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Publié par Parolesdejuges

Par Hugo Rialland  (JAP)

 

 

  Cette question est en fait la partie émergée d'une plus vaste question qui interroge sur ce qu'est une peine et à quoi elle sert. La réponse est particulièrement vaste parce que finalement à cette question fondamentale du sens et de la définition d'une peine, chacun en a une, en tant que citoyen, mais aussi en tant que parent, employeur... mais qu'elle est très empirique, et que ce sont surtout les spécialistes en pénologie, criminologie ou psychologie qui s'y intéressent pour la théoriser un peu.

 

  C'est un peu risqué de commencer cet article par de la théorie (sans doute certains lecteurs se seront arrêtés dès le premier paragraphe), mais il semble important, pour une fois, de réfléchir sur le sens avant que de livrer toute l'étendue des pouvoirs du JAP.

 

  Les spécialistes identifient de nombreuses fonctions à la peine, dont trois semblent principales : les peines servent à sanctionner la rupture du "contrat social", un pacte de non agression en société. Le pacte ayant été rompu, la société inflige elle aussi une agression à l'auteur, qui a pour fonction de le dissuader de recommencer, de réparer le préjudice causé (il serait bien vain de prétendre qu'il n'y ait aucun esprit de vengeance dans la peine), et d'écarter de la société pour l'avenir l'individu qui n'en respecte pas les règles.

 

  On dit classiquement des JAP (et même des juges en général) qu'ils sont laxistes. Ce n'est pas tout à fait cela. Pour être juge et surtout JAP il faut sans doute être humaniste. Cela ne signifie pas que l'on fasse des cadeaux aux condamnés. Cela signifie que l'on est optimiste sur la nature humaine (et pourtant nous sommes souvent les mieux placés pour ne pas l'être) et que l'on croit dans la possibilité pour les condamnés d'évoluer positivement, c'est à dire d'intégrer la dissuasion, d'assumer la réparation et finalement de réintégrer la société.

 

  Le législateur également partage ce point de vue depuis des siècles, puisqu'il a toujours prévu des peines de durées limitées même si des peines "définitives" ont pu exister par ailleurs. Il n'est pas question ici de lancer un débat - purement politique dans le bon sens du terme lorsqu'il s'appuie sur des éléments objectifs - sur l'intérêt des peines perpétuelles ou de mort. Il s'agit juste d'observer que nos sociétés fonctionnent depuis même avant les révolutions sur une possibilité pour les individus de se racheter, d'être pardonnés, etc.

 

  Toute la question est de savoir à quel moment la société peut considérer que l'individu peut revenir dans la société, être libéré, levé de toute contrainte.

 

 

  Une des solutions consiste à prévoir cette date par anticipation, au moment du jugement.

 

  Dans ce cas là, la peine est fixe, immuable, le condamné et la société connaissent sa date de libération, lui n'a rien à attendre ou à craindre de son comportement lors de l'exécution de sa peine, elle n'a rien à craindre de lui jusqu'à cette date. Cette solution lui permet de fixer clairement ses projets pour la date de sa libération et à la société de s'assurer d'une période certaine de tranquillité.

Les inconvénients liée à cette solution sont que le comportement du condamné ne peut pas être sanctionné ni valorisé, et que la fin de peine intervient à un instant "t" qui n'est pas choisi en fonction du moment le plus propice pour une libération.

 

  L'autre solution consiste à permettre l'adaptation de la sanction notamment au comportement du condamné.

 

  Les parents le savent bien : entre deux enfants, la durée de la punition, au bout de laquelle ils finiront par demander sincèrement pardon, par avoir intégré la règle, est très variable. On peut parier dès son prononcée que pour tel ou tel individu, la durée sera plus ou moins longue. Il n'en reste pas moins que de savoir que le terme de la sanction est conditionné permet une meilleure et plus rapide prise de conscience.

  Pendant un temps cette faculté d'adapter la sanction relevait de l'administration (préfet, ministre), avant d'être transférée au pouvoir judiciaire (notamment en deux dates 1958, création du JAP, et 2004, juridictionnalisation).

 

  L'avantage de cette solution est de permettre une meilleure individualisation des peines en fonction du comportement de chaque condamné, et d'adapter la sortie pour la faire se réaliser dans les conditions les plus favorables à la prévention de la récidive.

 

  L'inconvénient en est bien entendu le risque de dé-crédibiliser la sanction lors de son prononcé ce qui justifie que ce pouvoir soit utilisé par des magistrats spécialisés, assisté de personnels tout aussi spécialisés en insertion sociale et au contact régulier des condamnés qu'ils évaluent (on en revient à la question des moyens).

