Lundi 15 mars 2010
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Par Michel Huyette
En procédure pénale, il existe une règle importante, celle de la prescription de l'action publique.
En application de cette règle, l'action publique est éteinte, c'est à dire que les poursuites ne sont plus possibles contre l'auteur d'une infraction, au-delà d'un délai prévu par la
loi.
Le code de procédure pénale nous indique que le délai de prescription est de 10 ans pour les crimes (art.
7), 3 ans pour les délits (art.
8), et 1 an pour les contraventions (art.
9) (1).
Il est habituellement enseigné aux étudiants en droit que la prescription s'explique par le risque de disparition des preuves qui rend au fil du temps de plus en plus difficile et
incertain de réunir des charges suffisantes, par la volonté de ne pas juger au-delà du délai raisonnable prévu par la convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle est une fois
acquise une sorte de sanction de l'incapacité des enquêteurs à envoyer l'auteur de l'infraction devant une juridiction pénale.
Mais ce qui nous intéresse aujurd'hui c'est le point de départ de ce délai.
En principe, le point de départ du délai de prescription est le jour où l'infraction a été commise (cf. art. 7) (2).
Toutefois, la cour de cassation a décidé de reporter dans plusieurs domaines le point de départ de certaines infractions "au jour où elles apparaissent et peuvent être
constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique".
La raison d'être de cette jurisprudence est, en résumé, que parce que certaines infractions sont dissimulées et donc non immédiatement repérables, par nature ou par volonté des auteurs,
ceux-ci ne doivent pas tirer bénéfice de leur stratagème de dissimulation pour échapper aux sanctions. Autrement dit, ils ne doivent pas échapper aux poursuites au seul motif qu'ils auront été
très performants dans leur volonté de cacher leurs actes illégaux.
Cette jurisprudence s'applique notamment en matière de trafic d'influence (cf. ici), d'abus de confiance (cf. ici) ou d'abus de biens sociaux
(cf. ici). En matière d'abus de
biens sociaux (c'est à dire d'argent utilisé de façon non conforme à l'intérêt de l'entreprise, par exemple pour enrichir un dirigeant ou un tiers), les tricheries sont souvent dissimulées au
fond des comptes et ne sont décelables que quand sont engagées des vérifications approfondies (3).
Mais voilà que le projet de nouveau code de procédure pénale, qui vient d'être publié par le Ministère de la justice, contient de façon inattendue une réforme du délai de prescription (cf.
art. 121.6 et 121.7).
Le délai de prescription en matière délictuelle serait de 3 ans pour les délits punis de d'une peine égale ou inférieure à 3 années, et de 6 ans pour les délits punis d'une peine
supérieure.
Par ailleurs, et c'est ce qui nous intéresse, le projet de nouveau code mentionne que le point de départ du délai de prescription est le jour où l'infraction a été commise "quelle que
soit la date à laquelle elle a été constatée".
La volonté semble bien de mettre un terme à la jurisprudence de la cour de cassation reportant le délai de prescription, pour les infractions habilement dissimulées, jusqu'au jour où elles
sont découvertes. Au demeurant, ce n'est pas la première tentative en ce sens.
L'argument souvent avancé est que la jurisprudence de la cour de cassation serait à l'origine d'une inégalité injustifiée entre les différentes infractions et leurs auteurs. Mais cela
n'est pas forcément le cas.
En effet, le délai ordinaire de prescription part habituellement du jour de la commission des infractions parce que la plupart d'entre elles sont immédiatement connues. Le volé sait qu'il
a rencontré un voleur, l'agressé un agresseur, l'escroqué un escroc etc.
Le délai court donc parce que l'infraction apparaît tout de suite au grand jour, parce qu'elle peut - en théorie - être immédiatement poursuivie.
Retarder le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte de l'infraction quand celle-ci a été astucieusement dissimulée c'est, de fait, appliquer la même règle : le
délai commence à courir quand l'infraction est poursuivable.
L'argument présenté trouve donc vite sa limite.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu que cette nouvelle règle permette à ceux qui connaissent parfaitement les techniques de manipulation des comptes d'échapper à des poursuites pénales
qui auraient été engagées sans cette réforme.
Est-ce le but recherché par le gouvernement ?
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1. Il existe quelques délais spécifiques mais sur lesquels je ne m'étends pas car ce n'est pas l'objet principal de cet article.
2. La loi le reporte parfois à une autre date, par exemple
à la majorité de la victime, alors mineure quand elle a subi un viol (art.
8 alinéa 2).
3. Pour être un peu plus précis, la cour de cassation retient qu'en principe le délai de prescription court à compter de la publication des comptes, sauf si les opérations litigieuses sont
volontairement dissimulées et ne sont pas immédiatement décelables, par exemple quand une dépense est justifiée par une fausse facture.
Publié dans : Justice pénale
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Il est toujours difficile, voire inopportun, de pratiquer par analogie en matière juridique. Mais en l’espèce, on peut se référer à la matière fiscale. Le délai de prescription (L230) qui comprend l’année de référence passé trois années, part obligatoirement de la date où l’infraction a été commise, peu important qu’elle soit dissimulée ou patente. Or, s’il y a un domaine où la dissimulation est la règle, c’est le fiscal.
