L'audition hors garde à vue des mineurs mis en cause
Par Olivier Lambert (1)
Il ne s'agit pas ici de revenir sur les controverses qui se sont fait jour au moment de la réforme de la garde à vue en 2011 mais de constater, qu'à l'instar des majeurs mis en cause, les mineurs contre lesquels il existe des raisons plausibles d'avoir commis une infraction sont de plus en plus souvent auditionnés par les enquêteurs sans être placés en garde à vue. Cela pose d'évidents problèmes car les mineurs sont des sujets pénaux d'un genre particulier qui doivent bénéficier de garanties procédurales protectrices.
Quel est le droit positif en la matière ?
Le principe et le régime de l'audition hors garde à vue des mineurs mis en cause sont calqués sur ceux des majeurs puisquel'ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante est muette sur ce mode d'interrogatoire.
Il n'existe pas de définition de l'audition hors garde à vue pour les mis en cause. L'audition libre se définit a contrario de la garde à vue, définie elle à l'article 62-2 du code de procédure pénale Ainsi le placement en garde à vue de la personne mineure ou majeure, si les conditions de cette mesure prévues par le Code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie (enquête de flagrance : cpp art.62 ; enquête préliminaire : cpp art 78 conduite en état d'ivresse : c. route L 234-18; conduite après usage de stupéfiants : c. route L 235-5; ivresse publique et manifeste :c. santé publ. L 3341-2; art. L. 3341-2).
Dans une décision du 18 novembre 2011 (dec. 2011-191 à 197 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnelle l'audition libre en matière d'enquête de flagrance en ajoutant aux deux conditions ci-dessus rappelées que le suspect doit être informé de la nature et de la date de l'infraction qu'on le soupçonne d'avoir commis.
Remarquons au passage que la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit déjà en son article 40 que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale a droit à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux.
Quels sont les droits du mineur entendu par les enquêteurs ?
À toutes les phases de la procédure, le mineur auquel il est reproché d'avoir commis une infraction est soumis aux dispositions particulières de l'ordonnance du 2 février 1945 Son article 4 recense les règles au stade de l'enquête qui visent à protéger le mineur, « non pas en raison de son manque de discernement au moment des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition » (Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-83.253; Bull. inf. Cour de cassation 15 janv. 2001, n° 527, n° 47). Il y a une gradation de la contrainte et de certains droits selon l'âge du mineur. De 10 à 13 ans, seule une retenue est possible, à titre exceptionnel, pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Pour cette mesure, d'une durée de 12 heures renouvelable une fois pour la même durée, l'officier de police judiciaire doit obtenir l'accord préalable du magistrat. Le mineur doit bénéficier d'un examen médical, doit être assisté d'un avocat et a le droit de voir sa famille.
La garde à vue concerne les mineurs de 13 à 18 ans. Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que l'avis au magistrat a été effectué, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié (sauf strictes nécessités de l'enquête et pour une durée limitée fixée par le magistrat).
Dès le placement en garde à vue, le mineur est informé des droits dont il bénéficie qui sont analogues à ceux du majeur.
Toutefois, de 13 à 16 ans, l'examen médical est obligatoire. De 16 à 18 ans, les représentants légaux doivent être avisés de leur droit de demander un examen médical au moment où ils sont informés de la garde à vue.
Dans le même esprit, quel que soit l'âge du mineur gardé à vue, si celui-ci n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, cette demande peut être faite par les représentants légaux et il y sera fait droit.
Enfin, quel que soit l'âge, sauf cause insurmontable démontrée, les interrogatoires des mineurs en garde à vue doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel (loi 2000-516 du 15 juin 2000) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes).
L'enregistrement original sera placé sous scellés et sa copie versée au dossier. À la demande du ministère public ou d'une des parties et avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge d'instruction, il peut être consulté en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire.
