qu il vaut correctionnalisé une affaire cvriminelle car elle sera tres<br /> vraisemblablement sanctionné de façon plus objective et en proportionnalité avec les faits commis.<br />
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C
<br /> <br /> Il est vrai que mes questions sont un peu pointilleuses...ce doit être "l'effet prépa"! En tout cas, merci, j'irai rechercher cette référence.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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C
<br /> Monsieur Huyette, j'ai achevé la lecture de votre artice publié au recueil Dalloz 2009 n° 36 sur le sujet plus global des réformes de notre Cour d'Assises. Très clair, argumenté, merci !<br /> <br /> J'aurais apprécié, toutefois, d'avoir vos éclairages sur 2 points :<br /> <br /> - tout d'abord, concernant le défaut criminel : il apparait que le Comité Léger veuille faire considérer qu'une décision criminelle sera rendue contradictoirement même si l'accusé et son avocat ne<br /> sont présent qu'en début d'audience et pas après ; mais, subséquemment, concernant l'appel  (qui aujourd'hui n'est pas possible contre une décision rendue par défaut), je ne suis pas sûre<br /> d'avoir compris : est-il proposé un changement?<br /> <br /> - par ailleurs, concernant la récusation des jurés : vous ne semblez pas d'accord avec l'idée d'offrir cette possibilité aux parties civiles et même plus, j'ai cru comprendre que vous seriez<br /> favorable à poser la question du maintien du système même de récusation ; vos arguments me convainquent assez sur ce point (notamment quand vous évoquez qu'en pratique, les jurés savent faire<br /> preuve d'objectivité, ce que ne laissait pas forcément penser leur "profil"). Pour autant, la récusation me semble pouvoir être utile, et même nécessaire dans certains cas (quid s'il y a<br /> un doute important sur un des jurés, qui n'aurait pas la capacité d'affronter une telle responsabilité?). Afin d'avoir une vue globale, j'aurais aimé savoir, du coup, quelles sont les raisons<br /> invoquées qui ont présidé à l'instauration - et au maintien - d'un système de récusation?<br /> <br /> Merci.<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Bon, d'abord je vous félicite pour vos lectures !<br /> Sinon je suis un peu embêté, car vos questions nécessitent des développements plutôt longs qui ont difficilement leur place dans un commentaire.<br /> Sur le second point, je vous conseille toutefois, si la cour d'assises vous intéresse, de consulter ce livre : "La cour d'assises, bilan d'un héritage démocratique", publié par la documentation<br /> française. On y retrouve toute l'histoire de l'institution....<br /> MH<br /> <br /> <br />
G
<br /> c'st sans doute en obligeant les jurés appelés à visiter votre site AVANT de siéger qu'il pourrait y avoir de meilleurs délibérés et donc moins de jugements aléatoires. Une période de formation, ne<br /> serait-ce que 2 ou 3 jours, me paraît indispensable, et comme je l'avais moi-même dit aux collègues jurés, l'avis d'experts pour nous guider dans notre jugement serait le B.A.BA d'un jugement en<br /> âme, conscience et expertise<br /> <br /> <br />
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L
<br /> Tant que le délibéré suivra immédiatement l'audience "sans désemparer", et que les votes seront secrets, la question de la motivation restera insoluble (ou alors, on ressort le projet Toubon avec<br /> des échevins)...<br /> <br /> Quant à la solution de Laura, elle n'est qu'un retour à la législation ante-1941, avec les inconvénients qui ont amené à regrouper la cour et le jury.<br /> <br /> On peut certes imaginer des bulletins de vote avec des motifs pré-imprimés ("témoins convaincants", "contestations ridicules", expertise ADN, etc), mais comme toutes les motivations-types, ça sent<br /> la motivation "de façade", in abstracto, et ne répond pas au souhait d'une compréhension par tous.<br /> <br /> Je crois qu'un premier pas serait de permettre au président, s'il le souhaite et dispose d'éléments issus du délibéré, de commenter -à titre purement personnel- la décision lors du verdict : à<br /> l'égard aussi bien des victimes que des condamnés, ce serait déjà un début d'explication, à défaut de motivation.<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Votre dernière remarque est intéressante. L'opportunité pour le président d'expliquer la raison d'être de la décision fait l'objet d'un vif débat entre nous. Certains présidents sont farouchement<br /> contre, et la loi actuelle le leur permet, d'autres, dont je suis, ressentent parfois très fort le besoin de donner quelques mots d'explication.<br /> Mais un avis "purement personnel", non. Quand je pense utile d'éclairer le sens de la décision, je demande aux jurés s'ils en sont d'accore, en explicitant les enjeux, et ensuite, je réfléchix avec<br /> eux aux éléments, nécessairement succincts, à donner à la reprise de l'audience.<br /> De mon point de vue cela fonctionne très bien.<br /> Une remarque pour finir : il arrive (je l'ai vécu il y a très peu de temps) que les jurés eux-mêmes suggèrent que je donne quelques mots d'explication, notamment quand les faits sont complexes.<br /> Cela signifie qu'ils sentent, eux aussi, que quelque chose manque aux réponses par "oui" ou par "non".<br /> MH<br /> <br /> <br />
