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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  En 2007 était publié sur ce blog un article intitulé "Faut-il juger les fous" (lire ici). L'actualité judiciaire récente incite à revenir sur ce sujet particulièrement délicat.

  Rappelons d'abord que, contrairement à ce que l'on  peut penser dans un premier temps, la gravité d'un acte et/ou son caractère spécialement révoltant n'impliquent pas systématiquement l'existence, chez son auteur, d'une forte perturbation mentale. A ce titre le visiteur pourra se reporter à un autre article publié sur ce blog et intitulé : "Des criminels presque ordinaires" (lire ici).

  Il n'empêche que certains des auteurs de crimes présentent des troubles plus ou moins importants de la personnalité, pouvant aller jusqu'à de graves pathologies psychiatriques.

  Il existe dans le code pénal des dispositions spécifiques permettant de répondre de façon adaptée à ce genre de situation, le principe de base étant simple quand bien même sa mise en oeuvre est très délicate : Une personne qui au moment où elle a commis son crime était dans un état mental tellement dégradé qu'elle n'était plus en état de contrôler ses actes ne peut pas être condamnée pénalement et doit faire l'objet d'une prise en charge psychiatrique aussi longtemps que cet état délabré et par voie de conséquence sa dangerosité persistent.

  C'est ce que l'article 122-1 du code pénal (texte ici) prévoit en ces termes :

  " N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
  La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.".


  Traduit en termes du langage ordinaire (dont il faut toutefois se méfier tant il peut y avoir de malentendus et d'incompréhension autour de certains mots) cela donne deux principes bien connus des étudiants en droit :

  1. Une personne qui était tellement perturbée au moment de la commission de son crime qu'elle ne maîtrisait plus rien de ce qu'elle faisait ne peut pas être condamnée par une juridiction pénale, cela quand bien même il est démontré qu'elle a bien commis les faits criminels.

  2. Une personne qui se rendait compte de ce qu'elle faisait tout en étant relativement perturbée doit être déclarée coupable mais doit bénéficier d'une réponse judiciaire adaptée. On précisera, sans s'y attarder car ce n'est pas le sujet du jour, que si l'idée du texte c'est de condamner moins sévèrement une personne partiellement perturbée, c'est fréquemment le contraire qui se produit car cette perturbation est souvent analysée comme un facteur de dangerosité et donc de récidive.


  Enoncer et comprendre les principes juridiques précités est simple et accessible à tous. C'est leur mise en pratique qui est redoutablement difficile dans certaines situations.


  D'abord parce que, à la différence des mathématiques, la psychiatrie n'est pas et ne sera jamais une science exacte. Rares sont les criminels dont l'état de santé mentale les fait rentrer clairement et simplement dans les catégories mentionnées dans les ouvrages de psychiatrie. Autrement dit, au-delà des rares cas d'école pour lesquels le diagnostic des professionnels est unanime, dans la grande majorité des situations il s'agit d'états intermédiaires. Pour le dire autrement encore il y a, entre le blanc et le noir aisément identifiables, d'infinies nuances de gris. Et ce sont la plupart du temps ces nuances subtiles que l'on demande aux psychiatres de décrire et de diagnostiquer.

  C'est pour cela que, d'un point de vue théorique, on doit admettre que d'un psychiatre à l'autre l'examen d'un même individu aboutisse à des conclusions qui ne sont pas exactement les mêmes. Et cela sans pouvoir dire aisément, de l'extérieur, lequel à plus raison que l'autre. Et tout ceci n'a rien d'aberrant, sauf en cas d'erreur de diagnostic patente de l'un d'entre eux, ce qui est très peu fréquent.

