Samedi 17 octobre 2009
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Par Michel Huyette
Une femme (et non deux, cf. art
343-1 du code civil), vivant en couple avec une autre femme, a sollicité de son Conseil Général un
agrément pour pouvoir adopter un enfant. Un refus lui ayant été opposé, elle a saisi (je simplifie les étapes procédurales qui importent peu) la Cour européenne des droits de l'homme qui,
dans une décision du 22 janvier 2008, a jugé ce refus contraire à la convention européenne.
La Cedh a considéré que la procédure de "demande d'agrément (poursuit) un but légitime, à savoir protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés
par une procédure d'adoption", que "les autorités nationales disposent d'une large marge d'appréciation lorsqu'elles sont appelées à se prononcer dans un tel domaine",
qu'elle avait déjà "noté la division de la communauté scientifique, qui était partagée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des
parents homosexuels", que "S'agissant du recours, par les autorités internes, au motif tiré de l'absence de référent paternel ou maternel dans le foyer d'un demandeur à l'agrément en vue
d'adopter, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il est permis de s'interroger sur le bien-fondé d'un tel motif qui a
finalement pour conséquence d'exiger de la requérante qu'elle justifie, dans son entourage proche, de la présence d'un référent de l'autre sexe, risquant ainsi de vider de sa substance le droit
qu'ont les célibataires de demander l'agrément, dès lors que la présente affaire ne concerne pas une demande d'agrément en vue d'adopter présentée par un couple, marié ou non, mais par une
célibataire. Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité", que
"dès lors que le demandeur ou la demanderesse, bien que célibataire, a déjà constitué un foyer avec un ou une partenaire, la position de ce dernier et la place qu'il occupera nécessairement au
quotidien auprès de l'enfant qui viendra vivre dans le foyer déjà formé commandent un examen spécifique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.", que "La Cour constate donc que les juridictions
administratives ont eu soin de juger que les orientations sexuelles de la requérante, bien que prises en compte, ne fondaient pas la décision litigieuse et ne faisaient pas l'objet d'une position
de principe hostile.", que "Cependant, de l'avis de la Cour, le fait que l'homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif.",
que "certains avis étaient rédigés en des termes révélateurs, s'agissant de la prise en compte, de manière déterminante, de l'homosexualité de la requérante", que "malgré les précautions de la
cour administrative d'appel de Nancy, puis du Conseil d'Etat, pour justifier la prise en compte des « conditions de vie » de la requérante, force est de constater que les orientations
sexuelles de cette dernière n'ont cessé d'être au centre du débat la concernant et qu'elles ont été omniprésentes à tous les niveaux des procédures administrative et juridictionnelle".
Et la cour conclut : "Compte tenu de ce qui précède, force est donc de constater que les autorités internes ont, pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter présentée par la
requérante, opéré une distinction dictée par des considérations tenant à son orientation sexuelle, distinction qu'on ne saurait tolérer d'après la Convention." et que "En conséquence, compte tenu
de ce qu'elle a indiqué au paragraphe 80 ci-dessus, la Cour estime que la décision litigieuse est incompatible avec les dispositions de l'article 14 combiné avec l'article 8."
Ecartons nous maintenant de cette affaire locale pour réfléchir plus largement sur le devenir de telles situations.
La position de la cour européenne des droits de l'homme est considérée par les associations homosexuelles comme une victoire. Cela est sans doute vrai si la question posée est : "Un
adulte homosexuel peut-il se voir refuser l'agrément à l'adoption pour le seul motif de son orientation sexuelle ?", puisque la réponse est dorénavant clairement non.
De fait, si l'on s'en tient au seul critère de l'orientation sexuelle, il est bien difficile de démontrer en quoi un adulte homosexuel est par hypothèse moins apte à élever un enfant qu'un
adulte hétérosexuel. Le fait que chez les couples "classiques" on trouve en grande quantité des violences entre conjoints, de même que des agressions sexuelles et physiques sur les
enfants, sans oublier les séparations en forme de guerillas dont les enfants manipulés par les uns
et les autres sont les premières victimes, ne permet pas vraiment aux hétérosexuels de se
positionner en donneurs de leçons.
Seules des oppositions de principe, pour des raisons philosophiques ou religieuses, ou à cause d'un sentiment que l'homosexualité c'est "sale" autrement dit une méfiance instinctive mais
non issue d'un raisonnement élaboré, peuvent conduire à considérer qu'un enfant est forcément en danger auprès d'un homosexuel ou d'un couple homosexuel.
