La CEDH et les peines perpétuelles
Par Michel Huyette
Le débat autour des peines perpétuelles existe depuis longtemps, et, sans doute, existera toujours : quand doivent-elles être prononcées, et, surtout, doit-il y avoir pour le condamné une possibilité de remise en liberté et dans l'affirmative au terme de combien d'années de prison et sous quelles conditions.
Les débat est autant juridique que humain. La loi doit fixer les règles applicables aux peines perpétuelles. Mais il est aussi question de personnes qui, quoi qu'elles aient fait, doivent savoir si le reste de leur existence va inéluctablement se dérouler dans une prison ou s'il reste un espoir de vivre au moins quelques années en liberté. Il est aussi question de possibilités d'évolution, d'amendement et de réinsertion.
Sur ce sujet délicat chacun a son avis. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien fixer des règles. C'est alors qu'interviennent les juridictions au premier rang desquelles, une fois encore, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH - son site).
Celle-ci a dernièrement été saisie par trois citoyens britanniques condamnés à des peines perpétuelles pour meurtre. Ils se sont vu infliger la perpétuité réelle, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent être élargis qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice, lequel ne l'exercera que pour des motifs humanitaires (par exemple en cas de maladie mortelle en phase terminale ou de grave invalidité). En effet, en Grande Bretagne, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale, lorsque la perpétuité était imposée par un tribunal, le ministre (à l'époque celui de l'Intérieur) statuait sur la durée d'emprisonnement minimale du condamné («période punitive»), à qui la perpétuité réelle pouvait être infligée. Si une période punitive à perpétuité était prononcée, le ministre de l'Intérieur réexaminait la peine au bout de 25 ans. La loi de 2003 dispose que c'est le juge déterminant la peine qui fixe la période punitive ou ordonne la perpétuité réelle mais elle ne prévoit plus la possibilité d'un réexamen de la perpétuité réelle au bout de 25 ans.
Les requérants estiment tous trois que ces peines de perpétuité réelle, telles qu’appliquées dans leur cas, sont incompatibles notamment avec les articles 3 ("Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants") de la Convention (texte ici).
Dans un arrêt rendu important en grande chambre, du 9 juillet 2013 (texte intégral ici), la CEDH a énoncé quelques principes fondamentaux après avoir apporté de nombreux éléments documentaires.
Il y est écrit d'abord (1) que :
"A partir des éléments de droit comparé soumis à la Cour, on constate les pratiques suivantes au sein des Etats contractants.
Premièrement, il y a actuellement neuf pays qui ne connaissent pas la réclusion à perpétuité : Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Espagne, le Monténégro, la Norvège, le Portugal, Saint-Marin et la Serbie. La durée maximale d’emprisonnement dans ces pays va de vingt et un ans pour la Norvège à quarante-cinq ans pour la Bosnie-Herzégovine. En Croatie, une peine de cinquante ans d’emprisonnement peut être prononcée en cas d’infractions cumulées.
Deuxièmement, dans la majorité des pays où la peine de réclusion à perpétuité existe, un mécanisme spécial permet de réexaminer celle-ci une fois accomplie une certaine période d’emprisonnement minimale d’une durée fixée par la loi. Un tel mécanisme, intégré au droit et à la pratique en matière de fixation des peines, est prévu par la loi dans trente-deux pays : en Albanie (25 ans), en Allemagne (15 ans), en Arménie (20 ans), en Autriche (15 ans), en Azerbaïdjan (25 ans), en Belgique (15 ans, avec une prolongation à 19 ou 23 ans pour les récidivistes), en Bulgarie (20 ans), à Chypre (12 ans), au Danemark (12 ans), en Estonie (30 ans), en ex‑République yougoslave de Macédoine (15 ans), en Finlande (12 ans), en France (18 ans en principe mais 30 pour certains meurtres), en Géorgie (25 ans), en Grèce (20 ans), en Hongrie (20 ans, sauf décision contraire du juge), en Irlande (examen initial par la commission de libération conditionnelle au bout de 7 ans sauf pour certains types de meurtres), en Italie (26 ans), en Lettonie (25 ans), au Liechtenstein (15 ans), au Luxembourg (15 ans), en Moldova (30 ans), à Monaco (15 ans), en Pologne (25 ans), en République tchèque (20 ans), en Roumanie (20 ans), en Russie (25 ans), en Slovaquie (25 ans), en Slovénie (25 ans), en Suède (10 ans), en Suisse (15 ans, réductibles à 10) et en Turquie (24 ans, 30 en cas de réclusion à perpétuité aggravée et 36 en cas de peines cumulées de réclusion à perpétuité aggravée).
Concernant le Royaume-Uni, la Cour note que, en Ecosse, tout juge qui prononce une peine de réclusion à perpétuité est tenu de fixer une durée minimale d’emprisonnement, quand bien même celle-ci dépasserait vraisemblablement le nombre d’années qui reste à vivre au détenu (loi de 2001 sur le respect des droits consacrés par la Convention (Ecosse) – Convention Rights (Compliance) (Scotland) Act 2001).