En audition libre, le mineur ne dispose pas de ces droits et dispositions protecteurs. D'aucuns diront qu'il a le plus grand des droits, à savoir la liberté d'aller et venir mais c'est illusoire puisque s'il décide de partir des locaux de police ou de gendarmerie, il sera placé en garde à vue si les conditions légales sont réunies. En outre, le représentant légal n'est pas avisé de la tenue de l'audition libre car il n'est prévenu qu'à la fin de l'audition pour venir chercher l'enfant.
N'y a-t-il pas dichotomie entre la phase d'enquête et la phase judiciaire ?
Durant l'enquête, il n'existe aucune durée maximale pour l'audition hors garde à vue du mineur mis en cause et le mineur, en privilégiant sa liberté, renonce aux droits inhérents à la garde à vue. On peut se poser la question de la valeur du consentement du mineur, qui juridiquement ne dispose pas de la pleine capacité d'exercice, à renoncer seul à ses droits de la défense qu'il ne connaît d'ailleurs certainement pas.
Devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, toutes les auditions se font avec l'assistance obligatoire d'un avocat et le plus souvent en présence des représentants légaux. Les choix - et évidemment les déclarations - que peut effectuer le mineur tant au niveau de l'information judiciaire (notamment droit de se taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations) qu'au procès (assentiment obligatoire du mineur de plus de 16 ans pour effectuer un travail d'intérêt général) se font toujours en présence de son avocat.
Enfin, si le procureur de la République décide de mettre en place une mesure alternative aux poursuites, il doit obtenir l'accord des représentants légaux et du mineur (hormis pour le rappel à la loi) avec en plus, pour la composition pénale, l'assistance obligatoire d'un avocat.
Des auteurs ont fortement critiqué ce hiatus procédural qui libère la police judiciaire, agissant dans le cadre de l'enquête, des contraintes que connaissent en revanche les magistrats (en ce sens É. Mathias, Pour une loi des suspects...libres : Dr. Pénal 2011, étude 6) Nous ajouterons que c'est encore plus vrai s'agissant de mineurs qui doivent être particulièrement protégés.
L'audition hors garde à vue fragilise-t-elle la procédure ?
Oui à l'évidence car si le mineur revient sur ses déclarations ou met en cause les conditions dans lesquelles l'audition s'est déroulée, il est impossible de la visionner et il n'y a pas de garantie d'un interrogatoire loyal faute de présence de l'avocat. Fragilité encore plus criante si le dossier pénal ne repose que sur les déclarations auto-incriminantes du mineur effectuées au cours de l'audition libre (cf. CPP, art. préliminaire, in fine).
L'enfant n'est pas un sujet pénal comme un autre et n'a, en général, aucun recul sur deux concepts très importants : la cohérence et la délégation. La cohérence pousse le mineur à maintenir la version qu'il a choisie et à argumenter même par l'absurde pour ne pas paraître versatile et se décrédibiliser. La délégation signifie que l'enfant verbalise ce que l'adulte attend qu'il dise ou fasse. Cette immaturité et cette suggestibilité sont d'autant plus fortes dans les locaux de police ou de gendarmerie où le poids de l'autorité et de la force publique, même sans coercition, peuvent être de nature à impressionner le mineur et à vicier la véracité de ses déclarations.
L'audition libre permet une audition brève comparativement à la garde à vue et elle a le mérite d'éviter au mineur de fréquenter les geôles. Il ne nous semble pas opportun que, pour un vol simple, le mineur passe 24 heures dans les locaux de police ou de gendarmerie. L'enquêteur et le contribuable y trouvent leur compte car la procédure est allégée et il n'y a pas de rétribution de l'avocat de permanence sur les deniers publics. Ces préoccupations ne peuvent cependant primer sur les droits du mineur ainsi que sur la sécurisation de l'enquête et des enquêteurs. Que se passerait-il si, au cours d'une audition libre, un mineur âgé de 13 ans a un grave problème de santé ou se livre à un acte auto-agressif ? Pas d'examen médical, pas de caméra, pas d'avocat... L'enquêteur devra faire face à la légitime interrogation voire à la vindicte des parents, de l'opinion publique et de l'autorité judiciaire.