Mais le droit européen suffit-il à ouvrir aussitôt la porte à des adoptions en nombre par des homosexuels ? Cela est bien moins certain, et cette victoire pourrait être pour partie un
trompe l'oeil.
Aujourd'hui, s'agissant des enfants adoptables français, nous savons qu'il y a beaucoup plus de demandes d'adoption que d'enfants adoptables. C'est très bien côté enfants puisque cela
signifie que de moins en moins de parents sont dans l'incapacité de les élever. C'est moins bien côté adoptants puisque de plus en plus d'adultes attendent désespérément de pouvoir adopter un
enfant (d'où des fréquentes tentatives d'adoption d'enfants étrangers).
La nouvelle question, redoutable, qui se pose alors est la suivante : quand les services décideurs devront choisir pour un enfant son adoptant parmi plusieurs candidats aux capacités
éducatives identiques, quelles raisons auront-ils de préférer un(e) célibétaire homosexuel (1) à un couple constitué d'un homme et d'une femme ?
Autrement dit, le fait de grandir auprès d'un homme et d'une femme vivant en couple présente-t-il a priori des avantages pour un enfant en terme de construction de son identité,
avantages, si tel est le cas, dont il serait privé auprès d'un(e) homosexuel(le) seule ou vivant en couple avec une personne du même sexe ?
Si tel est toujours le cas, l'intérêt "supérieur" de l'enfant, au sens des conventions internationales, justifierait, en présence de plusieurs candidats à l'adoption, de préférer un couple
"ordinaire" non pas parce que les célibataires ou les couples homosexuels présentent des carences éducatives, mais parce que la configuration familiale classique apporte un plus à l'enfant
adopté.
Ce serait une nouvelle situation de conflits de droits, comme nous en avons récemment parlé à propos de l'accouchement sous x.
Mais ce qui complique encore un peu plus l'appréhension de cette problématique, c'est que les professionnels de l'enfance, notamment les psys, ne sont pas tous du même avis sur
l'importance, pour les enfants, d'avoir autant que possible, et en même temps, un référent paternel et un référent maternel.
Deux positions extrêmes peuvent sans doute être écartées. Ni le "il faut traiter l'adoption par les homosexuels exactement comme l'adoption par les hétérosexuels sans se poser de
questions", ni le "jamais les homosexuels ne pourront offrir aux enfants les mêmes avantages que les hétérosexuels" ne sont à retenir.
Il reste alors un entre-deux incertain imposant de prolonger l'analyse. Mais quelles soient les décisions finales et les éventuelles évolutions législatives, il est indispensable qu'elles
prennent en compte d'abord le devenir des enfants, qui ne doivent pas devenir les enjeux, ni les victimes, de conflits de positions de principes trop réductrices.
Le débat reste ouvert, dans lequel chaque citoyen a son mot à dire....
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1. Il ne peut pas en droit y avoir adoption plénière par deux homosexuels en couple car selon les termes de l'article
343 du code civil l'adoption ne peut être demandée que par des "époux", "mariés" depuis au moins deux années. Si ces conditions étaient maintenues, l'adoption par un tel couple supposerait
préalablement le droit de se "marier".
Deux remarques cependant.
1ère remarque : le fait que tous les couples "ordinaires", constitués d'un homme et d'une femme, ne soient pas tous exempts de reproches est un argument souvent évoqué par les défenseurs des "couples" homosexuels. Ce n'est pas un argument très solide. "Ce n'est pas parce que la soupe est mauvaise que le fromage est bon". Que ces couples-là puissent être mauvais ne rend pas tous ceux-ci bons...
2ème remarque : tous ces débats sont sous-tendus par une idée fausse, l'idée d'"orientation sexuelle". Selon cette idée, cette idéologie plutôt, les diverses orientations sexuelles seraient de valeur équivalente. Si on parle de jeux érotiques, soit, tout se vaut. Si on parle de l'acte de chair, il en va différemment. L'acte de chair n'a pas d'équivalent. Sauf à renier notre qualité d'être humain, né d'un homme et d'une femme...
Le cas dont vous parlez c'est celui d'une institutrice en école maternelle qui a formulé une demande d'agrément afin d'adopter et qui n'a pas caché aux "sevices" sociaux qu'elle était homosexuelle. Car ne pas dire son homosexualité et cacher un temps son partenaire paie plus que la franchise. De nombreux homosexuel vous le dirons !