  En plus, dans les dossiers judiciaires, il faut bien avoir en tête que les psychiatres chargés d'expertiser la personne mise en examen dans une affaire criminelle ne vont pas la rencontrer de nombreuses fois, ni observer son évolution dans le temps.  Ce ne sont pas des soignants qui observent et qui rencontrent régulièrement leur patient, et qui bénéficient des informations fournies par le personnel d'un établissement de soin. La plupart du temps, les psychologues et psychiatres expert rencontrent l'intéressé une fois, parfois deux, exceptionnellement plus pour les cas les plus complexes. Au demeurant, au regard de la faiblesse des rémunérations qui leur sont accordées, personne ne peut exiger plus de leur part (cf. ici).


  Pour les magistrats et les jurés, quand les experts n'aboutissent pas aux mêmes conclusions, il est très difficile de trancher. La première option est de s'improviser expert à son tour, mais la plupart du temps le niveau du débat ne dépasse pas celui du café du commerce, faute des compétences requises. Ce n'est pas pour rien qu'un psychiatre ne le devient qu'après presque dix années d'études.

  En plus, et c'est tout aussi important en matière de justice, il est exclu de s'orienter vers une décision pour satisfaire l'une des parties au procès, pour éviter une souffrance supplémentaire, ou pour aller dans le sens de l'opinion publique, si versatile d'une affaire à l'autre, ou vers un souhait politique souvent plus électoraliste qu'au service d'une véritable justice.


  Alors une fois entrés dans la salle des délibérés, les trois magistrats professionnels et les 6 (9 en appel) jurés sont à la peine. Ils doivent tenter, à travers les éléments qui leur ont été apportés à l'audience, en réflechissant ensemble, de cheminer vers une décision raisonnable.

  Quand bien même ils savent, quand l'affrontement entre des thèses opposées a été vif à l'audience, que la décision finale sera en même temps vigoureusement approuvée et fortement rejetée.

  Mais plaire à tous ne sera jamais l'objectif d'un juge.





 
 

 

