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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette

 

  Nous avons déjà abordé ici la question de la publicité restreinte quand la cour d'assises juge un accusé qui était mineur au moment des faits   (lire ici, et ici). Si le principe en justice est que toutes les audiences sont publiques, la publicité est réduite à la cour d'assises soit, obligatoirement, quand l'accusé est "mineur", soit, facultativement, quand la victime d'un viol le demande.

  Aujourd'hui, la règle est la suivante :

  En principe le procès d'un  accusé mineur au jour du crime se déroule selon le régime dit de la "publicité restreinte", ce qui signifie que ne peuvent assister à l'audience que les parties au procès, les membres de sa proche famille, et les services éducatifs (texte ici).

  Toutefois, les règles ont été modifiées par une loi de 2011 pour l'accusé devenu majeur au moment du procès. Dorénavant, le procès peut être public :

  - si l'accusé devenu majeur, un autre accusé ou le ministère public le demande,

  - si la cour (composée des seuls magistrats professionnels, sans les jurés) considère que la publicité est de l'intérêt de l'accusé, de la société ou de la partie civile,

  - s'il n'existe pas de raison de considérer que "la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics" (texte ici).

  Une affaire qui vient d'être jugée par la cour d'assises des mineurs de la Corse du sud en est une rare illustration.

  L'affaire a été largement reprise par les medias puisqu'il s'agissait de la mort donnée par un mineur à ses deux parents et à ses deux frères. La juridiction de jugement étant la cour d'assises des mineurs, la publicité était a priori exclue.

  Toutefois, en début de procès, l'accusé dorénavant âgé de plus de 18 ans (il avait 16 ans quand les faits ont été commis en août 2009) avait lui-même demandé que son procès soit public afin, selon le compte rendu des medias, d'avoir des contats avec l'extérieur après une période d'enfermement et pour que des personnes soient dans la salle pour le soutenir. Le ministère public s'est déclaré défavorable. Et finalement la cour d'assises a maintenu la publicité restreinte et rejeté la demande de l'acusé en retenant, toujours d'après les medias, que "la personnalité de l'accusé fait qu'il doit être protégé".

  Au-delà de cette affaire particulière, et pour en revenir à des généralités, il est toujours dans de telles circonstances difficile de prendre position et de choisir entre deux solutions dont aucune n'est manifestement absurde.

  Quand une affaire a un retentissement légitime en ce sens qu'elle pose des questions de société qui peuvent intéresser bien au-delà des seules personnes impliquées, la publicité des débats et par voie de conséquence la connaissance de l'entier dossier peut aider à comprendre quel processus a conduit une personne à commettre un crime.

  Mais à l'inverse la préoccupation première, comme cela a été indiqué dans les précédents articles, reste la protection d'un jeune accusé. Il n'est pas forcément opportun, pour préserver son avenir, que tout ce qui a pu se passer, que tous les aspects de sa personnalité, soient connus de l'extérieur. Sa réinsertion future peut être rendue bien plus difficile si beaucoup de choses, fidèles ou non au contenu du dossier, ont été écrites sur lui, son caractère, son parcours, ses actes.

  C'est pourquoi, quand il y a matière à hésitation, et comme le rappellent les textes, la publicité restreinte reste le principe et la publicité ordinaire l'exception.

 

 

 

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K
Je viens de lire votre article et je me pose une question. L'identité d'un co-accusé majeur (au moment des faits) peut elle être divulguée par la presse lorsque le procès s'est tenu à huis clos du fait de la minorité d'un autre accusé ? Car révéler l'identité du majeur rsquerait de conduire le public sur la piste de celle du mineur (ex : deux frères, un couple etc..)
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E
<br /> Merci pour votre réponse ! Je pensais à ce sujet avec l'affaire où on parle d'Andy, un prénom qui n'est pas courant en France.<br /> Effectivement votre réponse vaut pour bien des tribunaux, sauf peut-être les très grosses agglomérations comme Paris...<br />
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E
<br /> Merci pour cette information. J'ai une question : si le mineur qui est jugé aux assises porte un prénom rare qui le rend immédiatement identifiable à son entourage (scolaire, voisinnage etc.)<br /> puis que si j'ai bien compris ce n'est que le nom de famille qui ne doit être communiqué, que se passe-t-il ? Y a t-il possibilité d'interdire la publicité du prénom ?<br />
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P
<br /> <br /> L'article 14 de l'ordonnance relative aux mineurs interdit de publier "l'identité" du mineur jugé. Il est donc possible de considérer que le véritable prénom ne doit pas plus être diffusé que le<br /> véritable nom. C'est pourquoi les medias en inventent un dans leur article et précisent que "le prénom a été modifié". Il n'empêche que dans les affaires très médiatisées, de nombreuses personnes<br /> savent exactement qui est le mineur jugé, notamment dans la région où le crime a été commis, quand bien même son identité n'est pas dans les medias !<br /> <br /> <br /> <br />
J
<br /> Dans l'affaire de Corse, si vfotre raisonnement, dérivant de celui des magistrats locaux est compréhensible et tout à fait fondé, je me demande si la publicité n'aurait pas été préférable. Vous<br /> avez été en Corse, vous le savez, le poids social est très lourd, en soutien comme en déni. Ce garçon que tout le monde connaît bien, aurait peut-être mieux parlé s'il avait eu derrière lui des<br /> visages, des yeux et des bouches pour replacer ses actes dans une communauté. La protection à laquelle il aspirait n'est pas celle qui lui est destinée, mais la Justice ne peut faire qu'avec ses<br /> propres moyens. C'est une opinion, liée à une certaine expérience, mais c'est tellement négligeable.<br />
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