Dit-on pour autant que le but du législateur est de favoriser la dissimulation ?
Il y avait une disposition particulière en matière de droits de timbre qui portait la prescription à dix ans en cas d’omission volontaire de paiement, lorsque les dits droits étaient soumis à la réalisation d’une condition suspensive. Pour pallier les inconvénients évidents, il n’existe plus de soumission du paiement à une condition contractuelle, sauf erreur de ma part.
Donc, l’unification du point de départ de la prescription en matière de délit va plutôt dans le sens, pour une fois, de la simplification. En outre, il est patent que la différence de traitement avait un relent politique très bien exploité, partant du principe que l’entrepreneur est un fraudeur, attitude bien française. Personne ne niera que le monde des affaires est dur, violent même, que les hommes n’y gagnent pas en qualités autres que d’efficacité, et que les moyens de fraude y sont nombreux et très sophistiqués.
En revanche, le développement des contrôles, la traçabilité des paiements, l’union internationale pour la lutte contre la fraude, la volonté des gouvernements de lutter contre la fraude organisée dans les paradis fiscaux, sont des contreparties non négligeables.
Pour ne pas focaliser sur la fraude commerciale ou financière, encore qu’on en admette la prééminence, les autres délits concernés, le trafic de stupéfiants, par exemple, sont de telle ampleur et d’implications politiques si évidentes qu’il n’était peut-être pas utile de conserver un régime dérogatoire dont l’efficacité reste à prouver au regard des enjeux mondiaux et du caractère instantané des infractions commises.
Il aurait été intéressant de savoir combien de découvertes de délits significatifs ressortissent à la prescription allongée pour faits de découverte tardive.
Il appartient aussi aux services d’enquête de ne pas prendre abusivement « leur temps » en dévidant posément un écheveau pour y surprendre une infraction longuement mitonnée qui peut très bien ressortir à une construction intellectuelle hasardeuse, voire une pétition de principe. Je me souviens d’une poursuite fiscale, fondée sur un signe extérieur de richesse : la possession d’une voiture Porsche, mal assortie à des déclarations de revenus plutôt maigrichons. Intrigué par le fait, et en approfondissant les choses, il s’est révélé qu’il s’agissait d’un véhicule maltraité, en mauvais état mécanique, mais d’allure prestigieuse, qui avait été payé à peu près le prix d’une petite Renault, alors qu’il avait été porté dans l’enquête fiscale pour un montant marchand et ainsi largement constitutif d’un redressement qui prenait en compte une valeur totalement erronée. Il y a peut-être autant de danger d’un côté que de l’autre.
Que va devenir l'enquête sur l'attentat de Karachi ?
Aurait-on pu enquêter sur les "frégates de Taïwan" si la prescription prévue s'était appliquée ?
La prescription n'est déjà pas une chose simple au départ (je me souviens notamment d'une séance de travaux dirigés consacrée à ce magnifique sujet où l'on pouvait voir, comme tu l'as dit, que les juges, notamment ceux de la Cour de cassation, n'aiment pas la prescription et réussissent à trouver des petits riens qui ont font beaucoup... qu'il s'agisse de modifier le point de départ, de créer des notions comme celle d'"infraction clandestine" ou encore d'"interversion de délais" ou encore de voir des actes de poursuite là où il n'y en a pas toujours...)
La prescription en droit pénal des affaires s'est sans doute encore pire (pour certains infractions, on en arrive parfois à avoir jusqu'à trois points de départs du délai possibles selon la situation) et pas toujours totalement cohérent...
Le juge, en installant ces jurisprudences parfois contraire à la loi, tente d'envoyer des signaux aux gouvernants, de lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Il ne fait pas cela juste pour le plaisir...
Le juge, comme la doctrine, est un acteur du droit.
Il constate ce que donne, dans la pratique, l'application de textes forcment un peu théorique...
Quelques fois, l'acharnement finit par payer : le gouvernant revoit sa copie...
D'autres fois, rien ne change, ni du côté des gouvernants ni de celui des juges ; chacun reste sur sa position.
Parfois, le gouvernant reprend même un texte (dans un sens opposé à la tendance jurisprudentielle) histoire de bien montrer au juge qu'il n'est pas d'accord avec son interprétation.
Et même dans ce cas, il arrive que le juge continue à faire prévaloir sa vision des choses tout en violant la loi (et oui, il y a plusiers manières de résister)
Tout cela pour en arriver un peu à notre sujet.
Que l'on veuille modifier les règles régissant la prescription, d'accord mais pas comme cela...
Disons-le, crions-le mais n'oublions pas qu'il s'agit pour l'instant d'un avant projet de réforme et que donc, il y aura un projet de loi (différent...ou pas), une discussion, un débat, un vote... et puis, les juges et les acteurs du droit en règle générale n'ont pas encore dit leur dernier mot.