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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Alors que les élus et les gouvernants hurlent à chaque fois que se produit ce qui, selon eux, est un dysfonctionnement de la justice, que celui-ci soit réel ou non, il est des circonstances dans lesquelles leur silence est révélateur d'un dysfonctionnement d'une toute autre ampleur, et tout autant d'un refus d'admettre la réalité qu'ils ont contribué à créer.

  En voici un exemple, qui rejoint un sujet déjà abordé à plusieurs reprises sur ce blog.

  Selon la législation en vigueur, et plus précisément l'article 181 du code de procédure pénale, quand une personne est en détention pendant l'instruction de son affaire, puis est renvoyée devant la cour d'assises pour crime, elle doit a priori comparaître devant cette juridiction dans un délai maximal d'une année à compter de la date à la quelle la décision de renvoi est définitive (1). A défaut l'accusé doit être remis en liberté.

  Toutefois, selon ce texte, "si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration (de ce délai d'un an), la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision (..) mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois".

  Enfin, "cette prolongation (de 6 mois) peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes".

  Résumons : délai normal d'audiencement de 1 an sous détention provisoire, puis prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour 6 mois (deux fois), en cas de circonstances particulières.


  La cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2009, apporte une précision très importante.

  Les faits : Un accusé est poursuivi pour un ensemble de crimes graves en lien avec une entreprise terroriste, relevant de la compétence de la cour d'assises spéciale (2). Le 6 décembre 2007, il est renvoyé devant la cour d'assises par décision non contestée du juge d'instruction. Son mandat de dépôt est prolongé de 6 mois à compter du 11 décembre 2008, puis une nouvelle fois pour 6 mois par décision du 15 mai 2009.

  L'avocat de l'accusé saisit la cour de cassation pour contester le bien fondé de la seconde prolongation de la détention provisoire.


  La cour de cassation rappelle d'abord que "en vertu (de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme), toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure".

  Elle relève ensuite que la chambre de l'instruction a motivé la seconde prolongation au regard de "l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée",  ajoutant que "cette dernière juridiction étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué par le code de procédure pénale", et que, pour la période antérieure à la décision de renvoi devant la cour d'assises, "la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu du mutisme des personnes mises en cause ayant conduit à des expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction".

  Mais la cour de cassation décide que "en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés".


  Traduction : Le fait que le ministère de la justice ne nomme pas suffisamment de magistrats pour permettre un audiencement suffisamment rapide de toutes les affaires, de même que les choix du premier président de la cour d'appel de ne pas affecter suffisamment de magistrats à la cour d'assises spéciale (3), ne peuvent être considérés comme des "raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire" au sens de l'article 181 précité.


  Cela se comprend bien. Les choix budgétaires des parlementaires qui persistent  année après année à ne pas donner à la justice les moyens de faire dans tous ses services un travail de qualité maximale  et dans un délai raisonnable ne peuvent pas justifier des durées excessives de détentions provisoires. Si tel était le cas les principes juridiques seraient de fait vidés de leur substance, l'exception devenant la règle et par voie de conséquence perdant son sens et sa raison d'être.


  Mais là où le bât blesse, au-delà d'un argumentaire juridique, c'est que la conséquence de l'absence de raison juridiquement acceptable pour maintenir un accusé en détention est.... sa remise en liberté.

  Ainsi, une personne éventuellement impliquée dans des actes de terrorisme pourrait être remise en liberté faute de capacité pour la justice de faire correctement son travail.

  Nul doute toutefois que dans une telle hypothèse parlementaires et membres du gouvernement seront moins prompts à désigner publiquement celui qui devra "payer" pour ce qui ressemble pourtant à un dysfonctionnement majeur dont ils sont, ensemble, à l'origine.


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1. C'est soit la décision du juge d'instruction si l'accusé ne fait pas appel contre elle, soit la décision de la chambre de l'instruction s'il y a eu appel de la première.

2. La cour d'assises spéciale ne comprend que des magistrats professionnels, sans juré.

3. Le premier président de la cour d'appel répartit tout au long de l'année les magistrats dans les divers services en fonction des besoins et/ou de ce qu'il estime être ou non prioritaire (sauf pour quelques rares fonctions spécialisées).




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