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N
<br /> Il y a quand même<br /> parmi tous les critères discriminants permettant de diagnostiquer la personnalité du meurtrier et donc son niveau de culpabilité et de lucidité au moment du meurtre,  le fait d'avoir agit ou non impulsivement. Personne ne devrait prétendre que quelqu'un qui prémédite, organise seul<br /> ou à fortiori avec d'autres, son ou ses crimes, peut bénéficier de quelques circonstances atténuantes... Que la pathologie mise en oeuvre par les pervers (psychotiques ou pas<br /> d'ailleurs), soit massive ne suffit pas à invoquer une quelconque irresponsabilité de leur part… D'autant que ces criminels-là sont<br /> des meurtriers particulièrement cruels qui n’ont pas nécessairement besoin de tuer - directement - leur victime dans un acte spectaculaire pour<br /> jouir. Un peu comme le chat qui joue avec la souris. Dès que la souris succombe de trop de « blessures répétées » sans que le chat l’ait tuée par un geste décisif, le chat<br /> cherche une autre souris…  Il y a des meurtriers dont le sadisme indique qu’il savent parfaitement que ce qu’ils font est « mal », leur conscience est vive contrairement à ce que<br /> l’on entend dire parfois sinon trop souvent et à tort… Ils savent distinguer le bien du mal sinon leurs actes ne seraient pas aussi cruels et sadiques… La cruauté et le sadisme étant de faire souffrir des vivants et pas de « violenter »<br /> un corps sans vie (comme on le voit dans des affaires où le meurtrier est cannibale ou en transe pour effectuer un « rituel » où il apparaît clairement que le symbole compte plus que la<br /> mort de la victime).<br /> <br /> <br /> Quand la cruauté du meurtrier prévaut sur la mort de sa victime, la justice doit sévir et fortement. C’est son<br /> devoir, sa mission dans un pays dit « civilisé ». « Les droits de l’homme » ne concernent pas seulement les meurtriers mais TOUS les Hommes… Et s’il est vrai que la cruauté<br /> est une des spécificités humaines, ce n’est sans doute pas celle qu’une république démocratique devrait « tolérer » sinon « encourager de fait » par trop d’indulgence<br /> judiciaire coupable. Combien de pervers jouent-ils la folie ou la dépression profonde pour échapper à la prison <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
O
<br /> Comme vous le dites les principes sont simples.<br /> <br /> <br /> Mais qu'est ce que le discernement ? Notion implicite à chacun mais dificile à définir précisément. En bonne logique cette définition  serait un préalable avant de parler d'abolition ou<br /> d'altération.<br /> <br /> <br /> L'abolition est peut être plus facile à comprendre : un délirant qui obéit à ses voix, un jaloux pathologique qui pousse sa pseudo logique, un confus qui se sent menacé,  peuvent avoir agi<br /> dans le cadre d'une abolition du discernement, au moment des faits. Mais ce n'est pas le diagnostic qui vaut impunité ad vitam  : tous les patients souffrant de schizophrénie ne justifient<br /> pas du 122-1.<br /> <br /> <br /> L'altération du discernement concerne toutes les personnes ayant une pathologie avérée mais insuffisante pour abolir au moment des faits leur discernement : il y a donc bien en prison des<br /> psychotiques !<br /> <br /> <br /> L'altération peut aussi concerner des sujets dont la pathologie mentale n'est pas avérée (par exemple tous les troubles de la personnalité, avec intolérance aux frustrations, tendance à la<br /> transgression, carences affectives graves) pour lesquels peuvent parfois se discuter une altération provisoire et momentanée de la conscience. Pour ceux là le jury apréciera l'aliena 2 du 122-1<br /> mais ils iront en prison. Oui il y a beaucoup de "psychopathes" en prison !<br /> <br /> <br /> Il y a aussi les pervers qui a priori ne sont pas des malades au sens psychiatrique, même s'ils ont droit, en prison comme ailleurs,  à un accompagnement psychollogique  (le care et non<br /> le cure)   qui ne signifie pas pour autant soins pour une maladie ! Il y a rarement chez eux, même une altération du discernement tellement leurs conduites sont lucides, en pleine<br /> conscience. Ceux là aussi iront en prison.<br /> <br /> <br /> Enfin ces avis d'experts ne sont que des avis, parfois contradictoires, donnés au tribunal qui jugera en toute indépendance.<br />
Répondre
T
<br /> Lorsque les experts se contredisent, les jurés ne peuvent-ils pas interroger chaque expert sur le raisonnement de l'autre ? Le psychiatre n°2 pourrait ainsi dire qu'il n'est pas d'accord sur tel<br /> fait constaté par le psychiatre n°1, ou pourrait dire que l'interprétation de tel fait est discutable.<br /> <br /> <br /> Il me semble en tous ca sindispensable que les jurés vérifient les raisonnement des psychiatres, car les raisonnement en psychiatrie méconnaissent le principe de présomption d'innocence et le<br /> doute ne bénéficie pas toujours à l'accusé.<br /> <br /> <br /> Sinon, je constate que comme le signale Michel Onfray, dans les prétoires, on considère qu'un homme est condamnable parce qu'il est "libre" de ses choix. Or que cette "liberté de choix" existe<br /> est une pure croyance, issue du christianisme et incompatible avec les lois connues de la physique (pour lesquelles nous serions entièrement déterminés).<br />
Répondre
P
<br /> <br /> Pendant les débats il y a souvent des questions posées aux experts sur leurs divergences d'appréciation. La difficulté c'est qu'ils disposent de connaissances étendues dans leur domaine<br /> professionnel que n'ont ni les magistrats ni les jurés. C'est pour cela que l'on ne peut pas vraiment parler de "vérification" du raisonnement des psychiatres. Sauf à faire semblant (ou tenter de<br /> se persuader) que l'on est aussi compétent qu'un professionnel, ce qui n'est jamais le cas.<br /> Et dans le quotidien de la cour d'assises il y a rarement d'un côté les tenants de l'abolition du discernement et d'un autre les tenants de la responsabilité entière.<br /> <br /> <br /> <br />