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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Le très vif débat sur le mariage pour tous (lire not. ici, ici, ici, ici, ici) est arrivé à son terme, avec le vote d'une loi permettant le mariage de deux hommes ou de deux femmes.

  Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer cette loi conforme à la Constitution. Dans sa décision en date du 17 mai 2013 (décision intégrale ici), le Conseil a jugé, pour ce qui concerne le fond du débat sur la mariage pour tous et l'adoption au sein de couples de même sexe (nous laissons de côté tout le reste), et en résumé, que  :

  - "la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu'en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l'union d'un homme et d'une femme ; (..)"

  - "
en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation ; (..) " 

  - "
en permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes en application de l'article 34 de la Constitution, a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l'établissement d'un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d'un homme et d'une femme ; (..)"

  - "
les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant » ; (..) elles ne soustraient pas les couples de personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive ; (..) ainsi, les couples de personnes de même sexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sont formés d'un homme et d'une femme, à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption ; (..) "

  - "les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant (..); les dispositions contestées ne dérogent pas aux dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies « et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant » ; que ces dispositions, applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en oeuvre l'exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; (..)"

  - il résulte de ce qui précède que l'ouverture de l'adoption par des couples de personnes de même sexe et au sein de ces couples n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles précitées ; que les dispositions des articles 1er et 13 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;" 


 


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T
<br /> Je ne crois pas que les débats sur le sujet soient arrivés à leur terme juste parce qu'une loi a été votée.<br /> <br /> <br /> De la même manière, il continue à y avoir débats sur la peine de mort alors que l'abolition date de plus de 30 ans.<br /> <br /> <br /> De la même manière il continue à y avoir des débats sur l'euthanasie malgré la loi Léonetti. <br /> <br /> <br /> De la même manière il continue à y avoir des débats sur le cannabis malgré la loi l'interdisant.<br /> <br /> <br /> Si une loi mettait fin aux débats, aucune loi ne serait jamais modifiée, puisqu'on ne la remettrait alors jamais en cause.<br />
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J
<br /> Inutile de commenter cette décision, sous sa forme abrégée, des exégètes le feront trop bien.<br /> <br /> <br /> Sur la formulation, toutefois, on peut noter que l'organisation biologique de la procréation ne pose aucun problème à la juridiction et que le mariage  a, dès lors, une finalité qui avait<br /> échappé jusqu'à présent, mais qu'il appartiendra à l'avenir de définir. Le CConstit.  s'en tient au statut et à la sécurité que propose le mariage ce qui est une conception vague, peu<br /> habituelle chez les sages. Elle est justifiée par le caractère extérieur de la question aux compétences de la juridiction qui reconnaît en la matière la souveraineté de l'assemblée. Ceci veut<br /> dire que le législateur, issu d'une élection politique a le pouvoir de modifier l'ordre biologique au nom d'une forme et de conséquences financières et personnelles (entraide, secours<br /> etc...),  S'il en est ainsi, le législateur peut décider demain que ce type d'union ne correspond plus aux critères nécessaires pour qu'elle soit reconnue, faute d'un fondement social<br /> suffisant, par exemple et le conseil constitutionnel n'aura rien à redire, en raison même de l'incompétence qu'il s''est reconnu en la matière.<br /> <br /> <br /> Ceci sur le plan méthodologique me paraît un peu court, car les couples homosexuels resteront pour toujours sous la menace de la versatilité de l'assemblée, c'est-à-dire du peuple.<br /> <br /> <br /> La chose n'aurait guère d'importance si ne suivait une série de mesures autrement plus lourdes qui touchent à l''existence même de l'humanité et on ne peut qu'espérer que le gouvernement et les<br /> députés feront le mauvais choix qui guidera l'humanité vers la séparation de la sexualité et de la procréation, prodrome de la décroissance programmée, dramatique mais inéluctable.<br /> <br /> <br /> Aujourd'hui plus que jamais, le propos de Jay-Gould est d'actualité "La planète ne court aucun danger, mais l'humanité est en danger" et c'est très bien.<br />
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