B
<br /> Entièrement d'accord avec votre vision "vers le haut" de la cour d'assises.<br /> La rédaction d'une motivation, fut-elle succinte, me paraît tout à fait possible dès aujourd'hui.<br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> Je ne prône pas la révolution . Mes arguments ne remettaient pas en cause leur implication, leur conscience d'avoir un<br /> devoir important, voire grave en terme humain, à accomplir. Mais je reste dubitative face à leur capacité, non pas à se positionner sur les faits, mais à prendre une<br /> sanction. Si le réquisitoire de l'Avocat général peut donner un ordre d'idée quant à la nature et au quantum de la peine raisonnablement encoure, toujours est-il que sans connaissance<br /> précise de l'échelle des peines, de leur nature, de leur mode d'exécution, le pouvoir d'appréciation du jury est tout relatif. Je crois que dans un précédent article vous expliquiez que la peine<br /> étant prise à la majorité des votants, cela permettait d'écarter certains excès, notamment de sévérité. Mais ces excès sont parfois bien plus révélateurs d'un dépassement total que d'une volonté<br /> répressive exacerbée. <br /> De plus, dans les affaires qui posent un grand problème de société (ex : l'euthanasie, avec les questions éthiques que cela suscite), le jury est amené à avoir une approche compréhensive de la<br /> situation, ce que je comprends et approuve. Néanmoins, un jury compréhensif n'est rien d'autre qu'un jury adoptant une vision partiale de la réalité, faisant primer l'opportunité sur la<br /> légalité.<br /> Evidemment mon avis est très très minoritaire en doctrine donc j'ai bien conscience du faible impact des arguments que j'avance et du scepticisme que l'on peut éprouver. Le juste milieu pourrait<br /> peut-être se trouver sur la base de ce qui se fait en Angleterre où les jurés ne se prononcent que sur les faits (donc il y a toujours possibilité d'avoir le bon peuple qui tempère des juges<br /> pouvant être inflexibles pour des affaires sur l'euthanasie par exemple) mais laissent la Cour se prononcer sur le droit (et hop, la motivation de la décision serait alors possible...). Trouver<br /> le juste équilibre, en somme.<br /> <br /> <br /> <br />
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L
<br /> OK. J'avais effectivement pensé que vous raisonniez pas analogie mais la tournure de phrase prêtait à croire que c'était tiré de l'arrêt de la Cour de Cassation.<br /> Pour avoir parler un peu de la nécessité de motiver les décisions de justice avec un juge pénal d'un tribunal correctionnel, il m'avait dit le plus sérieusement du monde qu'en général ils ne<br /> motivaient en profondeur leurs jugements que lorsqu'un appel était interjeté.<br /> C'est clair que la motivation a un petit rôle pédagogique mais sert aussi et surtout à évaluer l'opportunité d'utiliser les voies de recours. Au niveau correctionnel les juges utilisent le système<br /> débrouille par manque de temps et de moyens, et au niveau de la Cour d'Assises tout est encore à faire. En ce qui me concerne, j'avais soutenu dans mon mémoire que la motivation des décisions de<br /> justice ne pouvait se faire sans supprimer le jury populaire, vestige qui me rassure peu pour beaucoup de raisons; (suppression qui permettrait d'ailleurs de faire de la Cour d'assises d'appel<br /> une vraie juridiction de 2nd degré et non pas un subterfuge). Mais bon, d'ici là...on préfère tourner en rond.<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Pour ma part, je ne crois pas que la motivation des décisions criminelles nous conduise inéluctablement à la suppression du jury. Pour prendre un exemple concret, je viens de terminer une session<br /> de trois semaines d'assises avec des jurés véritablement formidables. Ils ont été nombreux à poser des questions pendant les audiences (je les avais très fortement encouragés en ce sens), ils ont<br /> discuté longtemps et sérieusement en délibéré, ils ont pris des décisions cohérentes.<br /> Bref, je continue à penser qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients (il y en a) avec le jury populaire.<br /> Il nous faut simplement tourner une page, celle du jury "souverain", "infaillible", et faire entrer à la cour d'assises les normes internationales les plus actuelles.<br /> Il s'agit d'une évolution, non d'une révolution.<br /> MH<br /> <br /> <br />
L
<br /> Pardon mais je ne comprends pas, pourquoi dites-vous qu'il " n'est plus nécessaire de motiver les décisions....<br /> correctionnelles, car devant les tribunaux correctionnels les prévenus sont informés des charges, se défendent, et bénéficient aussi d'un débat contradictoire......" ? Ca ne ressort pas de<br /> l'arrêt que vous citez ? <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Ma phrase doit être mal construite. Je la corrige de ce pas.<br /> Je voulais dire qu'en appliquant - dans une extension non prévue dans l'arrêt bien sur - les critères de l'arrêt de la cour de cassation, on est enclin à penser que la motivation des décisions<br /> correctionnelles n'est plus indispensable...<br /> MH<br /> <br /> <br />