Faut-il recourir systématiquement à la garde à vue ?
En l'état actuel de la loi, c'est exclu tant que le mineur accepte d'être à la disposition des enquêteurs. On ne peut qu'adhérer à l'idée d'un renversement de logique faisant de la liberté le principe, et de la privation de liberté l'exception.
Au surplus, l'esprit si ce n'est la lettre des textes internationaux ne nous incitent pas à cela : l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Les règles de Beijing (ONU, AG, rés. N° 40/33, 29 nov. 1985) précisent que dès qu'un mineur est appréhendé, le juge ou tout autre fonctionnaire examine sans délai la question de la libération.
Toutefois, certaines décisions isolées ont pu annuler les auditions libres de mineurs mis en cause au motif que ce mode d'audition ne garantit pas l'exercice des droits de la défense (en ce sens CA Aix-en-Provence, ch. instr., 19 juin 2012, n° 505/12). En l'espèce, la chambre de l'instruction a été saisie par le juge des enfants de Draguignan en application de l'article 170 du cpp au moyen principal que les parents des mineurs en cause étant eux-mêmes placés en garde à vue pour la même affaire, ils n'avaient pu exercer librement leurs prérogatives d'autorité parentale, par exemple en s'opposant à l'audition libre, et les mineurs livrés à eux-mêmes se sont trouvés privés de la protection de leurs parents. La chambre de l'instruction n'est pas entrée dans ces éléments factuels et a annulé les procès-verbaux d'audition au seul motif que : « (les deux mineurs mis en cause par les témoins et victimes) ont été entendus en dehors du cadre de la garde à vue et donc dans des circonstances qui ne permettaient pas de garantir leurs droits, d'autant que s'agissant de mineurs, ce cadre est plus exigeant encore que la garde à vue de droit commun ».
Quelle(s) pistes de réforme(s) ?
L'audition hors garde à vue des mineurs mis en cause est, quoi qu'on puisse en penser, souvent opportune mais il est impératif d'encadrer cette forme d'audition en octroyant des droits au mineur.
Rappelons que le 6 janvier 2011, l'assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a émis l'avis que le régime de l'audition hors garde à vue ne respecte pas les règles du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention EDH. Elle indiquait que, pour être conforme à ces règles, « il faut cumulativement que soit notifié au mis en cause sa liberté́ d'aller et venir qui implique le droit de mettre fin à tout moment à l'audition, le droit au silence, mais aussi de celui de téléphoner à un proche. De même, la personne doit pouvoir, si elle le souhaite, être entendue et assistée d'un avocat ».
Dans l'absolu, le droit à l'assistance d'un avocat serait idéal mais le mineur consentant n'attend la plupart du temps qu'une chose : que l'audition se déroule le plus rapidement possible pour pouvoir partir. Acceptera-t-il d'attendre l'arrivée de son conseil ? Poser cette question c'est peut-être déjà y répondre...
Nous pensons qu'a minima l'audition libre du mineur doit être brève avec une durée maximale prévue par la loi (comme c'est le cas pour les témoins, cf.cpp art. 62 al. 1; art. 78 al. 2), que le mineur puisse immédiatement faire prévenir un représentant légal, que l'enquêteur recueille l'accord de ce dernier à l'audition libre et surtout que l'audition bénéficie d'un enregistrement audiovisuel.
Le 18 janvier 2013, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le président de la République a annoncé qu'une loi sur la justice des mineurs serait soumise au Parlement au cours de l'année 2013 pour clarifier et simplifier l'ordonnance de 1945. Espérons qu'à cette occasion, le législateur définira et encadrera le régime de l'audition hors garde à vue du mineur mis en cause plutôt que de laisser au juge national ou à la Cour de Strasbourg le soin de réglementer ce mode d'audition.
-------
1. Article mis en ligne avec l’autorisation des éditions LexisNexis et de la Revue La semaine juridique, édition générale.