Troisièmement, cinq pays ne prévoient pas de possibilité de libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité : l’Islande, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas et l’Ukraine. Ils permettent toutefois aux détenus de ce type de demander la commutation de leur peine de réclusion à vie par le biais d’une grâce ministérielle, présidentielle ou royale. En Islande, bien que cette peine existe toujours, elle n’a jamais été prononcée.
Quatrièmement, outre l’Angleterre et le pays de Galles, six pays connaissent un système de libération conditionnelle mais excluent son application pour certaines infractions ou peines : la Bulgarie, la France, la Hongrie, la Slovaquie, la Suisse (pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel ou violent jugés dangereux et non amendables, voir le rapport du CPT cité au paragraphe 64 ci-dessus) et, enfin, la Turquie." (2)
La CEDH juge ensuite de la façon suivante :
"Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que le choix que fait l’Etat d’un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention." (..) Dès lors, les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation pour déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions. (..) les Etats contractants doivent également rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat : le faire n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci (..). C’est encore plus vrai dans le cas d’une peine non pas obligatoire mais prononcée par un juge indépendant qui aura considéré l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes propres au cas d’espèce."
"Toutefois (..) infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 (..). De ce principe découlent deux points particuliers, mais connexes, que la Cour juge nécessaire de souligner et de réaffirmer.
Premièrement, le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Une peine perpétuelle compressible de jure et de facto ne soulève aucune question sur le terrain de l’article 3. A cet égard, la Cour tient à souligner qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si, par exemple, un condamné à perpétuité qui, en vertu de la législation nationale, peut théoriquement obtenir un élargissement demande à être libéré, mais se voit débouté au motif qu’il constitue toujours un danger pour la société. En effet, la Convention impose aux Etats contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige (..). D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement (..). Il en est particulièrement ainsi dans le cas des détenus reconnus coupables de meurtre ou d’autres infractions graves contre la personne. Le simple fait qu’ils sont peut-être déjà restés longtemps en prison n’atténue en rien l’obligation positive de protéger le public qui incombe à l’Etat : celui-ci peut s’en acquitter en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu’ils demeurent dangereux.
Deuxièmement, pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article 3 (..). Plusieurs raisons expliquent que pour demeurer compatible avec l’article 3, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen."
"(..) les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention. En matière de perpétuité, un grand nombre d’entre eux seront réunis au moment où la peine est prononcée. Cependant, l’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, il pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. Ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés. De plus, une personne mise en détention à vie sans aucune perspective d’élargissement ni possibilité de faire réexaminer sa peine perpétuelle risque de ne jamais pouvoir se racheter : quoi qu’elle fasse en prison, aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de l’amendement, son châtiment demeure immuable et insusceptible de contrôle. Le châtiment, d’ailleurs, risque de s’alourdir encore davantage avec le temps : plus longtemps le détenu vivra, plus longue sera sa peine. Ainsi, même lorsque la perpétuité est un châtiment mérité à la date de son imposition, avec l’écoulement du temps, elle ne garantit plus guère une sanction juste et proportionnée (..)."
"(..) le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent."
"(..) une large majorité d’Etats contractants soit ne prononcent jamais de condamnation à perpétuité, soit – s’ils le font – prévoient un mécanisme spécial, intégré à la législation en matière de fixation de la peine, qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un délai fixe, en général au bout de vingt-cinq années d’emprisonnement. On trouve dans le droit international cette même volonté de réinsérer les condamnés à perpétuité et de leur offrir la perspective d’être libérés un jour."
Au final, la CEDH résume ainsi le cadre juridique applicable :
"Pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère qu’en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention.
La Cour tient toutefois à souligner que, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux Etats contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines (..), elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen. Pour la même raison, elle n’a pas à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Cela étant, elle constate aussi qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (..).
Il s’ensuit que, là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention.
Même si le réexamen requis est un événement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article 3 en la matière. Cela serait contraire non seulement au principe de la sécurité juridique mais aussi aux principes généraux relatifs à la qualité de victime, au sens de ce terme tiré de l’article 34 de la Convention. De plus, dans le cas où la peine est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il serait inconséquent d’attendre du détenu qu’il œuvre à sa propre réinsertion alors qu’il ne sait pas si, à une date future inconnue, un mécanisme permettant d’envisager son élargissement eu égard à ses efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention."
Puis, appliquant ces principes aux trois requérants, la CEDH décide que :
" (..) la Cour n’est pas convaincue que, à l’heure actuelle, les peines perpétuelles infligées aux requérants puissent être qualifiées de compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention. Elle conclut donc que les exigences de cette disposition en la matière n’ont été respectées à l’égard d’aucun des trois requérants."
---------
1. Auparavant la CDEH détaille les normes juridiques anglaises et internationales de référence.
2 : La CEDH détaille ensuite les systèmes juridiques de l'Allemagne et de l'Italie.