Paroles de juges
Par Michel Huyette
rem: cet article a été publié le 16 septembre 2011, puis mis à jour les 26 octobre 2011 et 17 février 2012.
En février 2010, le Parlement a voté une loi "tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs
dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux" (texte ici).
Dans un précédent article auquel il est renvoyé, nous avions souligné les difficultés découlant du
nouveau texte, et notamment autour de la définition pouvant sembler trop large et trop floue de l'inceste (cf. ici)
Puis, comme également signalé (cf. ici), le Conseil constitutionnel a été saisi de la question par le biais d'une
QPC.
Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il y est écrit (décision
ici) :
- "Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal (texte ici)
: « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute
autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"
- "Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière
pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent
être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée
contraire à la Constitution"
Le Conseil a ensuite précisé que "l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter
de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que,
lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire".
Pour les raisons mentionnées dans le précédent article et qui ne sont pas reprises ici, la décision
du Conseil peut être approuvée sans réserve. Rappelons seulement que cette loi avait comme effet difficilement compréhensible que pouvaient être qualifiées "incestueuses" des relations entre deux
personnes, au sein de la famille élargie, qui, si elles avaient été suffisamment âgées et consentantes, auraient été autorisées à ce marier. Or les notions d'inceste et de mariage sont
fondamentalement incompatibles.
Mais allons un tout petit peu plus loin.
Toute ceci n'est pas qu'un débat juridique. En effet, il est nécessaire, une fois encore, de
s'interroger sur les mécanismes de création des lois.
Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les
préoccupations essentielles des citoyens, autant l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien
intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal.
Cet épisode autour de l'inceste en est une illustration flagrante.
Mais il n'est pas certain qu'il serve efficacement de leçon pour l'avenir, tant l'exigence de rigueur
dans l'élaboration des normes semble avoir été perdue de vue depuis longtemps.
mise à jour 1 :
La décision du Conseil constitutionnel n'a pas seulement abrogé les dispositions critiquées. Elle a un impact direct sur les décisions antérieurement rendues par les cours d'assises qui,
en application de la disposition inconstitutionnelle, ont condamné un accusé pour un viol qualifié ensuite incestueux.
Une illustration nous en est fournie par un arrêt du 12 octobre 2011 de la cour de cassation (lire ici). L'arrêt d'une cour d'assises d'appel est cassé au seul motif qu'a été retenu le caractère
incestueux de l'agression sexuelle. Et cela va imposer l'organisation d'un troisième procès.
Cela ne se serait pas produit si la loi avait été soumise au Conseil constitutionnel avant sa publication au journal officiel, et, en amont, si les parlementaires avaient été plus
attentifs au risque lié à l'imprécision de leur texte.
mise à jour 2 :
Après avoir censuré la disposition légale retenant la nature incestueuse du crime de viol, le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 17 février 2012 (lire
ici), a logiquement censuré la même disposition concernant le délit d'agression sexuelle.
Par ailleurs, la cour de cassation a récemment de nouveau annulé un arrêt de condamnation concernant
un accusé sanctionné de vingt années de réclusion criminelle pour viol incestueux (lire ici). Diverses annulations de décisions sont
donc à craindre en matière délictuelle.
Il me semble qu'on a déjà beaucoup réagi sur ce sujet, mais que son intérêt n'en est pas altéré pour autant. Hélas, dans les cinq dernières années, malgré la répétition de l'antienne sur la nécessaire discrétion législative, l'empilement a continué de plus belle, la qualité n'a cessé de b aisser, l'influence des commerçants de la bonne pensée de prospérer.
En revanche, le laxisme envers d'authentiques dangers de notre société, n'a pas cessé de grandir, je ne désignerai pas plus loin ce que je crois être un danger mortel pour nos libertés. Mais de ce paradoxe entre les deux attitudes naît une pensée morose : ne devrait-il pas s'instaurer un devoir de remontrance de la part des juges ? Combien de fois n'avons-nous pas été con frontés à ce désespoir de chercher à appliquer un textre et ce, au prix de contorsions intellectuelles éprouvantes.
Il ne s'agit pas de confondre les pouvoirs, mais de permettre au juge de mettre l'accent sur l'inanité d'un texte, sa rédaction défectueuse, par une adresse solennelle et qui ne soit pas la sanction du conseil Constitutionnel ou l'ironie subtile de la Cour de Cass.
Très bonne suggestion !. Certes la cour de cassation s'autorise dans son rapport annuel à suggérer des modifications législatives, mais il pourrait être utile qu'à un échelon intermédiaire les magistrats mettent en lumière les difficultés essentielles rencontrées dans la mise en oeuvre des normes.
En lisant tout cela je me suis rappelé le billet que vous aviez publié lors du rejet par le conseil constitutionnel de la QPC déposée par deux femmes qui réclamaient le droit de se marier. Vous disiez à l'époque que le juge n'a pas à se substituer au législateur à qui appartient les choix de société (j'avançais pour ma part qu'il y a parfois des situations où le législateur est aveugle et où un regard sage serait le bienvenu pour regarder deux situations et constater une inégalité, mais ce n'est le sujet...).
Dans le cas qui nous intéresse ici, vous avouez vous-même, et je vous donne entièrement raison, que le législateur a pondu une loi "imprécise", voulant "satisfaire des groupes de pressions", et au fond bien inutile puisque le viol et l'agression sexuelle connaissent déjà, si je ne m'abuse, la circonstance d'ascendance dans la liste des circonstances aggravant leur peine. On suggère donc ici, sauf si la passion me fait faire un racourci atif, que le législateur est parfois animé par autre chose que la volonté de légiférer de manière raisonner sur tous les sujets...
Le juge, certes théoriquement indépendant de ces courants d'influence, peut-il pour autant lui donner des leçons au risque de se substituer à lui ?
Au fond, en dépassant le sujet, on pourrait se demander si le problème ne serait pas simplement notre législateur, qui est en train de perdre sa noblesse, son essence indépendante pour des calculs politiques, à l'inverse de l'institution judiciaire qui non contente d'empatir de ses agissements, tente d'endiguer ses bétises...
Erros communis facit jus.