L'impossibilité pour une partie civile de faire appel d'une décision pénale de non culpabilité est conforme à la constitution
La place de la victime dans le procès pénal est débattue depuis longtemps, et constamment remise en question. Certains souhaitent que la partie civile (la personne qui se dit victime d'une infraction et qui veut participer à la procédure) ait un maximum de droits à tous les stades de la procédure, comme les autres parties (ministère public et défense), quand d'autres souhaitent limiter son intervention à ses seuls intérêts.
Nous avons déjà abordé cette problématique sur ce blog (lire ici, et ici), et souligné sa grande complexité.
Récemment, c'est le Conseil Constitutionnel qui vient d'apporter sa contribution à la réflexion.
Dans le code de procédure pénale, l'article 497 (texte ici) est rédigé de la façon suivante :
"La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel".
Cela signifie, à l'envers, que la partie civile ne peut pas, seule, interjeter appel contre une décision de non culpabilité (relaxe).
Saisi d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité - cf la rubrique dédiée et ici), selon les termes de laquelle en limitant le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice et le droit à un recours effectif, le Conseil Constitutionnel vient de juger l'article 497 conforme à la constitution pour les raisons suivantes :
"Considérant, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; qu'en outre, en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. - Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code » ; que le premier alinéa de son article 2 dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ;
Considérant que les dispositions contestées sont applicables à l'exercice du droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle ; qu'elles limitent le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils ; qu'il en résulte notamment que, en cas de décision de relaxe rendue en première instance, les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci ; qu'ils ne peuvent ni déclarer la personne initialement poursuivie coupable des faits pour lesquels elle a été définitivement relaxée ni prononcer une peine à son encontre ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'article 497 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public conduit à ce qu'il soit à nouveau statué sur l'action publique, mais est sans effet sur les intérêts civils ; que l'appel du prévenu peut concerner l'action publique comme l'action civile ;
Considérant, d'une part, que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu'il en est notamment ainsi, s'agissant de la personne poursuivie, au regard de l'exercice des droits de la défense et, s'agissant du ministère public, au regard du pouvoir d'exercer l'action publique ; que, par suite, l'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; que, d'autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu'en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l'article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ;
Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution."
C'est donc la règle applicable, qui interdit à la partie civile de faire appel contre une décision de relaxe, qui vient d'être avalisée par le Conseil Constitutionnel.
Il est probable que la décision serait la même s'agissant de l'impossibilité pour la partie civile de faire appel, à la cour d'assises, d'une décision d'acquittement, la rédaction la concernant de l'article 380-2 (texte ici) étant identique à celle de l'article 497.
Rappelons également que le Conseil Constitutionnel avait, en juillet 2010, jugé inconstitutionnel l'article 575 du cpp qui interdisait à la partie civile de former un pourvoi autonome contre les arrêts de la chambre de l'instruction (cf. ici et ici)
Il avait alors jugé en ces termes :
"Considérant que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l'article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution." (1).
Une dernière précision s'impose.
Le fait qu'une juridiction pénale dise qu'une infraction pénale n'est pas caractérisée ne supprime pas, à lui seul, le droit à réparation de la victime. En effet, si un fait s'est bien produit (fait qui n'a pas été qualifié pénalement mais qui a existé), que ce fait caractérise une faute civile de la part de son auteur, et que ce fait est à l'origine d'un dommage chez la victime, celle-ci pourra, en première instance ou en appel, demander à la juridiction de constater l'existence de cette faute et obtenir une indemnisation.
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1. Pour plus d'informations sur la jurisprudence du Conseil Constitutionnel à propos des droits respectifs des parties dans une procédure pénale, lire ici.