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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Alors que nous venons d'aborder la question du point de départ du délai de prescription quand une personne se disant victime d'un viol affirme qu'à cause d'une amnésie concernant ce fait ce n'est que tardivement qu'elle s'en est souvenue, et que cela doit avoir des conséquences juridiques sur son délai pour agir en justice (lire ici), une problématique proche a été traitée par la cour de cassation voici quelques jours, dans une affaire d'infanticides.

  Les faits étaient les suivants :

  Le 24 juillet 2010, les restes de deux enfants nouveau-nés ont été découverts dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme Dominique X..., épouse Y.... Six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l'emplacement indiqué par cette femme au cours de sa garde à vue. Elle a admis ensuite  avoir dissimulé ses grossesses et tué dès leur naissance huit de ses enfants, dont elle a caché les corps, le premier en décembre 1989, le deuxième en avril 1991, le troisième début 1994, le quatrième entre 1994 et mai 1997, les quatre autres entre mai 1997 et fin 2006.

  Une information judiciaire a alors été ouverte. Et s'est tout de suite posée la question de la prescription.


  Comme cela a été indiqué dans le précédent article, la prescription, c'est le principe selon lequel au delà d'un certain délai l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi

  Il existe plusieurs délais de prescription en fonction de la gravité des infractions : 1 année pour les contraventions, 3 années pour les délits, et 10 années pour les crimes.

  En principe, le délai court à compter du jour de commission de l'infraction. Toutefois, si une enquête judiciaire est ouverte, notamment sur dépôt d'une plainte, le délai ne commence qu'après le dernier acte d'instruction ou de poursuite.

  Par ailleurs, la chambre criminelle de la cour de cassation a, pour certaines infractions dites clandestines ou dissimulées, notamment quand en entreprise un responsable se rend coupable de détournements d'argent camouflés par des comptes arrangés, décidé de reporter le point de départ du délai de prescription au jour de découverte de l'infraction (lire ici) (exemple de décision ici ).


  Dans l'affaire d'infanticides commentée, la femme susceptible d'avoir tué ses enfants à la naissance a mis en avant le délai de prescription de dix années prévu par la loi pour s'opposer en tout ou partie aux poursuites contre elle. De fait, au moins les décès les plus anciens (1989 à 1999) semblent bien antérieurs de plus de dix années à la date de leur découverte (2010). Ils pouvaient donc sembler prescrits.

  Mais tel n'a pas été l'avis de la chambre de l'instruction, qui a raisonné par analogie avec les infractions dissimulées. Pour écarter la prescription, elle a écrit :

  "(..) que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique qu'appelaient les origines criminelles de la mort des huit nouveau-nés ; qu'en effet ni un tiers ni une autorité n'était en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat, et dont aucun indice apparent ne révélait l'existence physique ; que dans ces circonstances de fait qui ont placé l'autorité de poursuite dans l'impossibilité absolue d'agir, seule la découverte des cadavres des nouveau-nés a établi la réalité de leurs existence jusqu'alors insoupçonnée et permis l'exercice de l'action publique pour l'application des peines régissant l'atteinte à leur vie ; que, dès lors, c'est à compter du jour de la découverte des premiers corps d'enfant, soit le 24 juillet 2010, que court le délai décennal de la prescription des crimes imputés à M. X.."


 La cour de cassation, après avoir rappelé qu'en application de l'article 7 du code de procédure pénale (texte ici), en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, en a conclu qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe qui en découle (arrêt ici).

  Ce qui signifie à l'envers qu'elle n'accepte pas que le point de départ du délai de prescription soit reporté en matière d'infanticide, quand bien même la femme concernée a caché la naissance et le décès de ses enfants.



  Il faut en conclure que pour la chambre criminelle de la cour de cassation une manipulation clandestine de comptes pour en détourner une partie n'est pas de la même nature que le fait de cacher la naissance d'enfants et de cacher leurs corps après leur décès.

  Peut-être parce que dans le premier cas la dissimulation est la condition pour que l'infraction soit commise, et qu'elle est au coeur du processus délinquant, alors que la raison d'agir d'une femme qui commet un infanticide n'est sans doute pas la volonté de dissimuler mais d'abord et avant tout une intense et profonde détresse personnelle.



 

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Commenter cet article
S
<br /> Il serait intéressant d'entrevoir un retour à une incrimination autonome de meurtre de nouveau-né qui inclurait dans sa définition la notion de clandestinité des actes, permettant ainsi de<br /> reporter le point de départ de la prescription des meurtres de nouveau-nés à la découverte de ceux-ci.<br />
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