 

  Mais à partir du moment où la sanction n'est plus immuable, se présente également un autre risque : que la durée de la sanction soit adaptée non au comportement du condamné, mais au nombre de sanctions, ou à d'autres impératifs extérieurs à l'efficacité de celle ci.

 

  En pratique, depuis la réforme des années 2000, une sanction prise par un tribunal ou une cour d'assises va être consacrée :

- à hauteur de 20 % à l'appréciation du comportement disciplinaire du condamné. Le JAP auparavant accordait des réductions de peine pour bonne conduite aux condamnés incarcérés. Désormais le condamné bénéficie automatiquement de ce crédit de réduction de peine, que le JAP retire en cas de mauvais comportement signalé.

- à hauteur de 19 % à l'appréciation du comportement positif du condamné. Le condamné qui reste en cellule toute la journée sans refuser d'obéir aux ordres pénitentiaire ne se verra pas retirer de crédit de réduction de peine, mais ne bénéficiera pas non plus de réductions de peine supplémentaire. Il faut pour qu'il puisse y prétendre qu'il accomplisse des efforts en indemnisant les parties civiles, en travaillant, en se soignant. C'est le JAP également qui apprécie ces efforts tout au long de la détention chaque année.

 

  Quant à l'aménagement de la peine le juge peut y procéder (sur le reliquat de durée qu'il reste) :

- lorsqu'elles sont inférieures à une certaine durée (un an jusqu'à une réforme de l'an dernier, ayant augmenté cette durée à 2 ans).

- lorsque la peine a déjà été exécutée sur une certaine durée ( la moitié de la peine, les 2/3 en cas de récidive).

  Ces aménagements consistent notamment dans des autorisations régulières de sortie de l'établissement pénitentiaire (semi-liberté) pour travailler notamment, des assignations à résidence sous surveillance électronique (avec le même type d'autorisation de sortie), des libérations conditionnelles.

  Ces décisions sont prises après une évaluation du condamné, de son projet, le plus souvent une comparution du condamné devant le procureur et le juge. Il n'est pas question ici d'en détailler précisément le mécanisme, il s'agit seulement d'appliquer le principe de personnalisation défini ci dessus.

 

  Cette personnalisation "positive" connait également un versant "négatif".

  Le juge de l'application des peines est également celui qui sanctionne une peine de sursis prononcée par le tribunal lorsque les conditions de ce sursis ne sont pas respectées par le condamné. En clair, il est celui qui décide de l'incarcération de la personne.  C'est également lui qui retire les aménagements octroyés si le condamné vient à manquer à ses obligations ou à ne plus justifier du motif pour lequel la mesure lui a été octroyée (perte de son travail par exemple). C'est enfin celui qui va mettre en place, après la date de libération, certaines mesures de surveillance, pendant la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné.

 

  Ainsi, si une personne condamnée à 4 ans d'emprisonnement peut, lorsqu'elle remplit toutes les conditions (bon comportement, efforts en détention, évolution personnelle, projet construit et cohérent) faire l'objet d'un aménagement après un an d'incarcération (depuis les dernières lois), une personne condamnée à 4 ans avec sursis et mise à l'épreuve (donc libre) peut également si toutes les conditions sont remplies (non respect des conditions du sursis, absences d'efforts en détention, problèmes disciplinaires réguliers) être effectivement incarcérée 4 années en établissement pénitentiaire.

 

  La controverse sur les durées effectives exécutées par les condamnés revient régulièrement mais habituellement à propos de cas particulier.

  Elle est aujourd'hui abordée de manière beaucoup plus théorique, parce que l'aménagement de la sanction est devenu un principe : le tribunal doit motiver le fait de ne pas aménager la sanction qu'il prononce ; les procureurs de la République reçoivent des directives pour demander ces aménagements de peine au JAP, voire mettre en place eux même des surveillances électronique à domicile pour les derniers mois d'incarcération.

  Ces mécanismes incitatifs ne sont pas réservés aux peines d'emprisonnement, le principe de l'amende forfaitaire (celle qui fait que si l'on paye une contravention routière dans les 30 jours elle est moins chère), de la réduction de 20 % sur le paiement des amendes prononcées par le tribunal, du stage de récupération des points du permis de conduire ... se développent de manière importante.

 

  La question n'est pas tellement de savoir s'ils doivent exister ou non, mais dans quelles mesures ils doivent s'appliquer.

 

  Le principe de la personnalisation des peines, de l'adaptation de la sanction est objectivement une bonne chose. Mais il reste très imbriqué à une série d'autres impératifs ou objectifs beaucoup moins avoués qui compliquent son application (gestion du nombre de place en détention, des condamnés encombrants en détention, des frais de relance) et remettent en cause à tort son bien fondé.

  C'est ce qui plaide plus que jamais pour l'intervention de l'autorité judiciaire (indépendante) dans ce domaine.


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