Peut-être pensait-elle que s'occuper à plein temps des enfants des autres lui permettrait plus facilement d'avoir un enfant à temps plein pour s'en occuper. lol
Passons comme vous le dite sur "les étapes procédurales qui importent peu". Mais constatons qu'il lui a fallu dix ans (1998 date de sa demande - 2008 date de l'arrêt de la cour européenne) pour ....
- recevoir 10 000 euros de dommages et intérêts
- reprendre à zéro sa demande d'agrément !
Maintenant qu'elle va sur ces 48-50 ans, on risque de lui reprocher son grand âge... puisqu'on tente d'imposer par voie législative un écart d'âge maximal 45-50 ans entre l'adoptant et l'adopté !
Parlons aussi d'un autre jugement. Notamment de ces deux femmes homosexuelles pacsées depuis 2002 ayant eu chacune un enfant grâce à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) en Belgique et qui firent une demande de délégation parentale croisée devant le JAF. de Tourcoing, qui l'accepta.
Pourtant il précisera, qu'en cas de mort de la mère biologique, la délégation d'autorité parentale n'existe plus et une procédure de tutelle s'imposera... puisque le ministère public été intervenu dans ce sens.
Ainsi, si effectivement le décès d'une des deux femmes intervenait les "sevices" sociaux serai en droit de retirer l'enfant et de le mettre en famille d'accueil les temps que la procédure de tutelle soit terminer. Mieux le juge des tutelles pourrait parfaitement refuser cette tutelle à cette lesbienne non pas pour son homosexualité... mais pour mœurs contraires à la morale publique puisqu'elle a clairement détournée la loi française en utilisant la PMA en Belgique.
Et vous parler de conflit de loi . La loi à un esprit ! Normalement, la loi, les règlements etc. visent surtout à éviter les conflits et à inclure les citoyens que nous somme dans la société et non pas exclure.
Le cas des homosexuels à qui l'ont interdit des agréments d'adoption et à qui l'on refuse des délégations d'autorités parentales même après la mort du parents biologique sont dans le même cas que les parents qui se séparent.
« Jafferie » et « sevices sociaux » par leur décision se donne le droit d'envenimer les conflits et aussi le droit d'exclure sous le prétexte sacro-saint de la protection maternel et infantile : « l'intérêt supérieur de l'enfant »
Mais ce qui est particulièrement intéressant à constater, c’est que c’est presque toujours l'homme (le père, les homosexuels mâles) qui se trouvent ainsi exclu. Et que les professions qui participe à cette exclusion sont fortement féminisé souvent à plus des quatre cinquième.
On peut le comprendre de bien des manières, mais surtout du fait que l'homme représente une ancienne puissance souveraine, celle qui s’exerçait dans la famille.
Il reste dans l'inconscient collectifs cette souveraineté qui doit être destitué. Et comment mieux le destituer qu’en le destinant à être l’exclu.
D'ailleurs vous le dites très bien « Deux positions extrêmes peuvent sans doute être écartées. (…) Il reste alors un entre-deux incertain imposant de prolonger l'analyse. (…) il est indispensable qu'elles prennent en compte d'abord le devenir des enfants, qui ne doivent pas devenir les enjeux, ni les victimes, de conflits de positions de principes trop réductrices. »
C'est bien dans ce « entre-deux incertain » que l'exclusion jouera à plein au nom de « l'enfant ».
Je dois reconnaître que je découvre à la fois ce blog et cet article, sans doute faut-il creuser davantage.
Néanmoins, je vous rejoins totalement pour affirmer que l'intérêt de l'enfant doit être le seul critère d'élection à l'adoption. Je pense par exemple à cette affaire d'insémination post mortem, où je trouve que cet aspect là fut aussi un peu passé sous silence.
Concernant, l'adoption par un couple homosexuel(le), je voudrais néanmoins apporter une précision sur les aspects de référent paternel ou maternel. Il s'agit surtout de référent masculin et féminin à mon sens, ce qui est un peu différent.
Dans le cas d'enfants élevés par des couples composés de personnes du même sexe, ce besoin est parfaitement connu des protagonistes, et nombre de pédopsychiatres ont pu relever que la plupart de ces couples savent faire intervenir, quand il le faut, et il le faut sans doute toujours, la composante manquante par la présence d'un "oncle" ou d'une "tante".
le référent est loin de manquer, le plus souvent.
A bientôt